emploi d'engins prohibés. - Les per- La pêche ne peut être affermée au pro- Mesures prises pour la formation d'un Le tableau de la classification des fleuves 135. Lorsqu'un arrêté de cons. de préfecture L'individu qui, sans être pourvu de li une au- L'emploi d'un panier ou corbeille pour , re- dé- que le lieu riverain du canal où il pê- Les droits de pêche perçus sur les étangs On n'a pu comprendre un droit de appartient à l'autorité administrat. nels. Tous les harnais et engins de pêcheurs Dans tous les cas, la confiscation de Les délits de pêche sont, comme les dé- pêche sur une rivière navigable Il ya délit de pêche (et non contra- dans l'aliénation d'un jardin aliéné Les contestations relatives à l'interpré- Ainsi, lorsque deux fermiers de droit de Un droit de pêche sur une rivière Un individu poursuivi pour fait de pê- vention en matière de grande voirie, V. Epervier, Marchepied, Procès-ver- PÊCHE FLUVIALE ET PECHE MARITIME. Il y a défense générale et absolue à tout nait d'un tiers également en droit. Les délits de pêche dans les rivières na- Les dépôts de chanvre dans les rivières viale, et soumise à la surveillance de étaient liquidées avant la publication Le cumul d'une pension de retraite sur Lorsqu'une ordonnance royale a fixé PERCEPTION. Toute perception et tout 1826.) 399. V. le Cahier des charges de 1828.578. ministratifs. POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET 561. PORT. Les questions relatives à l'éten- L'exception pour le cas où le fait de - tionnaires pour leur assistance dans 162. V. Poursuite. Réorganisation des brigadiers et gardes PÈCHE DANS LE RHIN. L'usage des filets à PEINES. Cumul de peine contre l'indi- Les tribunaux ne peuvent pas, en pro- peine courra du jour de l'arrestation Une amende doit toujours être pronon- PEINES A INFLIGER AUX GARDES par me- PENSIONS DE RETRAITE. Les services rendus dans les adm. départemen- Cet article ne fait aucune distinction | Porsson. V. Péche. Réglement général sur les pensions de Il n'est du aucune rétribution aux com- retraite des fonctionnaires et em- Les certificats de non-récompense de La veuve d'un employé ou d'un pen- Les pensionnaires des adm. fin. doivent Aux termes de l'art. 15 de l'ord. régle- On ne peut chasser sur son propre ter- missaires de police ou autres fonc- Il n'y a lieu de faire payer que la grati- 452. PERTE DE BOIS. V. Adjudicataire. PLAN. V. Domaines nationaux, et l'Ins- fication simple de 5 fr., toutes les fois Les officiers de louveterie et leurs pi- Un p.-v. de contravention aux régle- La faculté de porter des armes en , Tout fait de chasse quelconque avec ar- terrain ensemencé, situé hors du can- Il n'y a lieu d'admettre le recours contre ton de bois confié à sa garde, ce délit V. Chasse, Mise en jugement. de délits doivent être suivies à la di- Dispositions du code et de l'ord. régle- SOCIAL. V. Frais de justice. La partie civile qui se désiste de son La notification qui doit être faite du Un procureur général n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi en cassa- A supposer qu'il eût ce droit, l'écrou Un inspecteur des forêts a qualité pour Ce pourvoi est régulier et recevable s'il Il n'appartient qu'à l'Administration POURVOI AU CONSEIL D'ÉTAT. Le pour- un arrêté de cons. de préfect., après Le délai de pourvoi contre les arrêtés Lorsque deux arrêtés subséquens ne Tout pourvoi doit être formé dans les 3 mois. Une connaissance certaine de l'arrêté attaqué peut suppléer à la Le pourvoi au conseil d'état n'est pas 411. Les cons. de préfect. ne peuvent réfor- La déchéance des délais du recours peut Travaux que les préfets peuvent auto- résulter, contre l'appelant, de ce V. Conseil de préfect., Décision mi- POUVOIR JUDICIAIRE. V. Actes adminis- Le possesseur d'un bois sur lequel il PRÉFET. Les préposés des adm. finan- - Les préfets sont compétens pour or- Les arrêtés des préfets, pris dans les lequel un préfet a reconnu qu'une ri- Cas où les préfets doivent constituer Les préfets peuvent exercer les actions Aux termes de la loi du 28 pluviose 208. Peuvent approuver ou réformer les ar- Peines encourues pour contravention à C'est à eux à fixer la largeur des che- riser dans les bois des communes. V. Biens et Bois communaux. Che- PRESCRIPTION. Celle établie par la loi est fait une coupe par autrui, doit in- La prescription par 3 mois de l'action Toute question de prescription en ma- La prescription des actions résultant PROCÉDURE. Lorsqu'une contestation Formalités à remplir dans les procé- Un p.-v. d'adjudication fait foi jusqu'à Les p.-v. de délits s'enregistrent, dans De ce qu'un p.