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20 La loi du 30 der. 1906, qui interdit de procéder sans autorisation du maire à des ventes de marchandises neuves, sous la forme, de soldes, liquidations, rentes forcées ou déballages, ne peut s'appliquer que lorsque le vendeur offre au public une certaine quantité de marchandises réunies, dont la vente est présentée comme constituant une quantité fixe, soumise à une vente hâtive et obligée (1) (L. 30 déc. 1906, art. 1er).

Par suite, cette loi est inapplicable au cas où une personne offre en vente un objet unique, en allant solliciter les acheteurs individuellement, sans d'ailleurs leur présenter l'objet mis en vente comme provenant de soldes, de liquidations ou de ventes forcées, et sans l'exposer en déballage (2) (Id.).

(Tharossi et B...).

Le 4 mai 1910, jugement du tribunal correctionnel de Montagne, ainsi conçu :

-

Le Tribunal; Attendu que Tharossi est poursuivi sous prévention d'avoir, dans l'arrondissement de Mortagne, les 6 et 7 oct. 1909, à deux reprises, contrevenu aux dispositions des art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, en trompant ou tentant de tromper ses contractants sur la qualité de la marchandise qu'il leur offrait en vente, à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, et, en second lieu, contrevenu aux dispositions de la loi du 30 déc. 1906, en mettant en vente des marchandises neuves sans autorisation; que B... est inculpé de s'être rendu complice du premier ordre de ces infractions, en fournissant sciemment à Tharossi le moyen de les commettre; Attendu, en fait, qu'il résulte de l'instruction, des témoignagnes et des déclarations du prévenu B..., qu'à plusieurs reprises, Tharossi a acheté à ce fabricant des bicyclettes qu'il prenait par quantité de cinq à six à la fois, dans le but de les revendre au détail; que ces machines lui étaient livrées par B... pour un prix variant de 60 à 63 fr. l'une; que le vendeur remettait à Tharossi pour chaque achat une facture globale acquittée, indiquant exactement le prix versé, et en outre, pour aider Tharossi à revendre ces bicyclettes, lui délivrait pour chacune d'elles une pièce en forme de facture, portant garantie contre tout vice de construction de la machine pendant trois ans, et indiquant qu'elle était cataloguée 210 fr.; que Tharossi parcourait ensuite diverses localités, offrant successivement une seule de ces bicyclettes aux acheteurs, qu'il sollicitait individuellement à domicile ou parfois sur la voie publique, en se présentant, non pas comme commerçant, mais comme un acheteur pressé par une circonstance spéciale de se défaire à perte d'une bicyclette récemment acquise, et en présentant à l'appui de ses dires le certificat de garantie que B... lui avait donné; qu'il a ainsi, le

autres que ceux visés au début de la poursuite. V. Paris, 27 mai 1909, précité.

(1-2) Si la jurisprudence paraît aujourd'hui fixée en ce sens que l'art. 1er de la loi du 30 déc. 1906, sur les ventes au déballage (S. et P. Lois

6 octobre, vendu une bicyclette pour 70 fr. au sieur Denis, à Mortagne, et que, le lendemain, à Bellême, il en a vendu une autre pour 80 fr. au sieur Lamiral; qu'en ce qui concerne même cette dernière, le commissaire de police, étant intervenu au moment où le marché venait d'être terminé, a saisi la bicyclette et fait restituer le prix au sieur Lamiral; Attendu qu'il n'est pas établi par la prévention que les machines vendues fussent impropres à l'usage ordinaire d'une bicyclette; qu'il paraît, au contraire, résulter des renseignements recueillis qu'elles avaient une valeur commerciale sensiblement égale au prix pour lequel Tharossi les a vendues, mais évideinment inférieure à celui de 210 fr., que le certificat produit paraissait leur attribuer; Attendu que l'art. 1er de la loi du 1er août 1905 édicte des pénalités contre celui qui a trompé ou tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de toute marchandise, et que l'art. 2 aggrave ces pénalités, lorsque ces délits ou tentatives ont été commis à l'aide d'opérations de pesage, de mesurage ou d'analyse inexactes ou falsifiées, ou encore à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte; que l'opération antérieure ainsi qualifiée est, de toute évidence, une des opérations de pesage, de mesurage ou d'analyse énoncées par le même article, et qu'en aucun état de cause, le certificat de B..., indiquant une vente réelle et un prix de vente majoré, ne pourrait constituer l'indication frauduleuse prévue par ledit art. 2, et relevée à tort par la prévention;

Mais attendu que les ventes effectuées par Tharossi, même si l'on considère qu'il trompait ou tentait de tromper les acheteurs, ne tombent pas sous le coup de l'art. 1er de la loi de 1905, parce que la tromperie qui peut lui être imputée n'aurait porté que sur la valeur commerciale des bicyclettes qu'il leur vendait; que cette valeur ne peut être assimilée à une qualité substantielle de la chose vendue, et que la tromperie ne portant que sur cette valeur, qui reste toujours soumise à des appréciations essentiellement variables et arbitraires et qui n'ont souvent d'autre cause que des différences dans l'offre ou dans la demande, n'est ni prévue ni punie par la loi du 1er août 1905;

Attendu qu'en raison des termes restrictifs de l'art. 8 de la même loi, qui ne permettent pas de disqualifier les faits incriminés, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements de Tharossi et de B... pourraient tomber sous le coup de toute autre disposition pénale;

