gasins ou chantiers, ou enfin qu'ils Lorsque du corps de l'acte d'accusation Les p.-v. constatant des incendies, dé- L'incendie volontaire d'une récolte V. Assurances, Maisons forestières. La loi du 27 avril 1825 n'accorde d'in- La loi du 27 avril 1825 n'est point ap- La loi du 27 avril 1825 n'accorde d'in- Les bois vendus séparément du sol et V. Chemins vicinaux, Domaines natio- a INSCRIPTION DE FAUX. Un condamné par vention. (Arr. de cass., du 12 fé- Mode de procéder prescrit par le code INSOLVABLES. Les conserv. forment, à Contrainte. tière correctionnelle ne peut être an- Les extraits des jugem. de condamna- du 26 mai 1824.) 229. INSTANCES. Cas où il y a lieu de consti- lablement remis au préfet un mé- INSTRUCTION SUR LES AMÉNAGEMENS, du INTERVENTION. V. Maire. ment rendu par défaut si la déclara La signific. de tous les jugem. par défaut 79 LAJES. V. l'Instruction sur les aménage MAISONS. V. Constructions à distance prohibée. mens. 244. LÉGION-D'HONNEUR (agent ou pension- LETTRES. V. Correspondance. V. Délimitation, Domaines nationaux. Dispositions du code forestier et de LOGE DE CHASSEUR. V. Port d'armes. Lor qui proroge jusqu'au 1. janvier LOIRE (rivière). V. Cours d'eau, Péche. Μ. MADRAGUES. Les détenteurs de madragues, dont les concessions anciennement faites à titre gratuit ont été révoquées, ne peuvent être admis à en devenir propriétaires incommutables en vertu de la loi du 14 ventose an 7. (Décis. du min., du 7 sept. 1825.) 385. MAIRE. Les maires et adjoints sont invités à prêter leur secours pour la rédaction des p. - v. des gardes. (Lett. du min, des fin., du 7 mai 1823.) 137. Les maires peuvent prendre des arrêtés pour la police administ., et les trib. sont tenus de prononcer les peines portées par la loi pour les contraventions à ces arrêtés. (Arr. du 6 mars 1824.) 212. L'intervention d'un maire, au nom de sa commune, sur le pourvoi en cassation exercé contre un jugement rendu dans un procès où ce maire n'a figuré en rien, soit en première instance, soit en appel, est tardive et inadmissible. Le maire, légalement autorisé, a seul qualité pour faire valoir devant les trib. les droits d'usage ou propriété appartenant à sa commune dans une forêt. De simples habitans ne peuvent individuellement s'en attribuer l'exercice. - L'exception tirée de semblables droits ne peut motiver un sursis aux poursuites exercées contre un délit de dépaissance, ni former une question préjudicielle, que dans le cas où l'existence et la va MAISONS FORESTIERES. Leur assurance contre l'incendie. 124. Perception des indemnités dues par les compagnies d'assurance pour le cas d'incendie. 352. Les acquisitions de maisons forestières V. Acquisitions. Les commissions des Watringues sont 238. Un conflit doit être écarté comme prématurément élevé, lorsque aucun acte de l'autorité judiciaire n'est intervenu dans la cause, qui prouve que cette autorité se déclare compétente. D'après la loi du 16 septembre 1807, les trib. sont seuls compétens pour statuer sur toutes les questionsdepropriété relatives au desséchement des marais. Mais les questions relatives au desséchement sont du ressort de l'autorité administrative. On peut considérer comme telles, 1o. En conséquence, l'autorité judiciaire ingénieurs des ponts et chaussées à poursuivre les contraventions aux dispositions de l'ordon. de 1669, qui défendent d'apporter des obstacles à la navigation. (Decis. min., du 19 mars 1823.) 125. V. Halage. MARÉE. V. Péche. MARI. V. Responsabilité. MARINE. Les agens for. doivent appeler les préposés de la marine aux délivrances extraordinaires dans les bois com. (Circul. du 24 juin 1823.) 154. Arbres marqués pour le service de la marine. - Demande de l'état des arbres marqués pour la marine en 1824, et de leur produit suivant le tarif, comparé au prix du commerce. (Circul. du 12 décembre 1824.) 301. Le département de la marine ne fera point de martelage dans les coupes des bois soumis au régime forestier pour l'ordinaire 1828.521. Dispositions du code et de l'ordonnance sur les bois destinés au service de la marine. 