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gouverneur et lieutenant général pour le Roi en sa province de Bretagne,

Vu l'ordonnance du Roi ci-dessus et des autres parts, à nous adressée,

MANDONS aux vice-amiraux, lieutenans généraux, chefs d'escadre des armées navales; aux commandans des ports et arsenaux, présidens des conseils de marine, et à tous officiers commandant les vaisseaux et autres bâtimens de sa Majesté; aux intendans ou ordonnateurs de la marine dans les ports, aux intendans ou ordonnateurs des colonies, et aux consuls dans les ports étrangers, à tous autres qu'il appartiendra, de l'exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur.

Fait à Sceaux, le 4 novembre 1784.

Signé L. J. M. DE BOURBON.
Et plus bas, par Son Altesse Sérénissime:
Signé PERIER.

(N.° 30.) RÉGLEMENT DU ROI concernant le service à exécuter par le Commis aux revues et aux approvisionnemens à bord des vaisseaux armés préposés par l'Ordonnance du 1." Novembre 1784 pour remplir les fonctions qui étaient attribuées, par celle du 27 Septembre 1776, à l'Officier chargé du détail,

Du 1.Novembre 1784.

DE PAR LE ROI.

Journalier du Port.

ART. I." Il sera remis, du magasin général, ay commis aux revues et aux approvisionnemens à bord d'un vaisseau

ou autre bâtiment, un inventaire double, visé du commissaire du magasin général, de tous les agrès, apparaux, ustensiles et munitions ordonnés pour l'armement dudit vaisseau, et un registre coté et paraphé par l'intendant du port, sur lequel se trouvera transcrit ledit inventaire.

2. I lui sera pareillement remis des feuilles séparées de l'article de chacun des maîtres, visées du commissaire du magasin général, lesquelles il signera et remettra à chacun desdits maîtres, afin que, sur la présentation d'icelles, il leur soit délivré du magasin les divers ustensiles et munitions y mentionnés; et il sera présent, ainsi qu'un officier nommé à cet effet par le capitaine, à la délìvrance et réception desdits effets.

3. Les ustensiles et munitions ayant été délivrés, il remettra un des doubles de l'inventaire, signé de lui et de l'officier chargé du détail, et visé du capitaine, au garde-magasin, pour lui servir de décharge.

4. Il fera ensuite signer et obliger chacun des maîtres à son article, sur le registre qu'il aura reçu du magasin général..

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5. Il lui sera remis un état des remèdes simples et composés, drogues, onguens et ustensiles contenus aux coffres de chirurgie, dont la visite aura été faite, conformément à ce qui est ordonné par sa Majesté, en présence d'un officier du vaisseau, nommé à cet effet par le capitaine, et dont la clef aura été remise entre les mains dudit commis aux revues et aux approvisionnemens, pour n'être rendue au chirurgien que lorsque le vaisseau sera sous voiles.

6. Il lui sera également remis par le magasin général deux registres en blanc, cotés et paraphés par l'intendant : le premier pour y faire porter les vivres de toute espèce embarqués à bord du vaisseau, et leur consommation

pendant la campagne; et le second pour servir à l'enregistrement, par inventaire, des hardes et autres effets appartenant à ceux qui décéderont pendant la campagne.

7. La veille du jour que le journalier du port devra être établi à bord, il demandera au magasin général un casernet imprimé, sur lequel il transcrira, au bureau des armemens, d'après la communication qui y sera donnée du projet d'armement, les noms, surnoms, pays, taxes de tous les officiers mariniers, matelots et autres qui auront été destinés pour commencer à former l'équipage. Ils seront employés pour leur demi-solde, à l'exception des maîtres entretenus, qui ne doivent y être inscrits que pour mémoire. Quant aux mousses, il n'y a que ceux de levée qui doivent être compris pour la demi-solde et recevoir la ration; les autres ne seront portés que pour mémoire.

8. II en fera l'appel à leur entrée au travail, notera les absens, afin qu'ils soient déduits des rôles de demi-solde et de ration, et en fera remettre la liste au bureau des

armemens.

