haute justice, comme séditieux, destructifs de tous principes de la morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non-seulement contre la sûreté et la vie des ci toyens, mais même contre celle des personnes sacrées des souverains, dans lequel arrêt sont encore mentionnés autres précédens arrêts de notredite cour, concernant autres auteurs de ladite Société, notamment les arrêts des 8 juin et 26 novembre 1610, 26 juin 1614, 13 mars 1626 et 24 mars 1713, par lesquels auraient été précédemment flétris les livres de Mariana, de Bellarmin, de Suarez, de Sanctarel et de Jouvency; et pour statuer définitivement sur ce qui résulte desdits livres et du récit fait à notredite cour, le 8 juillet précédent, au sujet de l'enseignement constant et nen interrompu de ladite doctrine dans ladite Société desdits soidisant Jésuites, ainsi que de l'inutilité de toutes rétractations, déclarations, désaveux faits à ce sujet, résultant des constitutions desdits prêtres et écoliers et autres de ladite Société, aurait joint la délibération à l'appel comme d'abus, sauf à disjoindre, s'il y a lieu, par lequel arrêt il aurait été en même temps fait défenses provisoires auxdits soi-disant Jésuites de tenir des écoles ou colléges dans le ressort de la cour, et à tous sujets du Roi d'y étudier; comme aussi de fréquenter les missions et congrégations de ceux de ladite Société, de s'aggréger et s'affilier à icelle, et autres dispositions y contenues, sous les peines y portées. Notre déclaration du 2 août 1761, registrée en notre cour, toutes les chambres assemblées ledit jour 6 août 1761, aux charges, clauses et modifications portées en l'arrêt d'enregistre ment. Arrêté de notredite cour, du 31 août 1761, par lequel, entre autres choses, est ordonné le dépôt au greffe de notredite cour, de passages extraits des auteurs de ladite Société mentionnés en l'arrêt du 6 août précédent, et d'autres auteurs de ladite Société, lesdits passages contenant une doctrine attentatoire à l'autorité des souverains, à l'indépendance de leur couronne, à la sûreté publique et à celle de la personne sacrée des Rois, pour être, lesdits passages, portés au Roi par le premier président. Arrêt du 3 septembre 1761, par lequel il aurait été ordonné que le livre intitulé : Historiæ sacræ et profane epitome, composé par Horace Turcelin, de la Société des soi-disant Jésuites, serait lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice, comme tendant, par tout son contexte, et par l'exposition insidieuse des faits, dont aucuns sont altérés, à inspirer aux jeunes étudians, pour l'instruction desquels ledit livre a été composé, des préjugés dangereux contre la nature et les droits de la puissance royale, son indépendance pleine et entière, quant au temporel, de toute autre puissance qui soit sur la terre, et la sûreté inviolable de la personne sacrée des souverains; et aurait aussi été ordonné, entre autres choses, que pour être vérifiés et collationnés, tant sur les livres composés et publiés par les soi-disant Jésuites, et condamnés par notredite cour, que sur leurs autres livres mentionnés au compte rendu en notredite cour, toutes les chambres assembées le 8 juillet dernier, les extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre, que lesdits soi-disant Jésuites ont dans tous les temps et persévéramment soutenues, enseignées et publiées dans leurs livres avec l'approbation de leurs supérieurs et généraux, il serait nommé des commissaires de notredite cour, qui s'assembleraient le mardi 15 décembre sui vant. Mémoires et avis des bailliages, sénéchaussées, corps de villes et universités du ressort de notredite cour, sur les nécessités et les moyens de confier à autres qu'aux soi-disant Jésuites l'éducation de la jeunesse. Arrêts des 17, 19, 20, 26, 27 février, 2, 6, 9, 13, 20, 23 et 27 mars 1762, et autres concernant la tenue des colléges dans les villes de Laon, Mauriac, Aurillac, Limoges, etc., par autres que par lesdits soi-disant Jésuites. Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tous genres que les soi-disant Jésuites ont dans tous les temps et persévéramment soutenues, enseignées et publiées dans leurs livres, avec l'approbation de leurs supérieurs et généraux, vérifiées et collationnées par les commissaires de notredite cour, en exécution de l'arrêté du 31 août 1761, et arrêt du 3 septembre suivant, sur les livres, thèses, cahiers composés, dictés et publiés par lesdits soi-disant Jésuites, et autres actes authentiques déposés au greffe de notre cour, en exécution des arrêts des 3 septembre 1761, 5, 17, 18, 26 février et 5 mars 1762, desquels extraits il résulterait : 1° L'unité de sentimens et de doctrine des soi-disant Jésuites, établie, tant dans le livre intitulé: Imago primi seculi, ouvrage de tous ceux de ladite Société qui composaient la province de Flandre, et par eux mis en lumière en l'année 1640, que dans la remontrance desdits soi-disant Jésuites à l'évêque d'Auxerre en 1726, dans les ouvrages de Daniel en 1724, de Gretzer en 1738, et dans les Constitutions de ladite Société, imprimées à Prague en 1757. 2o Le probabilisme enseigné par Henriquez en 1600, et par quarante-sept auteurs de ladite société. 3° L'enseignement du système du péché philosophique, de l'ignorance invincible et de la conscience erronée constamment soutenue depuis 1607 jusques et y compris 1761, par Salas, Sanchez, et plus de trente auteurs de ladite Société. 4° La morale concernant la simonie et confidence enseignée depuis 1590 jusques et compris 1759, par un grand nombre d'auteurs de la Société. (Suit la liste des auteurs. ) 5o La morale concernant le blasphème, enseignée pendant le cours du siècle passé et du siècle présent. (Suit la liste des auteurs.) 6o La morale concernant le sacrilége, enseignée par François de Lugo en 1652, par Gabat en 1700 et 1701. 7° La morale concernant la magie et le maléfice, enseignée depuis 1663 jusqu'à 1759; savoir par Escobar en 1663, par Taberna en : |