-v. ne spécifie pas d'une De même, la partie civile profite de Celle des délits forestiers ne court que V. Domaines nationaux, Domaines en- PRESCRIPTION POUR LE PAIEMENT DES PRISE DE POSSESSION. V. Domaines natio- naux. PREUVE SUFFISANTE. V. Procès-verbauх. De nouvelles preuves peuvent être sup- La preuve testimoniale doit être admise La preuve testimoniale ne peut être ad- Un p.-v., lorsqu'il ne fait pas foi jus- 288. La preuve testimoniale ne peut être re- La preuve par témoins offerte par la PREUVE CONTRAIRE. V. Procès-verbal. TOME III. Ce n'est pas un simple jugement pré- La disposition par laquelle une cour 412. V. Agens forestiers, Avoué, Décision PROCÈS A INTENTER CONTRE L'ETAT. V. Les expéditions des p.-v. d'adjud. si- Ils ne sont point nuls par le défaut d'as- Les gardes peuvent être appelés à don- 24. Les p.-v. qui constatent des chablis, le p.-v. qui constate la coupe en délit L'officier public chargé de recevoir l'af- On ne peut annuler le p.-v. d'un garde Un garde peut être obligé de payer les Les maires et adjoints doivent prêter Un p.-v. de délit de chasse est valable, 192. Un p.-v. d'une contravention aux lois Un p.-v. de délit ou de contravention Le rapport dressé par un g. for., sur la 80 rédacteur eût eu qualité pour constater lui-même le délit, s'il l'avait personnellement reconnu. (Arr. du 29 mai 1824.) 233. En matière de délits, la preuve testimoniale peut être admise à défaut de p.-v., ou lorsqu'ils sont nuls, ou à leur appui; mais on ne peut être reçu à prouver outre et contre le contenu aux rapports des gardes. Un trib. ne peut donc ordonner la répétition d'un g. for. lorsque le p.-v. de ce garde explique suffisamment les faits et n'est pas attaqué par les voies légales. (Arr. du 28 août 1824.) 278. Un p.-v. qui constate l'identité du bois trouvé au domicile du prévenu avec celui coupé en délit, et qui contient à cet égard des énonciations suffisantes, ne peut être détruit par des dépositions contraires. (Arr. du 17 juin 1824.) 239. Un trib. ne peut, sous prétexte du silence d'un p.-v. sur le plus ou moins de fraîcheur de la coupe de bois enlevés en délit, ordonner la vérification de ce fait lorsque l'identité de ces bois est suffisamment établie. (Arr. du 15 octobre 1824.) 283. Le p.-v. dressé par un g. gén. des forets, qui constate un délit de nature à entraîner une condamnation supérieure à 100 fr. d'amende et d'indemnité, doit, pour faire foi en justice jusqu'à inscription de faux, être soutenu d'un autre témoignage. (Arr. du 25 octobre 1824.) 285. et Mais il n'est pas nécessaire, pour que le p.-v. obtienne cette foi ple pleine entière, qu'il soit affirmé par le simple garde qui l'a signé avec le g. gén. (16.) La nullité d'un p.-v. peut être opposée en appel et même en cassation. (Arr. du 25 octobre 1824.) 286. Un p.-v. dressé par un seul garde pour un délit emportant peine d'emprisonnement ou une condamnation au-dessus de 100 fr. pour l'amende et la restitution, doit faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, et un trib. ne peut, si cette preuve ne lui est pas administrée, renvoyer le prévenu. (Arr. du 28 octobre 1824.) 288. Un trib. ne peut considérer comme erronées les énonciations d'un p.-v. de g. for. non attaqué par les voies légales. (Arr. du 29 octobre 1824.) 290. L'énonciation dans un p.-v. de pâturage que les bestiaux appartiennent à telle personne ne fait foi que jusqu'à preuve contraire; mais il faut administrer cette preuve. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305. Lorsqu'un garde champêtre se présente devant le maire pour y faire sa déclaration d'une contravention qu'il a reconnue, et que le maire dresse p.-v. de cette déclaration et reçoit en même temps l'affirmation du garde, il n'est pas nécessaire, pour la validité du p-v., que le maire appose deux fois sa signature, l'une au pied du rapport, l'autre au bas de l'affirmation: il suffit que cet officier public signe l'affirmation, qui, étant écrite de la même main, sur le même feuillet, dans le même moment que le rapport et avec une corrélation évidente à cet acte, ne forme avec lui qu'un seul et même p.-v. (Arr. de cass. du 5 février 1825.) 332. Les p.-v. des g. champ. font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 30 juillet 1825.) 375. Les maires, lorsqu'ils remplacent les juges de paix, sont compétens pour recevoir en même temps les déclarations et affirmations des g. champ. relatives aux délits que ceux-ci ont constatés. Les p.-v. ainsi rédigés et affirmés font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 20 août 1825.) 380. Les p.