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déterminé les délais pour l'instruction des demandes en coupes de quarts de réserve formées par les communes et établissemens publics. (Circul, du min., du 24 déc. 1822. Circul. de l'Adm., du 8 janv. 1823.) 111 et 115. Un quart des bois des communes et des établissemens publics doit être mis en réserve lorsqu'ils forment une contenance d'au moins 10 hect. 537. Aucune coupe extraordinaire ne peut être faite sans une ord. spéciale, art. 16 du code. 531.

Quelles coupes sont considérées comme
coupes extraordinaires, art. 71 de
l'ord. réglement. 553.

Nombre d'arbres à réserver lors de la
coupe des quarts de réserve. 558.
Cas où la coupe des quarts de réserve
peut être autorisée. 558.
QUALITÉ. V. Agent forestier.
QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ. Formalités à
remplir avant d'introduire en justice
les questions de propriété qui inté-
ressent le domaine de l'Etat. 87, 88
et 169.

Toute question de propriété est du res-
sort des tribun. (Ord. des 24 mars,
30 juin et 4 sept. 1824.) 243 et 293.
L'individu poursuivi à raison d'un dé-
lit et qui excipe d'un droit de pro-
priété, ne peut faire suspendre les
poursuites qu'en notifiant ou pro-
duisant les titres sur lesquels il fonde
sa propriété. (Arr. des 23 et 30 avril
1824.)

V. Affouage, Domaines nationaux,
Propriété.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. Il ne peut y
avoir de question préjudicielle qu'au-
tant que l'existence des droits préten-
dus ferait disparaître le délit. (Arr.
des 25 juin et 10 septembre 1824.) 240
et 280.

Il y a question préjudicielle et nécessité de surseoir au jugement lorsque, dans un procès porté devant un tribunal de répression, à raison d'un dommage prétendu causé à la propriété d'autrui, le prévenu allègue, pour sa défense, que le fonds endommagé lui appartient, et lorsque d'ailleurs le droit allégué, étant prouvé, doit faire disparaître toute idée de délit. Si le droit n'est pas un droit individuel et propre, mais un droit collectif appartenant à une masse d'habitans dont le prévenu fait partie, il ne saurait servir de fonde-ment à une question préjudicielle. Un bail consenti par le conseil municipal d'une commune, et revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure, ne peut être considéré comme un acte administratif proprement dit, dont les tribunaux ne doivent point connaître. (Arr. de cass., du 24 sept. 1825.) 387.

chéance.

juger, ni par conséquent de sursis à RÉCLAMATION
ordonner lorsqu'un prévenu de délit
forestier se borne à alléguer un pré-
tendu droit de propriété ou de pos
session sans mettre le préfet en cause.
Les particuliers n'ont pas qualité pour
exciper, en leur nom, d'un droit qui
appartient à la commune, le maire
seul a qualité à cet effet.
L'enlèvement de terres et d'herbages
dans une forêt constitue le délit prévu
par les art. 12 des titres XXVII et
XXXII de l'ordonnance de 1669.
(Arr. du 23 août 1827.) 565.

V. Passage, Pâturage, Péche, Procès-
verbaux, Usage.
QUITTANCES DE REMBOURSEMENT. V. Do-
maines engagés.

R.

RAMASSIS. V. Extraction, Feuilles

mortes.

RÉARPENTAGES. Ils sont faits par un ar-
penteur autre que celui qui a pro-
cédé à l'assiette. (Lettre de l'Adm.,
du 12 février 1822.) 13.
Dispositions du code et de l'ordonnance
réglem. sur les réarpentages, 533,
555, 586.

V. Arpentage, Procès-verbaux.

DE PAIEMENT. V. Dé

RÉCOLEMENT. Lorsqu'un p.-v. de récolement constatait un certain déficit dans une coupe, et que le tribunal a ordonné un nouveau récolement qui a déterminé contradictoirement le vrai déficit, le trib. doit prendre ce dernier acte pour base de sa décision. (Arr. du 31 décembre 1824.) 308. Etat des récolemens à fournir par les conservateurs. 393.

L'adjudicataire d'une coupe est responsable des baliveaux réservés jusqu'à la délivrance du congé de cour, après le p.-v. de récolement; et lorsque l'Administration n'a pas fait procéder au récolement dans le délai légal, jusqu'à ce qu'elle ait été constituée en demeure par une sommation authentique.

Ainsi un adjudicataire ne peut être renvoyé des poursuites dirigées contre lui pour des délits commis dans sa coupe, sous prétexte que le récolement n'a été fait que deux ans après l'adjudication; qu'il avait plusieurs fois invité les agens de l'Administration à y faire procéder; que d'ailleurs le délit n'est ni de son fait propre ni de celui de ses facteurs.

REBELLION. Celui qui a non-seulement Il n'appartient qu'à l'Administration

injurić, mais frappé un garde cham -
pêtre dans l'exercice de ses fonctions,
doit être puni de l'emprisonnement
porté en l'article 230 du Code pénal,
et non d'une simple amende pour in-
jures, aux termes de la loi du 17 mai
1819. (Arr. de la C. de cass., du
4 août 1826.) 451.

RECEVEURS. Les receveurs chargés du re-
couvrement du produit des coupesne
peuvent prendre part aux ventes. 531.
RECEVEURS DES DOMAINES. Ils sont char-
gés du recouvrement des amendes,
restitutions et dommages-intérêts
prononcés par les jugemens de con-
damnations pour délits commis dans
les bois soumis au régime forestier,
545; et du recouvrement des amendes
prononcées pour délits dans les bois
des particuliers. 545.