« Attendu, en ce qui concerne l'infraction à la loi du 30 déc. 1906, imputée à Tharossi, que l'art. 1er de cette loi interdit de procéder, sans autorisation du maire de la ville où la vente doit avoir lieu, à des ventes de marchandises neuves sous la forme

annotées de 1907, p. 476), vise sans aucune distinction et sans exception toutes les ventes de marchandises neuves au détail, à cri public ou de gré à gré (V. Cass. 24 juill. 1909, S. et P. 1910.1. 60; Pand. pér., 1910.1.60, la note et les renvois;

de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages; Attendu que ces expressions ne peuvent s'entendre que des cas où le vendeur offre au public une certaine quantité de marchandises réunies, dont la vente est présentée comme constituant une quantité fixe soumise à une vente hative et obligée; que, si l'on se reporte aux discussions qui ont précédé le vote des dispositions re levées, aux termes employés par le législateur, et aux prohibitions de la loi du 25 juin 1841, à laquelle il s'est référé, il ne parait pas qu'il ait entendu viser et interdire les cas où le vendeur, comme le faisait Tharossi, offre en vente un objet unique, en allant solliciter les acheteurs individuellement; que Tharossi n'a pas présenté ses bicyclettes comme provenant de soldes, de liquidations ou de ventes forcées, c'est-à-dire prescrites par justice; qu'il ne les a pas exposées en déballage: que l'interprétation étroite, qui est la règle en matière pénale, ne permet pas l'application de la loi du 30 déc. 1906 aux faits de vente qu'il a accomplis; - Attendu qu'ainsi, aucune des préventions relevées n'est établie; Par ces motifs:

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Relaxe, etc. ». Appel par le ministère public.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même arrêt. Au fond; Adoptant les motifs des premiers juges; Attendu, en outre, qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du fer août 1905, toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes; que la portée de cette disposition a été précisée lors des travaux préparatoires; qu'il a été, en effet, formellement déclaré, à la séance de la Chambre du 16 févr. 1905, que l'intéressé sera acquitté ou condamné selon ses mérites au regard de la loi mise en mouvement contre lui: qu'il suit de là que la Cour ne pourrait rechercher si les faits reprochés aux prévenus seraient susceptibles d'être qualifiés autrement qu'ils ne l'ont été au moment des poursuites; Par ces motifs; - Confirme, etc.

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C. Caen, ch. corr.

Du 20 juill. 1910. MM. Vaudrus, 1er prés.; Mazières, av. gén.; Louis Hanny (dú barreau de Paris,

av.

PARIS 30 novembre 1909.

ÉTRANGER, COMPÉTENCE ENTRE FRANÇAIS ET BELGES, CONVENTION DU 8 JUILL. 1899, MATIÈRE COMMERCIALE, LIEU DE LA PROMESSE ET DE LA LIVRAISON, LIEU DU PAIEMENT (Rép., vo Etranger, n. 941 et s.; Pand. Rép., vo Traités internationaux, n. 220). La disposition de l'art. 1er du traité

Lyon, 20 janv. 1910, S. et P. 1910.2.240; Pand. pér., 1910.2.240), encore faut-il que ces ventes soient faites sous l'une des formes qui sont énoncées dans l'art. 1, c'est-à-dire sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages.

franco-belge du 8 juill. 1899, d'après la quelle, en matière civile et commerciale, les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles que les nationaux, a pour conséquence qu'un Français peut, en vertu de l'art. 420, C. proc., assigner un Belge domicilié en Belgique, en matière commerciale, devant le tribunal français du lieu de la promesse et de la livraison, ou devant le tribunal du lieu du paiement (1) (C. proc., 420; Conv., 8 juill. 1899; L. 8 juill. 1900).

(Soc. d'incandescence, système Plaisetty, C. Boutet et C1o).

- ARRÈT.

LA COUR; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la convention franco-belge du 8 juill. 1899, les Français en Belgique et les Belges en France sont régis, en matière civile et en matière commerciale, par les mêmes règles de compétence que les nationaux, et notamment, en France, par l'art. 420, C. proc.; que, si l'art. 2 de la convention susvisée apporte, pour le cas particulier où le défendeur n'aurait ni domicile, ni résidence en France ou en Belgique, une exception de compétence forum contractus à la règle ainsi posée, il ne s'ensuit pas, comme le prétend l'appelant, que le défendeur belge, domicilié en Belgique, puisse être assigné seulement, en matière commerciale comme en matière civile, devant le tribunal de son domicile ou celui du forum contractus en Belgique, et qu'ainsi soit anéanti, pour la plus grande part tout au moins, le principe général, base du traité, inscrit dans l'art. 1er; qu'aussi bien les travaux préliminaires et les commentaires des rédac

(1) La question est controversée; mais la jurisprudence française tend à se prononcer dans le sens de l'arrêt ci-dessus. V. Lyon, 17 janv. 1908 (S. et P. 1910.2.115; Pand. pér., 1910.2.115), et le renvoi; Paris, 29 févr. 1908 (S. et P. 1908.2.96; Pand. pér., 1908.2.96), et les renvois. V. toutefois en sens contraire, Paris, 5 mars 1902 (S. et P. 1904.2.121). Adde, les renvois de la note sous Paris, 19 févr. 1908, précité.

sens

(2-8) La jurisprudence est fixée en ce que la liberté de faire le commerce ou d'exercer une industrie peut être restreinte par des conventions particulières, pourvu que ces conventions n'impliquent pas une interdiction générale et absolue, c'est-à-dire illimitée tout à la fois quant au temps et quant au lieu. V. pour le cas où l'interdiction est limitée à un lieu ou à une région déterminés, Cass. 3 mai 1899 (S. et P. 1901.1.183; Pand. pér., 1900.1.142); Paris, 21 févr. 1900 (S. et P. 1903.2.210); Trib. sup. des Deux-Ponts, 28 nov. 1900 (S. et P. 1903.4.7). Adde, la note sous Nancy, 14 nov. 1905 (S. et P. 1906.2.166). V. aussi, Cass. (Baud C. Heulin). ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes d'une convention enregistrée, portant la date du 24 janv. 1898, la veuve Charron, aujourd'hui épouse Baud, a vendu à Heulin son fonds de commerce de restaurateur et de débitant de cidre, avec cette stipulation expresse qu'elle s'interdisait tout commerce similaire à Condé-sur-Iton, «dans quelque situation qu'elle se trouve à l'avenir »; Attendu que cette stipulation, dont la légalité n'est ni contestable ni contestée, fait la loi des parties, et qu'elle doit recevoir sa pleine et entière exécution; qu'il est évident, en effet, que, par le fait de son mariage, dont l'éventualité rentrait précisément dans les prévisions de la convention, la dame Baud n'a pu être déliée de ses engagements, et que, sous le prétexte qu'elle est en puissance de mari, il ne lui ap

