No 190. Lo1 portant Réglement définitif du Budget A Paris, le 31 Janvier 1833. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, § Ier. Fixation des Dépenses. ARTICLE 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1829, constatées dans les comptes de cet exercice, rendus par les ministres et résumées dans le compte général des finances publié pour l'année 1830, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard vingt millions six cent soixante-neuf mille huit cent quatrevingt-six francs, ci.. .. 1,020,669,886 Les payements effectués sur le même exercice jusqu'au 1er décembre 1830 sont fixés à un milliard quatorze millions neuf cent quatorze mille quatre cent trente-deux francs, ci ci . . . . Et les dépenses restant à payer, à cinq millions sept cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre francs, ci.. 1,014,914,432 5,755,454 2 Les payements qui pourraient être faits sur des créances appartenant à l'exercice 1829 seront portés en dépense au compte de l'exercice courant, au moment où ces payements auront lieu, jusqu'à l'expiration du terme de déchéance fixé par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831. ARTICLE 2. Les dépenses extraordinaires, pour lesquelles des crédits montant à quarante-deux millions six cent quarante huit mille six cent quatre-vingt-dix francs ont été ouverts aux ministres par la loi du 2 août 1829, sont arrêtées à la somme de trentehuit millions quatre cent trente-huit mille sept francs [38,438,007 fr. ], conformément au tableau C ci-annexé. § II. Fixation des Crédits. ARTICLE 3. Les crédits de un milliard vingt-et-un millions cent cinquante-neuf mille trois cent trente-huit francs, ouverts aux ministres par les lois des 17 et 20 août 1828 et 2 août 1829, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1829, sont réduits d'une somme totale de douze millions six cent vingt-neuf mille sept cent soixante-et-un fr. [12,629,761'], restée disponible d'après les payements effectués sur cet exercice jusqu'à l'époque de sa clôture. Ces annulations sont et demeurent réparties entre les ministères et sections spéciales sur lesquels portent les excédants de crédits conformément au tableau A ci-annexé. ARTICLE 4. Les crédits affectés aux services des départements pour les dépenses fixes et variables, les secours en cas de grêle, incendies, etc., les dépenses cadastrales, les non-valeurs sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, sont réduits de la somme de trois millions huit cent cinq mille huit cent quatre-vingt-six francs [3,805,886 fr.], non employée à l'époque de la clôture du budget de l'exercice 1829. Cette somme est transportée au budget de l'exercice 1831, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi du 17 août 1828. ARTICLE 5. Il est accordé sur le budget de l'exercice 1829, au-delà des crédits fixés par les lois des 17 et 20 août 1828 et 2 août 1829, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de dix millions cent quatre-vingt-dix mille sept cent quarante-etun francs [10,190,741 fr. ], qui demeurent répartis entre les ministères et services désignés au même tableau A ci-annexé. ARTICLE 6. Au moyen des dispositions contenues dans les quatre articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1829 sont définitivement fixés à un milliard quatorze millions neuf cent quatorze mille quatre cent trente-deux fr. [1,014,914,432′], et répartis conformément au même tableau A. S III. Fixation des Recettes. ARTICLE 7. Les recettes de l'exercice 1829, constatées dans le compte général des finances de l'année 1830, sont arrêtées à la somme de un milliard trente millions quatre cent soixantetrois mille cinq cent vingt-neuf francs [1,030,463,529 fr.], conformément au tableau B ci-annexé. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1829 seront portées en recette au compte de l'exercice courant au moment où les recouvrements seront effectués. S IV. Réglement du budget. ARTICLE 8. L'excédant des recettes de fexercice 1829, arrêtées par l'article 7 à. . . . . 1,030,463,529 sur les payements fixés par l'art. 1er à.... 1,014,914,432 est arrêté, conformément au tableau C ciannexé, à la somme de quinze millions cinq cent quarante-neuf mille quatre-vingt-dixsept francs, ci.. . . . Sur cet excédant de recette, il est transporté à l'exercice 1831, en exécution de l'article 4 de la présente loi, pour servir à payer les dépenses départementales restant à solder sur l'exercice 1829, une somme de trois millions huit cent cinq mille huit cent quatre-vingt-six francs, ci... Et le surplus, de onze millions sept cent quarante-trois mille deux cent onze francs [11,743,211 fr.], est transporté à l'exercice 1830 pour augmenter les ressources de cet exercice, ci 15,549,097 3,805,886 11,743,211 ARTICLE 9. Le Gouvernement fera distribuer aux Chambres, pendant la session de 1835, un tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'État, tant à Paris que dans les départements, et qui sont affectées à un service public quelconque. Ce tableau devra contenir la date de l'affectation, et l'indication de l'usage auquel chaque propriété est consacrée, ainsi que sa valeur approximative. ARTICLE 10. Le compte du Ministre chargé de la distribution des fonds consacrés à l'encouragement des sciences et des lettres contiendra, pour en justifier l'emploi, le titre de chacun des ouvrages pour lesquels il aura souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des exemplaires achetés, la somme payée à chaque auteur, ainsi que la désignation des personnes ou des établissements à qui on les aura distribués. ARTICLE 11. Aucune somme ne pourra être allouée aux ministres, à titre de frais de premier établissement, que par exception, et en vertu d'une ordonnance nominative et motivée, rendue conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1817. ARTICLE 12. Une ordonnance royale réglera les formalités à suivre à lavenir dans tous les marchés passés au nom du Gouverne ment. Il sera fourni chaque année aux deux Chambres un état sommaire de tous les marchés de cinquante mille francs et au-dessus, passés dans le courant de l'année échue. Les marchés inférieurs à cette somme, mais qui s'élèveraient ensemble pour des objets de même nature à cinquante mille francs et au-dessus, seront portés sur ledit état. Cet état indiquera le nom et le domicile des parties contractantes, la durée, la nature et les principales conditions du contrat, La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. |