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ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit dé quinze cent mille francs pour supplément à la somme de deux millions cinq cent mille francs, portée au budget de 1833, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événe ments politiques.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

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Signé BARTHE.

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- Lo1 relative à la Perception des Droits d'entrée et de sortie sur les Grains et Farines.

A Paris, au palais des Tuileries, le 26 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Les droits d'entrée et de sortie sur les grains et farines, établis par la loi du 15 avril 1832, et dont la perception n'est autorisée que jusqu'au 1er juillet 1833, continueront à être perçus jusqu'à la révision des tarifs.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 26° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-

partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

No 223.

--

Loi relative à la Concession d'un Embranchement du Chemin de fer d'Andrezieux à Roanne sur Montbrison à Montrond.

Au palais des Tuileries, le 26 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Le Gouvernement est autorisé à procéder avec publicité et concurrence à la concession d'un embranchement du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne sur Montbrison à Montrond.

La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingt-dixneuf années; elle pourra comprendre un des accotemens de la route départementale n° 1, de Lyon à Montbrison, laquelle devra conserver sur tout son développement une fargeur d'au moins six mètres quatre-vingts centimètres.

Toutefois, les autorisations données par la présente loi resteront sans effet, si avant l'ouverture des concours, et à des conditions jugées par l'administration équivalentes au tarif du péage à eux concédé, les concessionnaires du pont de Montrond n'ont pas consenti à l'établissement du chemin de fer sur ce pont. Ces conditions acceptées seront insérées au cahier des charges.

ARTICLE 2.

Le cahier des charges prescrira les mesures nécessaires 1° Pour que le service de la route et celui du chemin de fer puissent s'effectuer sans gêne mutuelle ;

2o Pour assurer les droits d'accession à la route des rive

rains dont les propriétés en seraient séparées par le chemin de

fer.

ARTICLE 3.

L'administration fera les règlements nécessaires pour assurer la police et la sûreté de la voie publique.

ARTICLE 4.

Le maximum du droit à percevoir sur le chemin de fer ne pourra excéder quinze centimes par mille kilogrammes de marchandises, et par mille mètres de distance.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre noire sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 26° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-

partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Mai 1833.

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