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frais et charges, il est d'abord prélevé : 1° 5 p. 100 pour constituer la réserve légale; 2 et une somme suffisante pour payer aux actionnaires 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d'une année ne permettaient pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes; sur l'excédent, il sera alloué 10 p. 100 au conseil d'administration, qui les répartira comme bon lui semblera entre ses membres, pour moitié, et qui distribuera l'autre moitié au personnel qu'il en jugera digne. Le solde est réparti 15 p. 100 aux parts de fondateur, 85 p. 100 aux actionnaires »; - Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1908, sur la proposition du conseil d'administration, a modifié comme suit lesdits art. 25 et 41: Art. 25, nouveau texte Chaque année, l'assemblée générale fixe la somme allouée pour l'exercice en cours au conseil d'administration, qui en fait la répartition, par douzième et par mois, entre ses membres et aux conditions qu'il détermine lui-même. Les frais des voyages effectués par les membres du conseil d'administration pour les besoins de la société seront remboursés sur bordereaux justificatifs approuvés par le conseil d'administration. Le conseil a droit, en outre, à 15 p. 100 sur les bénéfices, dont il est parlé sous l'art. 41 des statuts » Art. 41, nouveau texte : « Sur l'excédent, il sera alloué 15 p. 100 au conseil d'administration, qui les répartira comme bon lui semblera entre ses membres. Le solde est réparti 15 p. 100 aux parts de fondateur, 85 p. 100 aux actionnaires; Attendu que Henri et Emile Thibault, actionnaires de la société, requièrent ce tribunal de déclarer nulles et de nul effet les délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1908, ainsi que toutes celles qui s'y rattachent, et tous actes qui auraient été accomplis en exécution de ces délibérations;

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Attendu que la société défenderesse oppose tout d'abord une fin de non-recevoir, tirée de l'art. 47 des statuts, aux termes duquel les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la société ne peuvent ètre dirigées contre le conseil d'administration ou l'un de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires, et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale;

Mais attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que cette clause, inséréc dans les statuts, n'est pas applicable à la demande formée par un actionnaire en nullité de la société ou de délibérations prises par l'assemblée générale en violation de la loi ou des statuts; qu'il n'échet,

(1-2) Lorsqu'un acte immoral a été commis dans un lieu privé et clos, la jurisprudence n'est pas unanime sur le point de savoir si, pour qu'il constitue un délit d'outrage public à la pudeur, il suffit qu'il ait été accompli en présence d'un témoin unique, qui en a été le spectateur involontaire. Des arrêts ont admis l'affirmative. V. Cass. 15 mai 1879 (S. et P. 1896.2.141, ad notam); Douai, 10 juill. 1895 (S. et P. 1896.2.141; Pand. per., 1896.2.129), et les renvois. V. aussi, Cass.

dès lors, de s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée ;

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« Au fond : - Attendu que le pouvoir conféré à une assemblée générale d'actionnaires de modifier les statuts ne peut s'appliquer à des changements qui altéreraient les bases constitutives du contrat; que les clauses des statuts concernant le partage et la répartition des bénéfices constituent une condition essentielle et absolue du contrat qui s'est formé entre la société et l'associé adhérent; Attendu qu'il est constant que l'attribution à des administrateurs d'une portion de bénéfices à laquelle ils n'avaient pas droit, d'après les statuts, modifie la répartition des bénéfices établie par le pacte social, et porte atteinte, en faveur des administrateurs, à l'égalité contractuelle devant exister entre les actionnaires; que l'on a pu reconnaître à l'assemblée générale le pouvoir de constituer des réserves, en raison de ce que les actionnaires, ayant tous les mêmes droits, sont appelés à bénéficier plus tard de ces réserves dans les mêmes proportions; mais que, lorsqu'on attribue aux administrateurs une portion des bénéfices, les actionnaires sont définitivement privés de tout droit à cette part de bénéfices; Attendu qu'en l'espèce, la délibération adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1908 a eu pour effet de modifier la part de bénéfices revenant aux actionnaires, et aussi celle qui devait être attribuée aux parts de fondateur; Attendu qu'une telle décision, constituant une violation des statuts, ne pourrait être valablement prise qu'avec l'assentiment unanime des actionnaires et aussi des porteurs de parts, bien qu'il soit interdit à ces derniers de s'immiscer dans les affaires de la société ; Attendu que cet assentiment n'a pas été obtenu; qu'il appert, au contraire, des débats que cette décision a été très vivement critiquée par la minorité, mais que la majorité à cru devoir passer outre, dans un but évident d'intérêt personnel, puisque cette majorité est constituée, en l'espèce, par les membres du conseil d'administration eux-mêmes; Attendu qu'il en est de même des jetons de présence, que les statuts avaient primitivement prévus comme indemnité forfaitaire de déplacement, et que la nouvelle décision transforme en une rémunération mensuelle, sans contre-partie certaine, d'où diminution possible de la garantie des actionnaires; Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nulles, conformément à la demande, les délibérations prises le 16 avril 1908, en ce qu'elles ont modifié les statuts, ainsi que toutes celles s'y rattachant, et tous les actes qui

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7 mai 1897 (S. et P. 1897.1.256; Pand. pér., 1898.1.453), et les renvois; 22 juin 1907 (S. et P. 1909.1.420; Pand. pér., 1909.1.420), et la note. Adde, la note et les renvois sous Cass. 16 juin 1906 (S. et P. 1909.1.418; Pand. pér., 1909.1.418). Mais d'autres arrêts ont refusé de voir dans la présence d'un témoin unique à l'acte obscène accompli dans un lieu inaccessible au public l'élément nécessaire pour constituer le délit d'outrage à la pudeur. V. Cass. 23 avril 1869 (S. 1870.1.