teurs de ladite convention, en France et en Belgique, ne laissent aucun doute sur cette interprétation; que, dès lors, l'art. 420 dont s'agit reste donc bien applicable à l'espèce, les conditions de fait imposées par lui étant, d'ailleurs, doublement remplies, à savoir d'une part, marché passé et livré à Paris; d'autre part, lieu de paiement à Paris; le tout résultant des énonciations de la facture acceptée sans protestation, et de cette circonstance aussi, en ce qui concerne la livraison faite à Paris, que la marchandise voyageait en port dû; Adoptant au surplus sur le moyen de compétence les motifs des premiers juges; Par ces

motifs, etc.

Du 30 nov. 1909. C. Paris, 6 ch. MM. Jambois, prés.; Servin, av. gén.; Coulon et Maillard, av.

RENNES 10 novembre 1910.

FONDS DE COMmerce, Cession, INTERDICTION DE SE RÉTABLIR, FEMME VENDERESSE, SECOND MARIAGE, COMMERCE SIMILAIRE, CONCURRENCE DÉLOYALE (Rép., vis Fonds de commerce, n. 179 et s., Concurrence déloyale, n. 735 et s., Liberté du commerce et de l'industrie, n. 177 et s.; Pand. Rép., vis Concurrence déloyale, n. 963, 973, 991 et s., Liberté du commerce et de l'industrie, n. 269).

La clause par laquelle une femme veuve commercante, en vendant son fonds de commerce, s'est interdit formellement « d'exploiter ou faire valoir à l'avenir aucun fonds de commerce analogue, et de s'inté

29 mars 1909 (S. et P. 1909.1.372; Pand. pér., 1909.1.372), la note et les renvois. Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, la femme commerçante, en vendant son fonds de commerce, s'était valablement interdit de s'intéresser, sur le territoire de la même commune, soit directement, soit indirectement, à un commerce similaire; mais le contrat n'avait pas prévu le cas où la venderesse, veuve au moment où il avait été conclu, viendrait à se remarier avec un commerçant exploitant un fonds de commerce similaire du fonds de commerce cédé, et où elle serait ainsi amenée à prêter son concours à son second mari pour la gestion du fonds de commerce de celui-ci. Y avait-il là, de la part de la femme, contravention à l'obligation qu'elle avait prise lors de la cession de son fonds de commerce? La réponse à cette question comportait essentiellement l'interprétation de la convention intervenue lors de la cession et de l'intention des parties. V. sur le pouvoir des juges du fond à cet égard, Cass. 9 févr. 1898 (S. et P. 1898. 1.121; Pand. pér., 1899.1.241); 1er févr. 1899

partient ni de troubler son acquéreur dans la libre jouissance de la chose vendue, ni de rentrer ainsi en possession d'un achalandage et d'une clientèle dont elle a déjà touché le prix; qu'en vain elle invoque tout à la fois le principe de la liberté de l'industrie et les droits et les devoirs qui sont la conséquence de son nouvel état de femme mariée; que l'exercice de droits ou l'accomplissement de devoirs d'un ordre quelconque ne doit pas s'opérer au détriment et au mépris de conventions légalement formées; et qu'il est inadmissible que le principe de la liberté de l'industrie puisse servir à rendre licite ce qui est contraire à la bonne foi commerciale, à l'équité et aux engagements les plus formels; que vainement encore, elle se prévaut de l'art. 5, C. comm., aux termes duquel la femme n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises de son mari; qu'il ne s'agit pas, en effet, de

resser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds dans l'étendue de la commune », doit être interprétée restrictivement, et laisse en dehors de ses prévisions le cas où la venderesse contracterait un second mariage avec un commercant exerçant un commerce similaire (2) (C. civ., 1134, 1143, 1156 et s.).

Si, en effet, elle reste tenue envers ses acheteurs, malgré son second mariage, de ne pas détourner la clientèle qu'elle leur a cédée, elle n'enfreint pas cette obligation en se bornant à préter assistance à son mari dans l'exploitation d'un établissement commercial qu'il possédait déjà au moment du mariage (3) (id.).

(Epoux Labarre C. Epoux Dupuy). ARRÈT.

LA COUR; Considérant que, par acte du 13 août 1906, la dame Lécuyer, alors veuve Renault, depuis épouse Labarre, a vendu aux époux Dupuis le fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé à Dinard, rues St-Enogat et du Casino, sous le nom de Café Parisien », avec la clientèle, l'achalandage et le droit au bail; que, par cet acte, Mme Renault s'interdit formellement d'exploiter ou faire valoir à l'avenir aucun fonds de commerce analogue et de s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds, dans l'étendue de la commune de DinardSt-Enogat, à peine de tous dommages intérêts envers M. et Mme Dupuis, sans préjudice du droit qu'auraient ces derniers de faire cesser cette contravention; Considérant que, le 26 sept. 1908, la veuve Renault contractą mariage avec le sieur

