dance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres Etats. 48. Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destinataire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés locataires ou hotes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délegué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. Lorsque la dépêche est adressée Bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué. Si la dépêche ne peut être remise à destination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au Bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation. Si la dépêche n'a pas été réclamée an bout de six semaines, elle est anéantie. La même règle s'applique aux dépêches adressées Bureau restant. SECTION V. - Du contrôle. 19. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'Etat, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement l'expéditeur Ce contrôle est exercé par les Bureaux télégraphiques extrèmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale qui prononce sans appel. 20. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'es aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. SECTION VI. - Des archives. 24. Les originaux et les copies des dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues sont conservés dans les archives des Bureaux au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Passé ce délai on peut les anéantir. 22. Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être comuniqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire après constatation de son identité. L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue. 23. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Il peut se faire adresser cette réponse sur un point quelconque du territoire des Etats contractants. Faute d'indication fournie dans la dépêche méme ou par une dépêche ultérieure arrivée en temps utile, la réponse est transmise au Bureau d'origine pour être remise à destination par les soins de ce bureau. Lorsque la réponse n'a pas été présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche primitive, le Bureau destinataire en informe l'expéditeur par une dépêche qui tient lieu de réponse. Toute réponse présentée après ce délai est considérée et traitée comme une nouvelle dépêche. 24. L'expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recommander. Lorsqu'une dépêche est recommandée, le Bureau de destination transmet, par la voie télégraphique, à l'expéditeur même, la reproduction intégrale de la copie envoyée au destinataire, suivie de la double indication de l'heure précise de la rémise et de la personne entre les mains de laquelle cette remise a eu lieu. Si la remise n'a pu être effectuée, ce double avis est remplacé par l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise, et par les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire suivre sa dépêche, s'il y a lieu. La transmission de la dépêche de retour s'effectue par priorité sur les autres dépéches de même rang. L'expéditeur d'une dépêche recommandée peut se faire adresser la dépêche de retour sur un point quelconque du territoire des Etats contractants, en fournissant les indications nécessaires, comme en matière de réponse payée. 25. La recommandation est obbligatoire pour les dépêches composées en chiffres ou en lettres secrètes. 26. Lorsqu'une dépêche porte la mention faire suivre, sans autre indication, le Bureau de destination, après l'avoir présentée à l'adresse indiquée, la réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée, au domicile du destinataire; il n'est toutefois tenu de faire cette réexpédition que dans les limites de l'Etat auquel il appartient, et il traite alors la dépêche comme une dépêche intérieure. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde la dépêche en dépôt. Si la dépéche est réexpédiée, et que le second Bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, la dépêche est conservée par ce bu eau. Si la mention faire suivre est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiqués, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier Bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. Toute personne peut demander, en fournissant des justifications nécessaires, que les dépêches qui arriveraient à un Bureau télégraphique, pour lui être remises dans le rayon de distribution de ce Bureau, lui soient réexpédiées à l'adresse qu'elle aura indiquée ou dans les conditions des paragraphes précédents. 27. Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées: soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes; soit à plusieurs destinataires dans une même localité; soit à un même destinataire, dans des localités différentes, ou à plusieurs domiciles dans la même localité. Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la dépêche ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Les dépêches à destination de plusieurs Etats doivent être déposées en autant d'originaux qu'il y a d'Etats différents. 28. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour our les réponses payées, les dépêches recommandées, les dépêches à faire suivre, et les dépêches multiples. 29. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ler mesures que comportera la remise à destination des dépêches expédiées, de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats qui auront pris part à la présente Convention. 30. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après: La taxe applicable à toutes le correspondances échangées par la même voie entre les Bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un méme Etat pourra, toutefois, étre subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grands divisions territoriales au plus. Les Etats contractants se réservent d'ailleurs toute liberté d'action à l'égard de leurs possessions ou de leurs colonies situées hors d'Europe. Le minimum de la taxe s'applique à la dépéche dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroit de moitié par chaque série indivisible de dix mots au dessus de vingt. Le franc est l'unité monétaire, qui sert à la composition des tarifs internationaux. Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des Etats contractants doit être composé de telle sorte que la taxe de la dépêche de vingt mots soit toujours un multiple du demi franc. Il sera perçu pour un franc: En Autriche, 40 kreuzer (valeur autrichienne): dans le Grand Duché de Bade, en Bavière et en Wurtemberg, 28 kreuzer; en Danemark, 35 skillings; en Espagne, 0, 40 écu; en Grèce, 1, 11 drachme; en Hanovre, Prusse, Saxe, 8 si begros; dans les Pays Bas, 50 cents; en Portugal, 192 reis; en Russie, 25 copeks; en Suède, 72 ares; en Norvège. 22 skillings. 34. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiares. Le tarif immé diatement applicable aux correspondances échangées entre les Etats cortractants est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente Convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux pourront, toujours et à toute époque, être réduites d'un commun accord entre tel ou tel des gouvernements intéressés; mais toute modification d'ensemble ou de détails ne sera exécutoire qu'un mois au moins après sa notification. SECTION II. - De l'application des taxes. 32. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de sa dépêche, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 7 de l'article suivant. 33. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes, l'excédant est compté pour un mot. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former. Les mots séparés par un apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc...... les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptes pour le nombre de mots employés à les exprimer. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres plus un mot pour l'excédant. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné. Les signes que les appareils expriment par un seul signal (signes du ponctuation, traitd'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas) ne sont pas comptés. Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points, les virgules et les barres de division qui entrent dans la formation des nombres. 34. Le compte de mots s'établit de la manière suivante, pour les dépêche en chiffres ou en lettres secrètes: tous les caractères, chiffres, lettres ou signes, employés dans le texte chriffié son additionnés. Le total divisé par cinq donne pour quotient le nombre de mots qu'il représente, l'excédant est compté pour un mot. On y ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche, les mots en langage ordinaire de l'adresse, de la signature et du texte, s'il y a lieu. Le compte en est fait d'après les règles de l'article précédent. 35. Le nom du Bureau de départ, la date, l'heure, et la minute du dépôt sont transmis d'office au destinataire. 36. Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'une dépéche transmise ou en cours de transmission, est taxé conformément aux règles de la présente Convention, à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service. 37. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de la dépêche et son point de destination. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins. SECTION III. — Des taxes spéciales. 38. La taxe de recommandation est égale à celle de la dépêche. 39. La taxe des réponses payées et dépêches de retour à diriger sur un point autre que le lieu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expédition de la réponse ou de la dépêche de retour et son point de destination. 40. Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire, dans des localités desservies par des Bureaux différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées. Les dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; mais il est perçu, à titre de droit de copie, outre les droits de poste, s'il y a lieu, autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations moins une. 41. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'art. 22, un droit fixe d'un demi-franc par copie. 42. Les dépêches recommandées, à envoyer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée. Le Bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes: Un demi-franc par dépêche à déposer poste restante, dans la localité desservie, ou à envoyer par la poste, dans les limites de l'Etat qui fait l'expédition; un franc par dépêche à envoyer, hors de ces limites, sur le territoire des Etats contractants; deux francs et demi par dépêche à envoyer au delà. Les dépêches non recommandées sont expédiées comme lettres ordinares par le Bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplémentaire n'étant perçue par le bureau d'origine. 43. La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles générales de la présente Convention, sauf, pour ceux des Etats contractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires. SECTION IV. - De la perception. 44. La perception des taxes a lieu au départ. Sont toutefois perçus à l'arrivée sur le destinataire: 1o La taxe des dépêches expédiées, de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores; 2° La taxe complémentaire des dépéches à faire suivre; 3o La taxe complémentaire des réponses payées dont l'étendue excéde la longueur affranchie; 4o Le frais de transport, au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé. Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée peut affranchir ce transport moyennant le dépôt d'une somme qui est determinée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. La dépêche de retour fait connaitre le montant des frais déboursés. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinaire que contre paiement de la taxe due. SECTION V. - Des franchises. 45. Les dépêches relatives au service des télegraphes internationaux des Etats conctractants sont transmises en franchise sur tout le réseau des dits Etats. SECTION VI. Des détaches et remboursements. 46. Est restituée à l'expéditeur, par l'Etat qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Etats, s'il y a lieu, la taxe de toute dépêche dont la transmission télégraphique n'a pas été effectuée. 47. Est remboursée à l'expéditeur par l'Etat qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Etats, s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépêche recommandée qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que le retard ou l'erreur ne soit imputable à un Etat ou à une compagnie privée qui n'aurait pas accepté les dispositions de la présente Convention. 48. Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception. Ce délai est porté à dix mois pour les correspondances échangées avec des pays situés hors d'Europe. TITRE IV. DE LA COMPTABILITÉ INTERNATIONALE. 49. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'Etat qui a délivré les copies ou effectué le transport. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination. Ces taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des dépêches qui ont franchi cette frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement. 50. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et recommandations sont réparties, entre les divers Etats, conformément aux dispositions de l'article précédent, les réponses et les dépêches de retour étant traitées, dans les comptes, comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiees par l'Etat qui a perçu. Lorsque la transmission n'a pas eu lieu, la taxe est acquise à l'office qui l'a perçue, sauf les droits de l'expéditeur. |