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soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 31o jour du mois de Janvier 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de fImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

9 Février 1833.

1

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS. - N° 84.

N° 192.
Lo1 relative au Monument à ériger sur la place de la
Bastille en l'honneur des Citoyens morts pour la Patrie dans les
journées de Juillet 1830.

A Paris, au palais des Tuileries, le 9 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Une somme de neuf cent mille francs sera consacrée à la dépense du monument ordonné par la loi du 13 décembre 1830 en l'honneur des citoyens morts pour la patrie, en défendant les lois et la liberté, dans les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830.

ARTICLE 2.

Ce monument sera érigé sur la place de l'ancienne Bastille. Dans aucun cas, la dépense ne pourra excéder la somme demandée.

ARTICLE 3.

Le crédit ouvert de neuf cent mille francs sera porté au budget du ministère du commerce et des travaux publics.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la IX Série. 1" Partie.

3

Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 9o jour du mois de Mars, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement du commerce et des
travaux publics,

Signé A. THIERS.

No 193.- LETTRES DE GRANDE NATURALISATION accordées à M. le Comte Reinhard.

Au palais des Tuileries, le 6 Mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Le sieur Charles-Frédéric comte Reinhard, né le 2 octobre 1761 à Schorndorf, royaume de Wurtemberg, grand' croix de la Légion d'honneur, nous a exposé qu'après avoir rempli les conditions exigées par la constitution du 3-14 septembre 1791 pour acquérir la qualité de citoyen français, il a été nommé en 1792 secrétaire de la légation française à Londres; qu'en 1795 il a été élu membre de l'Institut national; qu'il a rempli pendant trente-trois ans les fonctions de ministre plénipotentiaire en activité, savoir: de 1795 à 1797, dans les villes anséatiques; de 1798 à 1799, en Toscane; de 1800 à 1801, en Helvétie; de 1802 à 1805, au cercle de

Basse-Saxe; de 1808 à 1813, en Westphalie; de 1815 à 1829, près la Confédération germanique, à Francfort; de 1830 à 1832, à Dresde; que, dans l'intervalle des missions dont il a été chargé, il a rempli en France les fonctions de ministre à département, et celles de directeur des chancelleries au ministère des affaires étrangères; qu'en l'an VIII il a été porté sur la liste des éligibilités nationales; qu'en 1814 il a été nommé conseiller d'état; que le titre de comte lui a été conféré en 1815, et affecté à un majorat d'un revenu net de six mille francs qu'il a constitué; qu'après avoir été nommé membre de la Légion d'honneur, il a obtenu les différents grades de l'ordre, jusques et y compris celui de grand'croix; enfin, qu'il a été élevé à la pairie par notre ordonnance en date du 11 octobre 1832, mais qu'aux termes de l'ordonnance du 4 juin 1814, et à raison du lieu de sa naissance, il ne peut être admis à siéger à la Chambre des Pairs sans avoir obtenu nos lettres de grande naturalisation, qu'il nous supplie de lui accorder.

A ces causes, voulant traiter favorablement l'exposant, nous avons déclaré par notre ordonnance du 26 décembre 1832, et déclarons par ces présentes signées de notre main, que ledit sieur Charles-Frédéric comte Reinhard sera tenu et réputé, ainsi que nous le tenons et réputons, pour naturel de France et régnicole; qu'il pourra s'établir dans tel lieu du royaume qu'il désirera, et y jouir des droits civils et politiques dont jouissent les naturels français, sans qu'au moyen des lois, ordonnances et règlements, il lui soit fait aucun empêchement dans la pleine et libre jouissance des droits que nous trouvons à propos de lui accorder, à la charge de fixer pour toujours son domicile en France. Avons prescrit que ladite ordonnance serait adressée à la Chambre des Pairs et à celle des Députés, pour y être vérifiée, et pour être ensuite, sur ce, expédié toutes lettres nécessaires; et ledit original ayant été vérifié, dans les formes voulues, à la Chambre des Pairs le 14 janvier 1833, et à la Chambre des Députés le 16 février suivant, nous avons ordonné que les présentes

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