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148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq 225 15 ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-221 un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans 288 le consentement de leurs pere et mere: en cas de dissentiment, le consentement du suffit. M.

pere

3. 277..

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'im- 227 15 possibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

les

288

150. Si le pere et la mere sont morts, ou s'ils sont 227 dans l'impossibilité de manifester leur volonté, aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

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151. Les enfants de famille ayant atteint la majo- 229 18 rité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux M 3 et formel, le conseil de leur pere et de leur mere, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur pere et leur mere sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

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M 2

« 152. (1) Depuis la majorité fixée par l'article 148, 304 20 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et

« jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les

(1) Les articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, ont été décrétés le (21 ventose an XII) 12 mars 1804, et promulgués le (1 germinal suivant) 22 du même mois. Ils sont placés ici en vertu de la loi du 30 du même mois, et on a cru devoir les distinguer des autres par des guillemets.

Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Bigot Préameneu, no 18. Le rapport et le discours faits au tribunat et au corps législatif par le tribun Gillet, de Seine et Oise, n° 19.

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filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précé« dent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement « au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois « en mois ; et, un mois après le troisieme acte, il pourra « être passé outre à la célébration du mariage.

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<<< I 153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à dé<< faut de consentement sur un acte respectueux, passé <«< outre, un mois après, à la célébration du mariage. 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux « des ascendants désignés en l'article 151, par deux «< notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans « le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait « mention de la réponse.

«

« 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû << être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la « célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à « défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, << un acte de notoriété délivré par le juge de paix du « lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. « Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

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21 307 « 156. Les officiers de l'état civil qui auraient pro314 « cédé à la célébration des mariages contractés par des

<< fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accom

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plis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt« un ans accomplis, sans que le consentement des peres <«< et meres, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la fa

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mille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés << dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des par« ties intéressées et du procureur impérial au tribunal «de premiere instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article

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a 192, et en outre à un emprisonnement dont la durée « ne pourra être moindre de six mois.

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157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, 308 20 « dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état

« civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à «< la même amende, et à un emprisonnement qui ne « pourra être moindre d'un mois. ›››

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158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 228 33 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pere et mere dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. 159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, 229 33 et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses pere et ou dont les pere et mere ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

mere,

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288

160. S'il n'y a ni pere ni mere, ni aïeuls ni aïeules, 228 35 ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de mani- 272 fester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingtun ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre 231 36 tous les ascendants et descendants légitimes ou natu- 238 rels, et les alliés dans la même ligne.

288

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé 232 36 entre le frere et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

- 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et 232 36 la niece, la tante et le neveu.

288

270

164. Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de 234 36 lever, pour des causes graves, les prohibitions por- 288 tées au précédent article.

CHAPITRE II.

Des formalités relatives à la célébration
du Mariage.

41 237 165. Le mariage sera célébré publiquement, devant

270

289 l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. 44 239 166. Les deux publications ordonnées par l'article 290 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

44 239

290

45 239

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, 290 sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

45 239

169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers 270 qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

50 239 170. Le mariage contracté en pays étranger entre 290 Français, ou entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

53 240

et

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu domicile.

de son

CHAPITRE III.

Des Oppositions au Mariage.

172. Le droit de former opposition à la célébration 240 54 du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

173. Le pere, et, à défaut du pére, la mere, et, à 240 55 défaut de pere et mere, les aïeuls et aïeules, peuvent 290 former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

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174. A défaut d'aucun ascendant, le frere ou la 241 55 sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine 273 germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

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2o Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutele ou curatele, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'in

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