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§ II.

De l'inalienabilité des biens dotaux.

SOMMAIRE.

164. Grande faveur des dots chez les Romains, d'où nous vient l'inaliénabilité des fonds dotaux.

165. La loi Julia défendait d'aliéner les fonds dotaux sans le consentement de la femme, et de les hypothéquer même de son consentement.

166. Justinien étendit les dispositions de la loi Julia; 167. Mais ne défendit point d'aliéner les meubles dotaux, même précieux. Témoignages de Cujas, de Voët; 168. De Finestrès. Jamais en droit romain la prohibition ne fut étendue aux meubles.

169. En France, l'inaliénabilité fut toujours rejetée en pays

de coutume; en pays de droit écrit, elle ne fut admise qu'à l'égard des fonds ou immeubles dotaux.

170. La loi Julia fut même abrogée par une déclaration du roi dans la ville de Lyon. Exemple. Motifs de cette abrogation.

171. Cette déclaration fut observée jusqu'à la promulgation du Code.

172. Le premier projet proposait l'abrogation de l'inaliénabilité. Elle fut conservée par l'art. 1554, pour les immeubles dotaux seulement.

173. Ce qu'on entend par aliéner. L'hypothèque est comprise sous la défense d'aliéner.

174. Arrêt de la Cour suprême, qui décide que la femme qui s'est constitué des immeubles en dot ne peut renoncer à son hypothèque sur les biens de son mari.

175. Le principe d'inalienabilité éte aux femmes le pouvoir de compromettre et transiger sur les questions relatives à leur dot immobilière.

176. Les articles du Code qui défendent d'aliéner la dot,

TOME XIV.

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ne parlent jamais que des immeubles dotaux : donc les meubles dotaux sont alienables.

177. La dot mobilière est celle qui est constituée en meubles corporels ou incorporels, fongibles ou non fongibles. 178. Nulle loi ne défendant d'aliéner les meubles dotaux, ils peuvent être aliénés.

179.

Par la femme qui en a la propriété, mais avec l'autorisation de son mari.

180. Ils ne peuvent être vendus par le mari seul.

181. La femme autorisée de son mari peut vendre sa dot mobilière.

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182. Peut-elle renoncer à ses hypothèques, les céder, etc.? Oui, en droit; non, suivant une foule d'arrêts.

183. Ces arrêts ne lient point les autres tribunaux, même inférieurs, qui doivent toujours juger suivant la loi, Legibus, non exemplis.

184. Examen des motifs du principal de ces arrêts. 185. La conséquence de cet examen est que la dot mobilière est aliénable.

186. Cette aliénabilité est une conséquence directe de l'article 1557 du Code.

187. Le fonds dotal est aliénable quand le contrat le permet. 188. Mais cette permission n'autorise pas le mari à vendre seul.

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189. Si la permission de vendre était conditionnelle, par exem pleau cas de besoin, il faudrait faire constater le besoin. 190. La femme peut donner ses biens dotaux pour l'établis sement de ses enfans d'un premier lit. D'où vient cette exception?,

191. Elle ne le permet pas pour

l'établissement de ses collatéraux; elle le peut pour celui des enfans communs. 192. Quand le Code dit pour un établissement, il entend par mariage ou autrement.

193. Quand même les enfans auraient des biens, la femme peut également leur donner, sans que la justice puisse réduire ses dons, contre l'opinion de M. Benoît. demander l'autori

194. La femme doit-elle commencer par

sation du mari? Renvoi.

195. Dans l'expression des enfans sont compris les petitsenfans: liberorum appellatione nepotes et pronepotes continentur.

196. Autres exceptions à l'inaliénabilité des fonds dotaux (1558).

197. Mais soumises: 10 à l'autorisation de la justice; 2o à la vente aux enchères. La femme ne serait pas dégagée de ces formalités par la séparation.

198. Dans le cas de l'exception pour tirer le mari de prison, la femme méme séparée n'a pas besoin de son autorisation. L'art. 1449 non applicable au régime dotal. 199. Ce n'est que pour tirer le mari de prison, non1 pour l'empêcher d'être constitué prisonnier, que l'aliénation est permise.

200. Plaintes contre la rédaction de l'article. Point de distinction entre les dettes du mari.

201. L'aliénation ne doit pas être permise, quand le mari peut faire cession de biens.

202. C'est au président du tribunal du domicile commun que la femme, non le mari, doit s'adresser pour former la demande.

