DU CODE FORESTIER OUVRAGE PRÉSENTANT LA SOLUTION DES DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR L'INTERPRÉTATION DE LA LOI DU 26 MAI 1827, ET DE L'ORDOnnance rendue pour son EXÉCUTION, Par M. E. MEAUME, Avocat, Juge suppléant au Tribunal civil de Nancy, TOME SECOND. DEUXIÈME ÉDITION, PARIS, IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE, Place Dauphine, 27. TEXTE ET COMMENTAIRE. TITRE VI. DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. ARTICLE 90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1"r de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation. En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer: en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etat. (Ord. 128.) 400241 |