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emploi d'engins prohibés. - Les per-
sonnes civilement responsables doi
vent être condamnées aux amendes
restitutions et frais. (Art. du 28 fév.
1823.) 121.

La pêche ne peut être affermée au pro-
fit de l'Etat, dans les noues, boires,
canaux ou fossés creusés de main
d'homme dans des propriétés privées
ou communales. (Decis. min., du 18
avril 1823.) 130.

Mesures prises pour la formation d'un
tableau général des rivières et par-
ties de rivières navigables, où l'Etat a
le droit d'affermer la pêche. (Circul.
du 23 avril 1823.) 133.

Le tableau de la classification des fleuves
et rivières navigables et flottables doit
contenir l'indication des noues, boi-
res et fossés qui peuvent être considé-
rés comme des dépendances de ces
fleuves et rivières. La pêche ne
peut être affermée au profit de l'E-
tat que dans les fleuves et rivières na-
vigables et flottables sur bateaux,
trains ou radeaux, et dont l'entretien
n'est pas à la charge des propriétai-
res. (Décis. min., du 30 avril 1823.)

135.

Lorsqu'un arrêté de cons. de préfecture
a été rendu en forme d'avis seulement,
le ministre peut statuer lui-même sur
la contestation qui en fait l'objet. -
Si un fermier de la pêche éprouve,
par suite d'une erreur dans l'énon-
ciation des limites de son cantonne-
ment au moment de l'adj., une moin-
dre étendue de quelque importance,
ce manque de mesure ne peut être en-
tièrement compris dans la non-garan-
tie de contenance stipulée aux condi-
tions du bail. (Décis. minist., du 28
mai 1823.) 144.

L'individu qui, sans être pourvu de li
cence, a pris du poisson à la main en
plongeant dans une rivière navigable,
doit être condamné aux peines de la
loi. - Tous ceux qui ne sont ni fer-
miers de la pêche ni porteurs d'une
licence ne peuvent prendre du pois-
son dans les rivières navi navigables,
trement qu'avec ligne flotta
ligne
tenue à la main. (Arr. de cass., du
7 août 1823.) 159.

une

au-

L'emploi d'un panier ou corbeille pour
prendre du poisson, est un délit qui
rentre dans l'application du titre X,
art. 31 de l'ord. de 1669, si le fait de
pêche a eu lieu sur un ruisseau appar-
tenant à un particulier : l'art. 18 du
titre XXV de la même ord. ne de-
viendrait applicable qu'autant que le
délit aurait été commis dans une ri-
vière communale par un habitant de
cette commune. - Il y a défense gé-
nérale et absolue à tout pêcheur de
se servir, même dans les plus petites
rivières et dans les eaux courantes
dont la pêche appartient aux parti-
Culiers, d'aucun instrument ou moyen
de pêche propre à en opérer le dépeu-
plement. (Arr. de cass., du 7 août
1823.) 159.

,

re-

dé-

que le lieu riverain du canal où il pê-
chait est sa propriété, n'établit pas
une question préjudicielle, l'usage
connu d'un filet prohibé éta étant un
pron
lit que ne peut faire disparaître la dé-
cision des juges civils sur la question
de propriété. (Arr. du 4 août 1823.)
161.)

Les droits de pêche perçus sur les étangs
salés qui communiquent à la mer sont
supprimés, et les fermiers sont ad-
mis à résilier leurs baux et à comp-
ter de clerc à maître des produits par
eux percus. - Les baux qui ont été
passés à ces fermiers sont des actes
administratifs dont les dispos. peu-
vent être modifiées par l'autorité ad-
min. - La réintégration d'un ancien
propriétaire dans la jouissance des
étangs salés et de leurs dépendances,
et la ventilation qui détermine sa
cote dans les produits, sont égale-
ment des actes émanés du pouvoir
administratif, qui ne peuvent être
appréciés que par lui. (Décis. min.,
du 14 nov. 1823.) 173.
Lorsqu'il y a contestation entre un fer-
mier de la pêche et le propriétaire
d'une entaille ou tourbière sur le
droit de pêche dans cette entaille,
c'est au fermier et non à l'Adm. des
forêts à suivre la contestation devant
les trib., s'il le juge convenable.
Les fermiers ne peuvent prétendre à
aucune réduction de prix ni à la ré-
siliation de leurs baux, pour non-
jouissance de la pêche dans ces en-
tailles ou tourbières, lorsqu'elles n'ont
pas été formellement comprises dans
leur adjudication. (Décis. min., du
10 déc. 1823.) 178.

On n'a pu comprendre un

droit de

appartient à l'autorité administrat.
(Ord. d. du roi, du 11 janv. 1826.) 399.
Lorsque deux fermiers de la pêche
sont en discord sur l'étendue des
droits qui résultent pour eux de
leurs baux respectifs, cette contesta-
tion est du ressort des tribunaux.
(Ord. du roi, du 16 janv. 1826.) 40g.
Les droits de pêche qui avaient été con-
cédés à titre d'engagement ne sont
pas susceptibles de l'application de
la loi du 14 ventose an 7; ils ont été
supprimés comme féodaux et sans in-
demnité. (Arr. de la C. de cass., du
8 mai 1826.) 425.
Un cahier des charges de l'adjud. de la
pêche, qui étend à la rupture des gla-
ces des fleuves et rivières la disposi-
tion pénale de l'ordonnance de 1669,
relative à la rupture de la glace des
mares, étangs et fossés, n'est point
obligatoire pour les tribunaux crimi-

nels.

Tous les harnais et engins de pêcheurs
doivent être scellés en plomb du sceau
déterminé par la loi, à peine de con-
fiscation et d'amende. (Arr. du
avril 1827.) 510.
Lorsqu'un procès-verbal de garde fores-
tier constate qu'un filet propre à
prendre du petit poisson a été placé
par tel individu au milieu de la ri-
vière, le prévenu ne peut être ren-
voyé des poursuites sur sa simple dé-
négation.