RECEVEURS GÉNÉRAUX. Les conservateurs
doivent se concerter avec eux pour
fixer les jours de ventes des coupes.
(Circul. du 30 octobre 1824.) 291.
RECIDIVE. On ne peut considérer comme
en récidive celui qui, ayant arrêté
l'effet d'un premier p.-v. de délit par
une transaction, aurait commis, dans
le cours de la même année, un second
délit. Mais les soumissions des dé-
linquans d'habitude tendant à tran-
siger sur les délits dont ils sont pré-
venus, ne peuvent être admises.
(Décis. min., du 26 septembre 1823.)
167.

d'apprécier les exceptions tirées des
circonstances, pour accorder les re-
mises ou réductions de peines que
l'équité peut faire admettre. (Arr.
du 23 juin 1827.) 519.
Dispositions du code et de l'ordonnance
réglem. sur les récolemens. 533,
555, 585.

RÉCOMPENSES DÉCERNÉES PAR LA SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE. 352.

RECOURS EN CASSATION. V. Communes,
Pourvoi.

RECOURS AU CONSEIL D'ÉTAT. Toute re-
quête en recours au conseil d'état
doit contenir les moyens à l'appui.

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chement, Pourvoi.

Lorsqu'un tribunal correctionnel ren-
voie un prévenu à fins civiles, pour
faire statuer sur une question préju-
dicielle de propriété, il doit, à peine
de nullité, fixer le délai dans lequel
le prévenu sera tenu de faire décider

Les dispos. des articles du Code pénal
sur la récidive des crimes et délits
s'étendent et s'appliquent aux crimes
et délits déterminés par des lois par-
ticulières, lorsque ces lois n'ont pas
établi des règles spéciales sur ce point.
(Arr. du 22 janvier 1824.) 200.

cette question. (Arr. de la C. de Il y a récidive lorsque, dans les douze
cass., du 15 sept. 1826.) 465.

Dispositions de l'art. 182 du code sur

les questions préjudicielles, les cas où elles doivent être admises ou rejetées, et les renvois à fins civiles. 543.

Il n'y a pas de question préjudicielle à

mois précédens, il a éte rendu contre
le délinquant un premier jugement
de condamnation en matière fores-
tière. 545.

V. Amnistie.
RECLAMATION D'ÉMIGRÉ. V. Commune et
l'ord, du roi, du 29 mai 1822.

RECOURS TARDIF. V. Décision, Pension.
RECOUVREMENT. Lorsque, dans une ins-
tance pour recouvrement de produits
forestiers, il y a opposition motivée
sur les actes des agens for., le direct.
des domaines doit communiquer l'op-
position au conserv. ou à l'agent su-
périeur des forêts, qui est tenu de
faire faire les vérifications nécessaires
et de fournir ses observations par
écrit. (Circul. du 8 avril 1824.) 220.
V. l'Instr. du direct. gén, des domaines,

du 7 juillet 1824, p. 243. V. Amende, Receveurs des domaines. RÉCUSATION. V. Témoignages. REDEVANCE. Lorsqu'il s'agit de savoir si une commune est assujettie au paiement d'une redevance envers un hospice, les trib. sont seuls compétens pour prononcer. - Les arrêtés administratifs intervenus en semblable ma

৪০.

tière doivent être considérés comme de simples avis. (Ord, roy., du 16 juin 1824.) 237.

RÉDUCTION DE PRIX. V. Bois de l'État. REFUS DE DEFENDRE AU FOND. 214. RÉGIME FORESTIER. Biens qui sont sou

mis au régime forestier. 530. V. Bois des communes et des établissemens publics, ics, Bois domaniaux, Bois de la couronne, Bois possédes à titre d'apanage et de majorats, Bois indivis.

REGISTRES. Dispositions de l'ord. réglem. sur les registres et sommiers des agens forestiers. 549.

V. Archives.

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faisans ou féroces.

L'autorité municipale et administrative peut bien prendre des mesures pour que la divagation des chiens ne nuise point aux récoltes; mais elle doit avoir égard aux saisons de l'année, à la nature et à l'état des récoltes. Elle n'a pas le droit d'interdire cette divagation d'une manière absolue, dans les temps et les lieux même où elle ne peut causer aucun préjudice. (Arr. de la C. de cass., du 16 décembre 1826.) 48g.

RÉGLEMENT MINISTÉRIEL. V. Cours d'eau.

RÉGLEMENT DE POLICE. Peines encourues pour contravention à un réglement de police. (Arr. de la C. de cass., du 4 juin 1824.) 235. V. Chasse, Cours d'eau, Usages.

RÉGLEMENS POUR LA VAINE PATURE. V. Vaine pâture.

REMISE D'AMENDE. V. Amende, Délits. RENTES FÉODALES. V. Concession de terrains forestiers.

REXVOIS. Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, aux g. for. et aux officiers qui recoivent l'affirmation de leurs p.-v., de signer les renvois que présentent ces actes. (Arr. de la C. de cass., du 23 juillet 1824.) 290.

RENVOI A FINS CIVILES. Ne doit être ordonné si le résultat de l'action ne peut avoir pour effet de faire disparaître le délit. (Arr. du 15 octobre 1824.) 284.

V. Question préjudicielle et l'Art. 182 du code. 543. RÉPARTITION. V. Frais de justice. REQUÊTE. V. Pourvoi au conseil d'état. RÉQUISITION DE GUERRE. V. Bois exploités pour la défense des places de guerre.

