33. Défend Sa Majesté à tous ses sujets d'aller chez les puissances du pays, sans la permission de l'ambassadeur et des consuls ou vice-consuls. 34. Défend également Sa Majesté à tous Français établis en Levant et en Barbarie, de jouer aux jeux de hasard, sous peine d'être renvoyés en France et d'être punis suivant les ordonnances. Enjoint Sa Majesté à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls et aux viceconsuls des autres échelles, d'informer le secrétaire d'état ayant le département de la marine, des contraventions commises à cet égard, soit à terre, soit à bord des bâtimens marchands français dans les rades et ports de leur département. 35. Défend pareillement sa Majesté à tous ses sujets qui se trouveront dans les échelles du Levant et de Barbarie, de mettre dans les lettres qu'ils enverront en France ou en d'autres pays de chrétienté, pour être remises à leurs correspondans, lors de l'arrivée des bâtimens, ou envoyées à Ja poste, aucun échantillon de draps, étoffes, laine, coton, soie et autres objets susceptibles de communiquer la peste, sous peine d'être punis rigoureusement suivant l'exigence des cas. 36. Sa Majesté défend très-expressément à tous ses sujets et protégés dans les échelles du Levant et de Barbarie, d'acheter aucun effet et marchandise pris sur lés sujets du Grand-Seigneur et des princes de Barbarie, par les bâtimens appartenant aux puissances ennemies desdits princes. 37. Tous les événemens, de quelque espèce qu'ils puissent être, comme avanies, emprunts demandés aux particuliers ou à la nation, sac, incendies, révolutions, invasions, et généralement tous les autres cas et accidens imprévus qui pourront arriver dans les échelles du Levant et de Barbarie, et tous les dommages, pertes, avances, dépenses et fournitures, seront entièrement à la charge des particuliers, ni 38. Défend expressément Sa Majesté à la chambre du commerce de Marseille, de faire payer aucune somme, d'établir sur le commerce général du Levant et de Barbarie, ou tout autre, aucune levée ou contribution pour les objets énoncés en l'article précédent. 39. Défend pareillement Sa Majesté à ses officiers établis en Levant et en Barbarie, de faire payer par les députés des échelles, aucune somme pour lesdits objets sur les fonds appartenant à la caisse de ladite chambre, de souffrir qu'il soit mis aucune imposition sur le commerce desdites échelles, et qu'il soit fait des emprunts en corps de nation, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'en répondre personnellement. 40. Ordonne Sa Majesté à tous Français établis dans les échelles du Levant et de Barbarie, et à tous capitaines, patrons, navigateurs et passagers, d'être réservés dans leur conduite, sous peine de punition exemplaire contre ceux qui compromettraient la tranquillité de la nation et troubleraient l'ordre public. Des assemblées nationales. 41. L'ambassadeur du Roi à Constantinople, les consuls et vice-consuls, convoqueront l'assemblée de la nation de leur échelle, toutes les fois qu'ils le jugeront à propos pour le bien général et particulier. Dans les cas extraordinaires, leur sera libre d'y appeler les capitaines et autres personnes qu'ils trouveront nécessaires. il 42. Les consuls et vice-consuls ne pourront jamais refuser de convoquer l'assemblée de la nation, quand ils en seront requis, et de signer les délibérations prises en leur présence. Ils signeront également les lettres que la nation écrira en corps. 43. Enjoint Sa Majesté aux négocians et autres sujets du Roi, de se rendre aux assemblées nationales où ils auront été appelés, sous peine de dix livres d'amende applicables à la rédemption des captifs. 44. Les assemblées ordinaires seront composées des négocians établis dans les échelles, et il n'y sera admis qu'un seul associé d'une maison. 45. Les négocians qui auront fait faillite dans les échelles, ne seront pas admis dans les assemblées. 46. Les consuls et vice-consuls n'auront pas voix délibérative dans les assemblées de la nation. Sa Majesté les autorise seulement à rompre l'assemblée, lorsqu'ils s'apercevront qu'elle sera prête à prendre, malgré leurs observations, des délibérations contraires aux ordres du Roi; et ils en rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine. 47. Conformément à l'article 112 du titre I." de la présente ordonnance, il sera tenu par le chancelier de chaque échelle, un registre coté et paraphé, dans lequel seront inscrits les procès-verbaux d'assemblée, lesquels procès-verbaux seront rédigés par le chancelier, et signés par tous ceux qui auront assisté à l'assemblée. 