Mouharrem 1298:)-Sera également puni de mort tout sujet ottoman qui aura facilité l'entrée de l'ennemi sur le territoire de l'Empire; qui aura livré à l'ennemi la forteresse d'une ville de l'Empire, des fortifications, des ports, des magasins, des arsenaux, des fabriques et usines de matériel de guerre, des navires des guerre, des officiers et des soldats, ou qui sera devenu cause de leur reddition; qui aura détruit cés forces ainsi que les ponts et les chemins de fer au profit de l'ennemi ou qui les aura mis hors d'état de service; qui aura secondé l'ennemi en lui fournissant des troupes, argent, vivres, armes et munitions de guerre; qui aura servi l'ennemi et lui sera venu en aide en ébranlant la fidélité et l'ordre de l'armée, ou qui aura secondé, d'une autre manière, le progrès des armes de l'ennemi dans l'Empire et la défaite des forces impériales.-Cette disposition est aussi applicable à celui qui, en vue de commettre l'un des crimes énoncés, aura recours à des ruses et des intrigues et entrera en correspondance avec l'ennemi. (4) Art. 51.- (Ainsi modifié par décret impérial du 1er Mouharrem 1298:)-Si la correspondance avec les sujets (1) Traduction de l'Editeur. - « Art. 50.-Sc Cet article était ainsi conçu dans sa teneur primitive: ra également puni de mort, tout sujet de l'Empire Ottoman qui aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire de l'Empire ou de leur livrer des villes, forteresses, postes, ports, magasins, arsenaux, navires appartenant à l'Etat, ou de fournir aux ennemis de l'Empire Ottoman des secours en soldats, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou les forces de l'Empire Ottoman, soit en ébranlant la fidélité des troupes impériales envers l'Etat, soit de toute autre manière. » d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des informations préjudiciables à la situation militaire ou politique de l'Empire Ottoman ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront, suivant la gravité du cas, punis de la détention à temps dans une enceinte fortifiée.-Dans le cas où ces informations auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espion-nage, c'est à dire la volonté de faire connaître à l'ennemi les mesures militaires du Gouvernement impérial, le coupable sera, suivant la gravité du cas, puni les travaux forcés à temps. Si le fait a eu lieu dans les armées, le coupable pourra être mis à mort, conformément aux lois militaires.Toute personne qui fera passer des officiers et des soldats dans les rangs de l'ennemi, ou qui les aura séduits à cet effet, sera punie des travaux forcés à perpétuité (1). Art. 52.-Sera puni de mort tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, (1) Traduction de l'Editeur. Cet article était ainsi conçu dans sa teneur primitive: «Art. 51. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation politique ou militaire de l'Empire Ottoman ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront, suivant la gravité du cas, punis de la détention à temps. Dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage, c'est à dire la volonté de faire cnnaître aux ennemis le plan de compagne du Gouvernement impérial, le coupable sera, suivant la gravité du cas, puni des travaux forcés. Si le fait à eu lieu dans les armées, les coupable pourra être mis à mort, conformément aux lois militaires.>> du secret d'une négociation ou d'une expédition militaire de l'Empire Ottoman, l'aura livré, soit directement, soit indirectement aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi sans avoir reçu l'ordre ou l'autorisation de le faire. 1 Art. 53. Ainsi modifié par décret impérial du for Mouharrem 4298 :)-Tout fonctionnaire de l'Empire Ottoman, chargé, en raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux ou ports, des projets relatifs aux mouvements et mesures militaires et des plans des forteresses et fortifications, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni des travaux forcés de trois à quinze ans.-Il sera puni de l'emprisonnement d'un an à trois ans, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou amie, sans l'autorisation du Gouvernement. (4) Art. 54.-Tout sujet de Sa Majesté Impériale qui aura recélé ou fait recéler les espions ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera puni des travaux forcés à perpétuité. (1) Traduction de l'Editeur. Cet article était ainsi conçu dans sa teneur primitive: «Tout fonctionnaire de l'Empire Ottoman, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt aes plans de fortifications, arsenaux ou ports, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni des travaux forcés de trois à quinze ans. Il sera puni de l'emp risonnement d'un an à trois ans, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutro ou alliée, sans l'autorisation de son Gouver. nement. » DISPOSITIONS ADDITIONNELLES (Décrétées le 1er Mouharrem 1298 (22 Novembre 1880) §. Tous ceux qui travailleront à l'effet de faire annexer, par la force, une province ou une partie d'une province du territoire ottoman, ou une province privilégiée, en totalité ou en partie, à une autre province privilégiée, ainsi que tous ceux qui travailleront à l'effet de soustraire, en général, une province à l'Administration du Gouvernement impérial, seront punis de mort.-S'il y a des circonstances atténuantes, les coupables seront punis de la détention à temps qui ne pourra être moindre de cinq ans. Tout sujet ottoman qui se placera sous une sujétion étrangère dans l'intention de donner motif à une guerre contre l'Empire Ottoman, sera puni de la peine des travaux forcés à temps qui ne pourra pas être moindre de cinq ans. Si cette sujétion a réellement provoqué une guerre, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. § -Tout sujet ottoman, qui, étant au service de l'armée d'une puissance étrangère, continuera à y servir, après la déclaration de guerre entre cette puissance et la Turquie,sera puni des travaux forcés à temps.-Les peines prescrites pour les crimes et délits prévus dans ce chapitre, seront aussi applicables aux sujets étrangers coupables de ces crimes ou délits.-Les sujets étrangers qui se sont rendus coupables de ces crimes ou délits en temps de guerre, seront également jugés d'après la loi martiale. §. -Ceux qui sont initiés aux questions importantes de l'Etat et qui possèdent des renseignements officiels et authentiques y relatifs, pour lesquels l'intérêt du Gouvernement exige de les tenir secrets des autres puissances, seront punis de la peine des travaux forcés qui ne pourra être moindre de deux ans, s'ils livrent ces renseignements à l'un des fonctionnaires de ces puissances ou s'ils les divulguent.-La même peine sera appliquée à ceux qui auront détruit, dénaturé ou falsifié les conventions et les actes officiels relatifs aux droits et aux relations da l'Empire Ottoman avec les autres puissances, et qui, par leur action, auront porté atteinte à ces droits et à ces relations. §. Ceux qui, investis d'une mission par le Gouvernement, s'entendront avec les agents de l'ennemi pour remplir cette mission au préjudice de l'Empire, et cela sciemment, seront punis des travaux forcés de trois ans.-S'il y a des circonstances atténuantes, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois. (1) CHAPITRE II. Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Empire Ottomane. Art. 55.- (Ainsi modifié par décret impérial du 1er Mouharrem 1298 :)— Quiconque sera convaincu d'attentat contre la vie de la personne de S. M. I. le Sultan ou qui aura fait des efforts à cet effet, sera puni de la peine de mort. - Quiconque aura excité directement ou indirectement les sujets ottomans et les habitants de l'Empire à s'armer ou à se révolter contre S. M. I. le Sultan ou contre le Gouverne (1) Les quatre paragraphes additionnels ci-dessus ont été traduits par l'Editeur. |