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quidation des secours et indemnités accordés à titre de récompenses nationales.

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La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 3o jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, ance,
Ministre Secrétaire d'état au dé-

partement de la justice,

No 202.

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Pair de France Ministre Se
crétaire d'état au département de
l'intérieur et des cultes,

Signé Cte D'ARGOUT,

Loi qui ouvre des Crédits pour les Indemnités à payer aux personnes dont les Propriétés ont souffert par suite des événements de juillet 1830.

Au palais des Tuileries, le 3 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:,

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de un million six çent cinq mille cinq cent cinq francs huit

centimes, applicable au payement des indemnités liquidées par la commission établie à Paris, en faveur des personnes dont les propriétés ont souffert par suite des événements de juillet 1830.

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ARTICLE 2.

Il est ouvert au même ministre un crédit de soixante mille francs, applicable au payement des indemnités à liquider en faveur des habitants des départements dont les propriétés ont souffert par suite des mêmes événements. Il sera rendu compte aux Chambres de l'emploi de ce crédit, dans le cours de la session 1834.

ARTICLE 3.

Le présent crédit est applicable aux réclamations admises jusqu'à ce jour.

A l'avenir il ne sera plus reçu aucune réclamation.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 3o jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice, -

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France Ministre Secré

taire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Signé Cte D'ARGOUT.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de

l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

6 Avril 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS. - N° 88.

N° 203. - Loi qui autorise le département des Landes à faire un Emprunt et à s'imposer extraordinairement,

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Landes est autorisé, conformément à la délibération de son conseil général en date du 6 juin 1832, à emprunter une somme de sept cent cinquante mille francs, exclusivement applicable à l'entretien et à l'achèvement des routes départementales actuellement classées.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Le maximum de l'intérêt est fixé à cinq et demi pour cent. Le service des intérêts et de l'amortissement sera opéré au moyen d'une imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des contributions directes; laquelle imposition sera perçue, à partir du 1 janvier 1834, jusqu'à parfait remboursement.

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La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

2. IX Séric. - 1te Partie.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 10o jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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N° 204.

Loi qui autorise la ville de Caen à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 10 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Caen (Calvados) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en quatre ans, à compter de 1833, au centime le franc de ses contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, jusqu'à concurrence d'une somme de cent cinquante-deux mille cinq cents francs, à l'effet de pourvoir aux frais d'extension de son

casernement.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre, des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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