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BUDGET, INSCRIPTION D'OFFICE, EXCÈS DE POUVOIR (Rép., vis Commune, n. 520 et s., Instruction publique, n. 2143; Pand. Rép., vis Commune, n. 2211. et s., Instruction publique, n. 1514 et s.).

Aucun texte de loi ni de règlement ne prescrit à la commune de soumettre à l'approbation préfectorale le bail d'un immeuble exclusivement destiné à l'habitation de l'instituteur (1) (LL. 19 juill. 1889, art. 4 et 48, 25 juill, 1893; Décr., 25 oct. 1894);

...Sauf à l'Administration à interdire aux instituteurs de prendre possession d'un logement qui ne remplirait pas, aupoint de vue de la convenance ou de sa disposition, les conditions fixées par la loi du 25 juill. 1893 et le décret du 25 oct. 1894 (2) (Id.).

En conséquence, le préfet excède ses pouvoirs, en inscrivant d'office au budget de la commune un crédit pour paiement d'une indemnité de logement, alors qu'il n'invoque, contre le choix de l'immeuble loué par la commune, aucune raison autre que le défaut de présentation du bail à son agrément (3) (L. 24 mai 1872, art. 9).

(Comm. de Villedieu-sur-Indre).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 30 oct. 1886, 19 juill. 1889, 25 juill. 1893 et 10 juill. 1903; les décrets des 7 avril 1887, 20 juill. et 25 oct. 1894; la loi du 24 mai 1872; Considérant que, aux termes de l'art. 4 de la loi du 19 juill. 1889 et de l'art. 48 de la même loi, modifiée par la loi du 25 juill. 1893, les communes sont tenues de fournir un logement convenable aux instituteurs et institutrices des écoles publiques dont l'établissement constitue pour elles une dépense obligatoire, ou, à défaut, une indemnité représentative en argent; que le décret du 25 oct. 1894, rendu

(1-2-3) Les conditions des baux passés par les communes, qu'il s'agisse d'un immeuble donné à bail par la commune, ou d'un immeuble pris à bail par elle, ne sont pas soumises à l'approbation du préfet, lorsque la durée du hail n'excède pas dix-huit années (L. 5 avril 1884, art. 68). V. notre Rép. gen. du dr. fr., v° Communes, n. 520 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2211 et s. Il en est toutefois autrement, lorsqu'il s'agit de la location du presbytère communal, le bail

en exécution de la loi du 25 juill. 1893, a déterminé quelle devait être, suivant la population des communes et les diverses catégories de maîtres, la composition du logement mis à leur disposition; Considérant que la commune de Villedieusur-Indre a, antérieurement à la mise en demeure du préfet, loué une maison destinée à servir de logement à la directrice de l'école maternelle; que, s'il appartient à l'Administration d'interdire aux maitres de prendre possession d'un logement qui ne remplirait pas, soit au point de vue de la convenance, soit au point de vue de sa composition, les conditions fixées par la loi du 25 juill. 1893 et le décret du 25 oct. 1894, aucun texte de loi ou de règlement ne prescrit à la commune de soumettre à l'approbation préfectorale le bail d'un immeuble exclusivement destiné à l'habita

tion de l'institutrice; que l'Administration n'invoque contre le choix de l'immeuble fait par la commune aucune raison autre que le défaut de présentation du bail à son agrément; - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villedieu-sur-Indre avait satisfait aux obligations découlant pour elle des lois précitées; que, par suite, en inscrivant d'office au budget de la commune un crédit de 200 fr., pour paiement de l'indemnité représentative du logement de la directrice de l'école maternelle, le préfet de l'Indre a excédé ses pouvoirs;...— Art. Ier. La décision est annulée.

Du 5 août 1908. Cons. d'État. MM. Blum, rapp.; Tardieu, comm. du gouv.; Clément, av.

CONS. D'ÉTAT 5 août 1908.

MARINE-MARINS, RAPATRIEMENT, ARMATEUR, REQUISITION, TARIF PLEIN, TARIF RÉDUIT, DÉBARQUEMENT VOLONTAIRE (Rép., vo Gens de mer, n. 506 et s., 525, 530 et s.; Pand. Rép., v Marins, n. 620 et s., 647).

Un marin, qui a été débarqué sur sa demande en pays étranger, pour rentrer en France, à l'effet d'y terminer ses études hydrographiques, n'a pas droit au rapatriement aux frais de l'Etat, et, par suite, l'Etat ne peut exiger de l'armateur, qui effectue le rapatriement, le bénéfice du tarif réduit prévu par le décret du 22 sept. 1891 (4) (Décr., 22 sept. 1891, art. 1, 6 et 11).