RESERVES. V. Domaines nationaux. RESERVES DANS LES BOIS DOMANIAUX. Les conservateurs ne doivent proposer l'exploit. des portions de réserve dans les bois domaniaux que lorsque les arbres sont arrivés à leur maturité. (Circul. du 16 mars 1825.) 347. RESERVES DANS LES BOIS COMMUNAUX. V. Quarts de réserve.

RÉSIDENCE. V. Serment.
RÉSILIATION. V. Travaux publics.
RESPONSABILITÉ CIVILE. Elle ne s'étend

à l'amende que dans les cas spécialement prévus par la loi. (Arr. de cass., des 11 janv. et 23 août 1822.) 1, 78 et 512. (Note à cet égard.) 1. Un père n'est pas civilement responsable du délit de maraudage de bois commis dans une forêt par son enfant majeur, demeurant avec lui, mais non préposé par lui. (Arr. du 23 juin 1826.) 434.

La responsabilité du mari, en cas de maraudage commis par sa femme, s'étend à l'amende. (Arr. du 30 juin 1827.) 522

La responsabilité, telle qu'elle est t specifiée par l'art. 206 du Code forest., et l'art. 1334 du Code civil. 545.

sur

RESPONSABILITÉ DES GARDES. V. Gardes, et l'Art. 6 du Code forestier. 530. RESPONSABILITÉ DES ADJUDICATAIRES. V. l'Art. 45 du code. RESTITUTIONS. Dispositions du code les restitutions en ce qui concerne les bois indivis, 538; les enlèvemens frauduleux, 544; les propriétaires auxquels elles appartiennent. 545. RESTITUTION DE BOIS. V. Bois. RESTITUTION DE BIENS. V. Hospices. RESTITUTION DES BIENS AUX EMIGRÉS. V.

Traites.

RETENUES. A dater du 15. janvier 1822,

les retenues exercées sur les traitemens, à raison des vacances d'emplois, doivent être portées en déduction des dépenses publiques. (Circul. du 2 mars 1822. Décis. min., du 7 décembre 1821.) 25.

La retenue du premier mois de traitement des nouveaux employés, et du premier douzième des des augmentations de traitement, doit continuer

lieu jusqu'à nouvel ordre. (Ord. du roi, du 13 mars 1822.) 30. RETRAITE. V. Pensions. RÉTRIBUTION. Il ne doit être perçu des adj. des coupes de bois d'autres rétributions que celles spécifiées dans le cah. des ch. 512.

V. Arpenteur.
RÉUNION. V. Domaine.
REVENDICATION. V. Communes, Domai-

nes nationaux.

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gable a été réglée, il ne s'ensuit pas que le Gouvernement soit privé du droit de pêche dans cette rivière. (Décis. min., du 13 sept. 1822.) 85. Les rivières navigables étant aliénables, on n'a pu en comprendre les eaux dans une vente nationale. (Ord. du 12 février 1824.) 183. Les contraventions sur une rivière non navigable ni flottable sont de la compétence des trib. (Ord. du 7 avril 1824.) V. Cours d'eau, Halage, Navigation, Péche, Rouissage, Voirie

ROUETTES. V. Harts. ROUISSAGE. Le rouisage du chanvre dans une rivière navigable ne peut

être considéré comme une contravention ordinaire en matière de grande voirie, et, sous ce rapport, soumis à la juridiction des conseils de préfecture. C'est un délit de la compétence des trib. correct. et punissable des peines portées par l'ord. de 1669. (Deux ord. du roi, du 16 Deux ord. du janv. 1822.) 6 et 7. V. Péche. Un dépôt de chanvre dans une rivière navigable constitue un délit de grande voirie, qui, d'après les dispos. de l'art. 1o. de la loi du 29 floréal an ro et de l'art. 112 du décret du 16 décembre 1811, ne peut être poursuivi et jugé que par vole admin. Ord. des février et 4 novembre 1824.) 204, 292.

V. Péche.

4

ROUTES (plantations des). Les lois et réglemens de la grande voirie imposent aux propriétaires riverains des grandes routes l'obligation d'en planter les bords. Un propriétaire n'est proprietair pas fondé à prétendre qu'il a ignoré cette obligation, lorsque lorsque les plantations ont été ordonnées pendant plusieurs années et par des arrêtés successifs du préfet du département. Il n'est pas fondé à se plaindre de ce les plantations ont été exécutées d'office, lorsqu'elles lorsqu'elles n'ont eu lieu que d'après des adj. publiques. (Ord. du roi, du 20 février 1822.) 20. L'autorité admin. est seule compétente pour statuer relativement à une contravention commise sur une route royale. (Ord. du roi, du 31 juillet 1822.) 65.

Loi du 22 mars 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales, et le curage et l'entretien des forêts qui bordent ces routes. 346. V. l'Instr. sur les aménagemens, 244, et Travaux publics. RUISSEAU. V. Péche.

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Lorsqu'un un décret, nation d'une portion de terrain communal, contient aucune disposition sur l'emploi à faire dudit terrain, si l'acquéreur y établit sans autorisation une scierie, la question de savoir si cette construction a été faite en contravention aux dispos. de l'ord. de 1669, et s'il y a lieu de prononcer une peine, est de la compétence des

en autorisant l'aliéSERVICE FORESTIER. Du service forestier

dans les départemens. 548.

