BULLETIN DES LOIS. 1re Partie. LOIS. - N° 100. No 231. -- Lor qui autorise la Concession des Travaux à faire dans le département de la Manche pour canaliser la rivière de Vire et ouvrir un Canal de jonction entre cette rivière et celle de Taute. Au palais des Tuileries, le 30 Avril 1833. : LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : Le Gouvernement est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, à la concession des travaux à faire dans le département de la Manche, 1o pour canaliser la rivière de Vire, depuis Saint-Lô jusqu'au Poribet; 2° pour ouvrir un canal de jonction entre cette rivière et celle de Taute, depuis le Poribet jusqu'à la hauteur du hameau de Cap. ARTICLE 2. La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingt-dix neuf ans. La concession sera donnée au rabais, sur le prix du tarif ci-annexé. 2. IX Série. 19 Elle comprendra, à perpétuité, l'usage de la chute d'eau de la Tringale, déduction faite du volume nécessaire au service de la navigation. ARTICLE 3. Les concessionnaires percevront les droits déterminés par le tarif annexé à la présente loi, et jouiront du droit de pêche dans toute l'étendue de la navigation concédée. ARTICLE 4. Les actes de vente des terrains qui serviront d'emplacement au canal et aux ouvrages faits par le concessionnaire ne seront passibles, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe de un frane) La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chatmisre des Pairs et par celle des Députés, et sarnctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce sõit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1833. Tarif des Droits de navigation à percevoir sur la rivière de Vire et sur le canal de jonction de cette rivière avec la Taute. 1o Les droits de navigation seront perçus par tonneau de mille kilogrammes de chargement effectif, et par distance de cinq kilo mères. Les fractions de distance seront comptées comme si la distance entière eût été parcourue. 2° La perception sera faite à la remonte comme à la descente. 3o Il sera payé par distance et pour chaque tonneau de charge .. ........ 4o La tangue ou autres engrais et amendements, payeront demi-droit seulement... Of 15 0 07 1/2 5o Les bateaux vides payeront un centime par tonneau de leur chargement possible, à moins qu'ils n'aient une fraction de chargement effectif donnant lieu à une perception supérieure, auquel cas le péage sera dû sur ce chargement. 6o Les barques non consacrées au transport des marchandises ou des voyageurs, et jaugeant moins de quatre tonneaux, ou les bateaux servant aux riverains pour le transport de leurs produits agricoles, et dans les limites seulement de leur exploitation, ne seront assujettis à aucun droit, tant qu'ils ne quitteront pas le même bief; s'ils passent d'un bief dans un autre, ils payeront un droit fixe de un franc au passage de chaque écluse . 1 00 Les contestations qui pourront s'élever sur la perception des droits seront jugées a Iministrativement, conformément à l'article 4 de la loi du 20 mai 1802 [30 floréal an x). APPROUVÉ pour étre annexé. Signé LOUIS-PHILIPPE, Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé A. THIERS. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departements. A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 9 Mai 1833. BULLETIN DES LOIS. N° 232. 0 1re Partie. LOIS. N° 101. LOI qui autorise la Concession du Canal de jonction de la Sambre à l'Oise, depuis Landrecies jusqu'à la Fère. A Paris, au palais des Tuileries, le 30 Avril 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, à la concession du canal de jonction de la Sambre à l'Oise, depuis la ville de Landrecies jusqu'à la Fère. ARTICLE 2. Cette concession n'excédera pas la durée de quatre-vingtdix-neuf ans; elle sera donnée au rabais sur les prix du tarif ci-annexé. ARTICLE 3. Les actes de vente des terrains qui serviront d'emplacement au canal et aux ouvrages qui en dépendent ne seront passibles, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc par chaque acte d'acquisition. ARTICLE 4. Dans le cas où il ne se présenterait pas de soumissionnaire 2. IX Série. 20 |