539, 559, 585. État approuvé par le roi, des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice du droit de martelage pour le service de la marine. (Art. 135 de la loi du 21 mai 1827, et 161 de l'ordonnance du 1, août de la même année.) 569. MARNAGE. V. Usager. MARQUE D'ARBRES. V. Scierie. MARQUE FORESTIÈRE. V. Marteau. MARQUE DE FILETS. V. Péche. MARTEAU. Celui qui se rend complice du crime de faux, en recélant et faisant tourner à son profit des arbres abattus dans les forêts royales ou communales, et marqués d'une fausse empreinte, est passible d'une condamnation aux travaux forcés. (Arr. de cass., du 18 janvier 1822.) 8. L'enlèvement de l'empreinte du marteau royal appliquée sur des arbres, et le transport de cette marque sur d'autres arbres, dans des intentions frauduleuses, constituent le crime prévu par l'article 439 du Code pénal. (Arr. du 4 mai 1822.) 33. Dispositions du code et de l'ordonnance réglementaire sur les marteaux des tinés à la marque des arbres. 530, 533,550. MARTELAGE. Mode arrêté pour les arbres de réserve, baliveaux modernes et anciens. (Circul. du 26 nov. 1823.) 174. Des martelages d'après l'ordonnance vaux. MATIÈRES CIVILES. V. Avonés, Gardes. MATIÈRE CORRECTIONNELLE. V. Delit, Jugement. MÉDAILLES ACCORDÉES PAR LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE. 852. MEMBRES DE CONSEILS MUNICIPAUX. V. Mise en jugement. MÉMOIRES STATISTIQUES. V. l'Instr. sur les aménagemens. 244. MENUS MARCHÉS. Comment on y procède. 555. MESURAGE DES ARBRES COUPÉS EN DELIT. A quelle distance du sol il doit être fait, art. 192 du Code forestier, 544. Quid, si l'arbre a été enlevé ou s'il a disparu, art. 193 du code, 544. V. Délit, Procès-verbaux. MESURE. Les agens for. doivent rendre compte des différences de mesure dans les coupes, qui excèdent un vingtième. (Circul. du 20 mars 1823.) 126. Les différences de mesure sont payées d'après les p.-v. de vérification qui ont été rédigés contradictoirement. (Circul. du 3 juin 1823. Cahier des charges de 1824.) 145. V. le Cahier des charges de 1828. 578. MEURTRE. V. Agens de la force publique et du Gouvernement. MINES. V. Domaines nationaux. ΜΙΝΕRΑΙ. Τoute extraction de minérai dans les forêts est interdite, à moins d'autorisation. 540, 561. V. Décime. MINISTÈRE PUBLIC. Les jugemens des tribunaux de simple police doivent, à peine de nullité, constater que le ministère public a résumé l'affaire et a donné ses conclusions. La foi due, jusqu'à preuve contraire, au procès-verbal dressé par un garde champêtre, pour constater une contravention, ne peut être détruite par des certificats d'individus sans autorité en justice, et qui n'ont pas été entendus à l'audience sous la foi du serment. Le ministère public ne peut jamais être MISE EN DÉFENDS. V. Bois communaux, MISE EN JUGEMENT. Les poursuites Il n'y a pas lieu de mettre en jugem. un préposé des douanes qui a commis un homicide, lorsqu'il est constant que l'individu tué se livrait, dans l'instant, à la contrebande à main armée, et qu'il y a eu lutte et agression. - On considère, dans ce cas, que le préposé des douanes a été placé dans le cas d'une légitime défense. - La saisie d'objets introduits en fraude établit suffisamment le fait de la contrebande. L'existence de bâtons ferrés trouvés sur le terrain constate aussi que la contrebande s'est faite à main armée. - Mais quoique le cas de légitime défense soit reconnu et déclaré par le conseil d'état, il y aurait lieu de mettre en jugem. l'homicide, s'il y avait en cause une partie civile. (Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 19. Les gardes des forêts qui dépendent de l'apanage d'un prince jouissent du privilége de ne pouvoir être mis en jugem. qu'en vertu de l'autorisation accordée par une ord. royale. (Ord. du 27 fév. 1822.) 22. Des faits étrangers aux fonctions rem- jugem. de préposés des douanes pré-1 Lorsque des agens ou gardes, consi- Mode à suivre pour accélérer les déci- , diciaire, donnent lieu contre eux- Marche tracée par la circulaire du L'autorisation du cons. d'état ou de l'Adm. gén. des forêts n'est pas nécessaire pour mettre en jugement un g. for. prévenu d'un délit de chasse et de port d'armes sans permis, sur un terrain ensemencé, situé hors du canton du bois confié à sa garde, ce délit étant étranger à ses fonctions. (Arr. de cass., du 16 avril 1825.) 