SERVICE MILITAIRE. V. Ecole forestière. SERVITUDE. V. Dom. nationaux, Passage.

SIGNAUX. V. l'Instr. sur les aménagemens. 244.

SIGNATURE. V. Procès-verbal. SIGNIFICATION. La signification de tous les jugemens par défaut n'est pas obligatoire. - Cas dans lesquels on doit s'abstenir de la faire. (Circul. du 24 mai 1825.) 358.

Dispositions du code sur la signification des jugemens. Art. 209, p. 545. V. Citations, Frais de justice, Gardes, Conseils de préfecture. SOMMES SÉQUESTRÉES. V. Traites. SOMMIERS. V. Archives. SOUCHES. V. Amende. SOUCHETAGE. Lorsque l'adj. d'un nombre d'arbres déterminé a demandé qu'il fût procédé au souchetage de la partie du bois où ces arbres sont situés, et qu'il a résulté de cette vérification la reconnaissance d'un déficit dans le nombre des arbres marqués en délivrance et compris dans l'adjudication, il y a lieu d'accorder une indemnité à l'adjudicataire pour ce déficit. (Décis. minist., du 22 juillet 1826.) 439.

Dispositions de l'art. 93 del'ord. réglem.
sur le souchetage. 555.
SOUMISSION DES ARPENTEURS. V. l'Instr.
sur les aménagemens. 244.
SOUMISSION D'ENGAGISTE. V. Domaines
engagés.

SOUMISSIONS SUR DÉLITS. V. Délits.
SOUS-PRÉFET. V. Bois de marine.

STATISTIQUE. V. l'Instr. sur les amé

nagemens. 244. SUPERFICIE D'UN BOIS (vente de la). V.

Bois.

SUPPLÉANT DE JUGE DE PAIX. V. Affir

mation.

SURANNATION. V. Frais de justice. SURMESURE. Lorsqu'une vente d'arbres

dont le nombre serait même déterminé a été faite par contenance, et que les enchères ont été également faites par contenance, il y a lieu d'exiger le paiement de la différence de mesure qui se trouve au réarp., à raison du prix de l'ad. (Décis. minist., du 7 mars 1825.) 346.

V. Mesure, Recouvrement.
SURNOM. V. Procès-verbal.
SURSIS. V. Question préjudicielle.

T.

TABAC. Les gardes doivent surveiller les plantations frauduleuses de tabac dans les forêts; ils participent aux amendes et indemnités à raison des découvertes qu'ils font. (Circul. du 12 juin 1822.) 48.

Les agens et les gardes sont invités à coopérer à la répression du colportage du tabac et à la recherche des cultures clandestines. (Circul. du 15 mars 1825.) 346.

TAILLIS. Une plantation est réputée taillis par destination. (Arr. du 13 juin 1828.) 143.

V. Domaines engagés. TARIF DES AMENDES FIXÉES PAR LE CODE. 547.

TAXE. V. Frais de justice. TÉMOIGNAGES. Lesgardes, lorsqu'ils sont cités pour donner des renseignemens

sur les faits par eux contestés, ou pour suppléer à l'insuffisance ou à la nullité de leurs rapports, ne peuvent être récusés, sous le prétexte qu'ils déposent dans leur propre fait. (Arr. de cass., du 1. mars 1822.) 24.

Tout p.-v. qui n'est revêtu que de la signature d'un garde ou d'un agent doit être soutenu d'un double témoi gnage, si la condamnation à prononcer est au-dessus de 100 fr. (Arr. du

25 oct. 1824.) 285.

V. les Art. 177 et 178 du code. 543.
V. Chasse, Délit, Preuve, Procès-

verbaux.

TERRAINS FORESTIERS. V. Concession.

trib., et le min. des fin. doit la renvoyer devant eux. (Ord. du 23 juillet 1823.) 187.

Dispositions du code sur les scieries, art. 155, p. 541; de l'ord., art. 180, p. 562. SECOND TÉMOIGNAGE. Il est nécessaire, si le délit est de nature à emporter une peine plus forte qu'une amende et une indemnité montant ensemble à 100fr. (Arr. du 30 juin 1827.) 523.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES FORÊTS. Est supprimé. 276.

V. les Art. 177 et 178 du code. 543. SECTION DE COMMUNE. V. Bois communaux, Commune.

SEMESTRE (compte de). Instruction sur la rédac. des comptes de semestre. 140. Les sentences arbitrales rendues en faveur des communes pour la réintégration dans des droits d'usage, et intervenues en exécution de la loi du 28 août 1792, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cass. lorsque l'Administration a laissé écouler le délai pendant lequel elle pouvait se pourvoir par appel. (Arr. de cass., du 17 janv. 1826.) 400.

SEQUESTRE. Le séquestre apposé en 1815, pendant l'usurpation, sur les biens restitués aux émigrés en vertu de la loi du 5 décembre 1814, est nul de droit. - En conséquence, les revenus de ces biens, perçus par l'Etat à cette époque, doivent être restitués. - Le prix des arbres provenant des forêts ainsi remises sous le séquestre, et employés à la défense des places de guerre, doit être payé aux proprié taires. (Ord. du roi, du 31 juillet 1822.) 62.

V. Affectation.

SÉRIES. V. l'Instr. sur les aménagemens.

244.

