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ront été fournies par la chambre du commerce de Marseille pour subvenir aux dépenses fixées, et, de l'autre, les sommes payées en vertu de l'état arrêté par Sa Majesté, et des mandats de l'ambassadeur du Roi à Constantinople, et des consuls ou vice-consuls dans les autres Échelles.

62. Les dépenses fixées par l'état arrêté par Sa Majesté, qui doivent être faites dans les Échelles, seront payées par les députés, sur les mandats de l'ambassadeur, et des consuls ou vice-consuls.

63. Les dépenses dénommées extraordinaires, également fixées par l'état arrêté par Sa Majesté, seront déterminées par des délibérations de la nation, et payées également sur les mandats des consuls ou vice-consuls, dans lesquels seront spécifiés la somme, l'emploi et l'objet desdites dépenses. Permet cependant Sa Majesté aux consuls de donner des mandats pour des dépenses urgentes, sans délibération préalable de la nation, pourvu que lesdits mandats n'excèdent pas la somme de quinze livres chacun, et que le total desdits mandats n'excède pas celle de deux cents livres par an.

64. Sa Majesté autorise son ambassadeur à Constantinople, de disposer, sur ses mandats, de la somme fixée pour les dépenses extraordinaires de cette Échelle, ainsi qu'il le jugera convenable pour le plus grand avantage

de la nation.

65. Les présens que la nation aura délibéré de faire aux puissances du pays, seront composé, autant qu'il sera possible, d'objets d'industrie fabriqués en France. Les députés seront chargés d'en faire l'achat; et le montant Jeur en sera alloué dans leurs comptes, sur les quittances qu'ils en fourniront, visées par l'ambassadeur et les consuls ou vice-consuls.

66. Les députés rendront compte, tous les trois mois,

de la recette qu'ils auront faite du droit de consulat, et des sommes qu'ils auront payées en vertu de l'état arrêté par Sa Majesté, des délibérations de la nation, et des mandats de l'ambassadeur et des consuls ou vice-consuls. Ces comptes, et leurs pièces justificatives, seront examinés dans une assemblée de la nation, tenue à cet effet, et seront ensuite déposés à la chancellerie. Les députés en remettront une copie à l'ambassadeur et aux consuls ou vice-consuls, pour être adressée au secrétaire d'état ayant le département de la marine, et en enverront une autre copie à la chambre du commerce de Marseille. Lesdites copies seront collationnées et légalisées en due forme.

67. Dans les échelles où il n'y aura pas de corps de nation, le chancelier sera chargé de faire les dépenses fixées par l'état arrêté par Sa Majesté, sur les mandats du vice-consul, auquel il en rendra compte tous les trois mois. Le vice-consul adressera lesdits comptes, avec les pièces justificatives, à l'ambassadeur ou au consul du département, qui les remettra aux députés, pour faire article dans leur compte général.

Du Commerce.

68. Sa Majesté défend à ses sujets de prêter leur nom aux étrangers, pour faire le commerce du Levant et de Barbarie, à peine de confiscation des marchandises, et de trois mille livres d'amende, applicables, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié à l'œuvre de la rédemption des captifs.

69. Sa Majesté, desirant procurer au commerce toute la liberté et les avantages dont il est susceptible, veut que les négocians de chaque Echelle s'assemblent deux ou trois fois l'année, et plus souvent, s'il est nécessaire, pour aviser aux moyens de rendre le commerce national le plus avantageux qu'il sera possible.

70. Les négocians pourront arrêter par délibération les arrangemens qui leur paraîtront les plus convenables à leur intérêt général, à la sûreté du commerce, à la vente et à l'achat des marchandises, et ils pourront faire à ces délibérations les changemens que les circonstances exigeront.

71. Dans le cas où la nation d'une Échelle délibérerait de vendre, par répartition, une espèce de marchandise, la marchandise de la même espèce, dont le prix serait, par sa qualité, supérieur de vingt pour cent en sus de la marchandise de qualité ordinaire, ne pourra être mise en répartition, à moins que le propriétaire n'y consente.

72. Ces délibérations contiendront les motifs qui les auront déterminées.

73. Elles seront autorisées provisoirement par l'ambassadeur du Roi à Constantinople, et par les consuls ou vice-consuls des autres Echelles, lorsqu'elles auront passé à la pluralité des trois quarts des voix, et qu'elles ne contiendront rien de contraire à l'honnêteté et à l'intérêt de l'État.