351. L'autorisation du Gouvernement n'est pas nécessaire pour mettre en jugement les membres des conseils municipaux. Elle n'est pas non plus nécessaire pour diriger des poursuites contre un maire, lorsqu'il s'agit, non d'une réclamation qui aurait préjudicié aux intérêts généraux de la commune, mais d'un tort direct fait à la propriété d'un ou de plusieurs individus. (Arr. de la C. de cass., du 6 mai 1826.) 424. Les membres des conseils municipaux tions, sont nulles si elles n'ont été pré- (Arr. de cass., du 4 oct. 1823.) 168. Lorsqu'un garde est à-la-fois g. champ. Il y a lieu Il n'y a pas lieu, par le roi, en son con- Il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en Un comptable destitué au moment des poursuites dirigées contre lui peut être mis en jugem. sans autorisation. Un fonctionnaire public déclaré coupable d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, assisté l'auteur d'un faux, dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé, ne doit être puni que de la même peine que l'auteur principal du faux. plus grave, à raison de sa qualité de fonctionnaire public, qu'autant qu'il serait établi qu'il a concouru, avec l'auteur principal, aux faits qui ont consommé le crime, ou qu'il l'a fait Lorsque les g. for., agissant en leur MISSIONS ÉTRANGÈRES. V. Bois. MOBILIER DE L'ÉTAT. Les objets mobiliers appartenant à l'État peuvent être vendus pour cause d'utilité publique sur estimation, mais ne peuvent être abandonnés gratuitement. (Décis. minist., du 20 janvier 1824.) 194. MODERATION D'AMENDE. L'Admin. seule peut apprécier les circonstances qui doivent motiver la remise ou la modération des amendes. 519. Les propositions relatives à des modérations ou remises d'amendes, doivent être délibérées en conseil d'administration. V. Amende. 548. MOINS DE MESURE. V. Arbres vendus par contenance, Arpentage. MOULINS. Droits à payer pour chômage de moulins. 270. V. Barrage, Cours d'eau. MOUTONS. Les prohibitions portées contre les habitans de paroisses usagères et contre les personnes ayant droit de panage dans les forêts et bois, relativement à la dépaissance des bêtes à laine dans toute l'étendue et même aux rives desdits bois, sont générales et absolues. (Arr. du 25 juin 1824.) 240. Dispositions du code sur le pâturage des moutons, art. 78, p. 536. V. Betes à laine, Chèvres, Pâturage. rendu par défaut, lorsqu'il a été signifié en temps utile, et qu'il a reçu son exécution. Mais la partie peut prendre la voie du recours au cons. d'état, si elle n'a pas laissé passer plus de trois mois depuis l'exécution de l'arrêté. (Ord. du roi, du 16 janv. 1822.) 7. Lorsque la première instruction d'une affaire a été faite contradictoirement avec les parties devant un cons. de préfect., l'opposition formée par P'une d'elles à l'arrêté intervenu ne peut pas être admise. (Ord. du roi, du 26 juin 1822.) 50. tervient. Lorsqu'un arrêté de cons. de préfect., rendu sur opposition, n'a pas été signifié, on peut former une nouvelle opposition au second arrêté qui in On ne peut considérer comme contradictoire un arrêté de cons. de préfect. rendu sur les défenses produites par une partie devant un cons. municipal. - L'opposition contre cet arrêté est recevable. (Ord. du roi, du 10 juil. 1822.) 54. C'est dans le délai de 3 mois, à compter du jour de la notification, que doit être formée devant le cons. d'état l'opposition aux ord. royales rendues par défaut. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 72. V. Affectation, Arrêté de conseil de préfecture, Conseil de préfecture, Cours d'eau, Décisions, Domaines nationaux, Jugement par défaut, Pourvoi, Préfet. OPPOSITION AUX DÉFRICHEMENS. V. Défrichement. ORDONNANCE DU ROI sur l'exécution du Code forestier. 548. Titre 1. De l'Administration forestière. 548. Section Ire. De la direction générale des forêts. 