(S. et P. 1901.1.132; Pand. pér., 1900.1.151). V aussi, Cass. 29 mars 1909, précité, la note et les renvois. Spécialement, il a été jugé, dans le sens de l'arrêt ci-dessus recueilli, que la clause de l'acte de vente d'un fonds de commerce, qui interdit à chacun des époux vendeurs de faire, sous certaines conditions déterminées, concurrence à l'établissement vendu, laisse en dehors de ses prévisions le cas où la femme, devenue veuve, viendrait, par le fait d'un second mariage, à acquérir un intérêt dans un fonds de commerce similaire exploité par son nouvel époux. V. Paris, 7 août 1889, sous Cass. 27 juill. 1892 (S. et P. 1894.1.90), et la note. Mais V. en sens contraire, dans une hypothèse où la venderesse s'était interdit, « dans quelque situation qu'elle se trouvât dans l'avenir », l'exercice d'un commerce similaire dans la même localité, Rouen, 9 août 1899, rapporté en sous-note (a). V. au surplus sur la question, Pouillet, Tr. des marques de fabrique et de la concurr. déloyale, 5o éd., par Taillefer et Claro, n. 603.

savoir si la dame Baud fait ou non acte de commerce dans le concours qu'elle prête aux opérations commerciales de son mari, mais uniquement si, par ses agissements, elle a contrevenu à ses obligations contractuelles;

Attendu, d'autre part, que, des documents de la cause il ressort, dès à présent, la preuve que la dame Baud a enfreint, d'une manière dommageable pour Heulin, l'interdiction qu'elle s'était imposée et sur la foi de l'exécution de laquelle ce dernier avait traité... (le reste sans intérêt);... Par ces motifs; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux, en date du 1er déc. 1898, etc.

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Du 9 août 1899. C. Rouen.MM. Berchon, 1er prés.: Destable, subst.; Baudouin et Pillard (ce dernier du barreau d'Evreux), av.

Labarre, tenant à Dinard le Café des Casinos, rue de la Plage; que, par exploit de Garitien, huissier à Saint-Malo, du 17 juill. 1909, les époux Dupuis ont ajourné les époux Labarre devant le tribunal de commerce de St-Malo; qu'ils soutiennent, à l'appui de leur demande, que la dame Labarre est devenue la collaboratrice directe et intéressée de ce nouveau commerce; que les époux Labarre viennent d'adjoindre à leur café un hôtel-restaurant important, dont la dénomination est « Hòtel-restaurant des Casinos; que ces faits constituent un acte de concurrence déloyale fait en violation absolue de l'acte de cession; Considérant que, sur cette demande, le tribunal a appointé les époux Dupuis à prouver, par témoins ou tout autre moyen de droit, les faits de concurrence déloyale qu'ils imputent à la dame Labarre; que ce jugement est critiqué par toutes les parties en cause et doit être réformé; Considérant, en effet, l'offre que de preuve admise manque de précision et doit être rejetée, les époux Labarre se trouvant dans l'impossibilité de faire la preuve contraire des faits qui ne sont pas nettement articulés; Considérant, d'autre part, qu'ils ne contestent pas l'exactitude de certaines allégations; qu'ils ne méconnaissent pas que la dame Labarre prête à son mari une assistance assidue dans l'exploitation de son commerce; que, dès lors, il est inutile d'ordonner une enquête pour apurer un fait certain; - Con

sidérant qu'en raison de ce fait, les époux Dupuis demandent à la Cour de condamner solidairement les époux Labarre à 15.000 fr. de dommages-intérêts, et de faire défense à Mme Labarre de solliciter les clients, de s'occuper de la vente, de se mettre en rapport avec la clientèle, et de s'occuper en quoi que ce soit de la gestion ou de l'exploitation du fonds de commerce de son mari, et de la condamner à 100 fr. de dommages-intérêts par chaque contravention constatée; Considérant que la clause litigieuse de l'acte du 13 août 1906 laisse en dehors de ses prévisions le cas où la veuve Renault contracterait un second mariage avec un négociant exerçant un commerce similaire; que les clauses portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie doivent être interprétées restrictivement, et que l'on ne saurait faire entrer dans les termes : « s'intéresser directement ou indirectement », le cas d'un convol, qui doit avoir nécessairement pour effet et pour conséquence d'intéresser in

(1-2) La loi du 12 janv. 1895, sur la saisiearrêt des salaires et petits traitements (S. et P. Lois annotées de 1895, p. 913; Pand. pér., 1896. 3.1), s'applique à la saisie-arrêt des salaires des ouvriers, quel que soit le montant de ces salaires (art. 1, § 1er, et art. 6), tandis qu'elle ne s'applique à la saisie-arrêt des traitements et appointements des employés qu'autant qu'ils ne dépassent pas annuellement 2.000 fr. (art. 1, § 2, et art. 6). Il y a donc grand intérêt, tant au point de vue des règles spéciales de compétence et de procédure édictées par cette loi pour la saisie-arrêt des salaires et petits traitements qu'elle vise qu'au point de vue de la quotité saisissable, qu'elle fixe au

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directement la femme à la prospérité du commerce de son mari; Considérant que la dame Labarre n'a pas, aux termes de l'art. 220, C. civ., un intérét direct dans ce commerce, puisque la femme ne peut être réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; - Considérant, au surplus, que, si les termes de la convention étaient ambigus, ils devraient s'interpréter en faveur de la dame Labarre, conformément aux dispositions de l'art. 1162, C. civ.;

Considérant, cependant que la dame Labarre n'a pas été exonérée par son second mariage des engagements par elle contractés envers les époux Dupuis; qu'elle n'a pas le droit de détourner la clientèle qu'elle leur a cédée, mais qu'aucun fait de cette nature ne lui est imputé; que le sieur Labarre tenait déjà le Café-restaurant des Casinos au moment de l'acte de vente du 13 août 1906; que les modifications que cet établissement a subies en 1909 étaient prévues dès avant 1908, avant même 1906, et n'ont pas changé la nature de cet établissement; Par ces motifs; - Infirme, etc.