Dans tous les cas, la confiscation de
l'engin prohibé doit être ordonnée.
(Arr. du 30 juin 1827.) 524.

Les délits de pêche sont, comme les dé-
lits forestiers, de la compétence des
tribunaux correctionnels.

pêche sur une rivière navigable Il ya délit de pêche (et non contra-

dans l'aliénation d'un jardin aliéné
vendu nationalement. (Ord. du 12
fév. 1824.) 183.

Les contestations relatives à l'interpré-
tation d'un bail administ. sont de la
compétence de l'autorité judiciaire,
sur-tout s'il s'agit d'intérêts privés.
(Ord. du 9 juin 1824.) 236.

Ainsi, lorsque deux fermiers de droit de
pêche sont en contestation sur l'éten-
due de leurs cantonnemens respec-
tifs, cette question d'intérét privé ne
peut être résolue que par l'applica-
tion du bail, et elle est du ressort des
trib. ordinaires. - En cette matière,
il ne peut être dérogé à la juridiction
ordinaire par une clause expresse in-
sérée dans l'acte. (Ordon.roy., du 4

Un droit de pêche sur une rivière
πον. 1824.) 293.
navigable est inaliénable par sa na-
ture. (Ord. du roi, du 27 avril
1825.) 353.

Un individu poursuivi pour fait de pê-
che dans une rivière navigable, sans
licence ni adjudication, ne peut être
renvoyé des poursuites sous prétexte
qu'il a pu se croire autorisé à pêcher
cette rivière par un bail qu'il te-

vention en matière de grande voirie,
de la compétence des cons. de pré-
fecture) dans le fait d'avoir pratiqué
sur une rivière un barrage qui oblige
le poisson à se jeter dans les filets éta-
blis au-dessous. (Arr. du 26 juillet
1827.) 528.

V. Epervier, Marchepied, Procès-ver-
baux, Rouissage.

PÊCHE FLUVIALE ET PECHE MARITIME.
Point des rivières eť fleuves où la pê-
che cesse d'être fluviale. - Police de la
pêche sur les fleuves. - Cas où elle
cesse d'appartenir à l'Admin. des fo-
rêts. Le point où la marée se fait
sentir n'est pas celui où, par l'action
du flux de la mer, les eaux fluviales,
refoulées sur elles-mêmes, couvrent
leurs rives sans rien perdre de la pu-
reté de leur goût, mais celni où, par
leur mélange avec les eaux de la mer,
elles contractent la salure. Dans
cette dernière portion des rivières
navigables, la pêche est soumise à la
surveillance des administrateurs de la
marine; mais dans toutes les autres
parties, elle reste, comme les eaux sur
lesquelles on l'exerce, purement flu-

Il y a défense générale et absolue à tout
pêcheur de se servir d'éperviers ou
a eperviers
de tout autre filet ou engin prohibé
sur toute espèce de rivières, et dans
toutes les eaux qui affluent dans les
rivières ou communiquent avec elles.
-L'exception par laquelle l'individu
poursuivi pour avoir pêché dans un
canal avec un filet prohibé soutient

nait d'un tiers également en droit.
(Arr. de la C. de cass., du 11 juin
1825.) 361.

Les délits de pêche dans les rivières na-
vigables sont de la compétence des
tribunaux.

Les dépôts de chanvre dans les rivières
navigables, considérés par rapport à
la pêche, ne constituent pas les délits
de grande voirie dont la répression

viale, et soumise à la surveillance de
l'Adm. des forêts. - Les décrets des
21 août 180g et 6 juillet 1810, qui ont
rendu, dans une partie de la Loire, la
pêche libre, n'ont point modifié cet
ordre d'attributions, et l'Adm. des fo-
rêts continue de faire observer les ré-
glemens sur la pêche fluviale dans la
partie du fleuve où la pêche a été dé-
clarée libre, lorsque ces parties sont
au-dessus du point où les eaux cessent
d'être salées. (Arr. du 18 juillet
1823.) 155.

étaient liquidées avant la publication
de l'ord. réglementaire et ceux qui
les ont fait liquider depuis. (Ord. du
roi, du 27 avril 1826.) 420.

Le cumul d'une pension de retraite sur
la caisse des retenues des ministères
avec un traitement d'activité payé
sur les fonds municipaux, n'est in-
terdit par aucune loi ou ordon-
nance royale. (Ord. du roi, du 17
mai 1826.) 426.

Lorsqu'une ordonnance royale a fixé
l'époque de la jouissance d'une pen-
sion de retraite, et que, postérieure-
ment, le ministre des financesa rendu
une décision par laquelle il se réfère
à cette ordon., le délai de recours au
conseil d'état court à dater de l'ord.
(Ord. du roi, du 2 août 1826.) 449.
Les certificats de vie doivent être écrits
sur papier timbré. 507.

PERCEPTION. Toute perception et tout
maniement de fonds sont interdits aux
agens forestiers. 492.
PERMIS D'EXPLOITER. Les permis d'ex-
ploiter pour les coupes qui se déli-
vrent en nature ne sont point assu-
jettis à la formalité du timbre et de
l'enregistrement. (Circul. du 16 janv.

1826.) 399.

V. le Cahier des charges de 1828.578.
PERQUISITIONS. Le défaut d'assistance
d'un officier public aux perquisitions
des gardes ne rend point nuls leurs
p.-v.; et il n'y a point d'abus d'auto-
rité de leur part, si leur introduction
dans une maison n'a éprouvé aucune
contradiction de la part des proprié-
taires. (Arr. de cass., du 1. février
1822.) 9.

ministratifs.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET
FORÊTS. V. les Dispositions du code et
de l'ordonnance réglementaire. 540,

561.

PORT. Les questions relatives à l'éten-
due et à l'existence d'un port où doi-
vent être déposés les bois destinés à
l'approvisionnement de Paris, sont
de la compétence de l'autorité admin.
(Ord. de 1672, art. 14, chap. 17. Ord.
du roi, du 26 juin 1822.) 51.
PORT D'ARMES. La peine prononcée pour
défaut de permis de port d'armes de
chasse, est toujours applicable, soit
que le fait de chasse constitue ou non
un délit. (Arr. de cass., des 23 janv.,
7 et 29 mars 1823.) 118,222 et 129.
Le fait de s'être pourvu pour obtenir un
permis de port d'armes, et d'avoir
consigné la somme requise, ne peut
suppléer au défaut de la représenta-
tion du permis. (Arr. du 7 mars
1823.) 122.

L'exception pour le cas où le fait de
port et d'usage d'armes de chasse au-
rait lieu dans un enclos fermé ne
peut être invoquée, si cet enclos n'est
lié sans intermédiaire à l'habitation
et n'en forme une dépendance. (Arr.
du 29 mars 1823.) 129.

-

tionnaires pour leur assistance dans
les visites domiciliaires qui ont pour
objet la découverte de délits fores-
tiers. (Décis. min., du 20 août 1823.)

162.

V. Poursuite.
PERSONNEL. Manière de dresser les états
du personnel. (Circul. du 7 novembre
1822.) 98.

Réorganisation des brigadiers et gardes
forestiers. (Circul. du 5 août 1826.)

PÈCHE DANS LE RHIN. L'usage des filets à
petites mailles et la pêche pendant la
nuit sont autorisés dans tous les can-
tonnemens de pêche du Rhin; mais
ces facultés ne peuvent s'étendre à la
pêche dans la rivière d'Ill. (Décis.
min., du 30 avril 1823.) 134.

PEINES. Cumul de peine contre l'indi-
vidu qui a commis plusieurs délits.
467.

Les tribunaux ne peuvent pas, en pro-
nonçant le minimum de la peine d'em-
prisonnement applicable au délit qui
leur est dénonce, ordonner que cette

peine courra du jour de l'arrestation
du prévenu, et non du jour du juge-
ment définitif.

Une amende doit toujours être pronon-
cée contre les dépositaires publics
coupables de soustraction de deniers
publics. (Arr. du 2 mars 1827.) 506.
Des peines et condamnations réglées par
le Code forestier. 544.

PEINES A INFLIGER AUX GARDES par me-
sure de discipline. 515.

PENSIONS DE RETRAITE. Les services

rendus dans les adm. départemen-
tales ne peuvent être assimilés, pour
la liquidation de la pension des em -
ployés des contributions indirectes,
aux services rendus dans les adm.
publiques ressortissant au Gouverne-
ment. Cette jurisprudence est ap-
plicable aux services de conseillers
de préfectures. Un ancien employé de
l'Etat peut recourir au cons. d'état,
par la voie contentieuse, contre l'or-
donnance royale qui a fixé la quotité
de sa pension de retraite. (Ord. du
roi, du 20 fév. 1822.) 20.

Cet article ne fait aucune distinction | Porsson. V. Péche.
entre les employés dont les pensions POLICE ADMINISTRATIVE. V. Arrétés ad-

Réglement général sur les pensions de Il n'est du aucune rétribution aux com-

retraite des fonctionnaires et em-
ployés du département des finances.
(Ord. du roi, du 12 janv. 1825.) 311.
Comment doivent être entendus et exé-
cutés les art. get 39 de l'ord. roy. du
12 janv. 1825, portant réglement sur
les pensions de retraite? 348.

Les certificats de non-récompense de
services militaires, exigés par l'ord.
du 12 janv. 1805 pour la liquidation
des pensions de retraite acquises dans
les adm. financières, doivent être dé-
livrés par le directeur de la dette
inscrite au trésor royal. (Lettre du
min, des fin., du 25 mai 1825.) 358.

La veuve d'un employé ou d'un pen-
sionnaire qui, au jour de son décès
ou de sa mise à la retraite, comp-
tait moins de 30 ans de services civils,
n'a point droit à la pension. (Décis.
du minist. des fin., du 25 mai 1825.)
359.

Les pensionnaires des adm. fin. doivent
fournir, indépendamment des titres
et pièces qui établissent leurs droits
à la pension, la déclaration du domi-
cile où ils veulent être payés. (Décis.
min., du 30 septembre 1825.) 388.

Aux termes de l'art. 15 de l'ord. régle-
mentaire du 12 janvier 1825, la veuve
d'un pensionnaire ou celle d'un em-
ployé du département des finances,
mort dans l'exercice de ses fonctions,
n'a droit à la réversion d'un quart de
la pension que son mari avait pu ob-
tenir ou dont il aurait joui, qu'au-
tant que celui-ci avait, au moment de
sa mise en retraite, 30 années accom-
plies de services civils.

On ne peut chasser sur son propre ter-
rain sans un permis de port d'armes.
Une baraque de chasseur ne peut
être assimilée à une maison habitée,
et il y a lieu à l'application de l'a-
mende contre le chasseur qui, posté
dans cette baraque, tire un coup de
fusil sur du gibier, s'il n'est muni du
permis de port d'armes. (Arr. du
18 juin 1823.) 149.

missaires de police ou autres fonc- Il n'y a lieu de faire payer que la grati-

452.

PERTE DE BOIS. V. Adjudicataire.
PIED DE TOUR. Quelle peine pour la
coupe en délit de jeunes brins au-
dessous d'un pied de tour. 287 et 290.
Tarif des peines d'après le code. 547.
PIERRES. V. Extraction.
PIGEONS. Les pigeons de colombier ne
sont déclarés gibier que durant le
temps pendant lequel les réglemens
administratifs ordonnent de les tenir
renfermés; hors ce temps, ils sont im-
meubles par destination: tuer alors
ces oiseaux ou se les approprier, c'est
commettre le délit de soustraction
frauduleuse. (Arr. de cass., du 20
septembre 1823.) 166.
PILLAGE. V. Indemnité.
PISTOLET. Le port de pistolets de po-
che est un délit. (Arr. du 6 août
1824.) 275.

