>> régime est le seul convenable aux intérêts de » la société; la seconde, que le pape sera plus >> en état de disposer de tous les Jésuites selon » sa volonté; elle traite de perturbateurs au> dacieux quiconque osera porter atteinte à ce >> gouvernement; elle défend aux évêques, ar>> chevêques, patriarches, cardinaux, même à > toutes personnes de quelqu'autorité tempo>> relle qu'elles soient revêtues, d'attaquer, >> changer, altérer le gouvernement des jésui>> tes; elle ordonne enfin que cette bulle ne » puisse subir aucune altération, limitation, >> dérogation de la part du saint-siège même; le et que dans le cas où elle en éprouverait, » général des Jésuites puisse, de sa seule auto» rité, rétablir un régime, où tout dépend de >> la décision et de la volonté du seul général. >>> De l'autre part, quelle est la condition respec>> tive du général des jésuites et de tous les » membres quelconques de la société? De quelle ▸ nature et de quelle étendue est l'autorité de » la dépendance des autres, dans tous les points >> et sous tous les rapports possibles? >>> Ici le magistrat, après avoir exposé dans le plus grand détailles droits que les constitutions donnent au général, expose les obligations des assujétis et liés à la volonté du général. membres. >> Liens d'engagement, de serment et de » vœux. >> Liens d'inspection sur les consciences. >> Liens de soumission quant à la créance, à >> la morale, aux sentimens, à la conduite. >> Liens de crainte et d'asservissement aux >> délations secrètes. >>> Le magistrat fait ensuite ressortir combien est dangereux un institut régi par de pareilles constitutions; il appuie son opinion sur des faits historiques, sur le témoignage de personnages graves et renommés par leur doctrine; il termine par la citation d'une lettre écrite au pape Innocent X, par Jean de Palafox, sous la date du 8 janvier 1649, ainsi conçue : « Quelle autre religion a été si préjudiciable » à l'Eglise et a rempli de tant de troubles les > provinces chrétiennes?... Quelle autre reli> gion a des constitutions qu'on tient secrètes, >> des priviléges qu'on ne veut pas déclarer, >> des règles cachées, et tout le reste de ce qui >> regarde leur conduite couvert et voilé comme >> par quelque mystère que l'on n'entend point? >> Quelle autre religion a causé tant de troubles, >> a semé tant de divisions et de jalousies, a >> excité tant de plaintes, tant de disputes et >> tant de procès parmi les autres religieux, le >> clergé, les évêques, les princes séculiers?... >> Que sert à l'église leur travail, s'ils l'acca> blent et la font gémir sous le poids de leur >> grandeur et de l'autorité qu'ils s'attribuent? » Quel avantage peuvent tirer les évêques de >> l'assistance de cette société, si elle abaisse et >> persécute les évêques, quand ils ne font pas > tout ce qu'il lui plaît? Quels fruits les peu>> ples peuvent-ils retirer de ses instructions, >> si elle excite des émotions et des troubles >> parmi les peuples? Quel avantage peuvent >> tirer les ministres, les grands, les princes >> de ce que les jésuites les servent quelquefois >> utilement dans les cours, si la plupart d'entre » eux, bien loin de s'y engager par nécessité, >> ne s'y engage que par une présomption qui » est préjudiciable à l'état, qui diminue beau>> coup l'estime qu'on doit avoir du ministère >> spirituel, et le rend même odieux aux sécu>> liers, lorsqu'ils voient des religieux qui, >> sous prétexte du gouvernement intérieur >> des consciences, entrent avec tant de sou>> plesse dans le secret des maisons qu'ils gou>> vernent aussi bien que les âmes, et pas» sent ainsi, scandaleusement et pernicieuse> des politiques aux profanes, et des profanes >> aux criminelles? >>> Le magistrat conclut à l'examen de l'institut et du régime des jésuites, d'après leurs constitutions, et il demande qu'il en soit délibéré. Sur quoi, arrêt du même jour, 17 avril 1761, qui ordonne que les jésuites seront tenus de remettre dans trois jours, au greffe civil de la cour, un exemplaire imprimé des constitutions de la société des jésuites, notamment de l'édition d'icelles faite à Prague en 1757, que le présent arrêt sera signifié, dans le jour, aux supérieurs des trois maisons de jésuites de cette ville, à ce qu'ils n'en ignorent et aient à s'y conformer, pour lesdites constitutions remises au greffe de la cour, être pris par les gens du Roi communication d'icelles suivant l'arrêt particulier qui s'en trouvera au registre de ce jour. Et le 21 Avril. Les chambres assemblées, suivant l'indication du 17 précédent, M. le premier président a dit que les gens du Roi étaient en état de rendre compte à la cour de l'exécution de son arrêt du 17 du présent mois. Les gens du Roi mandés sont entrés et ils ont dit: Me Omer Joly de Fleury, avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, que M. le procureur-général avait fait signifier, le 17 avril présent mois, après midi, l'arrêt que la cour avait rendu le matin, que la signification avait été faite au supérieur de la maison du noviciat, au supérieur de la maison du collége et au supérieur de la maison professe, qu'en conséquence de cette signification, l'édition des statuts imprimée à Prague et requise par l'arrêt avait été deposée au greffe de la cour le lendemain samedi, que ce sont deux forts volumes in-4°, qu'ils avaient actuellement entre les mains pour travailler à se mettre en état d'en rendre compte à la cour du mardi 2 juin, et se sont, lesdits gens du Roi, retirés, et la cour s'est levée. Signé MOLÉ. , Tandis quele parlement se trouvait saisi, par la dénonciation d'un de ses membres, de l'examen des Constitutions des Jésuites, que les gens du Roi les avaient en communication et devaient en rendre compte à l'assemblée des chambres, indiquée pour le 2 juin, le gouvernement s'occupait aussi de cette affaire, et le 30 mai 1761, les chambres étant assemblées, M. le premier président a dit : |