qui ont suivi. Pour les premiers, il soutient qu'il n'en est point tenu, un bail de 1774 qu'on lui oppose, n'ayant pas soumis le fermier à payer la rente. Pour les seconds, il dit que, d'après la loi et la jurisprudence de la Cour, les rentes, échues depuis le 4 novembre 1794, ne peuvent être exigées, lorsqu'il s'est écoulé cinq années, à dater de leur échéance; que la rente dont s'agit étant livrable chaque année le 25 novembre, les arrérages en ont été prescrits depuis le 25 novembre 1794, jusques à pareil jour de l'année 1801; que la reconnaissance du maire ne peut lui être opposée sous aucun rapport; qu'en effet, 1. le maire n'a voulu reconnaître qu'une seule chose, c'est que la rente, existe et qu'elle est établie sur les propriétés de la ville; 2°. que quand on verrait dans cette reconnaissance une renonciation à la prescription, elle ne serait pas obligatoire pour le fermier; que le moyen de droit, sacrifié par le maire, n'était plus à sa disposition; qu'il avait été transféré au fermier chargé par les termes exprès de son bail de répondre aux demandes de rentes sans l'in tervention de la ville; 3°. que, fût-il obligé par le fait du maire, il pourrait, comme le maire luimême, revenir contre la renonciation; 4°. que si le payement réel d'une dette prescrite engendre la restitution, à plus forte raisón la simple promesse .de payer, faite dans l'ignorance de la prescription, peut-elle être révoquée; 5o. que l'art. 2225 du C. N. donne aux créanciers ou à toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise le droit de l'opposer, encore que le propriétaire ou débiteur y renonce. La veuve Kagenek et consorts répondent sur le point de fait, que Klein a succédé à un premier bail souscrit en faveur de son père, et par lequel celui-ci était chargé de payer la rente; sur le point de droit, 1°. qu'une dette prescrite n'étant pas une dette payée, la prescription, lorsqu'il s'agit du payement d'une rente foncière, ne peut être invoquée que par le propriétaire du fonds; que s'il y renonce, nul ne peut en exciper; 2°. que la rente due par Klein fait partie du canon qu'il s'est obligé de payer à la ville de Strasbourg; que son obligation envers le propriétaire de la rente diminue d'autant celle qu'il a contractée envers son bailleur ; qu'avant le C. N., les canons ne se prescrivaient point par cinq ans. « Attendu que la rente dont s'agit n'est pas due par l'appelant simple fermier, mais bien par la ville de Strasbourg, qui l'a chargé de la payer à son acquit aux intimés comme faisant partie du canon des biens qu'il tient à bail de ladite ville; il est donc tenu à l'acquittement de cette rente ex stipulatu, et comme diminuant pour autant son canon; ainsi il ne saurait, comme fermier, avoir acquis la prescription qu'il invoque, et qui n'aurait pu être opposée que par la ville qui est propriétaire du bien; or, le maire, au nom d'icelle, loin d'avoir voulu s'en prévaloir, y a, au contraire, renoncé, en déclarant que les arrérages répétés sont légitimement dus, et que le fermier était chargé de les acquitter; ---attendu que c'est encore en vain que l'appelant a prétendu qu'en tout cas, n'étant chargé d'acquitter la rente que par le bail de 1796, ou 12 germinal an 5, il ne saurait devoir les arrérages que depuis cette époque; en effet, le contraire résulte des pièces produites par les intimés, et qui établissent que l'appelant, suc cesseur de son père dans le bail, doit tous les arrérages répétés par les intimés; la Cour met l'appellation au néant avec modo et dépens. » 1 Interdiction. Affinité. Convol. famille. Frères germains. Conseil de Rouen, audience solennelle, 23 août 1809. C. N., 407, 408, 490. [ L'époux veuf et remarié, mais ayant des enfans de son premier mariage, peut provoquer l'interdiction de la sœur de sa première épouse et faire partie du conseil de famille. Les parens de l'une des deux lignes ne doivent pas être appelés au conseil de famille, lorsque, soit les frères germains, soit les sœurs germaines, soit leurs desçendans, sont en nombre suffisant pour le compléter.] Le sieur Rondeau, veuf, avec enfans, de la demoiselle Chapuis, et remarié, provoque l'interdiction de la sœur de sa première épouse. Il y est