203. Les Romains permettaient l'aliénation de la dot pour tirer de prison les proches parens de la femme; en France, on le permettait pour tirer les père et mère; le Code ne le permet pas même pour en tirer les enfans. 204. Il est vrai qu'il leur accorde des alimens; mais comment faire exécuter le jugement qui les accorde, s'il n'est pas permis d'aliéner la dot?

205. Réflexions sur la manière trop vague dont sont énoncées les exceptions à l'inaliénabilité.

206. Où le Code a-t-il puisé l'exception qui permet de vendre la dot pour fournir des alimens? M. Benoît la cherche vainement dans la loi 23, § 1, ff de jure dotium. 207. Troisième exception. L'art. 1558 permet l'aliénation pour payer les dettes antérieures au mariage de la femme ou du constituant.

208. Mais il faut que la date soit certaine. Le créancier peut se faire payer sur les paraphernaux, et la femme

ne peut alléguer que la date des dettes est postérieuré au mariage.

209. Le créancier antérieur au mariage ne peut se faire payer sur les biens constitués par un tiers, et pourquoi. 210. Distinction à l'égard des dettes du constituant. 211. Recours du mari qui a été forcé de vendre pour payer des dettes antérieures au mariage.

212. Le mari peut s'opposer à ce que les fonds dotaux soient vendus avant les paraphernaux, pour payer les dettes de la femme.

213. Quatrième exception. Nécessité de vendre pour faire les grosses réparations.

214. Cinquième et dernière exception. Si les biens dotaux sont indivis, il faut bien les partager.

215. Mais par qui le partage peut-il étre demandé, et com

ment?

216. Disposition du droit romain à ce sujet.

217. Le prix de la portion de l'immeuble vendu reste dotal; il doit en être fait emploi.

218. Si le mari reste adjudicataire de tout l'immeuble, il ne peut, à la fin du mariage, en réclamer que le prix. 219. La disposition de l'art. 1408 doit étre appliquée au régime dotal.

220. L'aliénation pour échange trop sévère par les formalités prescrites par le Code. Explication de ces formalités. 221. L'immeuble reçu par échange est dotal par subrogation. 222. La soulte reçue pour l'échange ne doit pas être de plus d'un cinquième.

223. Si l'immeuble reçu en échange est très supérieur à l'immeuble donné, il n'est dotal que jusqu'à due con

currence.

224. Si l'immeuble reçu én échange est évincé, le mari peut demander des dommages et intérêts, ou répéter l'immeuble donné en échange (1705).

225. Si, hors les cas d'exceptions, la femme, le mari, ou tous les deux ensemble, aliènent un fonds dotal, l'aliénation peut être révoquée (1560).

226. Si la femme aliène seule, le contrat est nul par défaut

d'autorisation.

227. Si le mari aliène seul, le contrat est nul comme vente de la chose d'autrui.

228. Si la vente est faite par les deux, il n'y a d'autre vice que la contravention à l'inaliénabilité, et lavente peut étre révoquée.

229. Le mari peut révoquer seul en demeurant soumis aux dommages et intérêts, s'il n'a pas déclaré l'immeuble dotal.

230. Nulle prescription pendant le mariage contre l'action en révocation.

231. Mais quel est le temps de la prescription après le mariage? Discussion à cet égard.

232. La femme a trente ans pour revendiquer son fonds dotal vendu le mari seul.

par

233. Elle n'a que dix ans, si l'aliénation a été faite par elle seule ou autorisée de son mari; mais l'action peut étre éteinte par ratification.

234. Ce qu'on doit rembourser à l'acquéreur évincé par révocation ou la nullité. Differences.

235. Le mari qui a faussement énoncé que son contrat de mariage lui permettait de vendre, doit des dommages

et intérêts.

236. L'acquéreur d'un fonds dotal peut-il demander la nullité de son contrat, sous prétexte qu'il ignorait la dotalité?

237. Résolution pour la négative, par application de l'arti

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238. Il ne le peut ni pour cause d'erreur, ni pour cause de dol par reticence.

239. La vente faite par le mari seul est la vente de la chose d'autrui; mais l'art. 1539, qui en prononce la nullité, n'autorise pas l'acquéreur à en demander la nullité. 240. Parce que la nature de la vente n'est pas précisément d'en transférer la propriété, mais de garantir la possession paisible de la chose vendue.

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