A 26 CONFÉRENCE DE PARIS. Le bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes : Un demi-franc par dépêche à déposer poste restante dans la localité desservie, ou à envoyer parla poste, dans les limites de l'État qui fait l'expédition ; Un franc par dépêche à envoyer, hors de ces limites, sur le territoire des États contractants; Deux francs et demi par dépêche à envoyer au delà. Les dépèches non recommandées sont expédiées comme lettres ordinaires par le bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplémentaire n'étant perçue par le bureau d'origine. ART. 43. La taxe des dépèches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles générales de la présente Convention, sauf, pour ceux des États contractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires. SECTION IV. DE LA PERCEPTION. ART. 44. La perception des taxes a lieu au départ. 0 1o La taxe des dépêches expédiées, de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores; 2° La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre; 3o La taxe complémentaire des réponses payées dont l'étendue excède la longueur affranchie; 4° Les frais de transport, au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé. Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine sauf liquidation ultérieure. La dépêche de retour fait connaître le montant des frais déboursés. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinataire que contre payement de la taxe due. SECTION V. DES FRANCHISES. ART. 45. Les dépêches relatives au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau desdits États. SECTION VI DES DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS. ART. 46. Est restituée à l'expéditeur par l'État qui l'a perçue, : sauf recours contre les autres États, s'il y a lieu, la taxe de toute dépêche dont la transmission télégraphique n'a pas été effectuée. ART. 47. Est remboursée à l'expéditeur par l'État qui l'a perçue, sauf recours contre les autres États, s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépèche recommandée qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que le retard ou l'erreur ne soit imputable à un État ou à une compagnie privée qui n'aurait pas accepté les dispositions de la présente Convention. ART. 48. Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception. Ce délai est porté à dix mois pour les correspondances échangées avec des pays situés hors d'Europe. TITRE IV. DE LA COMPTABILITÉ INTERNATIONALE. ART. 49. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Les taxes afférentes au droit de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à des tination. Ces taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre de dépêches qui ont franchi cette frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoire ment. ART. 50. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et recommandations sont réparties, entre les divers États, conformément aux dispositions de l'article précédent, les réponses et les dépêches étant traitées, dans les comptes, comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiées par l'État qui a perçu. Lorsque la transmission n'a pas eu lieu, la taxe est acquise à l'office qui l'a perçue, sauf les droits de l'expéditeur. ART. 51. Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche. ART. 52. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. ART. 53. Le solde résultant de la liquidation est payé en monnaie courante de l'État au profit duquel ce solde est établi. TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SECTION PREMIÈRE. DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIBES. ART. 54. Les dispositions de la présente Convention seront complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun qui sera arrêté de concert entre les administrations télégraphiques des États contractants. Les dispositions de ce règlement entreront en vigueur en même temps que la présente Convention; elles pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites administrations. ART. 55. L'administration de l'État où, en vertu de l'article 56 ci-après, aura eu lieu la dernière conférence, sera chargée des mesures d'exécution relatives aux modifications à apporter d'un commun accord au règlement. |