caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale. ARTICLE 7. Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'État, les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouvera alors propriétaire seront convertis, jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication. Ces rentes seront réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve, et transférées, au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt : elles seront inscrites au grand-livre, avec imputation sur les crédits législatifs ouverts au ministre des finances. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent - publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre - notre sceau. Fait à Paris, le 10o jour du mois de Juin 1833. Vu et scellé du grand sceau : Signé LOUIS-PHILIPPE. Le Ministre Secrétaire d'état au dé partement des finances, Signé BARTHE. Signé HUMANN. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 11 Juin 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Le ministre des finances est autorisé à garantir, au nom du trésor de France, et aux conditions stipulées dans la convention signée le 7 mai 1832 entre la France, l'Angleterre et la Russie d'une part, et Sa Majesté le Roi de Bavière de l'autre, l'emprunt qui sera contracté par le Gouvernement de la Grèce. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce 3. IX Série.. 22. 1 soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait à Paris, le 14o jour du mois de Juin 1833. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 15 Juin 1833. N° 235. Loi sur l'Organisation des Conseils généraux de département et des Conseils d'arrondissement. A Paris, au palais des Tuileries, le 22 Juin 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : TITRE PREMIER. Formation des Conseils généraux. ARTICLE PREMIER. Il y a dans chaque département un conseil général. ARTICLE 2.. Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente. ARTICLE 3. Un membre du conseil général est élu, dans chaque canton, par une assemblée électorale composée des électeurs et IX Sérię. 23 |