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registres, que sur les certificats qu'ils délivrent, 2197. Le tuteur et le pro-tuteur ne sont point responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective 78417. Les héritiers du tuteur ne sont responsables anique de sa gestion, 419,- Le nouveau mari de la mere tutrice est solidairement, avec elle, responsable de sa

gestion, 395 et 396.h

RESTITUTION. Les pere et mere peuvent donner à leurs enfants, avec charge de restitution au profit des enfants desdits donataires, 1048. La même disposition est permise entre freres et sœurs, 1049; mais dans tous les bas, ces dispositions ne sont valables qu'autant que la charge de restitution est au proût de tous les enfants nés et à naître du grevé, 1050. Ces dispositions doivent être rendues publiques, par la transcription ou l'inscription au bureau des hypotheques, 1969. Après le décès du donateur, le grevé fait faire inventaire, 1059; et fait vendre les meubles aux encheres, 1062. Les meubles meublants ne sont pas vendus; ils sont rendus en nature, 1063. Les bestiaux et

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ustensiles servant à la culture des terres sont estimés, setele grevé ne doit rendre que le prix de l'estimation 1064. La dette pour cause de restitution n'est pas sujette à la compensation, 1293.

RESTITUTION de la dot, peut être exigée du mari à la by dissolution de la communauté, sans délai, si la dot consiste en immeubles ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, 1564. Elle ne peut l'être qu'un an après la dissohition de la communauté, si la dot consiste en une somme d'argent ou en meubles estimés, 1565. La femme n'a pas de privilege pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypotheque, 1572. may be the on RESTITUTION du dépôt, doit être faite identiquement de la chose déposée, ou dans les mêmes especes, si le dépôt est une somme d'argent, 1932.

RESTITUTION du gage, ne peut être exigée qu'après Pentier acquittement du débiteur envers le créancier nanti, 2082.

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RESTITUTION du prêt, doit être faite de la somme énoncée au contrat, soit que les especes aient augmenté, soit qu'elles aient diminué, 1895. Elle ne peut être exigée avant le terme convenu,1899. Aldemar

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HETOUR. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, 833.. Le donateur peut stipuler le droit de retour à son profit seulement des biens donnés en cas de prédécès du donataire, 951.

REVENDICATION. L'action en revendication ou réduction des donations excessives peut être exercée par les héritiers, 930.

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REVENUS. Ceux de l'interdit doivent être employés à adoucir son sort, 510. L'emploi des revenus d'un mineur est réglé d'avance par le conseil de famille qui nomme le tuteur, 455. Le mineur émancipé reçoit ses revenus, 481. Les revenus d'un absent ne lui sont rendus que s'il reparaît avant trente ans d'absence, 127. Tous les revenus échus pendant le mariage entrent en communauté, 1401. Les époux ayant des enfants de précédents mariages, peuvent néanmoins se donner les bénéfices provenant de leurs travaux communs, et de l'économie sur leurs revenus respectifs, 1527. Sous le régime dotal, la femme peut toucher une partie de ses revenus, lorsqu'on en est convenu dans le contrat de mariage, 1549. Elle reçoit tous ceux de ses biens paraphernaux, 1576. Elle a la jouissance de tous ses revenus, lorsqu'il y a séparation de biens, 1536. - Dans ce cas, elle con

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outribue aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus, 1537.- Il en est de même lorsque tous les biens de la femme sont paraphernaux, 1575. REVOCATION. La donation entre-vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants, 953. - La eu révocation pour cause d'ingratitude ne peut être nb demandée que dans l'année du délit, et contre le donastaire en personne, 957. La révocation pour cause d'ingratitude n'a pas lieu à l'égard des donations en faveur de mariage, 959. La révocation pour surveanance d'enfants a lieu de plein droit, 960. -Les tesstaments ne peuvent être révoqués que par un testarement postérieur, ou par un acte authentique portant changement de volonté, 1035. - La révocation faite par testament postérieur a tout son effet, quand même. police second acte resterait sans exécution, 1037.0 RIVIERE. Lorsqu'une riviere qu un fleuve se forme un

538.

Les

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nouveau cours, son ancien lit appartient aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, 563. rivieres navigables font partie du domaine public Les petites rivieres et les ruisseaux peuvent être interrompus dans leur cours par le propriétaire dont ils traversent le fonds, à la charge par lui de les rendre, à la sortie de sa terre, à leur cours ordinaire, 644. RUCHES d'abeilles, sont immeubles quand elles ont été placées par le propriétaire du fonds, 524.

S.