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PARIS 26 janvier 1911. SAISIE-ARRET, SALAIRES ET PETITS TRAITEMENTS, LOI DU 12 JANV. 1895, SALAIRE ANNUEL SUPÉRIEUR A 2.000 Fr., EMPLOYÉ, OUVRIER, TRAVAIL MANUEL, SURVEILLANCE DES AUTRES OUVRIERS (Rép., vo Commis, n. 163 et s.; Pand. Rép., v Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 426 et s.).

Un menuisier, qui travaille personnellement et manuellement à la réparation et à la fabrication des meubles dans l'atelier où il est employé, doit être considéré comme un ouvrier, pour l'application de la loi du 12 janv. 1895, sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, encore bien qu'il soit chargé, dans une certaine mesure, de la direction et de la surveillance des autres ouvriers (1) (L. 12 janv. 1895, art. 1er).

En conséquence, la saisie-arrêt sur ses salaires est soumise aux règles de compétence et de procédure de la lor du 12 janv. 1895, encore bien qu'ils excèdent 2.000 fr. par an (2) (Id.).

dixième des salaires et petits traitements qu'elle a en vue, à distinguer l'ouvrier de l'employé. La distinction peut parfois présenter quelque difficulté; c'est alors aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier, et ils ont une tendance à considérer comme des ouvriers les salariés dont les occupations sont principalement manuelles (V. Trib. de la Seine, 6 déc. 1896, S. et P. 1898.2.285, et la note), et ceux qui ne prennent aucune part à l'administration commerciale de l'établissement (V. Trib. de paix de Grand-Couronne, 25 mars 1896, S. et P. 1898.2.285), encore bien qu'ils assument la surveillance des travaux mécaniques qui y sont effectués. V. Trib. de paix de Grand-Cou

(Lemoussu C. Galochet).

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Le 3 mai 1910, jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi conçu : Le Tribunal; Attendu que, par exploit du 19 févr. 1908, les époux Galochet ont assigné Lemoussu en validité d'une saisiearrêt pratiquée à leur requête le 12 février, en vertu d'une reconnaissance de dette de 4.300 fr.; que, par jugement du 25 févr. 1908, du tribunal de commerce de la Seine, Lemoussu a été condamné à payer aux époux Galochet la somme de 4.300 fr., montant de la reconnaissance;

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Attendu que Lemoussu soutient que cette opposition devrait être annulée, parce qu'il serait ouvrier menuisier, et que la loi du 12 janv. 1895 lui serait seule applicable; Attendu qu'il n'est pas contesté que Lemoussu reçoit de Lambert, son patron, un salaire mensuel de 250 fr.; que la procédure instituée par l'art. 6 de la loi du 12 janv. 1895 ne s'applique que lorsque les salaires dont il s'agit à l'art. 1er de ladite loi ne dépassent pas annuellement 2.000 fr.; que Lemoussu, qui reçoit un salaire annuel de 3.000 fr., ne saurait se prévaloir de ces dispositions; - Par ces motifs; Valide l'opposition pratiquée aux mains de Lambert par l'exploit du 12 févr. 1908, etc. ».

Appel par M. Lemoussu.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant que Lemoussu travaillait personnellement à la fabrica tion et à la réparation des meubles dans la maison Lambert, à laquelle il était attaché; qu'en admettant qu'il fut en même temps chargé d'une certaine direction ou d'une certaine surveillance à l'égard des autres ouvriers, ses occupations manuelles doivent le faire considérer comme ouvrier, et l'appeler à bénéficier des dispositions de la loi du 12 janv. 1895, quel que soit le montant de son salaire:

Considérant que le tribunal lui-même, par autre jugement du même jour, rendu sur l'assignation en déclaration affirmative délivrée au sieur Lambert, a reconnu à Lemoussu la qualité d'ouvrier, qui ne saurait être sérieusement contestée; Considérant que l'application de la loi précitée entraîne l'annulation de toute la procédure de saisie-arrêt conduite en inobservation des formalités prescrites par ladite loi; Par ces motifs: Infirme, etc.

Du 26 janv. 1911.

C. Paris, 6 ch.

ronne, 25 mars 1896, précité. V. au surplus sur la question, la note sous ce jugement et les auto rités citées.

Une question analogue se pose, lorsqu'il s'agit de déterminer quel est le tribunal compéten! pour connaître des contestations entre patrons et salariés, la juridiction compétente pour en connaître pouvant être différente, suivant que le salarié est un commis ou un ouvrier. V. à cet égard, Douai, 13 mai 1909 (S. et P. 1910.2.145. Pand. pér., 1910.2.148), la note et les renvois; Nîmes, 4 juin 1909 (S. et P. 1910.2.24; Pand. per.. 1910.2.24), et la note; Paris, 18 janv. 1910 (S. et P. 1910.2.148; Pand. pér., 1910.2.148), et les renvois.

MM. Bedorez, prés.; Courtin, av. gén.; Weill et Paul Caillot, av.

NIMES 20 février 1911.
OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA-
BILITÉ, LOIS DES 9 AVRIL 1898, 30 JUIN
1899 ET 12 AVRIL 1906, TRAVAUX AGRI-
COLES, MACHINE A MOTEUR INANIMÉ, MA-
CHINE A BATTRE, TRANSPORT DE LA MA-
CHINE, CHEF D'ENTREPRISE, COMMERÇANT
(Rép., v° Responsabilité civile, n. 1739 et s.;
Pand. Rép., v Travail, n. 1743 et s.).

L'entrepreneur de battage, encore bien
qu'à raison de cette profession, il soit com-
mercant, et, comme tel, assujetti, en vertu
de la loi du 12 avril 1906, aux prescrip-
tions de la loi du 9 avril 1898, n'est sou-
mis aux dispositions de cette loi, pendant
qu'il se livre aux opérations de battage
de récoltes, que dans les conditions pré-
la loi du 30 juin 1899 (1) (LL.
vues par
9 avril 1898, art. 1er; 30 juin 1899; 12 avril
1906).