autorisé par une délibération du conseil de famille en date du 20 février 1809. Le sieur Chapuis, parent, soutient que Rondeau ayant convolé, n'a pu, pour ce motif, provoquer l'interdiction, ni faire partie du conseil de famille. Il attaque ce conseil sous cet autre rapport, que la ligne maternelle n'a pas été convoquée. Cette action est rejetée, 1°. par un jugement par défaut; 2o. par un jugement contradictoire du 18 mai; 3°. par un arrêt en robes rouges du 28 août. Jugement. Considérant que le sieur Rondeau père, ayant des enfans issus de son mariage avec la sœur de celle dont l'interdiction est demandée, conserve son affinité, et que d'ailleurs l'art. 408 du C. N. ne distingue point entre les maris des femmes vivantes ou décédées. Considérant que, suivant l'art. 407 du C. N., le conseil de famille doit être composé, non compris le juge de paix, des six parens ou alliés, moitié du côté paternel et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne, et que le parent doit être préféré à l'allié du même degré.-Considérant que, suivant l'art. 408, les frères germains et les maris de sœurs germaines sont tous membres du conseil de famille. - Considérant que ceux qui sont en même temps parens du côté paternel et du côté maternel, tels que les frères germains et les descendans des frères et sœurs germains, doivent seuls composer le conseil, s'ils se trouvent en nombre suffisant et les plus proches parens du mineur ou de la personne dont l'interdiction est poursuivie. — Que l'art. 408 l'ordonne ainsi à l'égard des frères germains et des maris des sœurs germaines. - Qu'à l'égard de leurs descendans, on doit se conformer à l'article 407, qui veut que l'on suive l'ordre de proximité dans chaque ligne, ou ceux qui sont parens des deux côtés, sont également habiles à représenter l'une ou l'autre des deux lignes; et il ne peut y avoir lieu à la distinction des lignes que dans le cas où, en suivant l'ordre de proximité, il ne se trouve pas de parens en nombre suffisant qui appartiennent aux deux lignes. - Le tribunal, ouï le procureur impérial, déboute de l'opposition, et ordonne que le conseil de famille sera composé de, ... (Noms des parens : ce sont, d'un côté, deux frères germains, le sieur Rondeau, mari de la sœur germaine, et de l'autre, deux fils des deux frères germains, et un fils de la sœur germaine.) Arrêt. « LA COUR ; -- considérant que les germains sont parens dans les deux lignes, et que par conséquent ils sont aptes à représenter l'une ou l'autre, dans leur ordre de proximité, suivant l'art. 407. Considérant que l'art. 408 ne renferme que des exceptions, et que l'art. 423 ne décide qu'un cas particulier; que dès-lors on ne peut rien induire de ces deux articles contre la règle générale. » Considérant que le sieur Rondeau (le beau-frère) a des enfans issus de son mariage avec la sœur de celle de l'interdiction de laquelle il s'agit; ce qui le rend nécessairement allié, et par conséquent lui donne qualité pour assister au conseil de famille; par ces motifs, et ceux de- première instance, la Cour a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. » Garantie.- Dernier ressort. Appel. -- Prescription Serment. Riom, rère, chambre, 5 mai 1809. C. N., 227, 2275.--[ Une demande en garantie, qui, par la valeur de son objet, devrait être jugée souverainement, ne peut l'être qu'en premier ressort, si le jugement sur la demande principale est susceptible d'appel. L'individu actionné en payement d'une dette ne peut pas exciper de la prescription annale, s'il est hors d'état d'affirmer par serment que la dette. a été réellement payée. ] - Le sieur Saint-Priest, fils aîné de feu sieur Ma-, riol, assigné par le sieur Blatin, négociant à Clermont, en payement d'une somme de 1130 francs, montant de diverses fournitures, se reconnaît redevable sur la somme demandée de 641 francs; quant au surplus, il prétend que c'est la dette de ses frères, ses cohéritiers. D'après cette défense, un jugement du 25 avril 1807 ordonne la mise en cause de tous les enfans Mariol. Ce jugement est exécuté à la requête de Blatin. Les enfans Mariol ne comparaissent pas; ils sont condamnés par défaut, le 20 mai, à payer à Blatin, chacun promodo |