Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. 1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. CHAPITRE VII. De la Licitation. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse veuille prendre, ou ne La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation. Ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire. CHAPITRE VIII. Du Transport des Créances et autres Droits incorporels. 1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrancė s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. 1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport, faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport, faite par le débiteur dans un acte authentique. 1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celuici avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. 1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. 1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse; 1. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; 2.0 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. TITRE VII. De l'Échange. [Décrété le 16Ventôse an XII. Promulgué le 26 du même mois.] 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. 1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contreéchange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts répéter sa chose. ou de 1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. Du Contrat de Louage. [Décrété le 16 Ventôse an XII.Promulgué le 26 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles ; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. |