48. Tous les sujets du Roi résidant en Levant et en Barba rie pourront adresser, en corps de nation ou en particulier, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, les plaintes qu'ils pourraient avoir à porter contre les consuls ou vice-consuls. Sa Majesté se réserve de punir sévèrement, sur le compte qui lui sera rendu, les consuls et vice-consuls qui auraient abusé de leur autorité, ou commis des injustices envers ses sujets; mais Sa Majesté ferait punir avec la plus grande rigueur ceux de sesdits sujets qui auraient intenté calomnieusement et mal à propos de pareilles plaintes. Des Députés de la nation. cr 49. Il sera procédé, au 1. jour dedécembre de chaque année, à l'élection des députés dans les Echelles du Levant et de Barbarie, lesquels entreront en fonctions au 1. janvier suivant. er 50. Aucun négociant ne pourra être élu député qu'il n'ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, et qu'il n'ait résidé au moins deux ans dans les Echelles. 51. Les négocians qui auront fait faillite dans les Échelles, ne pourront être élus députés, ni même assister à l'élection. 52. L'élection des députés sera faite par scrutin, dans une assemblée de la nation, tenue en présence de l'ambassadeur du Roi, et des consuls et vice-consuls. 53. L'ambassadeur et les consuls ou vice-consuls ne pourront proposer aucun négociant pour être élu député, et laisseront la plus entière liberté à l'assemblée pour l'élection. Lorsqu'il y aura partage de voix entre deux ou plusieurs négocians, l'ambassadeur et les consuls ou viceconsuls décideront le partage en faveur de celui qu'ils juge ront le plus capable. 54. Dans les Échelles où la nation sera composée de six établissemens, il y aura toujours deux députés, dont l'exercice durera deux années. Il n'en sera élu qu'un chaque année, de manière que le plus ancien ser premier député, et le second le remplacera en cette qualité l'année suivante, et ainsi successivement à chaque élection. Dans les Échelles où la nation ne sera que de cinq négocians et au dessous, il n'y aura qu'un député, qui sera remplacé tous les ans de la manière prescrite par les articles ci-dessus. 55. En cas de mort ou de retour en France d'un dé puté, pendant son exercice, il sera procédé incessamment à l'élection d'un sujet pour le remplacer. 56. Aucun négociant ne pourra être de nouveau élu député que deux ans après être sorti d'exercice; à moins qu'il n'y eût pas sur l'échelle d'autre sujet éligible. 57. Lorsqu'un négociant se sera élu lui-même, ou se sera servi de voies illicites pour être élu député, il sera exclu pour toujours de la députation. 58. Les députés seront chargés des affaires de la nation. Ils veilleront à l'intérêt du commerce. Ils pourront demander des assemblées lorsqu'ils le croiront nécessaire, et les consuls et vice-consuls conféreront avec eux sur tous les objets qui leur paraîtront respectivement intéresser la nation. 59. Les députés informeront la chambre du commerce de Marseille, des événemens qui pourront survenir dans les Échelles, et qui intéresseront le commerce et la navigation des sujets du Roi. Ils lui enverront, tous les trois mois, l'état du commerce d'entrée et de sortie de leur Échelle; et, à la fin de chaque année, l'état des dépôts faits en chancellerie. De la Recette et des Dépenses dans les Échelles du Levant et de Barbarie. 60. Les députés de la nation tiendront un registre de toutes les marchandises venues dans leur Echelle, des ports de France autres que celui de Marseille et des ports étrangers, à l'adresse des négocians français; ainsi que de celles qui seront chargées dans les pays étrangers sur des bâtimens français pour le compte des étrangers; et ils porteteront, à côté de chaque article, le montant des droits qu'ils auront perçus sur lesdites marchandises, conformément à l'article 18 de l'arrêt du conseil du 27 novembre 1779. 61. Ils tiendront un autre registre, dans lequel seront inscrites, d'un côté, la recette des sommes qui leur au |