Et il en est ainsi notamment au cours du transport de la machine à battre d'une exploitation agricole à une autre, ce transport constituant l'accessoire indispensable du travail agricole, et se trouvant dès lors affranchi de la responsabilité édictée pour les risques industriels et commerciaux (2) (Id.).

Spécialement, les représentants d'un ouvrier au service d'un entrepreneur de battage, qui a été écrasé, au cours du transport de la machine à battre sur la voie publique,

(1-2-3) La jurisprudence de la Cour de cassation s'est affirmée en ce sens que, pour qu'un accident agricole donne lieu à l'application de la loi du 30 juin 1899, il faut qu'il ait été occasionné par l'emploi de la machine (V. Cass. 20 mars 1907, 20 juin 1908 et 15 juill. 1908, supra, 1 part., p. 38 et 39, les notes et les renvois), en telle sorte que cette loi n'est pas applicable, si l'accident est absolument indépendant de l'existence du moteur inanimé, qui ne fonctionnait pas quand il s'est produit. V. Cass. 20 juin 1908, précité. V. spécialement, dans une hypothèse analogue à celle de l'arrêt ci-dessus, Cass. 6 janv. 1903 (S. et P. 1905.1.337). Cette jurisprudence, qui a pour effet d'exclure du bénéfice de l'application de la loi du 30 juin 1899 tous les accidents survenus au cours de travaux agricoles qui ne sont pas occasionnés par l'emploi même du moteur inanimé, a soulevé de vives critiques dans la doctrine, qui se prononce assez généralement en sens contraire. V. la note, n. II, de M. Wahl sous Cass. 6 janv. 1903, précité; adde, les autorités citées dans la note, 3 col., in fine, sous Cass. 31 juill. 1906 (S. et P. 1909.1.93; Pand. pėr., 1909.1.93).

A défaut de l'application de la loi du 30 juin 1899, les représentants de la victime de l'accident, l'exploitation d'une qui était un ouvrier attaché entreprise de battage, ne pouvaient-ils pas, dans l'espèce, se prévaloir, au regard de l'entrepreneur de battage, des dispositions de la loi du 12 avril 1906 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 399; Pand. pér., 1906.3.348), qui a étendu à toutes les exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898 ? Se fondant sur la qualité, non contestée d'ailleurs, de commerçant qui appartenait à l'entrepre

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC. au moment où, sur l'ordre de son patron, il essayait de retenir au moyen d'une cale, pour l'empêcher de tomber dans un fossé, cette machine, dont le moteur n'était pas en marche, n'ont pas droit à indemnité (3) (Id.). (Vve Platon C. Sassenoski).

Le 2 févr. 1910, jugement du tribunal Le Tribucivil d'Uzès, ainsi conçu Attendu que Louise-Augustine nal; Chapelle, veuve Platon, a assigné devant le tribunal de céans le sieur Sassenoski pour le faire condamner à lui payer: 1 une rente viagère de 420 fr., plus une rente annuelle de 735 fr., représentant l'indemnité qu'elle prétend être due, tant

elle qu'à ses enfants mineurs, par suite du décès de son mari, survenu, à la date du 25 août dernier, sur la route d'Uzès à Remoulins, alors que, se trouvant au service de Sassenoski, il fut écrasé par la machine à battre de ce dernier, au moment où, sur l'ordre de son patron, il essayait de retenir au moyen d'une cale les roues de la machine, que les chevaux qui la conduisaient ne pouvaient pas retenir, et qui était sur le point de tomber dans le fossé; que le défendeur repousse l'action qui lui est intentée, en soutenant que l'accident dont Platon a été victime n'appartient pas à la catégorie de ceux qui sont protégés par la loi du 9 avril 1898; que, d'après ce dernier, seuls sont protégés par ladite loi, et, par suite, ont seuls droit à l'indemnité prévue, les ouvriers de l'industrie, et que les ouvriers agricoles n'ont pas été admis à en bénéficier, sauf le cas unique où un ouvrier

neur de battage, ils prétendaient en tirer la consé-
quence que l'ouvrier était protégé contre les risques
des accidents survenus au cours de son travail,
comme celui de l'espèce, par la loi du 12 avril 1906.

La Cour de Nimes n'a pas admis ce système.
D'après elle, les accidents survenus au cours des
travaux agricoles ou au cours d'un travail qui
en est l'accessoire, comme celui qui consiste
conduire une machine à battre d'une exploitation
agricole à une autre, sont exclusivement régis,
au point de vue du risque professionnel, par la
loi du 30 juin 1899, encore bien que le chef d'en-
treprise soit, par la profession qu'il exerce, assu-
jetti aux dispositions de la loi de 1898, soit en
qualité d'industriel rentrant dans les prévisions de
l'art. 1er de cette loi, soit en qualité de commer-
çant, en vertu de la loi du 12 avril 1906; et il im-
porte peu que la victime de l'accident soit un
ouvrier lié par un contrat de louage de services
avec le chef d'entreprise, et qui, pour tout autre
accident de travail, pourrait se prévaloir de la
loi du 9 avril 1898 ou de celle du 12 avril 1906.
La question ainsi tranchée par la Cour de
Nîmes est délicate, et elle a donné lieu à deux
arrêts de la Cour de cassation, l'un, de la cham-
bre civile, du 6 janv. 1903 (S. et P. 1905.1.337),
qui a pu, à raison des termes dans lesquels le
pourvoi posait la question, être interprété comme
consacrant la même doctrine que l'arrêt ci-dessus;
l'autre, de la chambre des requêtes, du 20 févr.
Pand. pér., 1907.1.164),
1907 (S. et P. 1907.1.238;
qui décide, au contraire, que l'ouvrier au service
d'un entrepreneur de battage, auquel fait défaut
la protection de la loi du 30 juin 1899, parce que
l'accident dont il a été victime n'a pas été causé

aurait été blessé par une machine à vapeur pendant que le moteur était en marche; que, dans l'espèce, Platon ayant été tué pendant que le moteur était inanimé, sa veuve se trouve sans droit pour invoquer le bénéfice de la loi susvisée, et que, par suite, elle doit être déboutée de sa demande; qu'il y a lieu de voir ce que peuvent avoir de fondé ces deux systèmes;

