Sur une question non prévue de possession et de propriété mobilière

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1887 - 16 pages
 

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Page 10 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des . deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Page 10 - L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Page 11 - On ne peut pas prescrire contre son titre, eu ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Page 15 - La vente des meubles, faite sans déplacement, disait-il, est nulle à l'égard des créanciers du vendeur ; de là il s'ensuit que les créanciers de celui qui a fait une telle vente peuvent, nonobstant icelle, les faire saisir et vendre sur leur débiteur qui en est resté en possession...
Page 8 - En d'autres termes, la possession engendre instantanément et par elle-même en faveur du possesseur d'une chose mobilière, une présomption de propriété à l'aide de laquelle il peut repousser toute action en revendication, et qui est en général absolue et irréfragable.
Page 2 - Mais qu' importent ces considérations. .'N'est-il donc » pas de principe qu'on ne peut transmettre à autrui » plus de droits qu'on n'en a soi-même?
Page 13 - D n'étant pas en possession réelle, et la détention matérielle n'ayant pas changé de mains, ce possesseur ne peut se prévaloir de la maxime : « En fait de meubles, possession vaut titre, » et В reste propriétaire, quoique dépouillé de la possession.
Page 9 - ... ne peut invoquer la maxime : « En fait de meubles possession vaut titre » . (Commune de Plancher-les-Mines c.
Page 10 - D'après les remarques précédentes, ces fonctions nouvelles ne changent pas lorsqu'on déplace la surface (M), ou lorsqu'on la remplace par son adjointe. Ces propriétés sont très importantes au point de vue de la question que nous avons à résoudre...
Page 6 - Coinpuro^ b:-uxelles, 1e-' mai (lJasicrLie, 1833, 2, 133). être question d'une possession continue, publique, ni des autres conditions spécialement requises pour la prescription ; mais la possession doit être à titre de propriétaire, puisque, d'après le texte et la tradition, la possession est un titre de propriété.

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