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SAGES-FEMMES, font les déclarations de naissance, 56. SAISINE. Le testateur peut donner à ses exécuteurs testamentaires la saisine de la totalité ou d'une partie de son mobilier pendant un an après son décès, 1026. L'héritier peut faire cesser la saisine en offrant une somme suffisante pour le paiement des legs, 1027. SCELLÉS. La femme peut, sur la demande en divorce, requérir l'apposition des scellés sur les effets de la communauté, 270. Le conjoint survivant, et l'administration des domaines doivent faire apposer les scellés sur les meubles de la succession à laquelle ils prétendent, 769. Les créanciers peuvent requérir l'apposition des scellés, 820. L'apposition des scellés n'est pas nécessaire quand tous les héritiers sont présents et majeurs; dans le cas contraire, elle doit être faite dans le plus bref délai, 819. Le tuteur doit requérir la levée des scellés dans les dix jours qui suivent sa nomination, 451.

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SECOND mariage, ne peut être contracté par la femme squ'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, 228. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra se remarier que trois ans après la prononciation du divorce, 297. Celui qui contracte un second mariage, ayant des enfants d'un premier lit, ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime, qui ne peut, dans aucun cas, excéder le quart des biens, 1098. Les simples bénéfices provenant des travaux communs et des économies faites sur les revenus ne sont pas regardés comme un

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avantage fait au préjudice des enfants du premier lit, 1527.

SECOURS, sont dus réciproquement entre époux, 212.

Il faut avoir donné des secours et des soins non interrompus, pendant au moins six ans, à l'individu qu'on veut adopter, 345.

SEMENCES données par le propriétaire du fonds, sont immeubles, 524.

SÉPARATION. Les époux peuvent stipuler qu'ils seront séparés de biens, 1536; ou qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, 1510. Au premier cas la Desfemme a la jouissance de ses biens, et contribue aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus, s'il n'existe pas d'autres conventions, 1536 et 1537. Mais elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou l'autorisation de la justice, 1538. La clause de séparation de dettes rend chaque époux redevable d'une indemnité envers la communauté, lorsqu'il y a été pris des fonds pour l'acquittement de ses dettes, 1513.

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SÉPARATION de biens, ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, 1443. - Les créanciers personnels de la femme ne peuvent demander la séparation de biens sans son consentement, 1446. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation préjudiciable à leurs droits, 1447. La femme qui a obtenu la séparation de biens, supporte entièrement les frais du ménage et de l'éducation des enfants, s'il ne reste rien au mari, 1448.

SÉPARATION de corps, peut être demandée par les époux qui ont droit de demander le divorce pour cause déterminée, 306. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultere de la femme aura duré trois ans, l'époux, qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce, La séparation de corps emporte toujours celle de biens, 311. - La femme séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, en reprend l'administration, 1449. Elle conserve la faculté d'exercer ses droits de survie, 1452. La communauté dissoute par la séparation de corps, ou de biens, peut

310.

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être rétablie du consentement des époux, mais sans aucun changement, 1451.

SEQUESTRE, est conventionnel ou judiciaire, 1955. SEQUESTRE Conventionnel, est le dépôt volontaire d'une chose contentieuse, 1956. II peut n'être pas gratuit, 1957. Il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles, 1959.199

SEQUESTRE judiciaire, est celui ordonné par justice. 1961. Il est fait entre les mains d'un tiers convenu entre les parties ou nommé d'office, 1963. Voyez

DÉPÔT. SERMENT, est décisoire, lorsqu'il est déféré par une partie à l'autre, ou judiciaire, lorsqu'il est déféré par le juge, 1357. Il peut être déféré à ceux qui opposent la prescription par cinq ans, ou une moins longue, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée, 2275.

SERMENT décisoire, peut être déféré sur toute espece de contestations, 1358; pourvu que ce soit sur un fait personnel à celui à qui on le défere, 1359; celui-ci peut le référer à Fautre, lorsque le fait est personnel aux deux parties, 1362.

SERMENT judiciaire, ne peut être référé, 1368. SERVITUDES, ou services fonciers, sont immeubles, 526.

- Elles dérivent de la situation des lieux, de la loi, ou des conventions entre les propriétaires, 639. Parmi les premieres sont, l'assujétissemeut du fonds inférieur de recevoir les eaux qui coulent naturellement des fonds supérieurs, 640; l'obligation du propriétaire, dont le fonds est traversé par une eau courante, de la rendre à son cours ordinaire au sortir de sa propriété, 643. Les secondes ont pour objet l'utilité publique, 649. Elles ont pour objet le marche-pied, le long des rivieres, les réparations et constructions des chemins, 650. Elles ont pour objet encore les in mur et fossé mitoyens, 653; les distances requises pour certaines constructions, 674; les sur la propriété du voisin, 675; l'égout des toits 631; le droit de passage, 682. Les propriétaires peuvent en outre établir sur leurs fonds, telles servitudes que bon leur semble, 686. Les servitudes sont urbaines, c'est-à-dire, établics pour l'usage des bâtiments; ou rurales, pour celui des fonds de terre, 687;

vues

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