Images de page
PDF
ePub

merce d'entrée et de sortie de leur département, et un état général à la fin de chaque année.

16. Ils informeront exactement le secrétaire d'état ayant le département de la marine, de l'arrivée de tous les vaisseaux et autres bâtimens français qui aborderont dans les ports de leur département; ils lui en adresseront tous les trois mois un état; et, à la fin de chaque année, un état général, dans lequel ils feront mention des bâtimens dont les congés seront expirés.

17. Ils veilleront à ce que les officiers de leur département remplissent exactement les fonctions de leurs emplois; et à la fin de chaque année, ils rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de la conduite, des talens, de l'application et des mœurs desdits officiers. Ils dresseront à cet effet un état dans lequel ils comprendront également l'âge et l'ancienneté des services de chaque officier; lequel état sera certifié et signé par eux.

18. Défend Sa Majesté à ses consuls d'accepter aucun titre de consul de la part des puissances étrangères; et enjoint à ceux qui, à quelque titre que ce soit, en exerceraient les fonctions, de les cesser, et de renvoyer leurs commissions ou brevets aux ministres des puissances qui les en auraient pourvus.

19. Sa Majesté ayant fixé des appointemens aux consuls, pour leur tenir lieu du droit de consulat qui leur était anciennement attribué, il leur est défendu de percevoir aucun droit, sous quelque dénomination et quelque prétexte que ce puisse être.

20. Défend Sa Majesté aux consuls de faire aucun commerce, directement ou indirectement, sous peine de révocation.

21. Défend pareillement Sa Majesté aux consuls d'emprunter aucune somme des Turcs, Maures, Grecs, Juifs,

et autres sujets du grand seigneur et des princes de Barbarie, sous peine de révocation.

22. Sa Majesté leur défend, sous les mêmes peines, de se marier sans avoir obtenu son agrément.

23. Les consuls du Levant et de Barbarie ne pourront s'absenter de leur département, sans en avoir obtenu la permission de Sa Majesté.

24. En cas d'absence, le consul appellera le viceconsul de son département qu'il jugera le plus capable, pour venir remplir ses fonctions, et il enverra l'élève vice-consul, servant près de lui, faire le service du vice-consul qu'il aura appelé. Dans le cas où le consul qui s'absentera n'aura d'autre vice-consul dans son département que l'élève qui servira près de lui, celui-ci remplira les fonctions. consulaires.

25. Tout consul qui se trouvera dans le cas de quitter une place par retraite, ou pour passer à une autre destination, laissera la correspondance, et tous les autres papiers concernant le service dont il était chargé, à l'officier qui viendra le remplacer. Ils en dresseront ensemble un inventaire, dont il sera fait trois copies qu'ils signeront, l'une desquelies sera envoyée au secrétaire d'état ayant le département de la marine; l'autre sera gardée par l'officier remplacé, pour lui servir de décharge; et la troisième sera jointe aux papiers du consulat.

26. Lorsqu'un consul recevra des ordres pour s'absenter momentanément du lieu de sa résidence, ou qu'il sera obligé d'en partir avant l'arrivée de l'officier destiné à le remplacer, il laissera les papiers dont il était chargé, avec leur inventaire, à l'élève vice-consul résidant sur l'Echelle; et, à défaut, il déposera lesdits papiers et inventaire en la chancellerie, pour être remis à l'officier destiné à remplir ses fonctions.

27. En cas de mort d'un consul, l'élève vice-consul employé sur l'Echelle en informera le plus ancien vice

consul du département, pour qu'il vienne remplir l'interim, et, en attendant, il sera chargé des affaires du consulat A l'arrivée du vice-consul, l'élève vice-consul ira le remplacer; et, dans le cas où il n'y aura dans le département du consul mort, aucun vice-consul, l'élève restera chargé des affaires jusqu'à l'arrivée des ordres du secrétaire d'état ayant le département de la marine (1).

28. Après le décès d'un consul, il sera fait, par le chancelier, un inventaire des papiers du consulat, en présence de l'élève vice-consul et des députés de la nation, pour être lesdits papiers remis à l'élève, avec copie en forme dudit inventaire ; et, s'il n'y a pas d'élève vice-consul,' ils>> seront déposés en chancellerie, et remis ensuite à celui qui viendra exercer les fonctions de consul.ena

Des Vice-consuls.