74. L'ambassadeur du Roi, les consuls et vice-consuls, adreseront exactement au secrétaire d'état ayant le département de la marine, les délibérations de la nation, et les représentations des négocians qui ne les auraient pas adoptées, afin que Sa Majesté, sur le compte qui lui en sera rendu, puisse statuer sur le tout définitivement.

75. Tous les négocians des Échelles seront tenus de se conformer à ces délibérations, lorsqu'elles auront été autorisées par les officiers du Roi, sous peine d'être renvoyés en France.

76. L'ambassadeur du Roi à Constantinople, les consuls et vice-consuls dans les autres Echelles, ne laisseront débarquer aucun ballot de drap, qu'il ne soit marqué des

plombs d'inspection de Montpellier et de Marseille, et accompagné des certificats des inspecteurs. Ils feront dresser procès-verbal du défaut de plomb et de certificat, qu'ils enverront avec ledit ballot, aux frais des propriétaires, à la chambre du commerce de Marseille, pour y être statué conformément aux réglemens; et ils adresseront une copie dudit procès-verbal au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

77. Ils renverront également à ladite chambre les pièces qui ne seront pas conformes aux échantillons, et celles qui manqueront de largeur au milieu et à la queue, quoiqu'elles aient à la tète la largeur déterminée par les réglemens, après avoir rempli les formalités prescrites par l'article précédent, afin que l'acheteur puisse exercer son recours contre qui de droit, et que le fabricant soit condamné aux peines portées par les réglemens.

78. En cas de plainte sur le manque d'aunage, l'ambassadeur du Roi, les consuls et les vice-consuls, commettront deux négocians pour procéder à la vérification dudit aunage, et estimer la moins-value; et il sera dressé procès-verbal desdites vérification et estimation, afin que le négociant du Levant puisse avoir son recours contre le fabricant ou son commissionnaire.

79. La vérification des aunages sera faite, bois à bois, avec l'aune de Paris, qui doit être déposée, à cet effet, dans la chancellerie de chaque échelle.

80. Les consuls et les vice-consuls feront acheter des marchands étrangers, les draps qui pourront s'introduire dans leur Échelle par voies détournées, et qui ne seront pas marqués par les inspecteurs de Montpellier et de Marseille. Ils en dresseront procès-verbal, qui sera envoyé à la chambre du commerce de Marseille, avec lesdits draps, pour être les fabricans et les négocians qui les auront fait passer en fraude, condamnés solidairement au

remboursement du montant desdits draps, et aux peines portées par les réglemens.

81. Les arrêts et réglemens relatifs au commerce du papier, des cochenilles, des indigos et du grabeau d'indigo, sercnt exécutés selon leur forme et teneur. Sa Majesté défend expressément aux négocians de frauder aucune des marchandises qu'ils feront passer en Levant et en Barbarie, sous peine d'être punis très-sévèrement.

82. Les capitaines, maîtres ou patrons, ne pourro porter en Levant et en Barbarie des draps, soit pour leur compte, soit pour les vendre pour le compte d'autres particuliers; Sa Majesté leur permet seulement d'employer pour leur pacotille toutes les autres espèces de marchandises, jusqu'à concurrence de la somme de dix mille livres.

83. Les négocians français qui feront faillite dans les Échelles du Levant et de Barbarie, seront tenus de remettre leur bilan aux chancelleries desdites Échelles. Les consuls ou vice-consuls mettront le scellé sur les effets des faillis; et ces officiers se conformeront dans ce cas aux lois du

royaume, en tout ce que les lois et les usages du pays

pourront permettre.

84. La délibération de la chambre du commerce de Marseille, du 11 août 1730, homologuée par arrêt du parlement de Provence du 16 du même mois, relativement au droit de suite, sera exécutée suivant sa forme et teneur, autant que les lois et les usages du pays pourront le per

mettre.

Sa Majesté défend expressément à ses sujets, de transporter à des Turcs les billets qui ne seraient pas à ordre, et qui leur auraient été consentis par des gens du pays, à peine d'être responsables des dommages auxquels ces transports pourraient donner lieu.

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