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personnellement commis.-Néanmoins quant à la peine du talion, on se conformera aux prescriptions du Chér'i.

Art, 182.-Quiconque, par accident, aura commis un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera condamné par jugement aux réparations civiles dues aux héritiers de la victime, d'après le Cher'i, et si le fait a eu lieu par inattention ou inobservation des règlemeuts, le coupable sera en même temps puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 183.-Quiconque, par accident, aura fait des blessures ou porté des coups, ou aura involontairement occasionné des blessures ou contusions, sera condamné à payer les frais de traitement; dans le cas où ces blessures ou coups auront occasionné l'amputation ou la perte de l'usage d'un membre l'auteur sera également condamné à payer le prix du sang prescrit par le Chér'i. Il sera en outre puni d'une semaine. à deux mois d'emprisonnement, si ces blessures ou coups ont été le résultat de l'inattention ou de l'inobservation des règlements.

Art. 184.-Si un homicide est commis par l'ordre d'un supérieur disposant des moyens de contrainte pour faire exécuter sa volonté, c'est le supérieur qui sera puni comme meurtrier. Par les mots: disposer de moyens de contrainte on entend: posséder le pouvoir de mettre à mort celui qui se refuserait à exécuter l'ordre reçu. Hors ce cas, l'inférieur qui a exécuté un pareil ordre, ne pouvant pas être excusable, est puni comme meurtrier, et le supérieur qui a ordonné l'homicide sans disposer de moyens de contrainte, est condamné aux travaux forcés à temps.

Art. 185.-Dans le cas où l'auteur des blessures ou coups aura agi par ordre d'un supérieur pouvant disposer de

moyens de contrainte, celui-ci sera, selon le degré de gravité des violences commises, passible des peines prononcées cidessus contre les auteurs de ces violences; si le supérieur qui a donné l'ordre, ne dispose pas de moyens de contrainte, la peine sera applicable à l'auteur même des blessures ou des coups, et le supérieur qui a donné l'ordre sera puni d'uné semaine à un an d'emprisonnement. Néanmoins, celui qui aura ordonné à un individu de commettre des violences de manière à occasionner l'amputation on la perte de l'usage d'un membre, sera, dans tous les cas, puni des travaux forcés à temps.

Art. 186. N'est passible d'aucune peine celui qui aurait commis l'homicide, fait des blessures en se défendant pour sauver sa vie ou se garantir d'un outrage à l'honneur et à la pudeur.

Art. 187. Ne tombent également sous l'application d'aucune peine l'homicide, les blessures et les coups, s'ils ont été commis en repoussant pendant la nuit l'escalade d'une maison, d'une boutique ou d'une chambre, l'effraction d'endroits fermés à serrures ou l'effraction des murs ou de l'entrée d'une maison habitée ou de ses dépendances. Si le fait est arrivé pendant le jour, l'homicide, les blessures et les coups ne sont pas complètement exempts de peixe, et l'auteur déclaré excusable, est traité d'après les dispositions de l'art. 190 ci-dessous.

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Art. 188. L'individu qui, ayant surpris en flagrant délit d'adultère son épouse ou une des femmes de sa maison, l'aurait tuée ainsi que son complice, est également excusable. Art. 189. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont également excusables s'ils ont été provoqués par des actes semblables. Cependant comme il y a exception à

l'égard des agents de la force publique, lesquels ne sont nullement responsables des meurtres commis, des blessures faites et des coups portés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont agi dans les limites des règlements particuliers relatifs à leur service, ceux qui useront de représailles envers eux ne pourraient, en aucun cas, être excusables.

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Art. 190. Les auteurs de meurtre, de blessures ou de coups dont l'excusabilité aura été prouvée, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ; ils seront de plus placés sous la surveillance de la haute police de cinq à dix ans suivant la gravité du cas.

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Art. 191. Quiconque, pour décider quelqu'un à lui remettre ou à déposer, dans l'endroit désigné par lui, une somme d'argent ou des objets quelconques, ou à remplir toute autre condition, l'aura menacé, soit par écrit anonyme ou signé, revêtu ou non de cachet, soit par une communication verbale, transmise par l'intermédiaire d'autrui, d'un attentat punissable, d'après la présente loi, de la peine de mort ou des travaux forcés à temps, bien que la menace n'ait pas été suivie d'effet.-Dans le cas où la menace annoncerait un attentat passible, d'après la loi, s'il était commis, de peines moins fortes que celles énoncées ci-dessus, le coupable, si la menace n'a pas été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans, et d'une amende de trois à vingt médjidiés d'or.

CHAPITRE III.

Avortement; Débit de boissons falsifiées; Vente de substances toxiques sans exiger de garantie de l'acheteur.

Art. 192.

Quiconque, par coups ou autres violences, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte, sera condamné à payer le prix du sang prescrit par le Chér'i; il sera puni, en outre, de la peine des travaux forcés à temps, si la violence a été commise dans le but d'obtenir ce résultat.

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Art. 193. Quiconque, par l'administration de médicaments ou l'indication des moyens à employer à cet effet, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans ; la peine sera celle des travaux forcés à temps, si le coupable est un médecin, chirurgien ou pharmacien.

Art. 194.

Quiconque aura administré volontairement à une personne des substances qui, sans lui donner la mort, auront pour effet une maladie ou une incapacité temporaire de travail, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et condamné à payer à la victime une indemnité de trois à vingt-cinq médjidiés d'or.

Art. 195. Tout pharmacien qui, sans être muni d'un diplôme, aura ouvert un établissement de pharmacie, sera puni d'une amende de dix à cinquante médjidiés d'or, et son établissement sera fermé.

Art. 196.

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Quiconque aura débité des substances malfaisantes, des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, ou des substances toxiques, sans avoir ob

tenu de l'acheteur les garanties nécessaires, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à deux ans, d'une amende d'un à vingt médjidiés d'or et de la confiscation de ces subs

tances.

CHAPITRE III.

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Attentats aux mœurs.

Art. 197. Tout attentat à la pudeur commis sur un enfant àgé de moins de onze ans, sera puni de l'emprisonnement à temps, sans que la durée de cette peine puisse être moindre de six mois. (1)

Art. 198. Quiconque aura commis sur une personne un attentat à la pudeur avec violence, sera puni des travaux forcés à temps.

Addition à l'article précédent.

(Décrétée le 3 Chaban 1277.)

Si l'attentat violent à la pudeur n'a pu être consommé par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, celui-ci sera condamné à l'emprisonnement, sans que la durée de la peine puisse être moindre de trois mois.

Art. 199. - Si les coupables d'attentat à la pudeur avec violence sont de ceux qui, chargés de l'éducation ou de la

(1) Voir à la fin de la loi, la circulaire ministérielle déterminant la limite entre l'âge d'enfance et l'âge de pubertė.

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