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51. Lorsqu'une dépêche quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la difference de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche.

52. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.

53. Le solde résultant de la liquidation est payé en monnale courante de l'Etat au profit duquel ce solde est établi.

TITRE V. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

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54. Les dispositions de la présente Convention seront complétées, en ce qui concerne les règles de détails du service international, par un règlement commun qui sera arrêté de concert entre les Administrations télégraphiques des Etats contractants. Les dispositions de ce règlement entreront en vigueur même temps que la présente Convention; elles pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites Administrations.

55. L'Administration de l'Etat où, en vertu de l'article 56 ci-après, aura eu lieu la dernière conférence, sera chargée des mesures d'exécution relatives aux motifications à apporter, d'un commun accord au règlement. Toutes les demandes de modifications seront adressées à cette Administration, qui consu'tera toutes les autres, et, après avoir obtenu leur assentiment unanime, promulguera les changements adoptés, en fixant la date de leur application.

SECTION II. - Conférences et communications réciproques.

56. La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, ou toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées. A cet effet des conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des Etats contractants, entre les délégués des dits Etats. La première réunion aura lieu en 1868, à Vienne.

57. Les Hautes Parties contractanctes, afin d'assurer par un échange de communications régulières, la bonne administration de leur service commun, s'engagent à se transmettre réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure, et à se communiquer tout perfectionnement qu'elles viendraient à y introduire. Chacune d'elles enverra directement à toutes les autres:

1o Par le télégraphe: La notification immédiate des interruptions qui se seraient produites sur son territoire, ou sur les lignes des Etats et des compagnies privées auxquels elle servira d'intermédiaire, pour leur correspondance avec chacun des Etats contractants;

2o Par la poste: La notification de toutes les mesures relatives à l'ouverture de lignes nouvelles, à la suppression de lignes existantes, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux compris sur son territoire ou sur le parcours des lignes télégraphiques des Etats et Compagnies désignés au paragraphe précédent. Au commencement de chaque année un tableau statistique du mouvement des dépéches, sur son réseau, pendant l'année écoulée, et la carte de ce réseau, dressée et arrêtée au 31 décembre de la dite année; enfin ses circulaire, et instructions de service, au fur et à mesure de leur publication.

58. Une Carte officielle des relations télégraphiques sera dressée et publiée par l'Administration Française, et soumise à des révisions périodiques.

SECTION III. - Des réserves.

59. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre, séparément entre elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats, notamment: sur la formation des tarifs; sur l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés; sur l'application du système des timbres-dépêche; sur la perception des taxes à l'arrivée; sur le service de la remise des dépéches à destination; sur l'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

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60. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

61. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, les règles de la présente Convention aux Compagnies concessionnaires des lignes télégraphiques terrestres ou sous marines, et à négocier, avec les Compagnies existantes, une réduction réciproque des tarifs, s'il y a lieu. Ne seront compris, en aucun cas, dans le tarif international: 1o Les Bureaux télégraphiques des États et des Compagnies privées qui n'auront point accepté les dispositions réglementaires uniformes et obligatoire de la présente Convention; 2o Les Bureaux télégraphiques des Compagnies des chemins de fer ou autres exploitations privées, situées sur le territoire continental des États contractants ou adhérents, et pour lesquels il y aurait une taxe supplémentaire.

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62. Le présente Convention sera mise à exécution à partir du premier janvier 1866 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en serait faite.

63. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris en vingt expéditions le 17 mai 1865.

TABLEAUX de taxe fixée pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution de l'article 31 de la Convention signée à Paris à la date de ce jour.

A.- Taxes terminales.

(La taxe terminale est celle qui revient à chaque Etat pour les correspondance en provenance ou à destination de ses Bureaux)

DESIGNATION

des INDICATION DES CORRESPONDANCES TAXE

ETATS

Observations

AUTRICHE. Pour les correspondances échangées avec Fr. tous les Etats contractants.

3

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Idem

Pour toutes les autres.

1

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(La taxe de transit est celle qui a chaque Etat pour le correspondance s qui traversent son territoire).

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