PLAN. V. Domaines nationaux, et l'Ins-
truction sur les aménagemens. 244.
PLANTATION. V. Bois, Cours d'eau.
PLANTATION DES ROUTES. V. Routes.
PLANTATION SUR UN CHEMIN DE HALAGE.
V. Halage.

fication simple de 5 fr., toutes les fois
qu'un seul et même p.-v. constate un
double délit de chasse et de port
d'armes. (Décis. minist., du 1. oct.
1823.) 267.

Les officiers de louveterie et leurs pi-
queurs sont dispensés de se pourvoir
de permis de port d'armes de chasse
et d'en acquitter la taxe, lorsqu'ils se
livrent exclusivement à la chasse des
loups ou autres animaux nuisibles;
mais, dans tous les autres cas, ils sont
tenus de se munir de ce permis et d'en
payer le prix. (Décis. min., du 3 oct.
1823.) 168.

Un p.-v. de contravention aux régle-
mens sur le port d'armes est valable
quoique non enregistré. (Arr. du 16
janv. 1824.) 192.

La faculté de porter des armes en
voyage ne s'applique qu'aux armes
apparentes. (Arr. du 6 août 1824.)
275.

,

Tout fait de chasse quelconque avec ar-
mes est réputé délit aussi long-temps
que l'individu trouvé chassant n'a
point justifié d'un permis de port
d'armes obtenu au moment de la
chasse. - C'est à lui à proposer cette
exception: ainsi un tribunal ne peut
déclarer non recevable et inadmissi-
ble l'action du ministère public con-
tre un prévenu du délit de chasse
sans permis de port d'armes, sur le
motif que ce prévenu n'aurait pas été
préalablement mis en demeure de
produire son permis. (Arr. de cass.,
du 26 mars 1825.) 349.

[blocks in formation]

terrain ensemencé, situé hors du can- Il n'y a lieu d'admettre le recours contre

ton de bois confié à sa garde, ce délit
étant étranger à ses fonctions. (Arr.
de cass., du 16 avril 1825.) 351.

V. Chasse, Mise en jugement.
POSSESSION. V. Usurpation.
POSSESSION ANNALE. V. Domaines na-
tionaux.
POSSESSION IMMÉMORIALE. V. Usages.
POURSUITES. Les actions en réparation

de délits doivent être suivies à la di-
ligence des agens for.; mais elles ne
peuvent être intentées en leur nom:
c'est à la requête de l'Adm. elle-même
qu'elles doivent être suivies. (Arr.
du 29 oct. 1824.) 291.

Dispositions du code et de l'ord. régle-
ment. sur les poursuites. 542, 562.
V. Amende, Garde, Prescription.
POURSUITES DANS L'INTÉRÊT DE L'ORDRE

SOCIAL. V. Frais de justice.
POURVOI EN CASSATION. Le pourvoi en
cassation, formé après l'expiration de
3 jours francs, est non recevable.
(Arr. du 16 juillet 1824.) 268.

La partie civile qui se désiste de son
recours en cassation ne doit pas être
considérée comme ayant succombé
dans ce recours, ni condamnée con-
-séquemment à une indemnité et aux
frais envers la partie acquittée, ab-
soute ou renvoyée. (Arr. de la C. de
cass., du 31 décembre 1824.) 305.

La notification qui doit être faite du
recours en cassation par la partie ci-
vile à ceux contre lesquels il est di-
rigé n'est pas prescrite à peine de dé-
chéance. (Arr. de la C. de cass., du
25 juin 1824.) 242.

Un procureur général n'a pas le droit

de se désister d'un pourvoi en cassa-
tion qu'il a formé contre un jugement
ou un arrêt.

A supposer qu'il eût ce droit, l'écrou
du condamné, renouvelé, à sa re-
quête, depuis la condamnation et le
pourvoi, n'équivaudrait pas à un dé-
sistement formel. (Arr. du 2 mars
. 1827.) 506.

Un inspecteur des forêts a qualité pour
se pouvoir, au nom de son Adminis-
tration, en cassation d'un jugement
rendu contre elle.

Ce pourvoi est régulier et recevable s'il
a été formé au greffe le lendemain du
jour de la condamnation, et s'il a été
signé du déclarant et du greffier.

Il n'appartient qu'à l'Administration
d'acquiescer à un jugement rendu
contre elle, et se désister d'un pour-
voi qu'elle a formé. (Arr. du 4 août
1827.) 556.

POURVOI AU CONSEIL D'ÉTAT. Le pour-
voi au conseil d'état contre un ar-
rêté de conseil de préfect., visé dans
un jugement passé en force de chose
jugée et dans lequel on a été partie,
n'est pas recevable après l'expiration
des délais fixés par l'article 11 du
réglement du 22 juillet 1806. - On
n'est pas recevable à demander l'an-
nulation d'un acte administratif pu-
bliquement exécuté, alors sur-tout
que cet acte a été confirmé par un dé-
cret contre lequel il n'est pas pris de
conclusion. Lorsqu'un partage de
biens communaux est annulé, ceux

un arrêté de cons. de préfect., après
les délais fixés par le réglement du
22 juillet 1806. (Ord. roy., du 26 fév.
1823.) 121.

Le délai de pourvoi contre les arrêtés
des cons.de préfect. en matière d'u-
sage est illimité. (Ord. roy., du 17
décembre 1823.) 190.