29. Tout vice-consul employé dans le département d'un consul sera subordonné audit consul.

[ocr errors]
[ocr errors]

30. Il rendra compte des affaires de son Echelle! au secrétaire d'état ayant le département de la marine, et au consul du département.

[ocr errors]

3. II demandera les ordres du consul dans toutes les affaires importantes. 32. Aucun vice-consul du Levant ne pourra être nomme consul, qu'il n'ait été employé pendant trois ans en cette iqmor qualité.

19019

33. Les élèves vice-consuls qui auront servi pendant six' ans auprès des consuls généraux de Barbarie, pourront être nommés consuls en Barbarie, et même en Levant, sans avoir passé par le grade de vice-consul.

34. En cas d'absence ou de mort d'un vice-consul, il sera remplacé par l'élève vice-consul qui servira auprès du consul du département.

(1) Ces ordres émanent aujourd'hui du ministère des affaires étrangères, dans les attributions duquel les consulats sont placés.

35. Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux consuls, seront communes aux vice-consuls dans tous les cas sur lesquels Sa Majesté n'a pas statué autrement.

Des Élèves Vice-consuls.

36. On ne pourra obtenir de brevet d'élève vice-consul que depuis l'âge de vingt ans jusqu'à l'âge de vingt-cinq

ans.

37. Ils seront choisis de préférence parmi les fils et les neveux des consuls du Levant et de Barbarie.

38. Dès qu'un élève sera nommé, il se rendra, par la première occasion, auprès du consul sous les ordres duquel il devra servir.

39. Il lui sera payé, après sa nomination, par le trésorier de la caisse de la chambre du commerce de Marseille, une gratification de cinq cents francs pour subvenir aux frais de son voyage, ou autres dépenses qu'il pourra être obligé de faire; et il ne pourra plus prétendre à d'autre gratification, en cas de promotion ou de dépla

cement.

40. Les élèves vice-consuls seront logés chez les consuls et nourris à leur table.

41. Ils assisteront à toutes les fonctions consulaires à côté des consuls; mais ils n'en pourront exercer aucune, que par ordre exprès desdits consuls, ou en leur absence.

42. Ils s'occuperont à acquérir toutes les connaissances relatives à l'administration des consulats, et prendront toutes les instructions qui leur seront indiquées par les

consuls.

43. Ils étudieront les langues orientales, et principalement la langue turque. Sa Majesté leur ordonne de prendre à leur arrivée un maître de langue turque, et enjoint expressément aux consuls de tenir la main à l'exécution de ces dispositions.

44. Les consuls feront examiner en leur présence, à la fin de chaque année, les élèves par les drogmans, sur l'étude de la langue turque. Les drogmans, après l'examen, dresseront une attestation de l'intelligence, de l'application et des progrès que les élèves auront montrés dans l'examen. Ils signeront ladite attestation, et la remettront aux consuls, qui l'adresseront au secrétaire d'état ayant le département de la marine (1).

45. Les consuls feront transcrire par les élèves viceconsuls, et pour leur instruction, dans des registres, les lettres et mémoires que lesdits consuls feront ou qu'ils recevront, ayant pour objet le service du Roi, l'administration, le commerce et la navigation des sujets de Sa Majesté; lesquels registres feront partie des papiers du consulat.

[ocr errors]

[ocr errors]

46. Les élèves vice-consuls feront également, pour leurs instruction, un extrait de toutes les affaires contentieuses qui auront été portées par-devant les consuls, et des juge-b mens qui seront intervenus; ils les transcriront dans un registre qu'ils tiendront à cet effet, et qui fera également partie des papiers du consulat.

47. Pour être en état de juger de l'application et de la capacité des élèves, le secrétaire d'état ayant le département de la marine désignera, à la fin de chaque année, un sujet sur lequel ils seront tenus de rédiger un mémoire qu'ifs remettront aux consuls dans le courant du mois. d'août de l'année suivante, lequel mémoire sera envoyé par les consuls au secrétaire d'état.

1

48. Pour mettre encore les élèves plus à portée d'acquérir des connaissances générales sur l'administration des consulats, Sa Majesté les fera passer successivement d'un département à l'autre.

49. Sa Majesté accordera toutes les années une grati(1) Même observation qu'à la page 339.

« PrécédentContinuer »