SERMENT. Un p.-v. dressé par des préposés de l'adm. des contributions indirectes ne peut être déclaré nul sous prétexte que ces préposés, ayant leur résidence fixée dans tel arrondissement, étaient sans qualité pour verbaliser dans tel autre, où ils ont constaté la contravention. - On ne peut assimiler les préposés de l'Adm. aux fonctionnaires publics ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné. - Tout ce que les tribunaux peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l'Adm., c'est de représenter leur commission et l'acte de leur prestation de serment: les préposés ne sont pas obligés de répéter ce serment lorsqu'ils passent d'un arrondissement ou d'un département dans un autre pour y exercer avec le même grade. (Ord. du roi, du 11 fév. 1825.)

333.

Les préposés supérieurs de l'Adm. for., dument commissionnés et assermentés, au nombre desquels il faut ranger les g. gén., ont un caractère public qui n'est restreint par aucune limite territoriale. L'art. 16 du Code d'instr. crim. n'est applicable qu'aux simples g. for. Ainsi, lorsquelesg.gén.passent dans une autre résidence, ils ne sont point tenus de prêter un nouveau seriment devant le trib. de leur nouvelle résidence, ni d'y faire enregistrer de nouveau leur commission. (Arr. de cass., du 19 février 1825.) 336.

Dispositions du code sur le serment des agens et des gardes. 530.

TERRAINS VAINS ET VAGUES DÉPENDANT DES FORÊTS. On ne peut y mener des bêtes à laine. (Arr. du 15 mars 1822.)

27.

Demande de l'état des terrains vides.
458.

TERRE. V. Extraction.
TIERCEMENT. La signification d'un tier-
cement, quoique faite deux jours
après la déclaration de ce tiercement,
est valable si le jour suivant est un
jour férié. (Décis, du min. des fin.,
du 25 juin 1815.) 366.

TIERCE-OPPOSITION. V. Domaines natio

naux, Opposition. TIMBRE. V. Permis d'exploiter. TITRES ANCIENS. V. Domaines natio

паих.

TITRES PRIVÉS. V. Domaines nationaux.
TORTS ET DOMMAGES. V. Travaux pu-
blics.

TOURBE. V. Extraction.
TOURBIÈRE. V. Péche.

TRAITES. Aux termes de l'art. 3 de la
loi du 5 décembre 1814, les fruits
perçus par le domaine ne doivent pas
être restitués aux émigrés.

On doit considérer comme fruits perçus le montant des traites de coupes de bois souscrites par les adjudica

taires.

Les sommes séquestrées sur les émigrés par suite de l'invasion de Napoléon en 1815, constituent une créance sur l'Etat, qui, n'ayant pas été réclamée dans les délais fixés par la loi du 25 mars 1817 sur l'arriéré, est frappée de déchéance. (Ord. du roi, du 6 septembre 1826.) 462.

TRAITEMENS. Les conservateurs n'ordonnancent plus le montant des traitemens des agens et gardes. Ils adressent à l'Adm. l'état des traitemens à l'expiration de chaque trimestre. (Circul. du 18 déc.) 1822.

Instruction réglementaire sur les dé

penses. 111.

Les traitemens à payer ne peuvent excéder ceux autorisés. Il doit y avoir au contraire des différences en moins par suite des vacances ou des congés. - Les différences en moins, jointes aux sommes à payer, doivent toujours faire balance avec les traitemens autorisés. - Les agens doivent faire, sur les états de traitemens, toutes les déductions qui résultent des vacances, décès, congés, etc. (Circul. du 12 mars 1824.) 213.

Instr. sur la confection des états de
traitemens. 232.

V. Pension, Retenue.
TRANSACTIONS SUR PROCÈS-VERBAUX. V.
Délits.

TRAVAUX PUBLICS. Un entrepreneur n'est
pas fondé à décliner la juridiction

admin. à laquelle il s'est soumis. Lors- | L'entrepreneur dont le marché a été
que deux entrepreneurs ont conclu
solidairement un marché avec une
adm., l'un d'eux n'est pas recevable
à attaquer devant le conseil d'état un
arrêté que son associé solidaire a exé-
cuté sans réclamation. (Ord. du roi,
du 16 janvier 1822.) 8.

Lorsque la première instruction d'une
aflaire a été faite contradictoirement
avec les parties devant un conseil de
préfecture, l'opposition formée par
l'une d'elles à l'arrêté intervenu ne
peut pas être admise. - Les conseils
de préfecture sont compétens pour
statuer sur les difficultés qui peuvent
s'élever entre les entrepreneurs de
travaux publics et l'Adm., concernant
le sens et l'exécution des marchés.
(Ord. du roi, du 22 juin 1822.) 50.
Lorque des ouvrages ont été reçus par
un ingénieur en présence de l'entre-
preneur, et que ce dernier en a tou-
ché le montant sans réserve, il n'est
pas recevable à demander un nouvel
examen et une nouvelle liquidation.
(Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 54
On ne peut considérer comme travaux
publics les réparations des chemins
vicinaux. 65.

?