Lorsque deux arrêtés subséquens ne
sont que la confirmation d'un pre-
mier arrêté pris contradictoirement,
légalement signifié et en partie exé-
cuté, le pourvoi doit être dirigé con-
tre le premier arrêté et non contre
les autres confirmatifs.- S'il n'a été
formé qu'après les délais du régle-
ment du conseil (3 mois du jour de
la signification), il y a lieu de le re-
jeter. (Ord. du 22 janv. 1824.) 199.
Toute requête en recours qui ne con-
tient aucun moyen à l'appui du pour-
voi doit, aux termes de l'art. 1. du
réglement du 22 juillet 1806, être re-
jetée purement et simplement. (Ord.
du 22 janv. 1824.) 199.

Tout pourvoi doit être formé dans les

3 mois. Une connaissance certaine de

l'arrêté attaqué peut suppléer à la
notification. (Ord. du roi, du 6 sep-
tembre 1826.) 462.

Le pourvoi au conseil d'état n'est pas
recevable lorsqu'il est formé plus de
3 mois après la signification de l'arrêt
attaqué. (Ord. du 16 février 1826.)

411.

Les cons. de préfect. ne peuvent réfor-
mer leurs arrêtés contradictoires.

La déchéance des délais du recours peut Travaux que les préfets peuvent auto-

résulter, contre l'appelant, de ce
qu'il a donné reçu de la notification
administrative à lui faite de l'arrêté
contre lequel il s'est pourvu, de l'op-
position qu'il a ensuite formée à ce
même arrêté contradictoire, et enfin
du texte même d'un arrêté interlocu-
toire intervenu sur cette opposition.
Si, par suite, son pourvoi est tardif, il
doit être déclaré non recevable. (Ord.
du roi, du 2 aout 1826.) 449.

V. Conseil de préfect., Décision mi-
nist., Domaines engagés, Usage.

POUVOIR JUDICIAIRE. V. Actes adminis- Le possesseur d'un bois sur lequel il
tratifs.

PRÉFET. Les préposés des adm. finan-
cières doivent être accrédités auprès
des préfets et des sous-préfets dans
les arrondissemens desquels ils exer-
cent. (Arr. du minist. des fin., du
19 avril 1822. Circul. du 18 juin sui-
vant.) 48.

-

Les préfets sont compétens pour or-
donner les travaux à faire sur un che-
min vicinal.
Les arrêtés des pré-
fets, pris dans les limites de leurs
fonctions, ne peuvent être déférés au
cons. d'état avant d'avoir été atta-
qués devant le ministre que la matière
concerne. (Loi du 28 sept. 1791. Arr.
du Gouvernement, du 3 mess. an 5.
Loi du 9 vent. an 13. Ord. du roi,
du 26 juin 1822.) 52.

Les arrêtés des préfets, pris dans les
limites de leur compétence, ne peu-
vent être attaqués de plano devant le
cons. d'état. - Lorsqu'un arrêté par

lequel un préfet a reconnu qu'une ri-
vière est flottable, n'est point atta-
qué, ce magistrat est compétent pour
dresser un réglement sur cette ri-
vière. (Ordon. du roi, du 28 août
1822.) 83.

Cas où les préfets doivent constituer
avoué. 86.

Les préfets peuvent exercer les actions
judiciaires qui intéressent l'Etat, sans
l'autorisation des cons. de préfect.
(Circul. du 13 oct. 1823, contenant en-
voi d'un avis du cons. d'état.) 169.
Les préfets peuvent prendre des arrêtés
portant peine d'amende sur la police
des bois comm. (Arr. de la C. de
cass., du 6 fév. 1824.) 205.

Aux termes de la loi du 28 pluviose
an 8, qui prononce que le préfet est
chargé seul de l'adm., le préfet n'a
pas besoin d'être autorisé par le cons.
de préfect. pour intervenir, en sa
qualité d'administrateur, dans une
instance, soit en demandant, soit en
défendant. (Ord. du 11 fev. 1824.)

208.

Peuvent approuver ou réformer les ar-
rêtés des maires concernant la police
admin., et prescrire directement les
règles à cet égard. Les trib. sont te-
nus de prononcer la peine portée par
la loi pour les infractions à leurs arrê-
tés. (Arr. du 6 mars 1824.) 212.
Les préfets peuvent faire des réglemens
sur les cours d'eau non navigables,
et leurs arrêtés ne peuvent être dé-
férés directement qu'au ministre que
la matière concerne. (Ord. roy., du
7 avril 1824.) 220.

Peines encourues pour contravention à
un réglement de police d'un préfet.
235.

C'est à eux à fixer la largeur des che-
mins vicinaux. 237.

riser dans les bois des communes.
592.

V. Biens et Bois communaux. Che-
mins vicinaux, Conseil de préfecture,
Cours d'eau, Domaines engagés, Tra-
vaux publics.

PRESCRIPTION. Celle établie par la loi
du 28 août 1792, à l'égard de la re-
vendication des biens communaux
usurpés, ne peut s'appliquer aux
comm. qui étaient en possession des
biens. (Arr. de la C. de cass,, du
16 juillet 1822.) 55.

est fait une coupe par autrui, doit in-
tenter son action en complainte dans
l'année, lors même qu'il aurait in-
tenté une action correctionn. (Arr.
du 20 janvier 1824.) 193.

La prescription par 3 mois de l'action
résultant d'un délit forestier ne s'é-
tend pas au cas où, l'action ayant été
intentée dans ce délai, il y a eu in-
terruption de poursuites pendant le.
même espace de temps. On ne peut
donc rejeter les poursuites de l'Adm.,
sous le prétexte que, depuis l'appel
interjeté en son nom, il y a eu inter-
ruption de 3 mois. (Arr. du 6 février
1824.) 206.

Toute question de prescription en ma-
tière de domaines nationaux est du
ressort des trib. (Ord. roy., du 16
juin 1824.) 238.

La prescription des actions résultant
des crimes et délits est interrompue
par tout acte de poursuite et d'ins-
La prescription de trois mois en ma-
tière de délits forestiers ne peut
ètre opposée au ministère public
lorsque la partie civile a saisi, en
temps utile, le tribunal compétent.