548. Section II. - Du service forestier dans les départemens. 548. §1. Des agens forestiers. 548. NUIT. C'est l'intervalle de temps qui est 4 juill. 1823.) 154. V. Délit. NULLITÉ. La peine de nullité d'un acte ne peut jamais être suppléée dans une dispos. législative qui, en prescrivant les formalités non essentiel Titre IV. - Des bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanages, et par des particuliers à titre de majorats reversibles à l'Etat. 557. Titre V. - Des bois des communes et des établissemens publics. 557. Titre VI. - Des bois indivis qui sont soumis au régime forestier. 559. Titre VIII. - Des affectations spé ciales de bois à des services publics. Section Ire. - Des bois destinés au service de la marine. 559. Section II. - Des bois destinés au service des ponts et chaussées, pour le fascinage du Rhin. 560. Titre IX. - Police et conservation des bois et forêts qui sont régis par l'Administration forestière.561. Titre X. - Des poursuites exercées au nom de l'Administration forestière. 562. Titre XI. - De l'exécution des jugemens rendus à la requête de l'Administration forestière ou du ministere public. 562. Titre XII.- Dispositions transitoires sur le defrichement des bois. 563. Tableau de la division territoriale du royaume en vingt conservations forestières indiquant les chefs-lieux et les départemens qui forment chaque conservation. 564. ORDONNANCEMENT. V. une Instruction réglementaire sur les dépenses. 111. OUTRE-PASSE. On ne peut considérer comme une outre-passe le fait d'un adj. qui, dans une coupe en jardinant, abat un plus grand nombre d'arbres que celui qui lui a été vendu: c'est un délit punissable de l'amende au pied le tour. (Arr. du 1. février 1822.) 8. V. Adjudicataire. P. 33. Des gardes à cheval et des gardes à PAIEMENT DES VENTES. Se font en quatre pied. 550. $4. Dispositions communes aux agens et préposés. 550. Section III.- Des Ecoles forestières. 551. §1. Ecole royale. 551. a pas expressément ajoutée. (Arr. du 2. Ecoles secondaires. 552. lement constitutives des actes, ne P'y 13 fév. 1824.) 212. En matière criminelle, les nullités ne peuvent être couvertes par le fait des parties. Ainsi, la nullité d'un p.-v. dressé par un garde for. peut être opposée en appel, et même en cassa tion, bien qu'elle ne l'ait pas été en première instance. (Arr. du 25 oct. 1824.) 286. En principe, tout acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce dans les cas où l'application de ce principe a été expressément restreinte par la loi elle-même. (Arr. du 2 déc. 1824.) 299. 0. OBJETS MOBILIERS. V. Domaine Titre II. - Des bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat. 552. Section Ire. - De la délimitation et du bornage. 552. Section II. - Des aménagemens. 553. Section III.- Des assiettes, arpentages, balivages, martelages et adjudications des coupes. 553. Section IV.- Des exploitations. 555. Section V. Des réarpentages et récolemens. 555. Section VI.-Desadjudications de glan PACAGE. V. Domaines nationaux, Páturage. PAIEMENT. V. Déchéance. dée, panage et paisson, et des ventes Section VII.- Des concessions à charge 556. Section IX. - Des droits d'usage dans les bois de l'Etat. 556. Titre 111.-Des bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne. 557. termes. 275. V. le Cahier des charges des coupes de 1828. 578. PAISSON ET PANAGE. V. les Dispositions PAPIER TIMBRÉ. V. Pensions. V. Vaine páture. PARTAGE DES EAUX. V. Cours d'eau. V. Biens communaux. V. Domaines nationaux. PASSAGE. Celui qui prétend avoir un droit de passage dans une forêt doit, si ce passage se trouve intercepté par des fossés que l'Adm. y a fait construire, s'adresser à l'autorité compétente pour en réclamer la conservation, et il ne peut se permettre de le rétablir lui-même en détruisant les fossés. - L'allégation par lui faite d'un prétendu ancien usage du passage ainsi clos ne peut constituer en sa faveur une question préjudicielle. (Arr. de cass., du 27 nov. 1823.) 