Ce qu'on doit entendre par travaux pu-
blics. (Ord. du 21 juillet 1824.) 269.
L'autorité adm. est, aux termes de
l'article 4 de la loi du 28 pluviose
an 8, seule compétente pour statuer
sur les contestations qui peuvent nat-
tre entre les entrepreneurs de routes
et les propriétaires riverains, à raison
de l'extraction des matériaux pour la
réparation de ces routes; et c'est à
cette autorité, c'est-à-dire aux con-
seils de préfecture, à statuer sur les
réclamations en indemnité des pro-
priétaires dont les terrains ont été
pris ou fouillés pour confection de
chemins, canaux et autres ouvrages
publics. Ces principes sont consacrés
par un grand nombre d'ord. du roi,
entre autres par celles des 22 janvier,
19 mars, 23 avril, 23 juillet, 6 et
13 août et 3 septembre 1823, 4 fé-
vrier, 23 juin et 21 juillet 1824.
Ces sortes d'indemnités ne peuvent être
assimilées à celles la loi
blies pour le cas d'expropriation pour
cause d'utilité publique. - La loi du
28 pluviose an 8 n'a pas été abrogée
en ce qui concerne la compétence de
l'autorité admin., par celle du 8 mars
1810. (Ord. du 6 août 1823.) 190.

que

a

éta

Les conseils de préfect. sont compétens pour prononcer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages procédant rocédant du fait personnel des entrepreneurs ou de leurs agens, et sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la

ainsi résilié peut recourir devant le
conseil de préfecture pour faire fixer
l'indemnité qui peut lui être due.
(Ord. du roi, du 18 janvier 1826.) 403.
Quoique des travaux qui intéressent
une commune aient été adjugés dans
les formes prescrites pour les tra-
vaux publics, c'est devant l'autorité
judiciaire que doivent être portées
les plaintes des particuliers contre
l'inobservation des formalités pres-
crites pour constater l'utilité publi-
que, et parvenir à l'expropriation.
Le conflit ne peut être élevé, sous pré-
texte qu'il s'agit de travaux publics
entrepris dans l'intérêt d'une com-
mune. (Ord. du roi, du 16 février
1826.) 410.

Les conseils de préfecture sont seuls
compétens pour statuer sur les ré-
clamations des particuliers qui se
plaignent des torts et dommages pro-
venant du fait personnel des entre-
preneurs, et non du fait de l'Adm.

Ord. du roi, du 16 fév. 1826) 411.
Lorsqu'il résulte de l'instruction de
l'aflaire, que le montant de l'indem-
nité accordée à un particulier dont
la propriété a été fouillée, et qui a
été fixé par le conseil de préfecture, est
exagéré, il y a lieu par le conseil d'état
de le réduire. (Ord.du roi, du 1. mars
1826.) 414.

Lorsque, dans le p.-v. d'adjud., on a
déclaré que le marché ne pouvait
être définitif qu'après l'approbation
du directeur général; que cette ap-
probation a été donnée, mais sous la
condition qu'il serait rédigé un ta-
bleau (détail estimatif) de série de
prix; que ce tableau a été rédigé par
l'ingénieur en chef et accepté par
l'entrepreneur; dans cet état, celui-ci
n'est pas fondé à réclamer contre le
détail estimatif, sous prétexte qu'il
n'est pas d'accord avec l'adjudica-
tion, et qu'il porte une quantité
plus considérable de matériaux à
Fourni
fournir. (Ord. du roi, du 1. mars
1826.) 415.

Un entrepreneur de travaux publics ne
peut réclamer contre les termes du
p.-v. d'adjud., sous prétexte que
l'ingénieur dont il a exécuté les or-
dres les a modifiés. (Ord. du roi, du
2 août 1826.) 450.

Aux termes de l'art. 45 du décret du
16 décembre 1811, ce n'est pas au
conseil de préfecture qu'il appartient
de prononcer la résiliation d'un mar-

ché.

Le droit de prononcer la résiliation
demandée, et d'allouer aussi une in-
demnité, n'appartient qu'au préfet,
sauf l'approbation du ministre de
l'intérieur. (Ord. du roi, du 2 août
1826.) 450.

TRAVAUX DANS LES FORÊTS DOMANIALES.

confection des des chemins, canaux et Recommandation aux agens d'apporter

tiers, et sur les propositions qu'ils doivent faire à cet égard. 427. V. l'Instruction sur les aménagemens.244 TRAVAUX DANS LES BOIS COMMUNAUX. Les travaux d'amélioration à exécuter dans les bois des communes et des établissemens publics peuvent être autorisés par les préfets, d'après l'article 136 de l'ordonnance réglementaire du 1. août 1827.592. TRAVAUX DU RHIN. Des bois qui y sont destinés. 540, 560. TRIAGE. Les trib. ne peuvent ordonner l'exécution des actes de triage qui ont été formellement révoqués et déclarés comme non avenus par la loi dur 28 août 1792; ils ne peuvent dépouiller les possesseurs de portions de biens com., que la loi du 9 ventose an 12, un arrêté de conseil de préfecture et un décret, maintiennent en la possession et la jouissance de ces mêmes portions de biens com.; ils ne peuvent, en aucun cas, connaître des actes administratifs. La prescription quinquennale ne peut être admise au préjudice des détenteurs de biens com., qui ont eu, depuis 1793, une possession non interrompue. (Arr. de la C. de cass., du 28 aout 1822.) 76. V. l'Instruction sur les aménagemens.

244.

TRIANGULATION. V. l'Instruction sur les aménagemens. 244.

TRIBUNAUX. Ils ne peuvent connaître des actes administratifs. (Arr. de cass., du 20 août 1822.) 76.

Lorsque, durant une instance portée devant les trib. civils, et qui a pour objet des intérêts privés, l'une des parties oppose des décisions admin., ces trib. excèdent leurs pouvoirs en prononçant leurs jugem. avant que l'Adm. ait statué sur l'appréciation desdites décisions. - Ils doivent, dans ce cas, surseoir à prononcer jusqu'aprèsladite appréciation. - Lorsqu'ils ne le font pas, il y a lieu d'élever le conflit de juridiction. (Ord. du roi, du 28 aout 1822.) 83.

