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les villes, bourgs ou villages, à des constructions situées en dehors de leur enceinte et pouvant servir à l'habitation, ou à des navires, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. (1)

Art. 164. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices situés en dehors des villes, bourgs ou villages, lorsqu'ils ne sont ni habités ni destinés à être habités, à des navires ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.-Sera puni des travaux forcés à temps celui qui en mettant le feu à l'un des objets énumérés ci-dessus et à lui-même appartenant, aura causé préjudice à autrui par la propagation du feu.

Art. 165. Celui qui aura volontairement mis le feu à des bois de construction ou de chauffage ou à des récoltes abattues, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps; et si, en mettant le feu aux objets sus-mentionnés et à lui-même appartenant, il a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, il sera puni de la détention à temps.

Art. 166. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où le feu a éclaté, la peine contre tous les auteurs volontaires de l'incendie, sera la mort.

Addition à l'article précédent.

(Décrétée le 19 Rébi-ul-Akhir 1281 30 Septembre 1864) Toute quantité de poudre déposée pour être vendue dans

(1) Voir à la fin de la loi, la circulaire ministérielle et le mazbata concernant l'art. 163.

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un endroit quelconque contrairement aux règlements, sera confisquée; le propriétaire et le détenteur seront condamnés aux travaux forcés pour trois ans. Si des dommages ont lieu par suite d'une explosion de poudre conservée dans un local quelconque non autorisé par les règlements, le possesseur de la poudre sera puni des travaux forcés de trois à cinq ans, d'après l'importance des pertes occasionnées, et de 10 à 15 ans, s'il y a eu mort d'hommes.

Art. 167.-Celui qui aura employé la force ou la violence pour obliger un individu à mettre le feu à des édifices, pro-¡ priétés immobilières ou mobilières de toute espèce, sera pun de la peine des travaux forcés.

LIVRE DEUXIÈME.

Des crimes et délits contre les particuliers
et de leur punition.

Art. 168.

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CHAPITRE Ier.

Homicide, blessures, coups, menaces.

Est qualifié homicide l'action de donner la mort à un individu, soit à l'aide d'une arme, soit par l'emploi du poison, soit de toute autre manière.

Art. 169. L'homicide avec préméditation résulte du

dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'un individu. Art. 170. Tout individu coupable d'homicide avec préméditation légalement constatée, sera condamné à mort suivant la loi pénale.

Art. 171.-Les prescriptions de loi ne pouvant pas annuler les droits individuels, l'action à exercer par les héritiers de la victime, si elle en a, pour leurs droits individuels, sera, à la demande de ceux-ci, déférée aux tribunaux qui jugent d'après la loi du Chér’i.

Art. 172.-Le coupable d'homicide, qui serait gracié de la peine du talion ou de la peine de mort, sera puni de lą peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, sans que la durée de cette dernière peine puisse être moindre de quinze ans.

Art. 173. La peine de mort sera prononcée d'après la loi contre les malfaiteurs de profession, reconnus comme tels par leurs antécédents, qui, pour l'exécution d'un grand crime, auront employé des tortures ou commis des actes de cruauté contre une personne quelconque.

Art. 474.-Quiconque aura commis un homicide sans préméditation, sera puni de la peine des travaux forcés pour quinze ans.-Néanmoins le crime emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou lorsqu'il aura été occasionné par le projet d'exécuter un délit.

Art. 175.-Celui qui a aidé un meurtrier dans l'exécution de son crime, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 176.-Quiconque aura recélé le corps d'une personne homicidée, ou qui l'aura inhumé sans en avoir donné avis aux autorités compétentes et avant qu'il ait été procédé à une enquête, sera puni d'un emprisonnement d'un

́ mois à un an et d'une amende d'un à cinq médjidiés d'or, sans préjudice des peines à encourir s'il a participé au crime.

Art. 177.-Quiconque aura fait des blessures on porté des coups, de manière à occasionner l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre, sera condamné à payer les frais de traitement, ainsi que le prix du sang fixé par le jugement; il sera en même temps pani des travaux forcés pendant trois ans.-Lorsqu'il y a eu préméditation dùment constatée, la durée de la peine sera élevée jusqu'à dix ans.

Appendice à l'article précédent.

Si les blessures faites sans la préméditation de l'homicide ont occasionné la mort, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés, laquelle ne peut pas être moindre de cinq ans.

Art. 178.-Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups; s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie on incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, il sera en outre condamné à payer les frais de traitement ainsi qu'une somme équivalente au gain ou salaire que le blessé aurait pu réaliser, s'il était en état de parfaite santé.-S'il y a eu préméditation dûment constatée, l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans.

-

Art. 179. Lorsque les blessures ou les coups n'auront pas le degré de gravité mentionnée en l'art. précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à un an, ou condamné au paiement, en faveur du blessé, d'une Indemnité d'un à cinq médjdiés d'or; ces deux peines pourront être simultanément prononcées.- En cas de préméditation constatée, l'emprisonnement sera d'un mois à deux ans, sans préjudice de l'indemnité ci-dessus énoncée.

Addition à l'article précédent.

(Décrétée le 3 Chaban 1277.)

Celui qui aura fait usage d'une arme dans la scule intention de faire une menace et de donner la mort, sera puni d'une semaine à six mois d'emprisonnement.

Art, 180.-S'il est constaté que les blessures faites ou les coups portés volontairement avaient pour but de donner la mort, et que c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du coupable que le but a été manqué, que les blessures ou contusions soient graves ou légères, le coupable sera, en vertu des dispositions des trois articles précédents, condamné à payer les frais de traitement ainsi que le prix du sang, ou une indemnité en argent déterminée par le jugement suivant le degré de gravité des blessures ou des coups, en même temps qu'il sera puni, dans tous les cas, des travaux forcés à temps.

Addition à l'article précédent.

(Décrétée le 3 Chaban 1227)

Si l'arme dont il aura été fait usage avec intention de donner la mort, ne l'a pas occasionnée par suite de circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, celui-ci sera également puni des travaux forcés à temps.

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Art. 181. Si les crimes et les délits de meurtre, blessures ou coups, sont commis avec rébellion ou pillage, non-seulement les auteurs personnels de ces crimes et délits, seront punis d'après les lois, mais les instigateurs et provocateurs de ces rébellions ou pillages, seront également punis pour ces crimes et délits, des mêmes peines que ceux qui les ont

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