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tion sur le territoire de la Turquie, sera puni des travaux

forcés à temps.

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Art. 145. Tout individu qui aura, dans l'Empire Ottoman, contrefait des monnaies étrangères, diminué la valeur ou altéré la couleur des monnaies étrangères, à l'aide des moyens spécifiés dans l'art. 143, ou participé à l'émission ou à l'introduction en Turquie des monnaies étrangères contrefaites ou altérées, ou qui se sera fait une occupation de leur mise en circulation, sera puni des travaux forcés à temps. Art. 146. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont mises en circulation; toutefois celui qui aura fait usage des dites pièces après en avoir vérifié les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à un médjidié d'or.

Art 147.-Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 143, 144 et 145, seront exemptes de peines, si avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaisance aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables; elles seront néanmoins temporairement placées sous la surveillance de la haute police.

CHAPITRE XV.

Du Faux.

Art. 148.-Ceux qui auront contrefait ou fait contrefaire, falsifié ou fait falsifier les firmans émanés du Gouvernement Impérial; ceux qui auront contrefait ou fait contrefaire la signature ou le paraphe des fonctionnaires de l'Etat; ceux qui auront contrefait le sceau d'une administration ou d'une autorité publique, ou qui auront fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié les inscriptions de rente, bons, serguis et tous autres effets émis par le Trésor ou les caisses publiques, ou auront fait usage des effets contrefaits ou falsifiés, ou qu'ils les auront introduits sur le territoire ottoman, seront punis des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse, en aucun cas, être moindre de dix ans.

Art. 149.—Tout individu qui aura contrefait ou falsifié un timbre quelconque garni du chiffre impérial et appartenant à l'Etat, sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse, en aucun cas, excéder dix ans.-Sera puni de trois ans d'emprisonnement quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres en aura fait un usage préjudiciable aux intérêts de l'Etat ou du pays.

Art. 150.-Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement Impérial sur les diverses espèces d'objets ou de marchandises; ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité quelconque, d'une société autorisée par l'Etat, ou d'une maison de commerce, ou qui auront

fait usage des sceaux, timbres et marques contrefaits, seront punis de trois ans d'emprisonnement et condamnés à la réparation du préjudice occasionné par cet acte de faux.-Sera puni de six mois à un an d'emprisonnement et condamné au paiement des indemnités, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées ci-dessus, en aura fait un usage préjudiciable aux intérêts d'une autorité constituée, d'une société de commerce ou d'un établissement particulier quelconque.

Art. 151.-Les personnes coupables des crimes de faux mentionnés aux articles précédents, seront exemptes des peines, si, avant la consommation de ces crimes, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables; elles seront néanmoins temporairement placées sous la surveillance de la haute police.

Art, 152.-Tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par des écritures intercalées sur des sentences, rapports, procès-verbaux ou autres documents, ou sur des registres, rôles ou autres actes, soit par altération des écritures, cachets ou signatures, soit par supposition de personnes, sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans que la durée de la peine puisse, en aucun cas, être moindre de dix ans.-Seront punis des travaux forcés ou de la détention à temps, pendant sept ans au plus, tout autre individu qui aura commis le faux mais qui n'appartient pas à la classe des fonctionnaires. publics.

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détention à temps, sans que la durée de la peine puisse, en aucun cas, être moindre de dix ans, tout fonctionnaire cmployé dans un tribunal ou conseil ou tout autre lieu relevant. de l'administration publique, qui, en rédigeant les actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en altérant la déclaration des parties intéressées que ces actes avaient pour objet de recevoir, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

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Art. 154. Celui qui aura fait usage des actes faux mentionnés dans les deux articles précédents, les connaissant pour tels, sera puni des travaux forcés ou de la détention à temps, sans qu'en aucun cas la durée de la peine puisse excéder sept ans.

Art. 155. Tout individu qui aura, de l'une des manières. exprimées ci-dessus, commis un faux en écriture privée ou qui sciemment aura fait usage de la pièce fausse, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Art. 156.

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Quiconque prendra dans une feuille ou permis de route ou passeport, un nom supposé, ou qui aura servi de garant pour faire obtenir la pièce sous le nom supposé, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.

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Art. 157. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route ou faux permis de route ou passeport, ou falsifiera une pièce de ce genre originairement véritable ou fera usage d'une pièce de cette nature fabriquée ou falsifiée, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement..

Art. 158. -Les maîtres de khans (hôtelleries), de cafés, les teneurs de chambres, aubergistes et autres logeurs à la journée, qui sciemment feront inscrire sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez

eux, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. Art. 159. Les fonctionnaires publics qui délivreront une feuille de route sans avoir exigé les garanties d'usage, conformément aux règlements en vigueur, seront frappés de destitution et punis de six mois à un an d'emprisonnement. Si le fonctionnaire public instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré la feuille de route sous le nom supposé, la durée de l'emprisonnement sera de six mois à deux ans.

Art. 160. Toute personne qui pour se soustraire ellemême à un service public quelconque ou pour en affranchir un autre, fabriquera, sous le nom d'un médecin ou chirurgien, un faux certificat d'infirmité, sera punie d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Art. 161. Tout médecin ou chirurgien qui, cédant à une sollicitation ou par complaisance, certifiera faussement des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un service public, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnement. S'il a été mu par dons ou présents, il sera passible des peines prononcées contre la corruption et les corrupteurs seront punis des peines que leur crime entraîne.

Art. 162. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage d'une chose fausse ou contrefaite quelle qu'elle soit, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

Art. 163.

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CHAPITRE XVI.

Incendie volontaire.

Quiconque aura volontairement mis le feu à

des édifices quelconques, habités ou non habités, situés dans

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