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COUR DU BANC DE LA REINE, 1885.

Barras Britannique du Nord (1867), toutes les lois en force dans les difde Québec. férentes provinces doivent continuer à être en force jusqu'à ce qu'elles soient rappelées par l'autorité compétente, c'est-à-dire par le Parlement de la Puissance, si cette loi a rapport à un sujet qui soit dans les attributions du gouvernement général ou par la législature de la province 'intéressée, si cette loi se rapporte à un sujet qui soit du ressort de la législature provinciale. Or, l'acte 29 Vict. ch. 57, n'a pas été rappelé, du moins d'une manière expresse, depuis la Confédération.

Mais l'appelant prétend que vû que par la section 39 de la 29 Vict. ch. 57, il est déclaré que les droits de la cité de Québec ne pourront affecter ceux de la maison de Trinité, depuis trans; portés aux commissaires du Havre, et que par les actes qui avaient organisé la maison de la Trinité aussi bien que la corporation des commissaires du Hâvre, la législature leur avait conféré le pouvoir de régler et de contrôler la navigation, les actes 31 Vict. ch. 52 et 36 Vict. ch. 60, avaient virtuellement rappelé le pouvoir de la cité de Québec de faire punir ceux qui briseraient ou endommageraient le pont de glace.

Il faut d'abord remarquer que lorsqu'un statut donne à un individu ou à une corporation un pouvoir spécial, ce pouvoir n'est pas affecté par un autre statut conférant des pouvoirs généraux à un autre individu ou à une autre corporation.

C'est ce qui a été jugé dans la cause de Jones v. La Corporation d'Iberville. Jones avait obtenu le privilége de construire un pont sur la rivière Richelieu et d'acquérir le terrain nécessaire pour l'entretien de son pont. Il fit l'acquisition du terrain chaque côté du premier pilier de son pont. Plus tard, la ville d'Iberville fut incorporée, avec pouvoir d'ouvrir des rues partout où elle le jugerait à propos, en indemnisant les propriétaires des terrains requis pour ces rues.

La corporation de la ville voulut ouvrir une rue à travers le terrain que Jones avait acquis près de son pont, pour y faire les réparations nécessaires. La Cour a jugé que les clauses générales de l'acte d'incorporation de la ville d'Iberville n'avaient pas altéré le droit conféré à Jones par une clause spéciale de sa charte, d'acquérir le terrain dont il avait besoin pour faire à son pont les réparations nécessaires. En un mot, elle a décidé que le pouvoir donné à la ville d'ouvrir des rues partout où elle le jugerait à propos, ne lui donnait pas le droit d'ouvrir des rues.

à travers le terrain que Jones était, par une clause spéciale de sa charte, autorisé à acheter pour son pont.

Quoiqu'il y ait eu différence d'opinion dans cette cause, cette différence se rapportait à une question de procédure, et nullement à la règle consacrée par ce jugement qui est reconnu par tous les auteurs qui ont écrit sur l'interprétation des statuts et par une jurisprudence constante.

Ici donc le pouvoir général donné aux commissaires du Hâvre de règlementer la navigation, ne peut affecter le pouvoir spécial donné à la corporation de punir ceux qui casseraient ou endommageraient le pont de glace.

L'on a prétendu que le pouvoir conféré à la corporation de passer des règlements pour empêcher de briser la glace ne pouvait priver les citoyens du droit qu'ils avaient de naviguer sur le fleuve St-Laurent, que ce droit de navigation était un droit public qui ne pouvait être limité que par une disposition spéciale à cet effet.

Les rivières et les fleuves sont des voies de communications pour le public. On se sert de ces voies de communications en été, au moyen de voitures d'eau qui, en les parcourant, constitue la navigation de ces rivières, et en hiver, lorsque la glace est prise, on les parcourt au moyen de traineaux ou autres voitures. Le droit de navigation est un droit qui appartient au public et que personne n'a le droit d'interrompre. Le droit de traverse en hiver sur la glace est également un droit public, à l'exercice duquel personne n'a le droit de s'opposer. La navigation doit être libre. Le droit de passage sur la glace doit être également libre. Il n'est permis à personne de mettre des obstacles à la libre navigation d'une rivière, pas plus qu'il n'est permis à personne d'interrompre le passage de voitures sur la glace. La nature a destiné les rivières pour les usages de la navigation en été, et si par des moyens artificiels, des individus s'imaginent de vouloir faire arrêter la glace, ceux qui seraient engagés dans la navigation pourraient s'y opposer, et les cours de justice devraient, dans ce cas, accueillir leurs justes réclamations. De même, si, en hiver, l'on veut détruire la voie naturelle qu'offre un pont de glace, ceux qui veulent s'en servir, indépendament de toute législation à cet effet, auraient le droit de s'y opposer. Ce n'est pas là intervenir avec la navigation, c'est simplement conserver à une voie publique sa destination naturelle. A plus forte raison, lorsque, par une disposition spéciale, la cité de Qué

Barras et

Corporation de Québec,

et

Barras bec a été spécialement autorisée à protéger ceux qui se servent de Québec, du pont de glace, a-t-elle le pouvoir de le faire.

Corporation

Les commissaires du Havre ont mission de protéger les droits de navigation, mais non de créer des voies de navigations lorsqu'il n'en existe pas, et la cité a le droit de protéger ceux qui ont le droit de se servir du pont de glace lorsqu'il est formé. Il n'y a là aucun conflit d'autorité.

Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle le writ de prohibition ne peut être maintenu. La plainte ne fait pas voir que c'est pour les fins de la navigation que l'appelant a endommagé le pont de glace.

Il est bien dit qu'il l'a fait, en passant à travers avec un bateau à vapeur; mais il est très possible que la preuve établisse qu'il l'a fait par pure malice, wilfully and unlawfully, dit la plainte, et si en effet la preuve démontrait que ce n'est pas pour les besoins de la navigation que l'appelant a brisé la glace, mais par pure malice, personne ne prétendra qu'il y a l'ombre d'une raison pour dire que la Cour de Recorder n'a pas le droit de s'occuper d'une plainte pour avoir endommagé le pont de glace. A ce point de vue, à part de décider que le Recorder n'a pas de juridiction, il faudrait voir si la preuve établit que la glace a été brisée pour les besoins de la navigation. Il ne peut in limine arrêter les procédés de la Cour de Recorder, à qui juridiction est expressément donnée par l'acte 29 Vict. ch. 57.

Le jugement de la Cour Supérieure qui a renvoyé le bref de prohibition doit donc être confirmé.

Dunbar, C. R., pour l'Appelant.
Baillairge, C. R., pour l'Intimée.
Pelletier & Chouinard, Conseils.

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COUR SUPÉRIEURE, QUÉBEC.

1885.

No. 1699.

Coram CARON, J.

LAVIGNE v. HEBERT ET HEBERT, Reqt.

PROCEDURE-SAISIE-ARRET SIMPLE-LITISPENDENCE.

Le demandeur, durant l'instance, ayant fait émaner une saisie-arrêt simple contre le défendeur, et produit à l'appui de cette saisie-arrêt la déclaration usuelle, récitant les faits déjà relatés dans son action et réitérant les conclusions d'icelle, le défendeur produisit une exception alléguant litis pendance.

JUGÉ :-(sur motion du demandeur pour renvoi de cette exception) que cette saisiearrêt ne pouvait être contestée que d'après le mode ordinaire, et que l'émanation de la saisie-arrêt simple n'étant qu'une procédure dans la cause originaire, l'exception devait étre renvoyée

Pendant l'instance, le demandeur fit émaner contre le défendeur un bref d'arrêt-simple avant jugement. Le défendeur en contesta la validité en alléguant que les faits relatés dans l'affidavit du demandeur n'étaient pas vrais. De plus, le demandeur, ayant produit au soutien de son bref d'arrêtsimple une déclaration dans laquelle, outre les allégués ordinaires de fraude, il récitait de nouveau les faits déjà allégués dans sa déclaration primitive et réitérait les conclusions d'icelle, le défendeur contestant plaida, par exception péremptoire en droit perpétuelle, qu'il y avait litis-pendence entre l'action primitive et les nouvelles procédures sur l'arrêt-simple. Le demandeur fit motion pour renvoi de la dite exception se fondant: 1° sur le fait que l'émanation de l'arrêt-simple n'était qu'une procédure dans la cause originaire; 2° sur la pratique constante de produire une déclaration au soutien d'une saisie-arrêt-simple ou d'une saisie-conservatoire émanée pendant l'instance; 3° sur le fait que si le demandeur n'avait fait que réitérer ses conclusions déjà prises, cette répétition ne pouvait produire la litis-pendence; et 4° sur l'article du Code de Procédure qui prescrit le mode de contestation des brefs d'arrêt-simple.

La motion fut accordée et l'exception déboutée avec dé

pens.

Larue, Angers & Casgrain, pour le demandeur.

J G. Bossé, C. R,, pour le Défendeur.

SUPERIOR COURT, QUEBEC

FEBRUARY, 1885.

No. 1079.

Coram McCORD, J.

BEHAN et al. v. GRAND TRUNK RAILWAY CO.

HELD-1°. That where the circumstances justify the presumption that a carrier undertaking to convey goods was aware that they were intended for immediate sale he may be held liable for the loss of profits on such sale, caused by his failure to deliver them.

2o. That damages for loss of custom arising from such non delivery are too remote to be held to have been in the contemplation of the parties and cannot be recovered,

Per curiam.―This is an action of damages for $1000, brought by Behan Brothers, merchants, of Quebec, against the Grand Trunk Railway Company.

In the spring of 1884, the plaintiffs imported from Glasgow, via the Allan line of Steamships and the Grand Trunk Railway, thirteen cases of merchandize, which at the time of their delivery in Quebec, were found to be damaged by water.

The plaintiffs' declaration contains three separate allegations of damage: the first mentioning the deterioration of the goods themselves; the second, the loss of profits the plaintiffs might have derived from the sale of these goods had they not been damaged, and the third, the loss of custom by reason of their customers going elsewhere for these goods and not coming back to them again.

The second and third of these allegations have each separately been demurred to by the defendant, and the case is now before me on these two demurrers.

The question raised by the first of these pleas is whether or not the defendants, as common carriers, are liable not only for the damage done to the goods themselves, but also for damage arising from loss of profit that might have been made out of the sale of the goods, if they had not been damaged.

Our code, article 1073, says: "The damage dues to the creditor are in general the amount of the loss that he has sustained and of the profit of which he has been deprived, subject to the exceptions and modifications contained in the following articles

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