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mes. Tous les autres biens passent aux freres et sœurs naturels, ou à leurs descendants.

SECTION II.

Des Droits du conjoint survivant et de
l'état.

45 164 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré
209 successible, ni enfants naturels, les biens de sa suc-
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cession appartiennent au conjoint non divorcé qui
lui survit.

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768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'état.

769. Le conjoint survivant et l'administration des 210 domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

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770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de premiere instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial.

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans après ce délai, la caution est déchargée.

772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

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773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.

CHAPITRE V.

De l'Acceptation et de la Répudiation des

successions.

SECTION PREMIERE.

De l'Acceptation.

774. Une succession peut être acceptée purement 212 et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

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775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui 210 49 lui est échue.

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776. Les femmes mariées ne peuvent pas valable- 213 49 ment accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. (V. p. 41).

Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutele et de l'Emancipation. (Voy. page 73).

777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de 211 l'ouverture de la succession.

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778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle 166 51 est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

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779. Les actes purement conservatoires, de sur- 212 veillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

1. Code Napoléon.

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780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même, 1o de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

2o De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui ; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

SECTION II.

De la Renonciation aux successions.

784. La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de premiere instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. (P. c. art. 997.)

785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier. 166. 213. 248 60

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; 248 60 ́s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

787. On ne vient jamais par représentation d'un 189 60 héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héri- 248 tier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succedent par tête.

788. Les créanciers de celui qui renonce au préju- 167 62 dice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en 213 justice à accepter la succession du chef de leur débi

teur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n'est annullée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

789. La faculté d'accepter ou de répudier une suc- 213 62 cession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

790. Tant que la prescription du droit d'accepter 213 63 n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, 248 ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déja acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avee le curateur à la succession vacante.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, 214 63 renoncer à la succession d'un homme vivant, ni alié- 248 ner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.

792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé 166 63 des effets d'une succession, sont déchus de la faculté 213

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d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

SECTION III.

Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des
Obligations de l'héritier bénéficiaire. (P. c.

986 à 996.)

64 168 793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil de premiere instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

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794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidele et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. 250 Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

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796. Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conl'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

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Cette vente doit être faite
par

officier public, après

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