175. V. Appel, Domaines nationaux. PATURAGE. Les usagers ne peuvent faire paître leurs bestiaux dans les cantons de bois non déclarés défensables, et toute introduction de bêtes à laine dans des bois défensables ou non défensables est un délit. Il ne peut y avoir lieu, dans l'un ni l'autre cas, à admettre comme question préjudicielle l'exception fondée sur le droit d'usage. (Arr. des 15 février et 12 avril 1822.) 15 et 28. Les entrepreneurs de plantations ne peuvent introduire des bêtes à laine dans les terrains qu'ils ont à repeupler. (Arr. du 15 mars 1822.) 27. Les délits de pâturage commis dans le quart en réserve des bois des communes, destiné à croître en futaie, doivent, comme ceux commis dans les futaies elles-mêmes, être punis d'après l'ord. de 1669. (Arr. des 21 juin et 23 août 1822.) 49 et 78. Le pâturage des bêtes à laine ne peut être affermé dans les bois. (Lettre du min. des finan., du 20 juin 1823.) 153. La tolérance du pâturage dans un canton de forêt pendant une année, n'est point un motif d'excuser le pâturage, l'année suivante, si le bois n'est pas déclaré defensable. (Arr. du 11 octobre 1822.) 92. Les communes ne peuvent affermer le pâturage dans leurs bois, et il y a lieu à la résiliation des baux qui en auraient été consentis. (Ord. roy., du 30 oct. 1822.) 97. Les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons défensables. (Arr. des 22 et 30 avril 1824.) 222 et 225. Les habitans d'une commune ne peuvent individuellement faire valoir un droit dont l'exercice appartient à la collection des habitans. (Arr. du 22 avril 1824.) 222. Un trib. ne peut, sur les seules conclusions des prévenus, recevoir le maire partie intervenante, si ce magistrat n'a lui-même formé aucune demande à cet égard. L'intervention du maire ne pourrait elle-même faire disparaître le délit, si le canton n'a point été ouvert au pâturage. (Ib.) - On ne peut considérer comme un terrain ordinaire un terrain planté d'arbres et arbustes faisant partie d'une forêt. (Ib.) Lorsqu'un p.-v. constate que les bestiaux ont été trouvés hors les cantons déclarés défensables, foi doit être accordée à ce p.-v.; et les exceptions des prévenus tendant à établir que le canton où les bestiaux ont été repris était déclaré défensable ne peuvent être admises, sur-tout si les bestiaux étaient sans garde et à l'abandon. (Arr. du 22 avril 1824.) 222. Aucune exception fondée sur le droit à l'usage ne peut être admise, dès que la déclaration de défensabilité des bois n'a pas été faite conformément à la loi. - Jusqu'à la déclaration de défensabilité, la mise en défends résulte de la loi même, sans qu'il soit nécessaire d'une mesure particulière à cet effet. (Arr. du 30 avril 1824.) 225. Le pâturage des bêtes à laine dans les forêts est interdit. (Arr. du 25 juin 1824.) 240 et 242. Les usagers, quels que soient les titres constitutifs de leurs droits, et ces titres fussent-ils antérieurs à l'ord. de 1669, ne peuvent, sans délit, s'en permettre l'exercice dans des cantons de bois mis en défends par l'adm. compétente. - Il n'y a pas de question préjudicielle ni lieu à sursis par consequent lorsque le résultat de l'action civile, quel qu'il fût, ne pourrait faire disparaître le délit. -Si les usagers croient devoir réclamer contre les mesures prises par l'Adm. fo-restière, qui restreignent l'exercice de leurs droits, c'est la voie du recours adm. qu'ils doivent prendre. - Ces règles s'appliquent aux bois de la couronne, qui sont régis par les mêmes lois que les bois de l'Etat. (Arr. du 10 septembre 1824.) 280. Lorsqu'un g. for. constate que tels bestiaux saisis en délit appartiennent à tel individu, cette énonciation ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. - Mais le trib. ne peut renvoyer le prévenu, si la preuve contraire à l'énonciation du p.-v. n'est pas même offerte. Il ne peut non plus motiver le renvoi du prévenu sur le défaut de saisie des bestiaux trouvés en délit, lorsqu'il n'y avait pas lieu à confiscation ni à séquestre. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305. Modifications aux dispositions du décret du 7 novembre 1803, concernant le pâturage, dans quelques forêts de l'Etat, des chevaux nécessaires à la vidange des coupes. (Ord. du roi, du 9 février 1825.) 