Attendu que Sassenoski est entrepreneur de battage et que toute son industrie consiste à louer son travail aux divers propriétaires qui ont recours à ses bons offices pour séparer, au moyen de sa machine, leur grain de la paille, et, par suite, le rendre vendable; qu'il ne fait aucune autre opération, et se contente, moyennant un salaire déterminé d'avance, de rendre ce blé nettoyé et propre à la vente, sans qu'il y ait eu à lui faire subir aucune préparation ou transformation susceptible d'en changer la nature; qu'il n'y a là qu'une opération essentiellement agricole, n'ayant rien de commun avec une opération commerciale; que Platon, dans ces conditions, n'était et ne pouvait être qu'un ouvrier agricole, ne pouvant invoquer le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 le cas seulement où l'accident lui serait survenu pendant que le moteur de la machine était en mouvement; que ce n'est pas ici le cas, puisqu'il est constant, au contraire, que le moteur était inanimé quand Platon fut tué; que, par suite, l'action introduite par la veuve est irrecevable, et qu'il y a lieu de l'en débouPar ces motifs; ter, avec dépens; Déboute, etc. ».

que

dans

par l'emploi de la machine à battre, peut invoquer, au regard de son patron, la loi du 9 avril 1898, si le travail dont il est chargé est un travail industriel, rentrant dans les prévisions de cette loi. Adde dans le même sens, la note de M. Wahl sous Cass. 6 janv. 1903, précité; et les renvois de la note sous Cass. 20 févr. 1907, précité.

Une question voisine s'est présentée en ce qui concerne les exploitations de coupes forestières. Ces exploitations constituant, d'après la jurisprudence, des travaux agricoles, qui échappent à l'application de la loi du 9 avril 1898, et sont régis par la loi du 30 juin 1899, lorsqu'il y est fait usage d'un moteur inanimé (V. Cass. 19 avril 1904, S. et P. 1907.1.183; Pand. pér., 1906.1.18; Nimes, 1er avril 1906, S. et P. 1907.2.47, et les renvois); on s'est demandé si, lorsque l'exploitant est un marchand de bois, les ouvriers victimes d'accidents ne peuvent pas, depuis la loi du 12 avril son encontre la loi du 9 avril 1906, invoquer 1898. V. dans le sens de la négative, Trib. d'Ambert, 30 déc. 1909 (S. et P. 1910.2.40; Pand. pėr., 1910.2.40), et la note. Mais V. en sens contraire, Chambéry, 16 déc. 1909 (S. et P. 1910.2.40; Pand. per., 1910.2.40). Toutefois, il convient d'observer que les deux questions ne sont pas liées l'une à l'autre. En effet, pour exonérer le marchand de bois du risque professionnel, on peut faire valoir, non seulement des arguments puisés dans les travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1906, mais aussi cette considération que le travail effectué par les ouvriers employés à l'exploitation de la coupe de bois est un travail agricole, et qui, par suite, est exclu des prévisions aussi bien de la loi du 12 avril 1906 que de celle du 9 avril 1898.

Appel par Mme veuve Platon.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la veuve Platon, appelante, expose que son mari fut victime, le 25 août 1909, à 10 heures du soir, d'un accident mortel, alors qu'il était au service de Sassenoski, entrepreneur de battage, et chargé de conduire la batteuse et la locomobile d'un domaine sur un autre domaine; qu'arrivé à la montée de Boucarut, les chevaux reculèrent jusqu'au fossé, et que c'est en essayant de caler la locomobile que Platon trouva la mort; Attendu qu'elle réclame la protection des lois sur le risque professionnel, non pas en se basant sur la loi du 30 juin 1899, relative aux accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés, mais sur celle du 12 avril 1906, étendant à toutes les exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail; - Attendu que Sassenoski, intimé, ne conteste pas qu'il ne soit commerçant, à raison de sa qualité d'entrepreneur de battage, mais qu'il soutient qu'au cours même de la période de battage, et alors qu'il exécute ce travail dans chacune des propriétés qu'il traverse, il se livre à une occupation exclusivement agricole, encore exonérée de tous risques légaux professionnels, en dehors du cas exceptionnel prévu par la loi du 30 juin 1899; Attendu que cette thèse, certaine lorsque la locomobile et la batteuse se trouvent sur l'aire à battre le grain, ou même sur le domaine où la batteuse doit fonctionner, mérite encore d'être accueillie quand le transport de la batteuse sur une voie publique n'est dicté que par le souci de se rendre d'une aire à dépiquer sur une autre aire; que ce transport de la machine constitue l'accessoire indispensable du travail agricole, et se trouve, dès lors, affranchi des sanctions de responsabilité édictées pour les risques industriels et les risques commerciaux; Par ces motifs; Confirme, etc.

Du 20 févr. 1911. C. Nimes, Iré ch. MM. Fermaud, 1er prés.; Langlois, av. gén.; Bosc et Laporte, av.