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ATTENTAT AUX MOEURS, OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, TÉMOIN UNIQUE ET INVOLONTAIRE, LOCAL Clos, Publicité (DÉFAUT DE' (Rép., v Attentat aux mœurs, ou à la pudeur, n. 23 et s., 46 et s.; Pand. Rép., Vo Attentat aux mœurs, n. 16 et s.).

L'art. 330, C. pén., qui réprime l'outrage public à la pudeur, ne vise, ni les actes immoraux en eux-mêmes, ni l'atteinte portée à la pudeur d'une personne détermi née, mais bien et uniquement l'atteinte à la pudeur publique, et le scandale qui en peut résulter (1) (C. pén., 330).

Par suite, ne saurait constituer le délit d'outrage public à la pudeur, faute de l'élément de publicité, le fait par le prévenu de s'être livré, dans une chambre dont il avait fermé la porte à clef, à un acte obscène, en présence d'un enfant qui en a été le témoin involontaire et force (2) (Id.).

(Boursin).

18 févr. 1910, jugement du tribunal correctionnel de Lisieux, ainsi conçu : -Le Tribunal; Attendu que Boursin est prévenu d'avoir, à Lisieux, le 30 déc. 1909, commis un outrage public à la pudeur; Attendu qu'il est constant, en fait, que Boursin a commis, en présence du jeune Dardis, un acte obscène dont celui-ci a été témoin involontaire et forcé; Attendu qu'il résulte de la déposition du jeune Dardis que cet acte a été commis dans un local clos, dont Boursin avait fermé la porte à clef; que le lieu où le fait s'est perpétré n'est donc pas public, et que

48. P. 1870.77); 8 nov. 1872 (Bull. crim., n. 261); Douai, 5 févr. 1901 (S. et P. 1904.2.67), la note et les renvois. C'est la solution que donne la Cour de cassation, dans ses plus récents arrêts, lorsque le témoin unique a été, à la fois, le spectateur et la victime des actes obscènes accomplis en sa présence. V. Cass. 16 juin 1906, précité, et les renvois. Mais V. la note sous cet arrêt. V. au surplus sur ces questions, notre C. pén. annotė, par Garçon, sur l'art. 330, n. 98 et s., 119 et s.

la publicité ne peut résulter que de la présence du témoin; Attendu que seul le jeune Dardis a assisté à la scène; Attendu que l'art. 330, C. pén., ne vise, ni les actes immoraux en eux-mêmes, ni l'atteinte portée à la pudeur d'une personne déterminée, mais bien et uniquement l'atteinte à la pudeur publique et le scandale qui peut en résulter; Attendu que ce dernier caractère ne se rencontre pas dans un acte qui n'a et ne peut avoir que la victime pour témoin; que, dans ces conditions, le fait relevé manque de l'élément essentiel de publicité, sans lequel il ne saurait présenter de caractère délictueux; - Par ces motifs; Acquitte Boursin, etc. ».

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Appel par le ministère public.

LA COUR;

premiers juges;

firme, etc.

ARRÊT.

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Du 7 avril 1910. C. Caen, ch. corr. MM. Vaudrus, prés.; Mazière, av. gén.; Guibé, av.

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AGEN 10 janvier 1911. AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, MARI, REFUS, AUTORISATION DE JUSTICE, CONNAISSANCE DE L'ACTE, Choix du NOTAIRE (Rép., vo Autorisation de femme mariée, n. 229 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 2093 et s.). Le mari, dont l'autorisation est sollicitée par sa femme à l'effet d'accomplir un des actes énumérés par l'art. 217, C. civ., est en droit de connaitre au préalable, sinon les termes, tout au moins l'économie complète et précise de l'acte que sa femme le requiert de l'autoriser à passer (1) (C. civ., 217 et s.).

Il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision de justice qui autorise une femme mariée à accepter une donation-partage, lorsqu'au moment où cette décision est intervenue, le mari n'avait pas encore eu connaissance de l'acte projeté (2) (Id.).

Mais il n'appartient pas au mari d'imposer un notaire de son choix pour concourir à la réalisation de l'acte en vue duquel son autorisation est demandée (3) (Id.).

(1-2) L'art. 219, C. civ., dispose que la femme mariée, pour faire certains actes, tels que donation, aliénation, hypothèque, acquisition à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels, aux termes de l'art. 217, elle doit être autorisée par son mari, peut, au cas de refus de cette autorisation, solliciter l'autorisation de justice. Cette disposition a pour but de permettre à la femme de passer outre, lorsque son mari lui refuse son autorisation sans cause légitime. V. Huc, Comment. du C. civ., t. 2, n. 255; Demolombe, Tr. du mariage, t. 2, n. 212; et notre Rép. gén. du dr. fr., vo Autorisation de femme mariée, n. 229 et s.; Pand. Rép., v Mariage, n. 2093 et s. Mais la légitimité du refus du mari ne peut être appréciée par les juges que si ce refus a été opposé en pleine connaissance de cause, et il ne peut en être ainsi que lorsque, comme le décide avec raison l'arrêt ci-dessus, le mari a eu connaissance de l'éco

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(Maussacré C. Maussacré).

13 juill. 1910, jugement du tribunal civil de Marmande, ainsi conçu: « Le Tribunal; - Vidant son délibéré de la chambre du conseil et prononçant en audience publique; Attendu que Jean Tissier et Marie Vincent, père et inère de la demanderesse, se proposent de faire à cette dernière et à son frère Jules Tissier, une donation à titre de partage anticipé sous réserve d'usufruit; Attendu que Maussacré refuse à sa femme l'autorisation d'accepter cette donation; Attendu que, cette donation étant avantageuse pour la demanderesse, il y a lieu de l'autoriser à l'accepter; Par ces motifs; A défaut d'autorisation maritale, autorise la femme Maussacré à accepter devant Me Méoule, notaire à Marmande, la donation à titre de partage anticipé, sous réserve d'usufruit, que se proposent de lui faire ses père et mère, Jean Tissier et Marie Vincent, etc. »>.

Appel par M. Maussacré.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'au refus de l'autorisation maritale, un jugement du siège de Marmande, rendu le 13 juill. 1910, a permis à la dame Maussacré d'accepter une donation-partage que se proposent de faire ses père et mère; Attendu que le sieur Maussacré a fait appel de cette décision dans les formes et au délai de la loi, et qu'il échet de statuer sur ce recours; Au fond: -Attendu que l'art. 217, C. civ., implique pour le mari le droit de connaître au préalable, sinon les termes mêmes, tout au moins l'économie complète et précise de l'acte à autoriser; - Attendu que cette connaissance a été donnée en l'espèce au sieur Maussacré le 26 déc. 1910 seulement, par la communication du projet de donation-partage; Attendu qu'à la date susindiquée, les premiers juges avaient depuis longtemps autorisé la femme et ainsi méconnu la prérogative maritale, d'où il suit que leur décision doit être annulée; Attendu que, suivant exploit, signifié à l'intimée le 4 janvier courant, Maussacré « accepte d'autoriser sa femme dans l'acte de donation-partage que les époux Tissier se proposent de passer à leurs enfants, et déclare « qu'à cet effet,

nomie complète et précise de l'acte à autoriser ». (3) La question de savoir si le mari peut valablement subordonner son autorisation à des conditions ne paraît pas susceptible d'une solution absolue, et il semble bien qu'il y ait à tenir compte des circonstances de fait. Il a été décidé que le jugement, qui intervient, sur le refus du mari, pour autoriser une femme mariée à consentir à un pacte de famille, lui attribuant, au lieu de sa part d'immeubles dans une succession, des sommes à payer par ses cohéritiers, peut subordonner cette autorisation à la condition que la femme fera un emploi déterminé des sommes à recevoir de ses cohéritiers. V. Cass. 1er avril 1878 (S. 1879.1.257.

P. 1879.635), et la note. Les motifs qui justifient cette solution ne doivent-ils pas conduire à décider que le mari, qui autorise sa femme à passer un acte devant être reçu par notaire, peut subordonner son autorisation à la condition qu'un

Me Ducos, notaire à Marmande, est prêt à concourir à l'acte, et se tient à la disposition de son collègue Me Méoule, pour le réaliser aux jour et lieu qu'il plaira aux époux Tissier de fixer »; que l'appelant demande acte des termes de cet exploit;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au mari d'imposer un notaire de son choix pour concourir à la réalisation de l'instrument du contrat; que ce procédé pourrait d'ailleurs engendrer de nouvelles difficultés entre les contestants; que tous droits seront sauvegardés, si la Cour se borne à donner acte de ce que Maussacré déclare vouloir autoriser sa femme et décide, en outre, que le projet accepté par le mari et produit aux débats sera vise ne varietur, coté et paraphé par le président de l'audience; Attendu que la donation-partage projetée est avantageuse pour l'intimée; Attendu que, tenant cette constatation, et afin d'obvier à tout retard préjudiciable aux intérêts de la dame Maussacré, il convient encore de décider que le présent arrêt vaudra autorisation, si, dans le délai de deux mois à dater de ce jour, l'appelant ne donne pas ladite autorisation en forme régulière; Par ces motifs; Casse et annule le jugement rendu entre parties le 13 juill. 1910 par le tribunal civil de première instance de Marmande; - Donne acte à Maussacré de ce qu'il est prêt à autoriser sa femme pour l'acceptation de la donation-partage que se proposent de faire les époux Tissier, père et mère de l'intimée; Dit que le projet d'acte versé aux débats, et que le mari a déclaré accepter, sera visé ne varietur, coté et paraphé par le président de l'audience: - Dit encore que le présent arrêt vaudra autorisation pour la femme, si, dans le délai de deux mois à dater de ce jour, Maussacré ne délivre pas ladite autorisation en forme légale, etc.

Du 10 janv. 1911. C. Agen, Ire ch. MM. de Forcrand, prés. ; d'Hauteville, av. gén.; Fabre et Solleville (du barreau de Marmande), av.

TOULOUSE 7 novembre 1910. CHEMIN DE FER, TRANSPORT DES MARCHANDISES, EMBALLAGE DÉFECTUEUX, REFUS

notaire, par lui désigné, concoure à l'acte? Ne peut-on pas dire qu'il y a là, de la part du mari, un acte de prudence, ayant pour but de s'assurer que l'acte dont il autorise la passation ne contiendra pas des clauses préjudiciables aux intérêts de la femme? Quoi qu'il en soit, une pareille condition ne saurait se justifier, lorsque, comme dans l'espèce, les clauses de l'acte à passer ont été communiquées au mari, et lorsque, sans élever aucune objection, ni contre l'acte lui-même, ni contre aucune de ses clauses, il prétend subordonner son autorisation au concours d'un notaire désigné par lui. Il est bien évident, en effet, puisque les clauses de l'acte sont connues à l'avance, que la présence du notaire désigné par le mari ne peut présenter aucun intérêt, en telle sorte que la condition à laquelle il prétend subordonner son autorisation présente un caractère purement vexatoire.

D'EXPÉDITION, DEROGATIONS, TRAITÉ DE FAVEUR, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS (Rép., vo Chemin de fer, n. 2926 et s.: Pand. Rép., eod. verb., n. 5405 et s., 6643 et s.).

S'il est interdit aux Comp. de chemins de fer de faire directement ou indirectement avec des particuliers des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de Toutes les entreprises desservies par les mêmes voies de communication, on ne saurait voir une infraction à cette règle dans le fait qu'une Comp. de chemins de fer aurait accidentellement transporté des marchandises en dehors des conditions prescrites par ses règlements (1) (L. 15 juill. 1845, art. 12; Ordonn., 15 nov. 1846, art. 50; Cahier des charges, art. 48, 49);

Alors qu'il n'est pas établi que les transports aient eu lieu en vertu d'un accord conclu entre la Comp. et les expéditeurs, accord qui aurait constitué un traité de faveur (Id.) (2).

Spécialement, un commerçant, qui s'est vu, à diverses reprises, refuser des expéditions de marchandises, parce que, contrairement aux règlements, il ne présentait pas ces marchandises dans des récipients étanches, n'est pas fondé à actionner en dommagesintérêts la Comp. de chemins de fer, sous le prétexte qu'elle aurait accepté de transporter les mêmes marchandises, pour d'autres commerçants, en récipients non étanches, s'il n'établit pas que ces transports aient eu lieu en vertu d'un accord conclu entre la Comp. et les expéditeurs, et s'il résulte des faits de la cause que ces transports n'ont eu lieu que d'une manière purement accidentelle (3) (Id.).

(Satet C. Chem. de fer du Midi). ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le règlement du 12 nov. 1897, ayant force de loi, dispose que le charbon de bois en poudre fine où en grain, la houille moulue ou pulvérisée, le noir de fumée ou autres espèces de suie doivent être contenus dans des enveloppes ou récipients fermés de nature quelconque, offrant toutes garanties contre le tamisage; qu'il a été fait à Satet application de ce règlement, auquel il ne s'était pas con

Attendu

(1-2-3) Toute convention intervenue entre une Comp. de chemins de fer et un expéditeur, et par laquelle, dérogeant aux stipulations de son cahier des charges ou de ses tarifs régulièrement approuvés, la Comp. accorderait à cet expéditeur un avantage qu'elle refuserait aux autres, doit être réputée illicite, et pourrait motiver, de la part des autres expéditeurs lésés par les conditions de faveur faites par la Comp. à des concurrents, une action en dommages-intérêts. V. Cass. 17 nov. 1869 (S. 1870. 1.110. P. 1870.62), la note et les renvois; 15 nov. 1871 (S. 1871.1.205.-P. 1871.624); 80 mai 1876 (S. 1876.1.319. - P. 1876.772), et le renvoi; 22 janv. 1878 (S. 1878.1.127. P. 1878.293); Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v° Chemin de fer, n. 386; Féraud-Giraud, Code des transports, t. 1, n. 33; Carpentier et Maury, Tr. des chem. de fer, t. 2, n. 2926 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., Chemin de jer, n. 2926 et 8.; Pand. Rep., eod.

formé, par un arrêt de la Cour de céans, en date du 20 juill. 1908, le déboutant de sa demande contre la Comp. tendant à obtenir des dommages-intérêts pour refus de transport de ses produits; Attendu qu'ayant ainsi vu ses prétentions repoussées, Satet, en employant des récipients étanches, a formé contre la Comp. une nouvelle demande, se fondant sur de prétendues facilités accordées à ses concurrents, à son détriment, en violation des lois et règlements, et permettant à ceux-ci de lui faire une concurrence déloyale; Attendu qu'il est constant qu'aux termes de l'art. 50 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, et des art. 48, 49 et 58 du cahier des charges, les Comp. des chemins de fer doivent s'interdire de faire directement ou indirectement, avec des particuliers, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservies par les mêmes voies de communication;

Mais attendu que Satet n'établit pas que tel ou tel de ses concurrents déterminés ait joui d'un traitement de faveur, en vertu d'un accord intervenu entre lui et la Comp. du Midi, ou l'un de ses agents; que, s'il a puarriver, d'une manière accidentelle, que le transport de quelques sacs ait été effectué isolément en dehors des conditions réglementaires, des exceptions sans importance ne prouvent pas un accord intervenu dans le but de favoriser une concurrence déloyale préjudiciable à Satet; qu'il est certain, au contraire, qu'à la date du 21 mars 1908, la Comp. a adressé à tous les chefs de gare du réseau une circulaire ordonnant de refuser les marchandises de la nature dont s'agit, autrement que dans des sacs ou récipients étanches, exception faite pour les wagons complets, à titre provisoire, dans les mêmes conditions que celles exigées de Satet lui-même par la gare de Montauban; que l'on ne voit pas, du reste, quel intérêt pouvait avoir la Comp. à se rendre complice d'une concurrence déloyale; - Attendu, enfin, qu'en alléguant que les marchandises concurrentes étaient expédiées dans des sacs, Satet ne peut faire la preuve que ces sacs, la plupart expédiés par d'autres gares que celle de Montauban, et même situées en dehors du réseau, dans des conditions suspectes, étaient identiques à ceux dont on

verb., n. 5405 et s., 6643 et s. Mais encore faut-il qu'il y ait eu un traité de faveur consenti par la Comp. Et le fait qu'accidentellement la Comp. se serait, pour certaines expéditions, sans aucun accord préalable, départie des prescriptions de ses tarifs, ne saurait autoriser un expéditeur, au regard duquel la Comp. a observé strictement les conditions d'expédition, à l'actionner en dommagesintérêts, si les faits allégués ont eu un caractère purement accidentel, et ne révèlent pas l'existence d'une entente ayant pour objet de favoriser certains expéditeurs au détriment d'autres.

(4) On admet très généralement que les notaires ont, en concurrence avec les huissiers, le droit de procéder aux ventes publiques de meubles, alors même qu'elles ont lieu à la suite d'une saisie, s'il n'existe pas, dans le lieu, de commissaires-priseurs. V. Grenoble, 5 déc. 1839 (S. 1840. 2.223.-P. 1840.2.159), et les renvois. Adde, Rol

lui déniait l'emploi; Attendu, dans ces circonstances, que l'enquête par commissaire sollicitée par l'intimé ne pourrait aboutir à des résultats probants, la concurrence favorisée par la Comp. ou ses agents ne pouvant résulter que d'un ensemble de faits précis avec indication des bénéficiaires, et non de faits isolés sans portée, et n'entraînant aucun préjudice sérieux; Par ces motifs; Dit et juge que Satet n'a établi, ni les faveurs individuellement accordées par la Comp. du Midi à des concurrents à son préjudice, ni l'existence même d'un préjudice appréciable; etc.

Du 7 nov. 1910. C. Toulouse, Ire cli. -M. Dormand, le prés.

POITIERS 9 janvier 1911. VENTE PUBLIQUE de meublES, SAISIE-EXECU TION, NOTAIRES, HUISSIERS (Rép., vo Vente judiciaire ou publique, n. 659; Pand. Rép., vo Adjudications mobilières, n. 135 et s.).

Dans les villes où il n'existe pas de commissaires-priseurs, les notaires ont, en concurrence avec les huissiers, le droit de procéder aux ventes de meubles qui ont fait l'objet d'une saisie-exécution; ce droit n'appartient pas exclusivement aux huissiers (4) (C. proc., 609).

(Drugeon, syndic de la chambre de discipline des huissiers de La Roche-surYon C. Baudry).

8 mai 1910, jugement du tribunal civil de La Roche-sur-Yon, ainsi conçu: « Le Tribunal; - Attendu que Baudry, notaire à Rocheservière, a, le 14 févr. 1909, procédé à la vente aux enchères publiques d'effets mobiliers saisis sur les époux Rocheteau-Bretin; Attendu que, se plaignant de l'ingérence du notaire Baudry dans l'accomplissement d'un acte dont les huissiers auraient le monopole, Drugeon. agissant comme syndic de la chambre des huissiers de La Roche-sur-Yon, a assigné ledit Baudry devant le tribunal de La Roche-sur-Yon, pour entendre dire que, sous réserve de la concurrence possible des commissaires-priseurs, les huissiers

land de Villargues, Rép. du notariat, v° Vente de meubles, n. 66 et s.; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Vente de meubles aux enchères, n. 7; Dutruc, Code des huissiers, t. 1, sur l'art. 946, n. 3; Boitard, Leç. de proc., 15 éd., par Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n. 875; Garsonnet, Tr. théor. et prat. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 4, 1358; Glasson, Précis de proc., 2o éd., par Tissier, t. 2, n. 1209; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 625, n. 8; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Vente judiciaire ou publique, n. 659; Pand. Rep., v Adjudications mobilières, n. 185 et s. V. aussi, Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 6, 2° part., quest. 3157. Comp. Cass. 28 avril 1900 (S. et P. 1908.1.12). qui, en statuant sur la question des honoraires dus à un notaire pour une vente consécutive à une saisie-exécution, consacre implicitement le droit du notaire de procéder à cette vente.

-

ont seuls la faculté de procéder aux ventes sur saisie-exécution; que, par suite, sans droit aucun, Baudry a procédé à la vente des objets mobiliers qui avaient été saisis sur Rocheteau-Bretin, et que, pour réparation du préjudice, il sera tenu de payer à la chambre des huissiers de l'arrondissement de La Roche-sur-Yon une somme de 2.000 fr., à titre de dommages-intérêts; Attendu que si, à certains moments, des difficultés se sont élevées sur la légitimité des prétentions successivement émises par diverses corporations d'officiers publics, relativement à leur monopole en matière de ventes mobilières, il semble désormais établi que, d'une façon générale, toutes les ventes mobilières entrent, en absolue concurrence, dans les attributions des diverses classes d'officiers publics ou ministériels; que, si l'on se réfère aux documents que peut fournir à cet égard l'ancienne législation dans l'édit de février 1781 et le décret du 26 juill. 1790, confirmé par la loi du 17 sept. 1793, qui sont encore en vigueur, puisqu'ils n'ont point été abrogés, si on consulte les arguments tirés du texte du Code de procédure civile, et notamment de l'art. 609 dudit Code, on est amené à considérer que la libre concurrence ne saurait faire de doute; que la théorie qui se dégage de ces divers documents a été, d'ailleurs, à plusieurs reprises, consacrée par la jurisprudence, et confirmée par une imposante doctrine, et que, sous la réserve des cas où la saisie a porté sur des meubles se trouvant dans la ville où résident des commissaires-priseurs, au profit desquels il a été expressément attribué une compétence spéciale, il est incontestable, désormais, que les effets mobiliers qui ont fait l'objet d'une saisieexécution peuvent être vendus par tous autres officiers publics qu'un huissier, et notamment par un notaire, puisque aucun texte n'interdit à ce dernier de procéder aux ventes de meubles par autorité de justice, comme, d'ailleurs, aucun texte, non plus, n'a attribué un monopole aux Attendu que vainement Druhuissiers; geon, aux qualités qu'il agit, voudrait-il insinuer que, la vente étant le dernier acte des poursuites d'exécution forcée, cet acte rentrerait au premier chef dans le cadre de l'exécution elle-même, c'est-à-dire du monopole des huissiers; qu'une telle objection.

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saurait être sérieusement formulée, puisqu'il ne saurait être dénié que certaines mesures d'exécution sont effectuées par d'autres que les huissiers, notamment en matière de vente de marchandises neuves, par les courtiers de commerce, dans le lieu de leur résidence, en matière de contributions, par les porteurs de contraintes, et dans d'autres cas analogues; que ces faits démontrent donc l'absence du mono

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COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC.

pole revendiqué par le demandeur, ès qualités; Attendu que Drugeon, ès qualités, au soutien de la thèse qu'il a produite à justice, entend aussi argumenter des termes de l'art. 625, C. proc.; que cet article dispose que les commissaires-priseurs et huissiers seront responsables perauxquelles ils auront procédé; qu'il présonnellement du prix des adjudications tend que ce texte, se trouvant au titre des saisies-exécution, signifie clairement que seuls les officiers publics qui y sont dénommés peuvent procéder aux ventes sur saisie; Attendu que ce moyen est inopérant; qu'il n'apparait point que le texte de l'art. 625, précité, confère au profit des huissiers un privilège exclusif; qu'il se borne à réglementer une question de responsabilité d'adjudication, et n'a point pour objet de déterminer une attribution de compétence; qu'au surplus, pour revendiquer un privilège, il est de toute nécessité d'établir son existence, conformément aux principes généraux du droit, et que la chambre des huissiers de La Roche-sur-Yon n'apportant point cette preuve, son action contre Baudry doit être rejetée comme manquant de base léDéboute, etc. ». gale; Par ces motifs; Appel par M. Drugeon, ès qualités.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 37 du décret du 14 juin 1813, qui est la charte organique de la corporation des huissiers, loin d'établir un monopole en leur faveur, en ce qui concerne les prisées et ventes que les huissiers, tant audienciers qu'orpubliques de meubles, porte, au contraire, dinaires, continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques; que, d'autre part, l'art. 609, C. proc., en matière de saisies-exécution, dispose que les oppositions sur le prix de la vente seront signifiées à l'huissier, ou autre officier chargé de la vente; que, si le principe général, alors qu'il s'agit de prohibitions ou de monopoles, est que ces exceptions ne doivent pas se présumer, il se trouve, dans l'espèce, singulièrement fortifié par ces dispositions qui, non seulement n'interdisent pas, mais, au contraire, prévoient et réglementent la Par ces moConconcurrence du notaire;

tifs et ceux des premiers juges; firme, etc.

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C. Poitiers.

Du 9 janv. 1911. MM. Chamontin, ler prés.; Beylot, av. gén.: Morand et de Lathébaudière (ce dernier du barreau de La Roche-sur-Yon), av.

et P. 1899.1.12, et les renvois; Pand. pér., 1899. 1.178). Adde, les renvois de la note sous Cass. 5 nov. 1906 (S. et P. 1908.1.335; Pand. pér., 1908.1.335). V. spécialement, en ce qui concerne la possession par le maire d'arbres excrus sur un chemin communal, Trib. de Charolles, 11 févr. 1897, précité. V. d'ailleurs, sur le principe que les

PAU 8 mars 1911. PRESCRIPTION, COMMUNE, MAIRE, Biens comMUNAUX, POSSESSION PRÉCAIRE, ARBRES, CHEMIN (Rép., vo Prescription [mat. civ.], n. 1230 et s.; Pand. Rép., vo Action possessoire, n. 609 et s.).

Le maire d'une commune, étant le délenteur précaire de tous les biens, sans exception, qui appartiennent à cette commune, ne peut prescrire utilement contre la commune qu'il administre une portion quelconque de son territoire (1) (C. civ., 2236).

Par suite, celui qui prétend avoir acquis par prescription la propriété d'arbres excrus sur le sol d'un chemin communal, ne peut joindre à sa possession celle qu'en aurait eue son auteur (son père, en l'espèce), pendant qu'il était maire de la commune (2) (Id.).

(Massie C. Comm. de Habas).

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16 juin 1909, jugement du tribunal civil << Le Tride Dax, conçu en ces termes : bunal; Sur la première question: Attendu que les experts, après avoir constaté que les neuf arbres litigieux, d'une valeur globale de 40 fr., enlevés par Ferdinand Massie, étaient excrus sur le sol du chemin rural reconnu en 1888, et faisaient partie du domaine public de la commune de Habas, déclarent, en s'appuyant sur l'autorité de renseignements par eux recueillis au cours de l'enquête officieuse à laquelle ils se sont livrés, que le défendeur, soit par lui-même, soit par ses auteurs, a eu pendant plus de trente ans la jouissance paisible et publique de Attendu que Ferdinand. ces arbres; Massie s'empare de ces conclusions des experts, et demande qu'il soit jugé que, par le fait de sa possession plus que trentenaire, il a acquis, par voie de prescription, la propriété des arbres dont s'agit; Attendu que Sur la deuxième question : les experts établissent que la parcelle litigieuse, de la superficie de 1 are 20 centiares, et d'une valeur de 24 fr., formée par l'assiette de l'ancien chemin abandonné de Habas à Lahoutan, faisait partie du domaine public de la commune de Habas, laquelle ne l'a jamais aliénée;... que cette parcelle litigieuse avait été incorporée des 1860 à la métairie dite d'Erlech par le sieur Minande, qui, le 7 janv. 1878, vendait ladite métairie au sieur Camille Massie, père de Ferdinand Massie, défendeur; qu'ils déclarent que, des renseignements à eux fournis, il résulte que, depuis 1860, les auteurs de Ferdinand Massie, et lui-même après eux, n'ont jamais cessé de jouir de la parcelle litigieuse, bien que ne l'ayant pas acquise à titre onéreux; tendu que Ferdinand Massie, se fondant sur cette longue possession, soutient avoir

At

arbres plantés sur le sol des chemins communaux sont susceptibles d'une possession pouvant conduire à prescription, Cass. 1er déc. 1874 (S. 1875.1.167. P. 1875.390), et les renvois. Adde, notre Rép. gén, du dr. fr., vo Arbres, n. 257 et s. V. aussi, Cass. 8 mars 1898 (sol. implic.), précité, et le renvoi.

acquis par voie de prescription la propriété de la parcelle litigieuse; Mais attendu que Ferdinand Massie, pour se prétendre propriétaire, soit des arbres excrus sur le sol du chemin rural n. 4, soit de la parcelle formée par l'assiette d'un ancien chemin abandonné, invoque vainement le bénéfice de la prescription fondée sur une possession de trente années et plus, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire; qu'il perd de vue que le docteur Camille Massie, son père, aux droits duquel il est aujourd'hui, a été maire de la commune de Habas pendant près de cinquante-trois ans, exactement depuis le 29 sept. 1848 jusqu'au 13 juill. 1901, et qu'il a exercé ces fonctions sans interruption; que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître que le maire d'une commune est le détenteur précaire de tous les biens sans exception qui appar tiennent à cette commune, et que cette qualité fait obstacle à ce qu'il puisse prescrire utilement contre la commune qu'il administre une portion quelconque de son domaine, par application de l'art. 2236, C. civ.: qu'il suit de là que Ferdinand Massie, dont la possession ne remonte qu'au 13 juill. 1901, ne saurait être admis à faire la preuve, qu'il sollicite, d'une possession trentenaire suffisante pour prescrire la propriété des arbres qu'il se trouve avoir enlevés sans droit, et du terrain qu'il détient indùment; Par ces motifs », etc. Appel par M. Massie. ARRÊT.

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PARIS 1er avril 1911.

POSTE AUX LETTRES, MONOPOLE, IMMIXTION, COMMERCANT, PRÉPOSÉ, EXPRES, TRANSPORT DES LETTRES, POURSUITES, RELAXE (Rép., vo Postes et télégraphes, n. 375 et s. Pand. Rép. v° Postes, télégraphes et téléphones, n. 12 et s.).

En consacrant définitivement l'institution du monopole postal, l'arrêté du 27 prair. an 9 a laissé subsister en vigueur l'exception apportée à ce monopole par la disposition de l'art. 7 de la déclaration du 8 juill. 1759, réservant aux particuliers de faire porter leurs lettres et p aquets partelles personnes qu'ils jugeront à propos (1) (Déclar. royale, 8 juill. 1759; Arr., 27 prair. an 9).

Les particuliers peuvent donc faire porter leur correspondance par exprès, et il faut, par cette expression, entendre, non

(1 à 5) L'arrêté du 27 prair. an 9, qui interdit, dans son art. 1er, « à toute personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, a laissé en vigueur la disposition de la déclaration royale du 8 juill. 1759, étendue à la province par l'arrêté ministériel du 26 avril 1855, qui permettait aux particuliers de faire porter leurs lettres ou paquets dans la ville ou dans les faubourgs de Paris, par telles personnes qu'ils le jugeraient à propos. V. Cass. 10 févr. 1906 (sol. implic.) (S. et P. 1906.1.109; Pand. pér., 1906.

pas seulement les domestiques ou préposés appelés à effectuer uniquement et spécialement un transport exceptionnel des correspondances de leurs maitres et commettants, mais aussi toute personne qui, sans être le domestique ou le préposé de l'expéditeur, est envoyée accidentellement pour porter une lettre à sa destination (2) (Id.).

It en est ainsi spécialement du commissionnaire salarié, chargé de porter à leurs destinataires une ou plusieurs lettres émanées de la même personne (3) (Id.).

Par suite, il n'y a pas immixtion dans le service des postes, de la part du chef du service des ordres d'une maison de commerce, qui fait porter des lettres de cette maison, sous enveloppe fermée, au domicile des destinataires, par un employé travaillant d'une manière à peu près continue pour cette maison (4) (Id.):

Alors d'ailleurs qu'il n'est ni établi ni même allégué que cet employé ait distribué des lettres à domicile pour d'autres personnes que son mandant, ou ait même tenté de transformer la mission dont il était chargé en une opération ouverte ou accessible au public (5) (Id.).

(Mangeot).

14 juin 1910, jugement du tribunal de police correctionnelle de la Seine (11 ch.), ainsi conçu: << Le Tribunal; Attendu que, le 10 nov. 1909, le nommé Dupont, se disant attaché à la maison Potin pour le service de la distribution des imprimés, porteur de 78 plis de cette maison sous enveloppe fermée, procédait à la distribution de ces plis aux domiciles de leurs destinataires, lorsqu'il a été rencontré, à l'angle de la rue Pastourelle et de la rue du Temple, par le brigadier-facteur des postes et des télégraphes Neveu, qui a saisi, pour être déposés au bureau de postes de Paris, 5, les plis en distribution, et a dressé procès-verbal des faits; Attendu qu'à raison de ces constatations, le sieur Mangeot, chef du service des ordres à l'usine Potin, est présentement poursuivi sous prévention d'immixtion dans le service des postes par transport et remise à domicile des plis fermés, et par application des dispositions de l'arrêté du 27 prair. an 9; - Attendu qu'en consacrant définitivement l'institution du monopole postal, l'arrêté du 27 prair. an 9 a cependant laissé subsister en vigueur l'exception à ce monopole, fondée sur la disposition de l'art. 7 de la déclaration du 8 juill. 1759, qui n'a été abrogée ni par cet arrêté, ni par les actes législatifs postérieurs, et qui est ainsi conçu : « N'entendons néanmoins, en aucun cas, empêcher les particuliers de faire porter leurs lettres

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ou paquets dans la ville et les faubourgs de Paris par telles personnes qu'ils jugeront à propos »; Attendu que le maintien en vigueur de cette disposition, et même son extension en matière de grande poste, sont consacrés par une jurisprudence considérable, ainsi que par la pratique en usage dans l'Administration des postes ; Attendu qu'elle a pour objet de réserver aux particuliers l'emploi facultatif des exprès»; - Attendu que, selon l'interprétation généralement admise. cette qualification s'entend des domestiques ou préposés appelés à effectuer uniquement et spécialement un transport exceptionnel des correspondances de leurs maitres ou commettants, et aussi de toute personne, qui, sans être le domestique ou le préposé de l'expéditeur, est envoyée accidentellement exprès pour porter une lettre à destination; Attendu qu'il en est ainsi notamment du commissionnaire salarié, chargé de porter une ou plusieurs lettres émanées de la même personne; Attendu, en fait, qu'il résulte des éléments de la cause que le sieur Dupont, quoique payé seulement à la journée, travaille d'une manière à peu près continue pour le service de la maison Potin, spécialement pour la distribution des circulaires ou autres imprimés; - Attendu qu'il n'appartient d'ailleurs à aucune agence de publicité; Attendu, enfin, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'en procédant à la distribution des plis dont il était porteur, ni en aucune autre circonstance, Dupont ait, en aucune manière, étendu ou généralisé sa mission spéciale, pour en faire bénéficier d'autres personnes que son mandant, ni ait seulement tenté de la faire dégénérer en une opération ouverte ou accessible au public: Attendu que, dans ces circonstances, la mission conférée à Dupont par le prévenu, couverte par la disposition de la déclaration de 1759, a pu lui être attribuée, et être par lui remplie sans qu'il en soit légalement résulté aucune atteinte au monopole postal, aucune immixtion dans le service de l'Administration des postes; Attendu que la prévention n'est donc pas établie; Par ces motifs; Renvoie Mangeot des fins de la poursuite, etc. ».

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1906, et Orléans, 17 juill. 1906, précités; Cass. 1er août 1907 (Supra, 1re part., p. 427), les notes et renvois. Et l'on doit considérer comme un exprès ", au sens de la déclaration de 1759, le domestique ou préposé chargé par son maître ou son patron de porter à une ou plusieurs personnes des lettres ou tout autre objet de correspondance. V. not., Cass. 17 juin 1880 (S. et P. chr.); 20 juill. 1848 (S. 1848.1.751. P. 1848.2. 475), et les renvois. Adde, notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 376; Pand. Rép., verb. cit., n. 29.

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