[blocks in formation]

PROCÉDURE. Lorsqu'une contestation
déjà pendante devant les trib. est
portée devant l'autorité admin., le
conseil d'état peut surseoir à statuer
jusqu'après le jugem. définitif des trib.
(Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 54.
Cas où les préfets doivent constituer
avoué. 86.

Formalités à remplir dans les procé-
dures qui intéressent le domaine de
l'Etat. 87, 88 et 169.

Un p.-v. d'adjudication fait foi jusqu'à
inscription de faux. 57.

Les p.-v. de délits s'enregistrent, dans
les quatre jours, au bureau le plus
voisin; ceux de balivage et délivrance
des coupes affouagères, dans les vingt
jours; et ceux de réarp. et récol. de
ces coupes, dans les deux mois.
(Circul. du 17 juillet 1822. Instr. du
direct.gén, des dom., du 10 aout 1822.)
58 et 67.

De ce qu'un p.-v. ne spécifie pas d'une
manière suffisante les quotités du bois
coupé en délit, pour déterminer l'in-
demnité, et par suite l'amende en-
courue, il ne s'ensuit pas que le délit
doive rester impuni. (Arr. de cass.,
du 17 août 1822.) 75.

De même, la partie civile profite de
l'interruption de la prescription opé-
rée par l'action intentée par le
ministère public. (Arr. de la C. de
cass., du 15 avril 1826.) 418.

Celle des délits forestiers ne court que
du jour où ils ont été constatés. 520.
La prescription de dix et de vingt ans
est-elle applicable aux domaines de
l'Etat, qui, après avoir été usurpés,
ont été vendus à un tiers, qui a fait
transcrire son contrat? 587.

V. Domaines nationaux, Domaines en-
gagés.

PRESCRIPTION POUR LE PAIEMENT DES
AMENDES. V. la Note au bas de la décis.
min., du 23 août 1822. 77.
PRESCRIPTION en matière d'usage. 517.
PRESTATION DE SERMENT. V. Serment.

PRISE DE POSSESSION. V. Domaines natio-

naux.

PREUVE SUFFISANTE. V. Procès-verbauх.
PREUVE TESTIMONIALE. Un trib. ne peut,
lorsqu'un p.-v. constatant un délit
ne lui paraît pas suffisant, rejeter la
preuve testimoniale qui lui est offerte
par le ministère public. (Arr. du 1.
mai 1823.) 136.

De nouvelles preuves peuvent être sup-
pléées en appel, lorsqu'elles ne por-
tent point sur une demande princi-
pale, et qu'elles ne tendent qu'à éta-
blir la demande primitive. Il n'est
pas nécessaire que les conclusions
tendant à les faire admettre, aient
été rédigées par écrit ni déposées
sur le bureau du président. (Arr.
du 14 août 1823.) 162.

La preuve testimoniale doit être admise
même en appel. (Arr. du 27 déc.
1823.) 180.

La preuve testimoniale ne peut être ad-
mise contre le contenu ou rapport
d'un garde, qui explique suffisam-
ment les faits et qui n'est pas attaqué
par les voies légales. (Arr. du 28
aout 1824.) 278.

Un p.-v., lorsqu'il ne fait pas foi jus-
qu'à inscription de faux, doit au
moins faire foi jusqu'à preuve con-
traire. (Arr. du 28 octobre 1824.)

288.

La preuve testimoniale ne peut être re-
fusée en première instance ni en ap-
pel. 469.

La preuve par témoins offerte par la
partie qui poursuit la réparation d'un
delit, en cas d'insuffisance du p.-v.
destiné à le contester, doit être ad-
mise en appel, comme en première
instance. (Arr. de cass., du 1er, dé-
cembre 1826.) 477.

PREUVE CONTRAIRE. V. Procès-verbal.

TOME III.

Ce n'est pas un simple jugement pré-
paratoire ou d'instruction dont il ne
puisse être interjeté appel, que celui
qui décide le point contesté entre les
parties, de savoir si une partie civile
peut procéder devant un trib. cor- Il n'est pas absolument nécessaire que
rect. sans l'assistance d'un avoué.
L'emploi du ministère des avoués de-
vant les trib. correct., de la part de
la partie civile est purement facul-
tatif.

La disposition par laquelle une cour
royale, en renvoyant une affaire de-
vant un trib. correct., ordonne
qu'elle sera portée à la première au-
dience utile, ne porte aucune atteinte
au droit qui appartient à tout tribu-
nal de régler ses jours d'audience.
Lorsqu'un fait est de la compétence
correctionnelle, les cours et tribu-
naux d'appel, en cette matière, ne
peuvent, en réformant le jugement
qui leur est déféré, renvoyer l'affaire
devant un trib. correct. que dans le
seul cas où le tribunal qui avait rendu
le jugement attaqué était incompé-
tent à raison du lieu du délit. (Arr.
de la C. de cass, du 17 fév. 1826.)

412.

V. Agens forestiers, Avoué, Décision
ministérielle, Domaine, Mise en juge-
ment, Pourvoi.

PROCÈS A INTENTER CONTRE L'ETAT. V.
Domaines de l'Etat.
PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION. Fait foi
jusqu'à inscription de faux. (Ord.
du 22 janvier 1824.) 199.

Les expéditions des p.-v. d'adjud. si-
gnées des président et secrétaires de
l'Adm., font foi jusqu'à inscription
de faux lorsqu'elles sont conformes
aux minutes des actes d'adjud. -
Un conseil de préfecture qui, au lieu
de donner la déclaration des clauses
insérées dans les actes d'adjud., fonde
sa décision sur des motifs étrangers
auxdits actes, statue hors des limites
de sa compétence. (Ord. du roi, du
6 juillet 1825.) 370. V. Adjudication.
PROCÈS-VERBAUX DE DÉLITS. - Les p.-v.
des gardes dûment formalisés ne peu-
vent être annulés sous prétexte d'in-
vraisemblance dans les faits qu'ils
constatent (Arr. de cass., du 1er fév.
1822.) 9.