MONTPELLIER 14 octobre 1910. CULTES, MINISTRE DU CULTE, OUTRAGES, OUTRAGE COLLECTIF, DIFFAMATION, INJURE, GOUVERNEMENT, MINISTRES, CITOYENS CHAR

(1-2-3) D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, qui punit << tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public », vise sous cette dernière dénomination toutes les personnes investies, dans une mesure quelconque, de l'autorité publique, et notamment les ministres, qui sont, au plus haut degré de la hiérarchie adinistrative, les représentants et les dépositaires a puissance publique. V. Cass, 11 févr. 1910

1re part., p. 237), et la note. Mais il res

GÉS D'UN SERVICE PUBLIC, LOI DU 9 DEC. 1905, ART. 34, TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, Compétence (Rép., vis Diffamation, n. 755 et s., 800 et s., OutragesOffenses, n. 207 et s., 271 et s.; Pand. Rép., v Diffamation Injure, n. 718 et s., 763 et s.).

L'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a attribué aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance des délits d'outrage et de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, commis publiquement par un ministre du culte dans un lieu où s'exerce le culte, par discours prononcés, lectures faites, écrits distribués ou affiches apposées, n'a établi aucune distinction entre l'outrage collectif et l'outrage individuel, et a voulu protéger toutes les personnes investies, dans une mesure quelconque, de l'autorité publique (1) (L. 9 déc. 1905, art. 34).

Les ministres, qui sont au plus haut degré les dépositaires de la puissance publique, rentrent dans la catégorie des citoyens chargés d'un service public (2) (Id.).

Lors donc qu'un ministre du culte a publiquement, dans une église, au cours d'une cérémonie du culte, proféré en chaire les paroles suivantes : « Les chaises doivent se payer, et c'est un bien de l'Eglise que le Gouvernement nous a volé. Je ne pense pas qu'il y ait un conseil municipal qui s'associe à ce vol», les imputations outrageantes et diffamatoires ainsi adressées au Gouvernement atteignent les ministres, et constituent ainsi un outrage rentrant dans les prévisions de l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, et dont, par suite, le tribunal de police correctionnelle est compétent pour connaitre (3) (Id.).

(Abbé Cadenat). ARRET.

LA COUR; Attendu que, le 13 févr. 1910, M. Cadenat, curé à Aumelas, a tenu publiquement dans l'église de cette commune, au cours d'une cérémonie du culte, le discours suivant : « Les chaises doivent se payer, et c'est un bien de l'Eglise que le gouvernement nous a volé. Je ne pense pas qu'il y ait un conseil municipal qui s'associe à ce vol »; Attendu que l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, a attribué aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance des délits d'outrage et de diffamation commis par le prêtre contre un citoyen chargé d'un service public; - Attendu

sort des motifs de cet arrêt que les diffamations ou injures dirigées par un ministre du culte, non contre les membres du Gouvernement pris individuellement, mais contre le conseil des ministres, ne tombent pas sous l'application de l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, et qu'il faut y voir une diffamation contre un corps constitué, dont seule la Cour d'assises serait compétente pour connaître en vertu de l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881. V. Cass. 11 févr. 1910 (motifs), précité. Adde dans le même sens, pour la diffamation dirigée contre le Sénat ou la Chambre des députés, Cass. 25 juill. 1908, motifs (Supra, 1re part., p. 237). Il semble bien que l'arrêt ci-dessus recueilli se sépare de la doc

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que le législateur n'a établi aucune distinction entre l'outrage collectif où l'outrage individuel et a voulu protéger d'une manière générale toutes les personnes investies, dans une mesure quelconque, de l'autorité publique, contre les écarts de langage qu'un prêtre pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions; tendu que les imputations outrageantes et diffamatoires contenues dans les paroles de l'abbé Cadenat, et adressées au Gouvernement, atteignent les ministres, qui sont au plus haut degré les dépositaires de la puissance publique, et rentrent ainsi dans la catégorie des citoyens chargés d'un service public; qu'en se déclarant incompétent pour connaître du délit dont l'abbé Cadenat était prévenu, le tribunal de Lodève a méconnu les règles de sa compétence; qu'il convient d'accueillir l'appel du ministère public, de réformer sa décision et de statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l'art. 215, C. instr. crim.;- Attendu, au fond, que les dépositions très nettes et très précises du garde champêtre Soulages et des dames Bataille ne peuvent laisser aucun doute sur la matérialité, le sens et la portée des propos tenus par l'abbé Cadenat; que l'imputation d'un vol déterminé a un caractère essentiellement outrageant et diffamatoire; que la preuve du délit reproché au prévenu résulte des témoignages reçus à l'instruction et à l'audience; Par ces motifs; Dit que le tribunal de police correctionnelle était compétent pour statuer sur le délit reproché au prévenu; Annule le jugement rendu le 20 juill. 1910 par le tribunal de Lodève; Evoquant et statuant sur le fond... Déclare l'abbé Cadenat atteint et convaincu d'avoir à Aumelas, le 13 févr. 1910, dans l'église de cette commune, au cours d'une cérémonie du culte, publiquement outragé et diffamé des citoyens chargés d'un service public, délit prévu et réprimé par l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, etc.

Du 14oct. 1910.-C. Montpellier, 3o ch. MM. Varenne, prés.; Mendès, av. gén.; Catalan, av.

NANCY 24 octobre 1910. OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, LOI DU 9 AVRIL 1898, REFUS DE SE LAISSER SOIGNER, CHOC TRAUMATIQUE, INFLUENCE, CAPACITÉ DE TRAVAIL, REDUCTION (Rép., vo Responsabilité civile, n. 1797

trine de la Cour de cassation, tout au moins en affirmant que l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905 est applicable aussi bien à l'outrage collectif qu'à l'outrage individuel. Mais, par la solution même qu'il donne, il s'est manifestement inspiré de l'arrêt précité de Cass. 11 févr. 1910, qui a décidé que l'outrage adressé, soit au Gouvernement, soit ceux qui sont à sa tête, rentrait dans les prévisions de l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1905, s'il visait, non pas le conseil des ministres, en tant que corps constitué, mais les membres du Gouvernement, c'est-à-dire les ministres. V. d'ailleurs la note sous Cass. 11 févr. 1910, précité.

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