-v. ne font foi que des faits matériels qui ont frappé les sens des préposés rédacteurs, et qui sont les élémens constitutifs des délits à constater. Toutefois, leur force légale s'étend à toutes les conséquences qui résultent nécessairement de ces faits matériels. - Ainsi, lorsqu'un p.-v. constate que les arbres frappés du marteau royal ont été trouvés à demi abattus; que, sur des copeaux étendus au pied de ces arbres, on remarquait l'empreinte du marteau royal; que l'entaille d'abatage était plus large du côté où cette empreinte était apposée, que du côté opposé, il résulte nécessairement de ces faits matériels que les arbres en question étaient des arbres de réserve qu'on ne pouvait tenter d'abattre sans délit. (Arr. du 8 octobre 1825.) 389. Les préposés des douanes peuvent, de même que les g.for. et les g. champ., faire enregistrer leurs actes au bureau le plus voisin de leur résidence. (Décis. min., du 20 mars 1826.) 416. Les p.-v. des g. for. font foi jusqu'à inscription de faux, encore qu'ils ne soient signés que par un seul garde, lorsque l'amende et l'indemnité n'excèdent pas 100 fr. Si l'amende et l'indemnité excèdent 100 fr., le p.-v. fait foi jusqu'à preuve contraire. La confiscation des instrumens employés au délit, ou leur valeur représentative, n'est pas comprise dans ces expressions d'amende ou d'indemnité. (Arr. de la C. de cass., du 1. avril 1826.) 417. A défaut de p.-v. dressés par les gardes for., ou si ces p.-v. sont nuls, les juges soit de première instance, soit d'appel, ne peuvent refuser d'admettrela preuve testimoniale qui leur est offerte par la partie poursuivante. Les juges d'appel notamment ne peuvent la rejeter, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été offerte aux premiers juges. (Arr. de la C. de cass., du 14 octobre 1826.) 469. La foi due, jusqu'à preuve contraire, au p.-v. d'un g. champ. ne peut être détruite par des certificats d'individus qui n'ont pas été entendus sous la foi du serment. (Arr. de cass., du 16 décembre 1826.) 490. Peine contre le garde qui s'abstient de rédiger un procès-verbal. 508. Les gardes for. ne sont pas tenus de dresser leurs p.-v. le jour même de la reconnaissance du délit, il suffit qu'ils les rédigent dans les 24 heures de cette reconnaissance. Ils peuvent les affirmer dans les 24 heures de la signature, c'est-à-dire de la clôture du p.-v. (Arr. du 21 avril 1827.) 513. V. Chasse, Délit, Enregistrement, Incendie, Frais de justice, Serment. PROCÈS-VERBAUX DES GARDE-PÉCHES. Les p.-v. des g.-pêches, comme ceux des autres g. for., ne font foi que jusqu'à preuve contraire, lorsque le délit, objet des poursuites, emporte une condamnation au-dessus de 100 f. pour l'amende et l'indemnité. (Arr. du 25 novembre 1824.) 294. PROCÈS-VERBAL DE GENDARME. Les p.-v. dressés par un seul gendarme dans les cas prévus par l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, et notamment pour constater des délits de chasse sans permis de port d'armes, font foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. du 30 novembre 1827.) 590. PROCÈS-VERBAL de prise de possession. V. Domaines nationaux. PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT. V. Récolement. PROCUREUR DU ROI. V. Appel. PROCUREUR GÉNÉRAL. Un procureur général n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi en cassation qu'il a formé contre un jugement ou un arrêt. re A supposer qu'il eût ce droit, l'écrou du condamné, renouvelé, à a sa quête, depuis la condamnation et le pourvoi, n'équivaudrait pas à un désistement formel. (Arr. de la C. de cass., du 2 mars 1827.) 506. PRODUITS DES COUPES. Le décime pour franc et les droits d'enregistrement doivent être portés sur les états des produits des ventes. (Circul. du g aout 1824.) V. 275. Recouvrement. PROPRIÉTÉ. Formalités à remplir dans les actions qui intéressent la pro priété du domaine de l'Etat. 87, 88 et 169. Toute question de propriété est du ressort des trib. (Ord. roy., du 24 mars 1824.) 217. Un insp. des forêts n'est point partie capable pour représenter l'état dans une contestation relative à une question de propriété. - L'acquiescement donné par un insp. des forêts à l'exé cution d'un arrêté de conseil de préfecture ne peut lier l'Adm. - Lorsqu'une partie est dans le délai utile pour former opposition à un arrêté de préfecture rendu par défaut contre elle, son recours au cons. d'état est prématuré et non recevable. (Ord. du roi, du 15 juin 1825.) 362. V. Domaines nationaux, Exception, Frais de justice. PUISSANCES ÉTRANGÈRES. V. Vente de bois. Q. QUART DE RÉSERVE. Invitation de concourir à la stricte exécution des dispositions qui ont prescrit le mode et |