9. Il ne fera délivrer de rations qu'à ceux qui seront présens à bord ou détachés pour le service du vaisseau.

10. II continuera à porter sur son casernet les officiers mariniers, matelots et mousses qui seront journellement destinés par le bureau des armemens pour compléter l'équipage, observant de n'inscrire que ceux qui auront un billet signé du commissaire dudit bureau.

II. II vérifiera tous les soirs, au bureau des armemens, si tous les gens de mer qui auront été destinés pendant la journée, et qui se trouveront enregistrés sur le projet d'armement du vaisseau, se sont rendus à bord et lui ont présenté leur billet de destination.

12. Il aura attention de donner connaissance au bureau des armemens, du jour de l'entrée et de la sortie des

marins blessés ou malades qui iront à l'hôpital pendant le journalier du port, et de les faire apostiller en marge du casernet, pour éviter les doubles emplois. II observera que le jour de l'entrée est pour l'hôpital, et celui de la sortie pour le compte du vaisseau.

13. Il remettra au malade ou blessé envoyé à l'hôpital, ou à celui qui sera chargé de le conduire, un billet signé de lui et de l'officier chargé du détail, qui contiendra le nom, le signalement et le pays du malade ou blessé, et genre de sa maladie.

le

Journalier de rade.

14. Pendant que le vaisseau sera en rade, le commis aux revues et aux approvisionnemens suivra très-exactement les mouvemens de l'équipage, et se conformera à ce qui est indiqué aux deux articles précédens, par rapport aux malades ou blessés.

Il est d'usage et indispensable que les ouvriers qui vont travailler à bord d'un vaisseau en rade, y soient nourris : ces ouvriers seront portés sur le casernet à la suite de l'équipage, et il sera tenu note des rations qui leur auront été délivrées, afin de les comprendre dans le rôle du journalier.

15. Le rôle des rations de campagne devant commencer au jour que la revue aura été faite à bord, il arrêtera la veille celui du journalier, qu'il remettra au commissaire du bureau des armemens et des vivres; et il aura attention de recevoir du commis du munitionnaire les arrêtés qu'il lui aura donnés chaque jour en délivrant les billets.

16. La campagne étant commencée, il dressera, d'après son casernet, deux rôles de demi-solde, en trois colonnes: la première contiendra la taxe de chaque marin; la deuxième,

la quantité de jours qu'ils auront travaillé à bord; et la troisième, la somme qui leur reviendra à chacun. Il désignera, en outre, dans le corps du rôle, la date de l'embarquement, et, en marge, celle du débarquement; et, par rapport aux demi-soldes, il se conformera aux réglemens de sa Majesté à ce sujet, dont il prendra connaissance. II certifiera ces deux rôles, et les remettra au bureau des armemens, l'un pour y être déposé, et l'autre pour servir au paiement de l'équipage.

17. Si, après la revue générale, quelqu'un des gens de l'équipage se trouve hors d'état de faire la campagne, par maladie ou accident, le commis aux revues enverra au bureau des armemens un billet signé de lui, certifié du chirurgien et visé du capitaine, dans lequel seront marqués le nom, le, signalement, l'état des hardes du malade et le genre de sa maladie. Le bureau des armemens portera ledit billet sur son registre et le fera passer au bureau de l'hôpital où le malade sera conduit par le chirurgien du vaisseau, qui exposera l'état de la maladie et sera chargé de remettre à l'hôpital les hardes dudit malade le bureau des armemens en fera le remplacement sur le vaisseau, en ayant soin de marquer sur le billet qui sera remis audit commis aux revues, le nom de celui à qui le nouveau venu sera substitué; et ledit commis donnera un certificat de l'arrivée de celui-ci à bord, lequel sera visé du capitaine commandant. Si le vaisseau fait partie d'une escadre, le capitaine prendra les ordres du général avant d'ordonner que le malade soit débarqué; et le commis aux revues et aux approvisionnemens sur le vaisseau remettra à l'intendant ou commissaire général de l'escadre une copie du billet qui lui aura été envoyé par le bureau des ar

memens.

18. II' lui sera remis, par le contrôleur, des modèles imprimés ou protocoles de testamens, de procès-verbaux et

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