procureur-général du Roi, des bulles, brefs, » constitutions, formules de vœux et autres règlemens concernant ladite Société, puissent ⚫ être suspendues, et pareillement sans préju» dice de l'exécution provisoire dudit appel » comme d'abus; et en conséquence, à la charge que pendant ladite surséance, les no» vices, prêtres et écoliers de ladite Société et » tous autres, ne pourront faire aucuns vœux » solennels ou non solennels en ladite Société, >> recevoir lesdits vœux, assister à l'émission » si aucune était faite, en rédiger ou signer >> les actes, se faire agréger ou affilier à ladite Société, ni recevoir lesdites affiliations ou agrégations, à la charge, en outre, que pendant ladite surséance, lesdits prêtres, écoliers, ou autres, ne pourront tenir dans les » maisons de ladite Société ou ailleurs, au>> cunes congrégations, associations, confré» ries ou autres exercices particuliers, ou y >> assister; et encore à la charge que les leçons publiques ou particulières de théologie, philosophie ou humanités tenues par lesdits prêtres et écoliers dans toutes les villes et lieux du ressort de la cour, sans distinction, » ne pourront, par provision, être continuées après l'expiration de ladite surséance, le tout » sous les peines portées en l'arrêt du 6 août >> dernier. Et cependant, ladite cour a arrêté que M. le premier président se rendrait cejour» d'hui près du Roi, en exécution de ses or>> dres, représentera audit seigneur Roi que, >> si son parlement, pour se conformer à l'in» tention qu'a ledit seigneur Roi de prendre >> encore de plus grands éclaircissemens, s'est >> soumis avec respect aux ordres exprès et réi» térés dudit seigneur Roi, en enregistrant les>> dites lettres-patentes, il ne peut dissimuler >> audit seigneur Roi combien il en a coûté aux >> sentimens du cœur des magistrats qui com» posent son parlement, pour donner audit » seigneur Roi le témoignage de son obéis»sance; qu'il sera en outre représenté audit >> seigneur Roi par M. le premier président » que les arrêts que son parlement a rendus le 6 >> août dernier,portent sur des objets qui intéres>> sent essentiellement la sûreré de la personne » des souverains, la tranquillité des états, les >> principes des mœurs, l'éducation si pré>> cieuse de la jeunesse, le bien et l'honneur de » la religion; qu'en conséquence ledit seigneur >> Roi sera supplié de vouloir bien se convain>> cre combien il est important pour sa per » sonne sacrée, pour sa postérité, pour l'état >> entier, que le zèle de son parlement n'é>> prouve désormais aucun obstacle sur des ob>> jets d'une si grande conséquence. >> Ordonne que lesdites lettres-patentes se>> ront imprimées, publiées et affichées, et co>> pies collationnées envoyées aux bailliages, >> sénéchaussées et universités du ressort, pour » y être lues, publiées et registrées : enjoint » aux substituts du procureur-général du Roi » d'y tenir la main, et d'en certifier la cour » dans le mois, suivant l'arrêt de ce jour.»> A Paris, en parlement, toutes les chambres assemblées, le 17 septembre 1761. 7 Septembre, six heures de relevée. M. le premier président a dit, qu'en exécution des ordres du Roi, et de l'arrêt que la cour avait rendu le matin, il était retourné, cet après-midi, à Versailles; qu'il avait eu l'honneur de voir le Roi dans son cabinet, où Sa Majesté était avec M. le Dauphin, M. le le chancelier, et tous ses ministres; qu'il avait fait au Roi les représentations dont la cour l'avait chargé, et que, pour remplir cette mission avec la plus grande exactitude, il avait cru ne pouvoir mieux faire que de se servir des termes mêmes de l'arrêt. Que le Roi lui avait fait l'honneur de lui répondre : « Je ferai savoir mes intentions à mon >> parlement après sa rentrée. »> 4 Décembre 1761. La dernière réponse du Roi aux représentations portées par M. le président, conformément à l'arrêté des chambres du 7 septembre dernier, portait qu'il ferait connaître ses intentions à son parlement après sa rentrée. Le 4 décembre, le bruit public a appris que le 23 novembre il a été tenu un conseil des dépêches, dans lequel les commissaires du conseil, chargés d'examiner l'institut et les Constitutions des Jésuites, ont fait leur rapport. Il y a été décidé de consulter les évêques et archevêques, qui sont à Paris, sur quatre questions concernant les soi-disant Jésuites; les voici telles qu'elles ont été répandues dans le public. 1° L'utilité dont les Jésuites peuvent être en France, et les avantages ou les inconvéniens qui peuvent résulter des différentes fonctions qui leur sont confiées ; 2o La manière dont ils se comportent dans l'enseignement, dans leur conduite, et sur les opinions contraires à la sûreté de la personne des souverains, sur la doctrine du clergé de France, contenue dans la déclaration de 1682, et en général sur les opinions ultramontaines; 3o La conduite des Jésuites sur la subordination qui est due aux évêques et aux supérieurs ecclésiastiques, et s'ils n'entreprennent point sur les droits et fonctions des pasteurs; 4° Quel tempérament on pourrait apporter en France à l'autorité du général des Jésuites, telle qu'elle s'y exerce. Ces mêmes bruits ont appris que, le 30 novembre, les archevêques et évêques étant à Paris, se sont assemblés chez le cardinal de Luines, et qu'ils ont nommé pour commissaires, à l'effet d'examiner la matière, six évêques et six archevêques. Séance du 8 janvier 1762. L'ancien de Messieurs les commissaires de la première chambre des enquêtes, pour l'affaire des soi-disant Jésuites, a dit que le 15 décembre de relevée, a été tenue la première assemblée de commissaires pour cette affaire, chez |