Toutes les questions de propriété et d'usage sont de la compétence des

tribunaux.

Ils sont tenus d'ordonner l'exécution des arrêtés des maires et des préfets sur la police des bois comm. (Arr. du 6 février 1824.) 205.

En matière de vente de domaines nationaux, les tribunaux sont compétens pour statuer sur les moyens de garantie et de prescription opposés par l'une des parties. - Ils ne le sont pas pour prononcer sur la question de savoir si le terrain en litige est compris dans une vente nationale. - Cette question rentre dans le contentieux des domaines nationaux dont la connaissance est attribuée aux conseils de préfecture par l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8). (Ord. du roi, du 3 mars 1825.) 344.

autres ouvrages publics. (Ord. du roi, du 3 mars 1825.) 344.

On ne peut attaquer devant le conseil d'état par par la vole contentieuse, même sous prétexte d'incompétence, ceux des arrêtés de préfet qui ne sont que des actes administratifs.

On doit considérer comme étant de cette nature l'acte par lequel un préfet a résilié un marché de travaux publics, par suite de T'ajournement de ces

travaux.

le plus grand soin dans l'estimation
des travaux qu'ils proposent, et de
ne faire aucun changement aux dis-
positions qui auront été approuvées
par le ministre des finances, à moins
d'une nouvelle autorisation. (Circul.
du 8 septembre 1823.) 164.
Défense de consentir à aucune dépense
pour travaux sans une autorisation
préalable. (Circ. du 15 mai 1825.) 357.
Instruction sur les travaux qui doivent
exciter l'attention des agens fores-

V. Conflit, Cours d'eau, Domaines na-
tionaux, Péche, Procédure,
Proce
Usages.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. V. Appel.
TRIBUNAL DE POLICE. Un trib. de po-
lice viole les règles de sa compétence
si, lorsque le maximum de l'amende
encourue s'élevant au-dessus du taux
qu'il peut prononcer, il s'occupe de

l'affaire autrement que pour déclarer son incompétence. (Arr. du 31 janvier 1824.) 201.

Il ne peut annuler un p.-v. deg. champ., ni condamner le garde aux dépens, sous prétexte que ce p.-v. ne contient qu'une partie de la vérité. La répression de la négligence ou de la prévarication des officiers de police judiciaire excède sa compétence. (Arr. du 10 juin 1824.) 237. V. Arrêtés administratifs, Réglement. TROUPES ALLIÉES. V. Vente de bois.

U.

UNIFORME des agens et préposés de l'Administration des forêts. 590.

USAGES ET USAGERS. Les usagers dans les bois des particuliers ne peuvent, sans commettre un délit de la compétence des trib. correct., prendre les bois dont ils ont besoin, avant qu'il ne leur en ait été fait délivrance; ils doivent, si les propriétaires, valablement requis, n'ont pas égard à leurs demandes, s'adresser aux trib. (Arr. de cass., du 9 mai 1822.) 39.

La compétence des conseils de préfecture en matière de droits d'usages prétendus dans les forêts, se réduit à connaître des déclarations et productions de titres exigées par la loi du 28 ventose an 11; ces conseils excèdent leur pouvoir, en statuant au fond sur les droits réclamés, attendu que toutes les questions de propriété et d'usages sont du ressort exclusif des tribunaux. (Ord. du roi, des 4 sept. 1822, 12 fév., 4 juin, 23 juillet et 5 nov. 1823.) 84, 119, 146, 159 et 172.

Lorsque entre une commune et un particulier, il s'élève une question de droit d'usage et pacage à exercer sur un bois privé, c'est aux trib. seuls qu'il appartient de prononcer sur l'application des lois générales des eaux et forêts, aux titres sur lesquels la commune appuie sa réclamation. (Ord. roy., du 4 sept. 1822.) 84.

Un droit d'usage accordé par d'anciens titres comme accroissement d'un fief, n'a pu survivre à l'abolition des fiefs; il s'est éteint par confusion avec les biens dont il faisait partie. - Dans le cas de contestation en cette matière, l'interprétation des titres appartient aux trib. (Décis, min., du 18 octobre 1822.) 96.

Le domaine est sans qualité pour introduire ou défendre devant l'autorité admin. des actions relatives à des droits d'usage prétendus sur des forêts, que des jugem. passés en force de chose jugée avaient attribués à un tiers. (Ord. rov., du 20 nov. 1822.) 104. Les agens for. n'ont point qualité pour recevoir les significations des arrêtés des conseils de préfecture, et aucune exception ne peut, à raison de ces significations, être opposée au recours du ministre des finances contre lesdits arrêtés. (Ord. roy., du 12 fév. 1823.) 119.

L'habitant d'une commune ne peut, en son nom personnel, exercer isolé ment les actions de cette commune. - Celui qui a, sans délivrance préalable, coupé du bois dans une forêt où il prétend être usager comme ha

per de cette qualité pour faire surseoir à l'action correctionnelle. - 11 ne le peut, à plus forte raison, si le bois qu'il a coupé n'est point de la nature de celui auquel la commune usagère aurait droit. (Arr. du 20 mars 1823.) 129.

Une commune usagère dans les bois de l'Etat peut être admise à renoncer à l'exercice de son droit, pour se dis-penser d'acquitter la redevance établie à raison de ce droit. (Ord. du 2 avril 1823.) 129.

Une délibération du conseil de préfecture, qui n'est qu'un simple avis, ne forme point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire. (Ord. roy., du 23 juillet 1823.) 157.