Ils ne sont point nuls par le défaut d'as-
sistance d'un officier public aux per-
quisitions dont ils constatent le ré-
sultat. (Ib.)

Les gardes peuvent être appelés à don-
ner aux trib. des renseignemens, en
cas d'insuffisance ou de nullité de
leurs p.-v. (Arr. du 1. mars 1822.)

24.

Les p.-v. qui constatent des chablis,
étant considérés comme des actes ad-
ministratifs, ne sont point soumis à la
formalité de l'enregistrement. (Décis.
du min. des fin., du 18 juin 1822.) 52.

le p.-v. qui constate la coupe en délit
de plusieurs arbres énonce la gros-
seur métrique de chaque arbre, si
d'ailleurs il est établi par ce p.-v.
que le mesurage de tous les arbres a
été fait, et si ce p.-v. en présente le
résultat. (Arr. de cass., du 5 octobre
1822.) 87.

L'officier public chargé de recevoir l'af-
firmation d'un garde a un caractère
légal pour suppléer ce garde dans la
rédaction du p.-v. (Arr. du 11 octobre
1822.) 92.

On ne peut annuler le p.-v. d'un garde
for. sur le seul motif de la parenté
plus ou moins rapprochée de ce garde
avec le prévenu. (Arr. du 18 octobre
1822.) 95.

Un garde peut être obligé de payer les
frais d'un p.-v. déclaré nul pour cause
d'affirmation tardive. (Décis. min.,
du 21 avril 1823.) 132.

Les maires et adjoints doivent prêter
leur secours pour la rédaction des
p.-v. des gardes. (Lettre du min. des
fin., du 7 mai 1823.) 137.

Un p.-v. de délit de chasse est valable,
quoique non appuyé d'un second té-
moignage, lorsque la condamnation
à prononcer contre chacun des pré-
venus y dénommés n'excède pas
100 fr. (Arr. du 17 juillet 1823.) 154.
Un p.-v. de délit, étant un acte qui in-
téresse l'ordre public, conserve toute
sa force, quoiqu'il n'ait pas été en-
registré. (Arr. du 16 janvier 1824.)

192.

Un p.-v. d'une contravention aux lois
est valable, quoique celui qui l'a
dressé ne l'ait point signé de son vé-
ritable nom, mais bien d'un surnom,
si c'est ainsi qu'il fait sa signature
ordinaire et habituelle. (Arr. du
30 janvier 1824.) 201.

Un p.-v. de délit ou de contravention
qui ne contient pas les désignations
mentionnées dans le paragraphe 3 de
l'art. 2 du Code d'instruction crimi-
nelle, n'est pas nul pour cela, at-
tendu que ces désignations ne sont
pas prescrites à peine de nullité, et
qu'en général cette peine ne peut ja-
mais être suppléée dans une disposi-
tion législative, qui, en prescrivant
des formalités non essentiellement
constitutives des actes qui doivent en
être revêtus, ne l'y a pas expressé--
ment ajoutée. (Arr. du 13 février
1824.) 212.

Le rapport dressé par un g. for., sur la
déclaration d'un autre garde, qui seul
a reconnu le délit et qui ne sait pas
écrire, est nul, encore que le garde.

80

rédacteur eût eu qualité pour constater lui-même le délit, s'il l'avait personnellement reconnu. (Arr. du 29 mai 1824.) 233.

En matière de délits, la preuve testimoniale peut être admise à défaut de p.-v., ou lorsqu'ils sont nuls, ou à leur appui; mais on ne peut être reçu à prouver outre et contre le contenu aux rapports des gardes. Un trib. ne peut donc ordonner la répétition d'un g. for. lorsque le p.-v. de ce garde explique suffisamment les faits et n'est pas attaqué par les voies légales. (Arr. du 28 août 1824.) 278.

Un p.-v. qui constate l'identité du bois trouvé au domicile du prévenu avec celui coupé en délit, et qui contient à cet égard des énonciations suffisantes, ne peut être détruit par des dépositions contraires. (Arr. du 17 juin 1824.) 239.

Un trib. ne peut, sous prétexte du silence d'un p.-v. sur le plus ou moins de fraîcheur de la coupe de bois enlevés en délit, ordonner la vérification de ce fait lorsque l'identité de ces bois est suffisamment établie.

(Arr. du 15 octobre 1824.) 283.

Le p.-v. dressé par un g. gén. des forets, qui constate un délit de nature à entraîner une condamnation supérieure à 100 fr. d'amende et d'indemnité, doit, pour faire foi en justice jusqu'à inscription de faux, être soutenu d'un autre témoignage. (Arr. du 25 octobre 1824.) 285.

et

Mais il n'est pas nécessaire, pour que le p.-v. obtienne cette foi ple pleine entière, qu'il soit affirmé par le simple garde qui l'a signé avec le g. gén. (16.)

La nullité d'un p.-v. peut être opposée en appel et même en cassation. (Arr. du 25 octobre 1824.) 286.

Un p.-v. dressé par un seul garde pour un délit emportant peine d'emprisonnement ou une condamnation au-dessus de 100 fr. pour l'amende et la restitution, doit faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, et un trib. ne peut, si cette preuve ne lui est pas administrée, renvoyer le prévenu. (Arr. du 28 octobre 1824.) 288.

Un trib. ne peut considérer comme erronées les énonciations d'un p.-v. de g. for. non attaqué par les voies légales. (Arr. du 29 octobre 1824.) 290. L'énonciation dans un p.-v. de pâturage que les bestiaux appartiennent à telle personne ne fait foi que jusqu'à preuve contraire; mais il faut administrer cette preuve. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305.

