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mis, malgré l'existence d'autres concurrents, de faire en faveur de quelqu'un une adjudication à un prix inférieur à celui que l'Etat en aurait pu retirer, soit en agissant en vue d'un intérêt personnel quelconque, sera, comme voleur des deniers publics, puni des peines prononcées contre le vol au chapitre IV, art. 82.

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Art. 81. Dans le cas où l'acte de corruption aurait pour objet de faire commettre un crime emportant une peine plus forte que celle prononcée contre la corruption, l'individu qui aura commis le crime moyennant une somme d'argent, sera condamné à la restitution de la valeur illégalement reçue, et puni, ainsi que le corrupteur qui aura fait exécuter le crime et l'intermédiaire, s'il y en avait un, des peines portées par le présent Code contre l'auteur, l'instigateur de ce crime et celui qui leur a servi d'intermédiaire.

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Art. 82.-Quiconque aura détourné des deniers ou effets appartenant à l'Etat, soit en numéraire, soit en nature, sera condamné à restituer au trésor public le double de la valeur des objets détournés et puni de la détention à temps, sans que la durée de cette peine puisse, en aucun cas, être moindre de cinq ans.-Il sera en outre déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique (4).

(1) Voir à la fin de la loi, la circulaire ministérielle relative à cet article.

Art. 83.—Tout individu qui, chargé d'acheter, de vendre ou de fabriquer des objets de toute espèce, pour le compte du Gouvernement impérial, aura commis des fraudes dans l'achat, la vente, le prix, la quantité ou la confection de ces fournitures, sera, quelle que soit la nature des abus constatés, passible comme voleur de deniers publics, de l'application des peines édictées en l'art. précédent.

Art. 84.-Seront également punis des peines portées dans ' les articles précédents, les individus coupables de vols ci-dessus énoncés qui ne seraient pas revêtus d'un grade ou d'une fon tion publique.

Art. 85.-Les fonctionnaires qui, pour escompter des serguis ou autres titres de la dette publique, recevront de l'argent des créanciers de l'Etat ou qui accepteront des dits créanciers des sommes d'argent ou autres présents pour leur faire obtenir le payement de leurs créances, seront condamnés à la restitution des sommes ou objets reçus, et punis de la détention à temps.-Seront passibles de l'application de ces mêmes dispositions, les personnes attachées au service particulier des fonctionnaires publics ou qui ont avec eux des rapports de parenté ou de dépendance, qui auront escompté des serguis avec leur assentiment, ainsi que les fonctionnaires qui auront favorisé ces abus.

Art. 86.-Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ces fonctions, qui aura retenu tout ou partie de ce qui sera dû aux ouvriers employés par lui à la confection ou au transport de certains objets relevant de son administration, pour salaires ou prix de ces objets, ou qui aura fait travailler les dits ouvriers en corvée et à titre gratuit, sera condamné à payer le double du gain réalisé par lui, dont la moitié sera allouée aux ayants-droit et l'autre moitié sera

retenue à titre d'amende. détention à temps.

Il sera puni en outre de la

Art. 87.-Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui, n'ayant pas employé le nombre prescrit d'agents de police affectés au maintien de la tranquillité publique et au service des perceptions, aura tonché la totalité de la solde qui leur reviendrait s'ils étaient au complet, qui les aura distraits entièrement de leur emploi véritable, pour les charger du service spécial de sa maison, ou qui aura fait inscrire les gens attachés à son service particulier sur les registres des agents de police, afin de pouvoir les payer sur la solde allouée à ces derniers, sera condamné à payer le double des sommes reçues par lui, soit pour les hommes qui ne figureraient pas réellement dans les cadres, soit pour ceux qu'il aurait employés au service particulier de sa maison, soit pour les gens de son service qu'il aurait fait inscrire comme agents de police. - Il sera puni en outre de la détention à temps.

Art. 88. Les fonctionnaires publics et tous autres individus qui se seront rendus coupables d'un acte contraire aux dispositions relatives à la mise aux enchères et à l'adjudication des revenus de l'Etat, ou en opposition avec les autres dispositions de la loi qui régit la ferme de ces revenus, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'emprisonnement d'un an à deux ans ou de l'exil de deux à trois ans.-Ils seront tenus en même temps d'indemniser le Trésor public des pertes que ce fait aurait occasionnées.

Art. 89.-Tous les fonctionnaires publics, quelle que soit l'importance de leurs fonctions, qui, dans les affaires plus ou moins importantes dont l'administration ou la surveillance leur est confiée, auront spéculé, soit ouvertement, soit se

crètement, soit directement, soit par interposition de personnes ou par co-association sur l'achat ou la vente des fournitures à l'usage de l'Etat, qui se seront chargés à forfait de la confection de ces fournitures, ou qui se seront associés à un fournisseur chargé à forfait de confectionner ces mêmes objets, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'exil d'un an à deux ans. Dans le cas où le fonctionnaire aurait reçu une commission sur les transactions publiques de cette nature ou réalisé des bénéfices sur le change des monnaies, la peine sera, outre la perte de l'emploi, l'emprisonnement d'un an à deux ans ou l'exil de deux à trois ans.

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Art. 90.-Les fonctionnaires appartenant à l'administration civile ou à celle des finances, qui, d'une manière quelconque auront fait passer à leur compte les deniers de l'Etat ou facilité un délit du même genre en faveur d'un tiers, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'exil de six mois à trois ans. Art. 91.-Les individus qui, ayant reçu la mission ou pris l'engagement de faire des fournitures pour les besoins des armées de terre ou de mer, auront fait manquer, par leur propre fait, le service dont ils étaient chargés, auront à restituer les sommes qu'ils auraient reçues en payement sur le montant de ces fournitures, et ils seront soumis à une amende égale au quart du chiffre des restitutions.

Art. 92. Si des fonctionnaires publics ont aidé les coupables à faire manquer le service des fournitures, ils seront punis d'un emprisonnement de trois ans.

Art. 93. Si les livraisons militaires convenues par contrat ont été retardées sans motifs légitimes, ou s'ils y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des choses fournies, les coupables seront condamnés à une amende dont le chiffre

sera égal au quart des dommages-intérêts qu'ils seront tenus de payer.

CHAPITRE V.

Abus d'autorité; Manquement aux devoirs d'une charge publique.

Art. 94. Toute personne, sans exception, en vue de servir la cause de la justice, est autorisée à fournir aux tribunaux ou conseils, soit verbalement, soit par écrit, des renseignements concernant toute affaire en instance, de quelque nature qu'elle soit.-En dehors des communications de ce. genre qui ne seront reçues, en tous cas, qu'à titre de simples indications, tout ordre, toute demande ou prière, adressés par les fonctionnaires publics quels qu'ils soient à un tribunal ou à un conseil, directement ou indirectement, verbalement ou par écrit, soit en faveur, soit au préjudice de l'une des parties, emportera, selon la gravité du cas, l'application des peines ci-dessous énoncées à l'égard du fonctionnaire qui s'en sera rendu coupable, ainsi qu'à l'égard du tribunal ou du conseil qui se sera laissé influencer par ces demarches.

Art. 95.-Si c'est un fonctionnaire public qui a commis l'acte d'immixtion au moyen d'un ordre ou d'une pression exercée en vertu de l'autorité dont il est revêtu, il sera révoqué de ses fonctions, sur la dénonciation du fait au gouvernement par le tribunal ou conseil qui se sera gardé d'y faire droit; dans le cas où l'ingérence consisterait dans une simple demande ou prière, le coupable sera condamné également, sur la dénonciation du tribunal ou conseil, à une amende de dix à cinquante médjidiés d'or.

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