Il n'y a lieu d'attaquer devant le conseil d'état un arrêté de conseil de préfecture qui renvoie une commune usa gère devant le ministre des finances, à l'effet de décider si c'est à l'Adm. for. à fixer le nombre de bestiaux que cette commune peut mettre en pâturage dans un bois de particulier. (Ord. roy., du 18 juin 1823.) 151. L'habitant d'une commune, qui a coupé du bois en délit dans une forêt de particulier sur laquelle la commune dont il est habitant prétend des droits d'usage, lesquels sont l'objet d'un litige devant les trib. civils, n'en doit pas moins être condamné sur-le-champ aux peines de son délit, sur-tout s'il existe un jugem. qui ait défendu aux habitans de cette commune de faire aucune coupe dans la forêt en question pendant la litispendance sur le droit. (Arr. de cass., du 28 août 1823.) 163.

L'usager dont la maison est assurée conserve ses droits à la délivrance des bois de marnage nécessaires à la reconstruction de cette maison en cas d'incendie. (Décis. min., du 10 oct. 1823.) 169.

Les agens for. et les directeurs des domaines doivent être entendus sur les demandes en jouissance de droits d'usage. Il est convenable de les informer des significations des jugem. qui intéressent l'Etat. (Décis. min., du 13 oct. 1823.) 171.

L'Adm. forestière a bien le droit de déterminer les cantons défensables dans les bois des particuliers, mais non celui de fixer le nombre des bestiaux à y introduire par les usagers. (Décis. min., du 5 nov. 1823.) 172.

Les contestations ou réclamations relatives à des droits d'usage et de pâturage dans les forêts de l'Etat, des communes ou des particuliers sont du ressort des trib. et non des conseils de préfecture, attendu que toute demande à cet égard constitue une question de propriété. (Ord. des 26 mars, 7 mai et 17 décembre 1823; 22 janvier, 11 février, 24 mars, 29 juillet, 8 septembre et 4 novembre 1824.) 184, 190, 194, 208, 210, 217, 271, 279, 293.

Un conseil de préfecture excède ses pouvoirs en maintenant des particuliers, à l'aide de titres anciens, de jugemens et d'enquêtes, dans la possession des droits d'usage dans les forêts de l'Etat. (Ord. du roi, du 7 mai 1823.) 184.

bitant d'une commune, ne peut exci- | Un préfet excède les bornes de sa com

pétence, en prononçant la maintenue des habitans d'une commune dans leurs droits d'usage sur une forêt de l'Etat. (Ord. du 11 février 1824.) 208. Une commune qui n'a pas produit, dans les délais fixés par la loi, les titres sur lesquels elle fonde ses prétentions à des droits d'usage dans une forêt domaniale, a encouru la déchéance. (Décis. minist., du 8 mars 1824.) 212.

Les

Les conseils de préfecture sont compétens pour constater le dépôt des titres établissant les droits d'usage des communes ou des particuliers, conformément aux lois des 29 germinal an 11 et 14 ventose an 12. (Ord.des 17 décembre 1823 et 11 fevrier 1824.) 190, 208. Lorsqu'il résulte des faits et des documens de l'affaire que les usagers ont déposé leurs titres dans les bureaux de la préfecture en temps utile, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance. (Ord. des 17 déc. 1823 et 11 fév. 1824.) Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour régler ces usages. Le délai de pourvoi contre les arrêtés qu'ils rendent en cette matière est illimité et indéfini, parce que la matière n'est pas contentieuse. conseils de préfecture ne sont point compétens pour interpréter, appliquer ou modifier des arrêtés judiciaires passés en force de chose jugée. (Ord. du roi, du 17 déc. 1823.) 190. Aux termes de l'avis du conseil d'état, du 11 juillet 1810, les arrêtés de conseils de préfecture qui prononcent le maintien des communes ou des particuliers dans des droits d'usage sur les forêts de l'Etat sont considérés comme des avis, et doivent être soumis à l'approbation du ministre des finances.En pareille matière, lorsqu'il s'agit au fond d'une question de propriété, il y a lieu de renvoyer les parties devant les trib. (Ord. du roi des 11 février, 24 mars, 29 juillet, 8 sept. et 4 nov. 1824.) 210, 217, 271, 279 et 293. Lorsque le ministre des finances s'est borné à reconnaître, au nom du domaine, les droits d'usage acquis aux habitans d'une commune sur les bois d'un particulier, sa décis. ne fait point obstacle à ce que le propriétaire du bois réintégré se pourvoie devant les trib., pour y faire statuer sur l'étendue de ces droits d'usage. (Ord. roy., des 22 janvier et 22 déc. 1824.) 194,303.

Le ministre des finances est compétent pour prendre un arrêté réglementaire ayant pour objet de réprimer les abus qui se sont introduits dans le mode de jouissance des forêts de l'Etat, et pour en régler l'exercice dans l'intérêt de leur conservation. - Mais il doit, en cette matière, respecter les droits des usagers, lorsqu'ils reposent sur des titres anciens dont la connaissance est dévolue aux trib. (Ord. du roi, du 8 septembre 1824.) 279.

Le maire, légalement autorisé, a seul qualité pour faire valoir devant les trib. les droits d'usage appartenant à sa commune. - Les prohibitions portées contre les habitans des paroisses usagères et contre toute personne ayant droit de panage dans les forêts, et la défense d'introduire des bêtes à laine dans toute l'étendue du sol fo

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