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>> celier; avant que de présenter au Roi les ex>> péditions des deux récits faits à la cour, les >> 17 avril et 8 juillet derniers, par un de Mes>> sieurs, et le compte rendu à ladite cour par >> les gens du Roi, les 3, 4, 6 et 7 juillet der>> nier, j'ai pris la liberté d'exposer au Roi, avec >> l'exactitude dont je peux être capable, tous >>> les motifs importans contenus dans l'arrêt du >> 6 de ce mois. Le Roi m'a fait la grâce de m'é>> couter avec bonté et avec attention, et après >> avoir remis à Sa Majesté les trois expéditions >> différentes, il m'a fait l'honneur de me dire >> qu'il me ferait connaître ses intentions. >>>

Séance du 31 Août 1761.

Le bruit public avait appris que, depuis le 6 août, il y avait eu plusieurs comités tenus par les ministres auxquels avaient été appelées les personnes du conseil chargées de l'examen des Constitutions des Jésuites, et auxquelles le Roi avait fait remettre les deux récits faits par un de Messieurs, les 17 avril et 8 juillet derniers, ainsi que le compterendu par les gens du Roi, le 3 juillet et jours suivans.

Le samedi 29 août, ils ont rendu ce compte en plein conseil et en présence du Roi. Ce conseil a duré environ trois heures, et il en est résulté les lettres patentes dont il va être question.

A dix heures, les chambres ont été assemblées; M. Terray, rapporteur, a lu des lettrespatentes qui ordonnent au parlement de surseoir pendant un an à l'exécution des arrêts du 6 août.

en

M. le rapporteur a repris chacune des dispositions des arrêts du 6 août. Il a prétendu que la surséance ne s'appliquait ni à l'exécution de la déclaration du 2 août et arrêt d'enregistrement, ni aux cours des procédures sur l'appel comme d'abus, ni à l'envoi des mémoires démandés aux bailliages, sénéchaussées, corps de ville et universités. Il a soutenu, deuxième lieu, qu'après 150 ans de durée des noviciats, congrégations, colléges et séminaires, il n'y avait pas grand inconvénient de laisser couler encore un an, lorsqu'il en résultait l'avantage qu'au fond les arrêts de la cour étaient reconnus justes par l'autorité du Roi, et s'exécutaient de plein droit au bout d'un an. Il a ajouté que, par rapport aux colléges, les délais prescrits ne finissaient qu'au 1er avril, pour les villes où il n'y a d'autres écoles ou colléges que ceux des Jésuites, et qu'ainsi ce n'est que cinq mois de prolongation par les lettres-patentes à cet égard, et qu'il n'y a que deux ou trois colléges de Jésuites qui soient dans des villes où il y en ait d'autres que ceux des Jésuites, en sorte que le délai d'un an ne porte que sur ces deux ou trois colléges. En conséquence, il a été d'avis d'enregistrer les lettres-patentes. A cet avis il y a eu seize voix.

Un autre de Messieurs de grand'chambre a été d'avis de nommer des commissaires sur les lettres-patentes, et de porter au Roi expédition des passages des auteurs jésuites cités dans

l'arrêt du 6 août.

M. Lezai, conseiller de grand'chambre, a été d'avis de nommer des commissaires pour aviser au parti à prendre.

M. de Fermé, de grand'chambre, a été d'avis d'arrêter des remontrances, et de nommer des commissaires pour en fixer les objets, qui s'assembleront le 27 novembre, et de surseoir à l'exécution des arrêts jusqu'à la présentation des remontrances.

M. Chauvelin, conseiller de grand'chambre, a dit que les lettres-patentes accordant la provision à l'enseignement d'une doctrine telle que celle qui a été vérifiée, donnent lieu de penser que les passages des auteurs jésuites dont la vérification a été faite, n'ont pas été mis sous les yeux du Roi. Qu'ainsi, avant de délibérer sur les lettres-patentes, c'est le cas d'en porter au Roi une expédition; qu'il a rassemblé tous ces passages avec leur traduction; mais qu'il est nécessaire qu'il soit fait vérification de ces extraits par des commissaires, avant de les déposer au greffe et d'en porter expédition au Roi. Qu'il lui était échappé un de ces auteurs jésuites nommé Horace Turcelin, qui a écrit un Abrégé de l'Histoire universelle. Que cet ouvrage a été imprimé pour la première fois en 1621, réimprimé en 1726 et 1731, et que c'est un des auteurs classiques des écoles des Jésuites.

Qu'on y paraît ne pas improuver l'assassi-nat de Henri III, le prétendu droit des papes de déposer les souverains, en attribuant à cet égard des faits faux à des papes, et en les racontant d'une manière insidieuse. Qu'il y est dit que les enfans de Philippe-le-Bel sont morts sans postérité en punition de son démêlé avec Boniface VIII; que Henri IV, qu'on appelle toujours le Béarnais jusqu'à sa conversion, y est représenté comme ayant touché le cœur de la noblesse française par son retour à la religion catholique, qu'alors elle le salua Roi, et que le pape, après l'avoir absous, le reconnut aussi pour Roi.

Que rien n'est si dangereux que de pareils enseignemens : « Eh quoi! a-t-il dit, la Provi>> dence aura inspiré la compagnie à délibérer >> sur cet objet, elle aura rendu ces arrêts du 6 >> août, qui passeront à la postérité comme le >> monument le plus immortel du zèle et de la >> fidélité du parlement, et au moment d'en re>> cueillir le fruit, la provision sera accordée >> au trouble et au désordre? Rappelons-nous >> que presque tous ceux qui ont assassiné nos >> Rois ont étudié chez les Jésuites. Plusieurs de >> ceux qui m'entendent en ont eu la preuve. >>> En conséquence il a proposé un arrêté qui se trouvera à la fin de la délibération.

M. Clément, de la deuxième des enquêtes, a pris cet avis en disant que le Jésuite Berruier, sur le texte de l'Évangile où on trouve ces mots : Nolumus hunc regnare super nos, après avoir raconté à sa manière le fait et la punition de ceux qui avaient été opposés à ce Roi, ajoute : Tant il est vrai qu'on ne doit pas hasarder de pareilles démarches qu'autant qu'on est sûr du succès ou du secret, et que c'est là l'élixir de la doctrine des Jésuites.

M. Lambert, de la deuxième des enquêtes, a dit en prenant le même avis, que les lettrespatentes ôteraient à l'appel comme d'abus son

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