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nière session, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1834, trois centimes additionnels au principal de la contribution foncière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales.

TROISIÈME LOI.

(Indre-et-Loire.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département d'Indre-et-Loire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la session extraordinaire de 1833, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1834, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres et patentes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales pendant le cours de ladite année.

QUATRIÈME LOI.
(Jura.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Jura est autorisé à s'imposer extraordinairement, conformément à la délibération prise par le con-seil général, le 30 janvier dernier, trois centimes et demi additionnels aux contributions directes des années 1834 et 1835, pour le produit être employé, dans les proportions indiquées par ladite délibération, à l'achèvement des travaux de construction de la Cour d'assises, des prisons et de la caserne de gendarmerie de Lons-le-Saulnier, et au payément des sommes dues, tant en principal qu'en intérêts, à l'adjudicataire des travaux pour l'achèvement de la route départementale n° 22 de Lons-le-Saulnier à Dijon par Bellevévre.

- CINQUIÈME LOI.
(Loiret.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1833, à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1834, trois centimes additionnels au principal des contributions fonciere, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux de quatre routes départementales, classées et à elasser, dans la proportion indiquée par la délibération du conseil général du département.

SIXIÈME LOI.
(Marne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Marne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa session de 1833, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1834, trois centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux des routes départementales.

SEPTIÈME LOI.
(Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Conformément à la demande qui en a été faite par le conseil général de la Mayenne, dans sa session extraordinaire du mois de juin 1833, ce département est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1834:

1o Six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour les travaux de routes départementales;

2o Un centime additionnel au principal des contributions foncière, personnelle, mobilière et des patentes, dont le produit sera exclusivement employé à la fondation d'écoles primaires et à l'achat du matériel nécessaire à ces écoles, et réparti entre les divers arrondissements de la Mayenne, proportionnellement au contingent de chacun d'eux.

HUITIÈME LOI.
(Tarn.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Tarn est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir de 1834, cinq centimes additionnels au principal des contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement employé aux travaux neufs des routes départementales situées dans ce département.

NEUVIÈME LOI.
(Vendée.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Vendée est autorisé à s'imposer extraordinairement trois centimes additionnels au principal de la contribution foncière, conformément au vote du conseil général de ce département, pour le produit de cette imposition être appliqué :

0

1o Aux réparations de divers chemins communaux;

2o Aux travaux de la route départementale des Sables à Nantes par Challans;

3o À l'hospice de Bouin;

0

4° A l'infirmerie des fous dans la ville des Sables.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main. tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 28° jour du mois de Juin, l'an 1833.

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N° 247. - Lors qui autorisent les villes de Nevers et de Versailles à faire des Emprunts, et la ville de Lyon à s'imposer

extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 28 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et YORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.
(Nevers.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Nevers (Nièvre) est autorisée à faire un emel prunt de cent cinquante-quatre mille francs, avec l'intérêt annuel de cinq pour cent, à l'effet de pourvoir à diverses déitpenses arriérées, à la charge de la caisse municipale.

Cet emprunt sera remboursé, en capital et intérêts, en dix et années, à compter de décembre 1834, suivant les dispositions 61 de la délibération du conseil municipal du 22 mars 1833.

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DEUXIÈME LOI.
(Versailles.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Versailles (Seine-et-Oise) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui n'excédera pas cinq pour cent, une somme de cinq cent mille francs, remboursable sur ses revenus ordinaires, dans les termes et suivant le mode déterminés par la délibération du conseil municipal du 23 mars 1833.

Les produits de cet emprunt seront employés à la construction d'un abattoir public et de ses dépendances, conformé↑ment aux plans et devis approuvés.

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La ville de Lyon (Rhône) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en 1833,

0

1o Vingt centimes additionnels au principal de la contribu

*tion foncière;

2o Trois centimes et un quart additionnels aux droits fixe

et proportionnel des patentes, perçus dans ladite ville.

Le produit de ces nouvelles perceptions, votées par le con

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