332. Le fait d'avoir gardé un troupeau paturant sur une pièce de terre ensemencée et appartenant à autrui, constitue le délit prévu par le Code rural (tit. II, art. 26). Ce délit est de la compétence des trib. correct. - Le maître du pâtre ne peut être condamné à l'amende à raison du délit commis par ce dernier; il n'est responsable que du dommage. (Arr.du 30 juillet 1825.) 375. Lc pâturage des bêtes à laine et des chèvres est interdit, nonobstant tout titre contraire. (Arr. du 22 juin 1826.) 431. Le pâturage est interdit dans les bois tant qu'ils n'ont pas été déclarés dé-fensables par un acte formel de l'Administration forestière. Ainsi ce n'est pas à cette Administrat. à prouver que le pâturage a été défendu; il suffit qu'il n'existe pas de déclaration contraire de sa part. La circonstance que le pâturage a été toléré par elle, les années précédentes, n'est pas une cause d'excuse valable pour les délinquans. (Arr. du 7 avril 1827.) 509. Dispositions du code sur l'exercice du pâturage, art. 61 à 85, p. 534. Dispositions de l'ord. réglement. 556. V. Amende, Bestiaux, Bétes à laine, Cumul de peines, Usages. PATURAGES COMMUNAUX. Un préfet peut régler provisoirement la portion po de pâturage dont chaque section d'une commune peut jouir. jouir. Sa décision sur ce point peut être déférée au ministre de l'intérieur; mais ce pourvoi ne fait point obstacle à ce que la question soit portée devant les trib. (Ord. du roi, du 14 janvier 1824.) 192. PRAGE. La question ion de savoir si la ception d'un péage établi à l'aide d'un bac sur une rivière non navigable, appartient à l'Etat, est du ressort de l'autorité admin. - Explication sur ce qu'on doit entendre par le mot navigable. (Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 53. per PÊCHE. Il faut, pour donner lieu à l'amende prononcée par les art. 10 et 15 du titre 31 de l'ord. de 1669, que l'individu non pêcheur de profession, chez lequel se trouve un filet prohibé, ait été vu se servant de ce filet. L'amende prononcée par l'art. 25 du même titre ne s'applique qu'aux pêcheurs de profession, ou à ceux à qui, en raison d'un fait particulier de pê-che, la qualité de pêcheur peut être accidentellement attribuée. Toutefois, le brûlement du filet doit être ordonné. (Arr. de cass., du 1. mars 1822.) 23. ? Le dépôt au greffe des engins de pêche prohibés, dont la saisie a été faite, n'est prescrit ni comme condition, ni comme moyen nécessaire des poursuites; il est ordonné pour mettre sous les yeux de la justice la matière du délit, et pour que le brûlement puisse en être fait, s'il y a lieu. (Arr. de cass., du 18 avril 1822.) 30. Lorsque, par une dispos. admin., la hauteur des eaux d'une rivière navi-gable a été réglée, il ne s'ensuit pas que le Gouvernement soit privé du droit de pêche dans cette rivière. (Décis. min., du 13 sept. 1822.) 86. Les contestations relatives aux demandes en réduction de prix des baux de pêche sont de la compétence des trib. (Ord. du roi, du 18 décembre 1822.) 107. L'Etat a le droit d'affermer la pêche des rivières qui sont navigables sur bateaux, trains ouradeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains. - Ce droit ne peut s'étendre en aucun cas aux rivières ou ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues. - Tableau à former des rivières portant bateaux, trains ou radeaux. (Avis du cons, d'état, du 21 février 1822.) 114. Le droit exclusif de pêcher était un droit féodal qui a été aboli. - La pêche dans les fleuves et rivières navigables est un droit domanial. - Les concessions qui ont pu être faites de ce droit, même antérieurement à 1566, sont irrévocablement anéanties. - Une décision ministérielle qui rejette une réclamation tendant à modifier et restreindre les baux de pêche passés en vertu des lois existantes, et qui fait une juste application de ces lois, ne peut être annulée que pour cause d'incompétence. (Ord. du roi, du 22 janv. 1823.) 116. Il y a lieu à la restitution égale à l'amende pour tout délit de pêche et |