Droit romain:-Des exceptions rei in judicium deductae et rei judicatae. Droit français:-De la preuve en matière de reprises matrimonialesUniv. de Paris., 1889 - 140 pages |
Expressions et termes fréquents
acte acte authentique actionnaires appels de fonds associés Aubry et Rau aurait capital social cause cession cessionnaire Cicéron clause Code civil Code de commerce communauté condition constitution contraire contrat de mariage Cour de cassation créanciers sociaux débiteur défendeur demandeur dissolution donation eadem échu effet envers la société époux exige faillite femme fondateurs fraude Gaius garantie hypothèse immeubles impôts inventaire judicata juge juridique jurisprudence Justinien l'action l'art l'article l'État l'exceptio rei l'exception l'inventaire l'obligation législateur libération litis contestatio Lyon-Caen manceps mari ment mobilier moyen Mucienne négociation nominatives novation nullité obligation paiement pendant le mariage personne morale pourra pouvait présomption préteur preuve principe prouver question quittance raison réclamer règle rei in j. d. rei judicatæ Renault reprise romain sera seulement société de publicains sociétés vectigaliennes somme souscripteur primitif souscription statuts stipulation succession texte tiers tion titres au porteur Ulpien valeur Vavasseur versement du quart vice caché
Fréquemment cités
Page 158 - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Page 152 - La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
Page 59 - Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre...
Page 88 - Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 559.
Page 30 - ... ou testamentaire et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.
Page 101 - Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement.
Page 19 - ... et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des. deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. 1251. La subrogation a lieu de plein droit : 1°...
Page 18 - Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle été faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
Page 60 - ... leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la » dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont » justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui » des époux qui en était débiteur.
Page 92 - II peut être stipulé , mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale.