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240 kilogr., pour la seconde, un excédent de 100 kilogr., et pour la troisième, un excédent de 290 kilogr.; qu'ainsi le pesage fait à l'arrivée à, sur ces trois expéditions, permis de constater un poids supérieur à celui qui était porté sur les lettres de voiture; qu'il y a donc lieu de déclarer Campagne mal fondé à réclamer le remboursement des sommes perçues par la Comp. pour le pesage supplémentaire desdites expéditions, de faire droit à l'appel interjeté, d'infirmer le jugement entrepris, et de décharger la Comp. des condamnations prononcées contre elle; - Attendu,, d'ailleurs, qu'il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnellement formée par la Comp. du Midi, et de condamner Campagne à lui payer les suppléments de prix de transport afférents aux excédents de 240 kilogr. sur l'expédition n. 375, de 100 kilogr. sur l'expédition n. 3008, et de 290 kilogr. sur l'expédition n. 1161, lesdits suppléments de prix de

(1) Dans l'opinion qui paraît prévaloir en jurisprudence et en doctrine, toute réticence commise par l'assuré, même par ignorance ou de bonne foi, est une cause de nullité, si elle porte sur un fait de nature à modifier l'opinion du risque. V. Paris, 17 févr. 1881 (S. 1883.2.25. - P. 1883.1.198); Lyon, 24 juill. 1904 (sol. implic.) (S. et P. 1905. 2-79); Lefort, Tr. théor. et prat. du contrat d'assur. sur la vie, t. 3, p. 53; Dupuich, Tr. prat. des assur. sur la vie, n. 83. V. cep., Paris, 17 mai 1889 (S. 1891.2.215. P. 1891.1.1202), et les renvois;

C. d'appel de Bruxelles, 22 févr. 1890 (S. 1891.4. 15. P. 1891.2.36), et les renvois.

Pour être absolument légale, une pareille solution n'en a pas moins été considérée comme capable de nuire au développement de l'assurance. L'assuré, a-t-on dit, peut être inquiet en présence d'une telle règle; il peut se demander si, malgré un paiement régulier des primes, peut-être durant plusieurs années, et en dépit d'une exécution loyale du contrat, la Comp. n'opposera pas, au moment du paiement de la somme assurée, la déchéance pour non-révélation d'un fait, d'une circonstance, dont l'assuré n'avait pas conservé le souvenir, par exemple, d'une maladie survenue fort longtemps avant les pourparlers en vue de l'assurance, et qui n'avait laissé aucune trace. Certes, l'annulation de la police, en pareil cas, est légale en même temps que favorable à l'assureur, mais il ne faut pas perdre de vue l'intérêt de l'assuré, comme aussi l'importance qu'offre pour tout bénéficiaire la certitude que la validité du contrat ne sera pas contestée, et qu'aucune difficulté ne surgira au décès de l'assuré. On en est arrivé à se demander s'il était bien habile de maintenir la menace de déchéance, lorsqu'il s'est écoulé plusieurs années, ou lorsqu'une contradiction par l'assuré n'est plus possible, la déchéance étant invoquée après son décès, et s'il ne serait pas plus sage de se départir d'une rigueur qui, dans bien des cas, risquait de passer pour excessive, surtout au cas où les primes ont été servies durant de nombreuses années. Il a été reconnu qu'aucun principe ne s'opposait à la modification des errements suivis jusqu'alors, la réticence ou la fausse déclaration engendrant une nullité simplement relative, susceptible dès lors d'être couverte, soit par la confirmation, soit par la prescription.

Insensiblement les Comp. d'assurances sur la vie ont été amenées à penser qu'il serait avanta

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DE NON

MONTPELLIER 9 décembre 1908. ASSURANCE SUR LA VIE, CLAUSE d'incontesTABILITÉ, RETICENCE, ACTION EN NULLITÉ, DÉLAI, EXPIRATION, FIN RECEVOIR, PRIMES, PAIEMENT, RETARD, CONTINUATION DE LA POLICE (Rép., vo Assurance sur la vie, n. 169 et s., 208 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 225 et s., 295 et s.).

Au cas où il a été stipulé, dans les conditions générales d'une police d'assurance sur la vie, que le contrat serait « incontes

geux à tous égards de se priver du droit d'exciper de la déchéance, quand le contrat aurait plusieurs années de date. Il avait été observé que tous les sinistres que les Comp. doivent à des déclarations incomplètes de l'assuré se produisent dans un délai très bref après la souscription de l'assurance, ou, pour parler plus exactement, que les sinistres survenant dans les toutes premières années de l'assurance sont la plupart du temps à suspecter; les procès ne s'engagent guère que sur des affaires sinistrées après deux ou trois ans au plus de durée. V. Lux, Et. crit. des conditions gén. des polices d'assur. sur la vie (Monit. des ass., juin 1888, p. 268). Des personnes très qualifiées, particulièrement compétentes en matière d'assurance, tout en proposant d'insérer dans la police une disposition précisant que la déchéance serait encourue même en cas d'absence de mauvaise foi, n'hésitaient pas à recommander aux Comp. de donner à la clientèle honnête une compensation, en renonçant à soulever une contestation quand l'assurance aurait duré trois ou cinq ans. Au cours des études qui se sont poursuivies à ce sujet, deux faits ont paru retenir l'attention. Dans un rapport présenté en 1891 à la Société des juristes suisses, réunie à Genève (Des principes à édicter à la base d'une loi fédérale sur le contrat d'assur. sur la vie, p. 99), M. Rehfons avait établi qu'un certain nombre de Comp. fonctionnant en Suisse limitaient à cinq années, à partir de la conclusion du contrat, l'application de la clause de déchéance, hors le cas de dol, et ce jurisconsulte proposait, dans son projet, de dire que l'assureur ne pourrait plus réclamer l'annulation pour déclarations inexactes ou réticences, s'il s'était écoulé plus de dix ans depuis la signature de la police. D'autre part, la Cour de Paris avait proclamé, dans un arrêt du 12 janv. 1894 (Simonin, Jurispr. gén. des assur. terr., t. 1, 2o part., p. 361), que la présomption d'une fraude ou d'une réticence sur l'état de santé était difficilement admissible, lorsqu'il s'était écoulé un long espace de temps, par exemple, sept années, entre la signature de la police et la mort de l'assuré.

Comprenant qu'une réforme s'imposait, les Comp. d'assurances sur la vie ont modifié leurs contrats, en ce sens que la réticence ou la fausse déclaration ne pourrait plus être invoquée après l'expiration d'un certain laps de temps. Elles ont pris l'habitude d'insérer dans leurs polices une clause, aux termes de laquelle, « après cinq années entières

table> après que deux années se seraient écoulées depuis le jour de sa conclusion, la Comp. n'est pas fondée à demander, après l'expiration de ce délai, la nullité de la police, en se basant sur des déclarations mensongères de l'assuré, qui aurait dissimulé, au moment où l'assurance a été contractée, qu'il était tuberculeux (1) (C. civ., 1134; C. comm., 348).

Vainement, pour écarter l'application de cette clause d'incontestabilité, la Comp. opposerait qu'à la suite du retard apporté dans le paiement d'une prime à la date fixée, le contrat primitif aurait pris fin, et qu'après le paiement de la prime en retard, c'est une police nouvelle qui aurait été contractée, police qui n'avait pas deux ans d'existence le jour où la Comp. a opposé la nullité, dès lors qu'il résulte des faits de la cause, et notamment des formules imprimées transmises par la Comp. à l'assuré, au moment du paiement de la prime en retard, qu'il s'agissait, non d'une

écoulées depuis la souscription de l'assurance, les dispositions relatives à la nullité pour réticence ou fausse déclaration ne peuvent plus étre invoquées par la Comp. ». Une pareille clause répond si bien au caractère de l'opération elle-même que, sur la proposition qui en a été faite (V. J. Lefort, Rapport préparatoire sur les assur. sur la vie à la commission extra-parlementaire du contrat d'assurance; LyonCaen, Rapport à M. le ministre du commerce, au nom de la commission chargée d'étudier les dispositions législatives auxquelles pourraient être soumis les contrats d'assurance, art. 72), le projet de loi sur le contrat d'assurance consacre implicitement, dans l'art. 59, l'innovation introduite par la pratique. V. Dupuich, Rapport sur le contrat d'assurance à l'Assoc. fr. des assur. sociales, p. 59.

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Par suite de la renonciation par l'assureur à toute déchéance au cas de réticence, la police prend le nom de police incontestable ou indiscutable. La validité de la clause d'incontestabilité, dont l'utilité n'est niée par personne, est admise d'une façon générale. V. not., Lefort, Tr. théor. et prat. du contr. d'assur. sur la vie, t. 3, p. 58 et s.; Dupuich, Tr. prat. des assur. sur la vie, n. 184; d'Avenel, Les assur. sur la vie (Rev. des Deux-Mondes, 15 sept. 1895). Cette clause, à la condition d'être insérée dans la police, elle ne saurait en effet, être suppléée (V. Trib. comm. de Bruxelles, 31 janv. 1896, Rec. pér. des assur., 1896, p. 116), a pour effet d'enlever à l'assureur le droit de se prévaloir de la réticence, si le délai fixé est écoulé; mais elle n'a d'effet que quand la réticence n'est pas dolosive. De ce qu'elle a pour but de consolider les contrats au regard des assurés, dont l'ignorance peut avoir les suites les plus graves pour les bénéficiaires, de ce qu'elle est la consécration de la bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats, il résulte nécessairement que la clause d'incontestabilité ne peut pas couvrir une faute intentionnelle. Elle se conçoit pour le contractant qui a oublié de faire connaître une maladie survenue à une époque reculée, qui a négligé de révéler les affections dont ses parents ont pu être atteints, alors qu'il ne pouvait en apprécier l'importance, qui n'a pas tenu compte de l'obligation qui lui incombait d'indiquer des démarches faites auprès d'un autre assureur et restées sans résultat, etc. Elle ne se comprend pas, quand c'est volontairement, de son plein gré, que l'assuré n'a pas avisé la Comp. de ce qu'elle avait intérêt à connaître. V. Dupuich, op. et loc. cit.

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assurance nouvelle, mais du rétablissement de la police primitive, qui a repris tous ses effets, provisoirement suspendus, des que le paiement de la prime en retard a été effectué dans les conditions exigées par la Comp. (1) (Id.).

(Sagols C. Comp.

barre:

Comp. The Mutual Life, Trilles et Vve Rouby). ARRÈT. LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel adhérent formé par Trilles à la Attendu que la contestation soulevée au procès par la Mutual Life tend à faire prononcer la nullité complète et absolue de la police d'assurance souscrite par Rouby, le 27 sept. 1902; Attendu que Trilles était le bénéficiaire primitif de cette police pour l'entière somme de 50.000 fr., et que c'est lui qui a cédé à Sagols les 29.000 fr., dont ce dernier poursuit aujourd'hui le paiement contre la Comp. assureur; Attendu que Trilles et Sagols ont donc même intérêt à faire rejeter les conclusions de la Comp., et que leurs moyens de défense sont identiques; - Attendu qu'il n'en faut pas davantage pour que l'appel en adhérant de Trilles soit déclaré recevable, et pour que Trilles soit admis à profiter de l'appel relevé par Sagols, Attendu, au surplus, que les conclusions de Trilles, sur ce point, ne sont pas critiquées par la Mutual Life; Au fond, sur les conclusions prises par toutes les parties au procès: Attendu que, pour échapper au paiement de la somme de 29.000 fr., qui fui est présentement réclamée par Sagols, la Mutual Life a soutenu, en première instance, qu'elle avait été trompée par Rouby, et que les déclarations mensongères de l'assuré devaient entraîner la nullité de la police; - Attendu que la Comp. intimée a spécialement allégué qu'au moment où l'assurance du 27 sept. 1902 a été contractée par Rouby, ledit Rouby était tuberculeux, de notoriété publique; Attendu qu'à l'appui de ce système, la Mutual Life a articulé devant les premiers juges divers faits, desquels elle prétend tirer la preuve

-

(1) En principe, le contrat d'assurance sur la vie est résilié de plein droit par le non-paiement de la prime à l'époque convenue, et après l'expiration du délai de grâce qu'il est d'usage d'accorder à l'assuré pour sa libération. V. Dupuich, Tr. prat. de l'assur. sur la vie, n. 111; Lefort, Tr. théor, et prat. de l'assur. sur la vie, p. 76 et s.; et notre Rép. gén, du dr. fr., v° Assurance (en général), n. 672 et s.; Pand. Rep., vo Assurance en général, n. 1003 et s. Dès lors, si, après l'expiration de ce délai, l'assuré veut reprendre le paiement des primes, il intervient un contrat nouveau, comportant une nouvelle appréciation des risques, de même que l'accomplissement des formalités habituelles, et notamment l'obligation de la visite médicale préalable. V. Trib. de la Seine, 4 nov. 1891 (Journ. des assur., 1892, p.194); Trib. de la Seine, 2 mars 1896 (Ibid., 1896, p. 142); Vermot, Catéchisme de l'assurance sur la vie; Lefort, op. cit., t. 2, p. 154 et 155; Dupuich, op. cit., n. 118. La question a son intérêt au cas où l'état de santé de l'assuré a subi une modification importante depuis la conclusion du contrat antérieur. Mais ces règles peuvent être mises en échec par la volonté des parties. Il peut

de la fraude dont elle se plaint; -- Attendu que cette articulation a été admise par le tribunal, mais qu'appel de la décision rendue a été interjeté par Sagols, lequel oppose devant la Cour un moyen nouveau, de nature à faire écarter, à lui seul, toute demande d'enquête et toutes les conclu sions de la Comp.; qu'en effet, il est stipulé aux conditions générales de la police que le contrat d'assurance est incontestable » après deux années à dater du jour de son émission, et que, yainement, pour empêcher l'application de cette stipulation, au procès actuel, la Comp. objecte qu'à la suite du retard apporté dans le paiement de la prime à échéance du 27 juin 1905, c'est une police nouvelle qui a été contractée, laquelle n'avait pas deux ans d'existence lorsque est survenu le décès de Rouby, le 15 déc. 1906; qu'il suffit de se reporter à la formule imprimée, transmise par la Comp. elle-même à Trilles, le 16 août 1905, pour constater qu'il s'agit, non pas d'une assurance nouvelle, mais du « rétablissement » de la police ancienne, qui a repris tous ses effets, provisoirement suspendus, dès qu'a été effectué, dans les conditions exigées par la Comp., le paiement de la prime en retard; qu'il est même relaté dans la formule sus-visée que la demande en rétablissement fait << partie intégrante du contrat primitif, et que c'est effectivement la même police, avec le même numéro et la même prime, qui a continué à subsister entre les parties; que c'est si bien la même police, qu'à la date du 9 avril 1906, la Comp. consentait à faire à Trilles une avance de 1.047 fr. 20, avance qui, aux termes des conditions générales de l'assurance, ne peut avoir lieu que lorsque la police « a été en vigueur pendant trois années entières »; Attendu qu'en cet état, il est impossible de méconnaitre que, en vertu de la clause d'incontestabilité, dont excipe Sagols, la Comp. la Mutual Life était tenue de payer le montant de l'assurance, aussitôt après le décès de Rouby, sans qu'il fût permis à ladite Comp. d'élever une difficulté quel

être stipulé dans la police qu'en cas de non-paiement de la prime, le contrat primitif se trouvera seulement suspendu. Une pareille clause est parfaitement licite. V. notre Rép. gén. du dr. fr., vo Assurance (en général), n. 822; Pand. Rép., vo Assurance en général, n. 1044. L'assureur et l'assuré peuvent également, au moment où l'assuré se présente pour payer la prime en retard, convenir d'effacer rétroactivement les effets du non-paiement de la prime, et de faire reprendre ses effets à la police primitive à compter du jour de la conclusion du contrat. Telle avait été, dans l'espèce ci-dessus, d'après l'interprétation qu'en a donnée la Cour de Montpellier, la volonté des parties.

(2) Par application du principe qu'en matière d'ordre, l'appel n'est recevable, aux termes de l'art. 762, C. proc., modifié par la loi du 21 mai 1858, que si la somme contestée dépasse 1.500 fr., quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et celui de la somme à distribuer (V. not., Cass. 22 oct. 1889, S. 1891.1.318. - P. 1891.1.771; Pand. pér., 1890.1.213; 30 oct. 1894, S. et P. 1895.1.75; Pand. pér., 1895.1.329), la Cour de cassation a décidé, dans le même sens que

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PARIS 3 novembre 1909.

1o ORDRE, APPEL, DERNIER RESSORT, CHIFFRE DE LA SOMME CONTESTÉE, INTÉRÊTS (Rép., vo Ordre, n. 1269 et s.; Pand. Rép., vo Ordre entre créanciers, n. 3375 et s.). 2o DOT, INALIENABILITÉ, CONSTITUTION D'HYPOTHÈQUE, ACTION EN NULLITÉ, Femme, DROIT PERSONNEL, CRÉANCIERS HYPOTHECAIRES DE LA FEMME, QUALITÉ POUR AGIR (Rép., vo Dot, n. 2345 et s.; Pand. Rép, vo Mariage, n. 10726 et s.).

10 En matière d'ordre, le taux du ressort se déterminant d'après le montant de chacune des créances contestées, appréciée distinctement, est irrecevable l'appel d'un jugement statuant sur un contredit relatif à une créance inférieure au taux du premier ressort, sans qu'il y ait à tenir compte du fait que cette créance résulte du même acte que d'autres créances dépassant ce taux, el qu'elle a été conservée par une inscription prise le même jour que les incriptions qui conservent ces dernières (2) (C. proc., 762).

Les intérêts courus depuis la formation du contredit ne peuvent entrer en ligne de compte pour la fixation du taux du ressort (3) (C. proc., 443; L. 11 avril 1838, art. 1er).

2o De même que l'action en nullité de la vente d'un fonds dotal consentie par la femme pendant le mariage, l'action en nullité d'une hypothèque constituée sur le fonds dotal, étant un droit exclusivement attaché à la personne de la femme, ne peut être exercée par les créanciers hypothécaires de

l'arrêt ci-dessus recueilli, qu'est en dernier ressort le jugement rendu, en matière d'ordre, sur une contestation relative à des créances distinctes et appartenant à des personnes différentes, si chacune de ces créances est inférieure à 1.500 fr., alors même que, réunies, elles s'élèveraient à une somme supérieure, et encore bien qu'elles résultent du même acte, et qu'elles aient été l'objet d'une seule et même inscription hypothécaire. V. Cass. 30 juin 1863 (S. 1863.1.441.-P. 1863.1143).

(3) C'est là une application de ce principe qu'à la différence des intérêts échus avant la demande (V. not., Cass. 7 mars 1882, S. 1883.1.254. - P. 1883. 1.616), les intérêts courus depuis la demande ne doivent pas entrer en compte pour fixer la compétence en dernier ressort. V. not., Cass. 20 mars 1850 (S. 1851.1.131.- P. 1851.1.24); 6 janv. 1897 (S. et P. 1897.1.400; Pand. pér., 1898.1.414), la note et les renvois. Adde, Garsonnet, Tr. théor, et prat. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 5, p. 716, 22012, texte et notes 8 et 9; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 2, n. 990; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838, n. 324.

cette dernière, agissant en vertu de l'art. 1166, C. civ. (1) (C. civ., 1166, 1554, 1560).

(Vve Guilly et consorts C. Guinant, Perranier et autres). - ARRÊT.

LA COUR; Considérant que le contredit des consorts Guilly tend à faire rejeter de l'ordre une créance qui se chiffre dans le règlement provisoire par 1.358 fr. 22, y compris tous intérêts et frais jusqu'au 3 nov. 1905; que cette somme est inférieure au taux. du premier ressort; qu'il importe peu que la créance de Perranier résulte du même acte que les créances des autres intimés, et qu'elle ait été conservée par des inscriptions prises le même jour que ces dernières; qu'en effet, en matière d'ordre, le taux du ressort se détermine d'après le montant de chacune des créances contestées, appréciée distinctement;

Attendu que vainement encore les appelants objectent-ils qu'à l'heure actuelle, par l'accumulation des intérêts échus, la créance litigieuse excéderait le taux du dernier ressort; Considérant que, par

somme contestée », il faut entendre au sens de l'art. 762, C. proc., la somme même dont on a contredit la collocation; d'où il suit que, pour la fixation du ressort, il n'échet de tenir compte des intérêts courus depuis la formation du contredit, laquelle a eu lieu, dans l'espèce, le 17 avril 1906, par le dépôt des conclusions de Me Heidat; que, si on ajoute aux 1.358 fr. 22, montant de la collocation, les intérêts à 5 p. 100 de 1.000 fr., principal de la créance, courus depuis le 3 nov. 1905 jusqu'au 17 avril 1906, on n'atteint pas le taux du premier ressort; que l'appel est donc irrecevable en ce qui concerne la contestation de la créance Eugène Perranier;

En ce qui touche les autres intimés: Considérant que le jugement écarte la première fin de non recevoir opposée au contredit, et qui est tirée des dispositions de l'art. 1560, C. civ.; Considérant que, pour la rejeter, les premiers juges se fondent sur ce que, en matière d'ordre, les créanciers inscrits puiseraient dans leur titre seul le droit de discuter une hypothèque consentie par leur débiteur sur l'immeuble grevé à leur profit; Mais considérant que les appelants, deve

(1) Lorsqu'un immeuble dotal a fait, contrairement à l'art. 1554, C. civ., l'objet d'une aliénanation ou d'une constitution d'hypothèque, il y a controverse sur le point de savoir si ceux des créanciers de la femme qui pourraient, une fois la constitution d'hypothèque ou l'aliénation annulée, saisir l'immeuble dotal, ont le droit de demander la nullité de l'aliénation ou de la constitution d'hypothèque. V. la note de M. Lacoste sous Bordeaux, 26 nov. 1889 (S. 1891.2.283. P. 1891.1. 1341). Dans une première opinion, qui a été adoptée par l'arrêt de Bordeaux, 26 nov. 1889, précité, et qui est assez généralement enseignée par les auteurs, on reconnaît ce droit aux créanciers de la femme, en se fondant sur ce que l'action en nullité de l'acte de disposition consenti par la femme dotale ne peut pas être rangé dans la catégorie des droits exclusivement attachés à la personne. V. en ce sens, la note, 1re col., de M. Lacoste, sous Bordeaux, 26 nov. 1889, précité, et les

nus, en 1904, créanciers hypothécaires de la veuve Bermont, ex-femme dotale, ne sauraient prétendre que l'acte d'emprunt du 19 mai 1889, contenant constitution d'hypothèque sur un bien dotal de la dame Bermont, ait été fait en fraude de leurs droits; qu'ils ne pouvaient dès lors trouver que dans l'art. 1166 la base de leur contestation, comme exercant, aux lieu et place de leur débitrice, l'action en nullité qui appartenait à cette dernière; mais que le même article leur interdit de faire valoir un droit qui serait exclusivement attaché à la personne de leur débitrice; que le droit de proposer l'exception de la dotalité présente ce caractère; qu'en effet, le droit civil assigne, sans aucune exception, les mêmes limites à la capacité d'aliéner et à la capacité d'hypothéquer; que, spécialement, cette assimilation ressort des termes de l'art. 1554; qu'elle a pour conséquence que l'exercice de l'action en nullité, à laquelle donne ouverture la transgression du principe posé par l'art. 1554, est soumis aux mêmes règles, qu'il s'agisse d'une aliénation proprement dite, telle qu'une vente ou une donation, ou qu'il s'agisse d'une obligation hypothécaire; Considérant que l'art. 1560 réserve limi tativement cette action, après la dissolution du mariage, à la femme et à ses héritiers; qu'elle ne compète donc pas aux créanciers, dans l'intérêt de qui d'ailleurs n'a pas été établie l'inaliénabilité du fonds dotal; que, de ce qui précède, il résulte que, là première fin de non recevoir, contrairement à la décision attaquée, devant être accueillie, par voie de conséquence, il devient inutile d'examiner, soit les exceptions subsidiaires, soit le fond; - Par ces motifs, etc. Du 3 nov. 1909. C. Paris, 2 ch. MM. Sauvajol, prés.; Corentin-Guyho, av. gén.; Vaunois, Lauret et Marmottant (ce dernier du barreau d'Auxerre), av.

TOULOUSE 19 mai 1910.

GARANTIE, COMPÉTENCE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION, CONVENTION, DÉROGATION, ORDRE PUBLIC (Rép., v Garantie, n. 213 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 72 et s.). Les règles de compétence en matière de

renvois. Adde, les renvois de la note sous Paris, 28 mars 1901 (S. et P. 1903.2.174); BaudryLacantinerie, Le Courtois et Surville, Tr. du contr. de mar., 3o éd., t. 3, n. 1798; et Suppl. à notre C. civ. annoté, par Griffond, sur l'art. 1560, n. 9. Mais, si la Cour de cassation a donné la même solution pour les créanciers hypothécaires de la femme, en leur permettant d'attaquer l'aliénation d'un bien dotal (V. Cass. 18 juill. 1859, motifs, S. 1860.1.432.-P. 1859.1073, et le renvoi), elle décide, au contraire, que l'action en nullité de la vente. d'un bien dotal ne peut être exercée par les créanciers chirographaires de la femme. V. Cass. 18 juill. 1859, précité, et les renvois. Adde dans le même sens, Paris, 28 mars 1901, précité, avec les renvois; et les autorités citées dans la note, 1° col., de M. Lacoste, sous Bordeaux, 26 nov. 1889, précité. L'arrêt ci-dessus recueilli va plus loin encore, puisqu'il décide que les créanciers hypothécaires de la femme ne peuvent, pas plus que ses créanciers

garantie, établies par l'art. 181, C. proc., aux termes duquel ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, ne sont pas d'ordre public, et, dès lors, les parties sont libres d'y déroger à l'avancé par leurs conventions (2) (C. proc., 181).

Vautier et Cie C. Cros, Jourdan et Cie, Meilhon et Verdier et Cie). - ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par exploit lu 1er févr. 1910, Verdier et Cie, constructeurs à Toulouse, ont assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse Cros, Jourdan et Cie, constructeurs audit lieu, et aussi Meilhon, en qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, pour s'entendre condamner: 1° à la réparation d'une poinçonneuse par eux vendue aux demandeurs, et livrée, prétendent-ils, en mauvais état de construction et de fonctionnement; 2o au paiement de 5.000 fr. de dommagesintérêts; Attendu que, par exploit du 5 févr. 1910, Cros, Jourdan et Cie, ainsi que Meilhon, ès qualités, ainsi assignés, ont appelé à la cause Vautier et Cie, constructeurs à Maubeuge, vendeurs originaires de ladite machine, pour s'entendre condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de Verdier et Cie; que, devant les premiers juges, in limine litis, comme actuellement devant la Cour, Vautier et Cie, de Maubeuge, ont soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de Toulouse, qui, cependant, par jugement du 27 févr. 1910, s'est déclaré compétent, et a ordonné une expertise, réservant les dépens; Attendu que Vautier et Cie, par acte du 3 mars 1910, ont relevé appel de cette décision, tant à l'encontre de Jourdan, Cros et Cie, et Meilhon, ès qualités, qu'à l'encontre de Verdier et Cie; qu'ils basent leur exception d'incompétence du tribunal de Toulouse sur les conventions intervenues entre eux et leur acheteur, aux termes desquelles : 1° leurs clients ne peuvent les mettre en cause ni les appeler en garantie, pour quelque motif que ce soit, dans les difficultés qu'ils peuvent avoir avec leurs propres clients et leurs transporteurs; 20 toutes contestations que pourraient soulever leurs fournitures seront

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chirographaires, intenter, du chef de la femme, en vertu de l'art. 1166, C. civ., l'action en nullité d'une constitution d'hypothèque sur l'immeuble dotal.

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(2) La jurisprudence paraît se fixer en ce sens que, s'il n'est pas permis aux parties de modifier par leurs conventions particulières l'ordre des juridictions, c'est-à-dire de faire échec aux règles de la compétence ratione materiæ, qui intéressent l'ordre public (V. sur ce principe, Cass. 4 nov. 1885, S. 1888.1.459. P. 1888.1.1139), elles peuvent déroger par une convention formelle aux règles de la compétence ratione personæ, ces règles n'ayant été édictées que dans l'intérêt du défendeur, qui peut, par suite, y renoncer (V. les autorités citées sous Lyon, 20 oct. 1905, S. et P. 1907.2.277), et que, spécialement, il peut être dérogé aux règles de compétence établies en matière de garantie par l'art. 181, C. proc. V. Alger, 13 juin 1900 (S. et P. 1907.2.277, ad notam); Lyon, 20 oct. 1905, précité, et la note.

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portées devant le tribunal de commerce d'Avesnes, qui sera seul compétent pour en connaitre »; Attendu que ces stipulations créent une dérogation précise, formelle et non équivoque aux dispositions de l'art. 181, C. proc., aux termes duquel « les assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante », et que la Cour doit en déduire l'incompétence du tribunal de Toulouse, si ces stipulations sont établies à l'encontre des intimés, et si, d'autre part, elles ne sont pas contraires à l'ordre public; Or, attendu que Cros, Jourdan et Cie ne sauraient prétendre les avoir ignorées et n'y avoir point souscrit; que, sans doute, elles ne figuraient pas au contrat de vente, tel qu'il est constitué par l'échange des correspondances, constituant l'offre de vente et l'acceptation d'achat de la poinçonneuse en litige, notamment par les lettres de Vautier, des 22 sept. 1908, 12 et 14 oct. 1908, les réponses de Cros, Jourdan et Cie, des 7 et 13 oct. 1908; mais qu'il importe de remarquer que Vautier et Cie ont spécifié, dans l'offre du 22 sept. 1908, et, de plus, en accusant réception de la commande définitive, ont rappelé dans la lettre, en date du 14 oct. 1908, par une phrase spécialement soulignée, que le marché est conclu aux conditions générales des ventes, conditions imprimées visiblement sur toutes leurs correspondances; que, d'ailleurs, Cros, Jourdan et Cie ont répondu aux deux lettres ci-dessus rappelées, sans protestations ni réserves sur la référence qui y est si formellement et si clairement faite aux conditions générales des ventes consenties par Vautier et Cie; qu'il en résulte que ces stipulations sont établies à l'encontre de Cros, Jourdan et Cie, non seulement par des mentions imprimées sur des en-tête de lettres, mais encore par la correspondance même échangée entre les parties contractantes; - Attendu, en second lieu, que ces stipulations sont parfaitement licites, bien que dérogatoires à la règle énoncée par l'art. 181, C. proc.; qu'en effet, cette règle, d'après laquelle le garant est tenu de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, est édictée principalement dans l'in térêt du garanti, pour lui permettre de faire, s'il le veut, statuer sur son recours contre le garant par le jugement qui le condamnera lui-même; qu'il est, dès lors, loisible au garanti de renoncer, comme

(1-2) On décide, en général, conformément à l'arrêt ci-dessus, que, si le procès-verbal de carence ne peut, par lui-même, indépendamment de toute autre circonstance, être regardé comme un acte d'exécution du jugement par défaut, de nature à entraîner la déchéance du droit d'opposition (V. Cass. 2 déc. 1902, S. et P. 1903.1.68; Pand pér., 1904.1.52; et les renvois de la note sous Paris, 2 avril 1903, S. et P. 1906.2.134), il en est autrement lorsqu'il est connu du condamné défaillant. V. Cass. 23 oct. 1888 (S. 1890.1.512. — P. 1890.1.1242, et les renvois; Pand. pér., 1888.1.497); adde, les notes, sous Paris, 2 avril 1903, précité, et sous Besançon, 20 juin 1908 (S. et P. 1909.2.172; Pand. pér., 1909.2.172), avec les autorités citées. Néanmoins, la Cour de Paris, dans une espèce où,

l'ont fait expressément Cros, Jourdan et Cie, à ce bénéfice, par des conventions qui, d'ailleurs, n'intéressent que la compétence relative, ratione persona vel loci; que, d'ailleurs, la situation du garanti, qui s'est ainsi volontairement interdit d'invoquer le bénéfice de l'art. 181, est exactement celle qui lui serait faite par la loi ellemême, si le tribunal, saisi de la demande principale, était incompétent ratione materiæ pour connaître de l'action récursoire; - Attendu que, si les dispositions de l'art. 181 ont été motivées par des raisons tirées de l'abréviation des procédures, de l'économie des frais, de l'harmonie des décisions judiciaires sur des causes connexes, aucun texte n'exige que l'action en garantie soit exercée en même temps que l'action principale; qu'au contraire, les art. 175, 178, 184 prévoient des cas où le demandeur peut faire statuer sur sa demande sans attendre que l'action en garantie soit en état de recevoir solution; qu'il s'ensuit donc que le législateur admet que ces deux actions peuvent être l'objet de décisions distinctes; Attendu, enfin,

que les art. 169 et 186, en décidant que les déclinatoires pour renvoi devant un autre tribunal et les exceptions dilatoires devront être proposées préalablement à toutes défenses au fond, sous peine de déchéance, indiquent suffisamment que l'on ne se trouve pas en présence de questions intéressant l'ordre public, lesquelles sont, au contraire, proposables en tout état de cause; qu'en conséquence, la Cour doit sanctionner la dérogation formelle à l'art. 181, C. proc., imposée par Vautier et Cie à ses acheteurs, Cros, Jourdan et Cie, qui l'ont acceptée, et qui, dès lors, ne pouvaient les actionner en garantie devant le tribunal de Toulouse, saisi de la demande principale de Verdier et Cie; Par ces motifs, etc.

Du 19 mai 1910. C. Toulouse, 3e ch. - MM. Larnaudie, prés.; Laporte, Roger Teulé et Soulié, av.

LYON 6 juillet 1910.

JUGEMENT ET ARRÈT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, EXÉCUTION, PROCÈS-VERBAL DE CARENCE, CONNAISSANCE (Rép., v° Jugement et arrèt [mat. civ. et comm.], n. 3456 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 1831 et s.).

comme dans celle de l'arrêt ci-dessus, le procèsverbal de carence ayant été dressé en présence dú défaillant, ce dernier devait en avoir connaissance, étendant à l'opposition aux jugements par défaut une règle admise par la jurisprudence pour la péremption de ces mêmes jugements, et suivant laquelle un procès-verbal de carence constitue un acte d'exécution suffisant pour mettre obstacle à la péremption du jugement (V. not., Cass. 2 févr. 1904, S. et P. 1904.1.168; Pand. pér., 1904.1. 317, et les renvois; adde, les renvois de la note, 1 col., sous Besançon, 20 juin 1908, précité), sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été porté à la connaissance du défaillant (V. Cass. 12 mars 1861, S. 1861.1.529. P. 1861.852; Trib. d'Ambert, 7 juin 1892, motife, S. et P. 1892.2.223), mais à

Si un procès-verbal de carence ne peut étre regardé comme un acte d'exécution, de nature à entrainer déchéance du droit d'opposition, dans les termes de l'art. 159, C. proc., il n'en est pas de même, et un tel acte entraine déchéance, lorsqu'il est établi, en fait, qu'il a été nécessairement connu du défaillant (1) (C. proc., 159).

Spécialement, l'opposition à un jugement par défaut n'est pas recevable après qu'il a été dressé, en présence du défaillant, un procès-verbal de carence, que le défaillant a ainsi nécessairement connu (2) (Id.).

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(Eymain C. Eymain). ARRÊT. LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 443, C. proc., le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut court du jour où l'opposition n'est plus recevable; que le jugement attaqué a été rendu contre Eymain par dé. faut faute de comparaître; qu'il a été régulièrement signifié audit Eymain, l'huissier parlant à sa personne, le 7 avril suivant; qu'après un commandement du 27 mai, signifié aussi à personne, l'huissier, chargé de procéder à la saisie-exécution des facultés mobilières d'Eymain, dressa un procès-verbal de carence, le 16 juin suivant; Considérant que, si un procèsverbal de carence ne peut être regardé comme un acte d'exécution d'un jugement par défaut, de nature à entraîner déchéance du droit d'opposition, dans les termes de l'art. 159, C. proc., il ne saurait en être de même, et un tel acte entraîne déchéance, lorsqu'il est établi en fait qu'il a été nécessairement connu du défaillant; - Or, considérant que le procès-verbal de carence du 16 juin 1909 a été dressé en la présence d'Eymain, qui l'a ainsi nécessairement connu; que c'est donc à cette date du 16 juin 1909 que l'opposition a cessé d'être recevable, et que le délai d'appel a commencé à courir; Considé rant que l'appel dont la Cour est saisie n'a été interjeté que le 25 août suivant, après l'expiration du délai de deux mois, et que, dès lors, il est irrecevable; Par ces motifs, etc.

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Du 6 juill. 1910. C. Lyon, Ire ch. MM. Auzière, ler prés.; Greflet-Dumazeau, av. gén.; Poitrasson, av.

la condition qu'il n'y ait pas un autre mode d'exécution possible de la condamnation (V. Cass. 2 févr. 1904, précité), -a refusé d'admettre que le procèsverbal de carence pût avoir pour effet de rendre l'opposition irrecevable, par ce motif, que, dans l'espèce, il n'était pas le seul acte d'exécution possible. V. Paris, 2 avril 1903, précité, et les renvois de la note in fine. Dans l'arrêt ci-dessus recueilli, la Cour de Lyon ne paraît pas s'être préoccupée de rechercher si le procès-verbal de carence était le seul acte d'exécution possible du jugement. Elle décide, en effet, que ce procès-verbal, dès l'instant qu'il a été connu du défaillant, doit rendre l'opposition irrecevable, et servir par suite de point de départ au délai de deux mois pendant lequel appel peut être interjeté du jugement par défaut.

TRIB. DE LA ROCHE-SUR-YON 7 juin 1910.

CULTES, SÉPARATION DES EGLISES ET DE
L'ETAT, LOIS DES 9 DEC. 1905 ET 13 AVRIL
1908, FABRIQUE D'ÉGLISE, SUPPRESSION,
DONATION, RENTE PERPÉTUELLE, EXTINC
TION PAR L'EFFET DE LA LOI DE SÉPARATION,
HYPOTHÈQUE, IMMEUBLE, VENTE, REVENTE,
TIERS ACQUÉREUR, LIBERATION, FAIT DU
PRINCE, LÉGATAIRE UNIVERSEL, QUALITÉ
POUR AGIR, SUBROGATION DANS LES DROITS
1241 et s.;
DU VENDEUR (Rép., vo Vente,
Pand. Rép., eod. verb., n. 1682 et s.).

n.

Au cas où une rente annuelle et perpétuelle a été constituée au profit d'une fabrique, avec hypothèque sur les immeubles du donateur, et où les immeubles ainsi hypothéqués ont été ensuite vendus à un tiers, à charge par lui, outre le paiement d'un prix principal, de servir la rente annuelle due à la fabrique, l'extinction de la rente, à la suite et par application des dispositions de l'art. 9, $ 3, de la loi du 9 déc. 1905, modifié par la loi interprétative du 13 avril 1908, profite au tiers acquéreur, qui est libéré de sa dette à l'égard de la jabrique (1) (LL. 9 déc. 1905, art. 9, § 3; 13 avril 1908).

Et le neveu et légataire universel du donateur n'est pas fondé à réclamer au tiers acquéreur, qui tient ses droits de l'acquéreur auquel le légataire universel a lui-même vendu, après le décès de son auteur, les immeubles hypothéqués, la continuation du service de la rente à son profit, puisqu'il n'est pas l'héritier direct de l'auteur de la libéralité (2) (Id.).

Il n'est pas davantage recevable dans sa demande, en tant qu'il la fonde sur une subrogation qui lui aurait été consentie par

(1 à 5) La solution admise par le jugement cidessus rapporté paraît bonne; mais les motifs du jugement ne sont pas tous exacts. C'est ainsi, tout d'abord, qu'on ne saurait, suivant nous, pour résoudre la question posée dans notre espèce, tirer aucun argument sérieux de la disposition de la loi de séparation, qui n'admet à la reprise des biens donnés aux fabriques que les donateurs ou leurs héritiers directs. Il ne s'agit pas ici, en effet, de statuer sur une action en reprise, mais de savoir à qui profite l'extinction de la rente due à la fabrique est-ce à l'héritier du donateur, resté débiteur de la rente, ou au tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué, qui s'était engagé à payer annuellement, en l'acquit du vendeur, la rente due à la fabrique? Cette question doit se trancher, non d'après les règles de la loi de séparation, mais d'après l'interprétation du contrat passé avec le tiers acquéreur. En second lieu, quand le jugement ajoute que l'extinction des rentes supprimées doit profiter à ceux qui en faisaient le service, il affirme simplement ce qu'il s'agit précisément, dans notre espèce, de démontrer. Enfin, lorsque le tribunal dit que le tiers acquéreur n'était tenu, quant au service de la rente, d'aucun engagement personnel à l'égard des précédents propriétaires, il formule une assertion peu exacte; quand le vendeur d'un immeuble stipule de l'acquéreur que celui-ci paiera, en son acquit, une rente par lui due à un tiers, il y a bien une obligation de l'acquéreur à l'égard de son vendeur; la question est de savoir si, dans notre espèce, cette obligation subsiste après l'extinction de la rente due au tiers. Le cah. ANNÉE 1911.

COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC. celui auquel il avait vendu l'immeuble hypothéqué, et qui l'a lui-même revendu au tiers acquéreur (3) (C. civ., 1249 et s.; LL. 9 déc. 1905, art. 9, § 3; 13 avril 1908).

En effet, d'une part, le premier acquéreur, en vertu des dispositions des lois des 9 déc. 1905 et 13 avril 1908, ne serait pas recevable à réclamer à son profit le paiement de la rente, désormais légalement éteinte (4) (Id.).

D'autre part, cet acquéreur ne serait pas davantage recevable à prétendre que, par l'extinction de la rente, dont le paiement par le tiers acquéreur avait été l'une des conditions de la vente par lui consentie, le tiers acquéreur s'enrichirait à ses dépens, l'enrichissement du tiers acquéreur n'ayant pas eu pour conséquence l'appauvrissement de son vendeur, et l'extinction de la rente étant provenue de la loi elle-même, c'est-àdire d'un cas fortuit ou d'un fait du prince, qui a eu pour résultat de libérer le débiteur de la rente et de profiter par suite au tiers acquéreur, lequel, en faisant son affaire du service de la rente, avait assumé cette obligation, avec tous ses aléas favorables ou désavantageux (5) (ld.).

(Nivelleau de la Brunière C. Paul Girard).

JUGEMENT.

Attendu que, par
LE TRIBUNAL;
acte Rouillé, notaire à Mortagne-sur-
Sèvre, en date du 22 déc. 1875, la demoi-
selle Fanny Girard a fait donation entre
vifs irrévocable, à la fabrique de la pa-
roisse de Tiffauges, d'une rente foncière
annuelle et perpétuelle de 200 fr., grevée
de charges déterminées, qu'elle s'obligeait
elle-même, et obligeait ses héritiers à
Attendu qu'à
payer à ladite fabrique;

ce contrat de donation, il était stipulé que

Toute la difficulté se ramène à l'interprétation du contrat par lequel le tiers acquéreur s'est obligé au service de la rente: le service de la rente a-t-il été une charge accessoire du prix, ou un mode de paiement d'une partie du prix, versée par l'acquéreur pour le compte du vendeur? Telle est, sembletrancher. Nous croyons que t-il, la question l'interprétation admise par le jugement est très exacte. Si, dans son acte d'acquisition, l'acquéreur s'était obligé d'abord à payer à son vendeur un prix déterminé, fixé en capital ou en rente, et qu'ensuite il eût été convenu qu'avec une partie de ce prix restant entre ses mains, il paierait annuellement, en l'acquit du vendeur, la rente due à la fabrique, on aurait dû admettre que, cette rente étant éteinte, l'acquéreur devait verser à son vendeur la partie du prix se trouvant dès lors sans cause entre ses mains. Mais tel n'était pas le cas. L'acquéreur s'était engagé à payer au vendeur un prix en capital, et, de plus, à titre de charge accessoire, il devait assurer le service de la rente due à la fabrique. La charge accessoire faisait ainsi l'objet d'une stipulation pour autrui. Le vendeur stipulait de son acquéreur que celui-ci paierait sa place la rente due à la fabrique et garantie par une hypothèque inscrite sur l'immeuble vendu ; il lui cédait sa dette, dans la mesure où la fabrique jouait notre droit admet cette cession; le rôle de tiers bénéficiaire de la stipulation; elle avait reçu un débiteur nouveau, sans libérer d'ailleurs son débiteur ancien. V. E. Gaudemet, Étude sur le transport de dettes à titre particulier, p. 365 et 425.

le capital de ladite rente ne deviendrait exigible, de la part de la fabrique, qu'au cas de non-paiement des arrérages et suivant la loi; Attendu que la donatrice affectait hypothécairement à la garantie de la rente ainsi constituée divers immeubles, notamment la propriété qu'elle habitait à Tiffauges, et un morceau de terre en jardin, dit « l'Ouche de St-Nicolas », situés en Attendu la commune de Tiffauges; que cette donation a été régulièrement acceptée le 8 août 1876, après un décret du 10 février de la même année, autorisant cette acceptation; qu'à la date du 16 oct. 1876, inscription hypothécaire fut prise au profit de la fabrique, et que cette inscription a été renouvelée successivement le fer déc. 1886, et aussi le 27 sept. 1897; Attendu que la demoiselle Girard est décédée le 27 juill. 1891 sans laisser aucun héritier à réserve; qu'à son décès, suivant testament olographe du 16 mars 1883, elle instituait Victor Nivelleau de la Brunière son légataire universel, à charge notamment de continuer le service de la rente dont s'agit; Attendu que, par acte Rivet, notaire à Montfaucon, du 27 févr. 1892, de la Brunière vendait 1° à M. Pierre Brin, prêtre de St-Sulpice de Coutances; 2o au R. P. Quesnel, missionnaire apostolique, demeurant à St-Sauveur - Lendelin (Manche), chacun pour moitié, la propriété immobilière affectée à la garantie de la vente; qu'aux termes de cet acte, la vente était consentie aux acquéreurs moyennant le prix de 30.000 fr., payés comptant, à la charge de payer à la et perpétuelle de 200 fr., constituée par fabrique de Tiffauges la rente annuelle Mile Girard; Attendu que l'abbé Brin est décédé au cours du mois de mars 1894

Le contrat étant ainsi analysé, il ne nous paraît pas douteux que l'extinction de la rente profitait au tiers acquéreur qui s'était chargé d'en assurer le service. Si, d'une façon générale, dans une stipulation pour autrui, la dette du promettant à l'égard du tiers vient à disparaître, par suite de renonciation ou de prescription, par exemple, on ne voit pas que cela puisse donner au stipulant une action contre le promettant. Peu importe que la stipulation pour autrui ait été la charge accessoire d'un contrat de vente; peu importe la siqu'elle ait eu pour objet le paiement d'une rente dont le stipulant était lui-même débiteur; tuation est toujours la même; le promettant est libéré, et le stipulant ne peut prétendre que la dette du promettant, éteinte à l'égard du tiers, continue d'exister à son égard. Dans notre espèce, le tiers acquéreur profite de la loi de séparation, qui le libère du service de la rente à l'égard de la fabrique; l'héritier du fondateur, resté débiteur, profite aussi de la loi, en ce que son obligation personnelle disparaît définitivement; mais on e voit pas quelle action cet héritier pourrait conserver contre l'acquéreur auquel il avait transmis la charge du service de la rente. D'une part, cet héritier du donateur ne subit aucun préjudice. D'autre part, le tiers acquéreur peut dire qu'il a exécuté toutes les obligations de son contrat; a payé son prix, et il a accompli la charge accessoire qu'il avait assumée; il est donc entièrement libéré.

A. T.

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