Lorsqu'un garde champêtre se présente devant le maire pour y faire sa déclaration d'une contravention qu'il a reconnue, et que le maire dresse p.-v. de cette déclaration et reçoit en même temps l'affirmation du garde, il n'est pas nécessaire, pour la validité du p-v., que le maire appose deux fois sa signature, l'une au pied du rapport, l'autre au bas de l'affirmation: il suffit que cet officier public signe l'affirmation, qui, étant écrite de la même main, sur le même feuillet, dans le même moment que le rapport et avec une corrélation évidente à cet acte, ne forme avec lui qu'un seul et même

p.-v. (Arr. de cass. du 5 février 1825.) 332.

Les p.-v. des g. champ. font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr.

du 30 juillet 1825.) 375. Les maires, lorsqu'ils remplacent les juges de paix, sont compétens pour recevoir en même temps les déclarations et affirmations des g. champ. relatives aux délits que ceux-ci ont constatés. Les p.-v. ainsi rédigés et affirmés font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 20 août 1825.) 380.

Les p.-v. ne font foi que des faits matériels qui ont frappé les sens des préposés rédacteurs, et qui sont les élémens constitutifs des délits à constater. Toutefois, leur force légale s'étend à toutes les conséquences qui résultent nécessairement de ces faits matériels. - Ainsi, lorsqu'un p.-v. constate que les arbres frappés du marteau royal ont été trouvés à demi abattus; que, sur des copeaux étendus au pied de ces arbres, on remarquait l'empreinte du marteau royal; que l'entaille d'abatage était plus large du côté où cette empreinte était apposée, que du côté opposé, il résulte nécessairement de ces faits matériels que les arbres en question étaient des arbres de réserve qu'on ne pouvait tenter d'abattre sans délit. (Arr. du 8 octobre 1825.) 389. Les préposés des douanes peuvent, de même que les g.for. et les g. champ., faire enregistrer leurs actes au bureau le plus voisin de leur résidence. (Décis. min., du 20 mars 1826.) 416. Les p.-v. des g. for. font foi jusqu'à inscription de faux, encore qu'ils ne soient signés que par un seul garde, lorsque l'amende et l'indemnité n'excèdent pas 100 fr. Si l'amende et l'indemnité excèdent 100 fr., le p.-v. fait foi jusqu'à preuve

contraire.

La confiscation des instrumens employés au délit, ou leur valeur représentative, n'est pas comprise dans ces expressions d'amende ou d'indemnité. (Arr. de la C. de cass., du 1. avril 1826.) 417.

A défaut de p.-v. dressés par les gardes for., ou si ces p.-v. sont nuls, les juges soit de première instance, soit d'appel, ne peuvent refuser d'admettrela preuve testimoniale qui leur est offerte par la partie poursuivante. Les juges d'appel notamment ne peuvent la rejeter, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été offerte aux premiers juges. (Arr. de la C. de cass., du 14 octobre 1826.) 469.

La foi due, jusqu'à preuve contraire, au p.-v. d'un g. champ. ne peut être détruite par des certificats d'individus qui n'ont pas été entendus sous la foi du serment. (Arr. de cass., du 16 décembre 1826.) 490. Peine contre le garde qui s'abstient de rédiger un procès-verbal. 508. Les gardes for. ne sont pas tenus de dresser leurs p.-v. le jour même de la reconnaissance du délit, il suffit qu'ils les rédigent dans les 24 heures

de cette reconnaissance. Ils peuvent les affirmer dans les 24 heures de la signature, c'est-à-dire de la clôture du p.-v. (Arr. du 21 avril 1827.) 513.

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V. Chasse, Délit, Enregistrement, Incendie, Frais de justice, Serment. PROCÈS-VERBAUX DES GARDE-PÉCHES.

Les p.-v. des g.-pêches, comme ceux des autres g. for., ne font foi que jusqu'à preuve contraire, lorsque le délit, objet des poursuites, emporte une condamnation au-dessus de 100 f. pour l'amende et l'indemnité. (Arr. du 25 novembre 1824.) 294. PROCÈS-VERBAL DE GENDARME. Les p.-v. dressés par un seul gendarme dans les cas prévus par l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, et notamment pour constater des délits de chasse sans permis de port d'armes, font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 30 novembre 1827.) 590. PROCÈS-VERBAL de prise de possession.

V. Domaines nationaux.

PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT. V. colement.

PROCUREUR DU ROI. V. Appel. PROCUREUR GÉNÉRAL. Un procureur général n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi en cassation qu'il a formé contre un jugement ou un arrêt.

re

A supposer qu'il eût ce droit, l'écrou du condamné, renouvelé, à a sa quête, depuis la condamnation et le pourvoi, n'équivaudrait pas à un désistement formel. (Arr. de la C. de cass., du 2 mars 1827.) 506. PRODUITS DES COUPES. Le décime pour franc et les droits d'enregistrement doivent être portés sur les états des produits des ventes. (Circul. du g aout 1824.) V. 275. Recouvrement. PROPRIÉTÉ. Formalités à remplir dans les actions qui intéressent la pro priété du domaine de l'Etat. 87, 88 et 169.

Toute question de propriété est du ressort des trib. (Ord. roy., du 24 mars 1824.) 217.

Un insp. des forêts n'est point partie capable pour représenter l'état dans une contestation relative à une question de propriété. - L'acquiescement donné par un insp. des forêts à l'exé cution d'un arrêté de conseil de préfecture ne peut lier l'Adm. - Lorsqu'une partie est dans le délai utile pour former opposition à un arrêté de préfecture rendu par défaut contre elle, son recours au cons. d'état est prématuré et non recevable. (Ord. du roi, du 15 juin 1825.) 362.

V. Domaines nationaux, Exception, Frais de justice.

PUISSANCES ÉTRANGÈRES. V. Vente de bois.

Q.

QUART DE RÉSERVE. Invitation de concourir à la stricte exécution des dispositions qui ont prescrit le mode et

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