(Comp. générale transatlantique). LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'arrêté du 5 germ. an 12; le décret du 22 sept. 1891; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'art. 1er du décret susvisé du 22 sept.

devant toujours être approuvé par le préfet (L. 2 janv. 1907, art. 1o). Le préfet ne pouvait dès lors, dans l'espèce ci-dessus, inscrire d'office au budget un crédit pour indemnité de logement des instituteurs, en se fondant uniquement sur ce que le bail passé par la commune n'avait pas été soumis à son agrément. Mais, ainsi que l'indique la décision, l'Administration peut interdire aux instituteurs de prendre possession d'un logement insuffisant ou peu convenable;

1891, tout inscrit maritime et tout Français provenant de l'équipage d'un bâtiment de Î'Etat ou d'un navire de commerce, qui se trouve délaissé ou débarqué, par suite de quelque circonstance que ce soit, à l'étranger ou dans une des possessions francaises d'outremer, doit être rapatrié dans le plus bref délai possible, par les soins des commandants des bâtiments de l'Etat, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France à l'étranger; Considérant, d'autre part, que l'art. 2 du même décret dispose que les consuls de France doivent veiller à ce qu'aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce ne soit débarqué en cours de voyage, sans une cause légitime dont l'appréciation lui appartient; que, d'ailleurs, les consuls ne peuvent autoriser le débarquement de gré à gré que si le rapatriement ou le rembarquement immédiat de l'homme est assuré, conformément à l'art. 18 dudit décret, sans le concours des deniers de l'Etat; qu'il ressort de la combinaison des textes précités que les marins qui débarquent de leur plein gré en pays étranger ou dans les colonies françaises n'ont pas droit au rapatriement aux frais de l'Etat, et qu'en tout cas, l'Etat ne peut exiger de l'armateur qui effectue leur rapatriement le bénéfice du tarif réduit prévu par le décret du 22 sept. 1891; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le pilotin Perrault, rapatrié sur un des paquebots de la Comp. requérante, après réquisition du consul de France à New-York, avait débarqué sur sa demande, à San-Francisco, du troismats Amiral-Courbet, de Nantes, pour rentrer en France et y terminer ses études hydrographiques; que, dans ces conditions, la Comp. requérante est fondée à soutenir que le ministre de la marine n'avait pas le droit de revendiquer le bénéfice du tarif réduit, prévu par le décret du 22 sept. 1891, pour le rapatriement du pilotin Perrault; Art. 1er. La décision est annulée. Art. 2. L'Etat payera à la Comp. générale transatlantique une somme égale à la différence existant entre le prix du rapatriement du pilotin Perrault, calculé d'après le tarif plein, et celui qui lui a été payé sur la base du tarif réduit.

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Du 5 août 1908. Cons. d'État. MM. Chareyre, rapp.; Saint-Paul, comm. du gouv.; Dambeza, av.

CONS. D'ÉTAT 5 août 1908.

1o OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, LOI DU 9 AVRIL 1898, ETAT (L'), INDEMNITÉ, TIERS RESPONSABLE,

ce qui n'était pas d'ailleurs le cas de l'espèce. (4) Le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé dans le même sens pour les frais de rapatriement d'un capitaine au long cours, qui avait quitté son navire pour revenir momentanément en France, et qui, peu de jours après, avait repris son commandement à bord de son bateau. V. Cons. d'Etat,

3 déc. 1897, Comp. gen. transatlantique (S. et P. 1899.8.94), et la note.

COMP. DE CHEMINS DE FER, VOIE FERRÉE, DÉFAUT D'ENTRETIEN, ACTION EN GARANtie, Compétence, Conseil de PRÉFECTURE (Rép., vo Responsabilité civile, n. 2730 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 3205 et s.).

20 TRAVAUX PUBLICS, DOMMAGES AUX PERSONNES, CHEMIN DE FER, Voie Ferrée, DÉFAUT D'ENTRETIEN, OUVRIER DE L'ETAT, ACCIDENT, TIERS RESPONSABLE, ACTION EN GARANTIE, CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE (Rép., vo Travaux publics [dommages résultant de], n. 33 et s.; Pand. Rep., vo Travaux publics, n. 3014 et s.).

1° L'action intentée par l'Etat contre une Comp. de chemins de fer, à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes que l'Etat a dù verser à un ouvrier des postes et télégraphes, en vertu de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident survenu à cet ouvrier, par suite du mauvais entretien d'un ouvrage dépendant de la voie ferrée sur laquelle il exécutait un travail, est une action directe, qui dérive de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, et non une action en garantie (1) (L. 9 avril 1898, art. 7).

Par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture se déclare incompétent pour connaitre de cette action (2) (C. proc., 181).

2o A supposer d'ailleurs que cette action ait le caractère d'une action en garantie destinée à relever l'Etat des conséquences de l'accident, elle se rattacherait à l'exécu tion d'un travail public, et rentrerait, par suite, dans la compétence du conseil de préfecture (3) (C. proc., 181; LL. 28 pluv. an 8, art. 4; 9 avril 1898, art. 7). (Min. des postes et télégraphes. C. Chem. de fer de l'Ouest).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 28 pluv. an 8; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Martin, ouvrier des lignes télégraphiques, travaillant sur le viaduc de Maintenon, le long de la ligne de Paris à Angers, et ayant voulu s'appuyer au garde-corps du viaduc pour se garer au passage d'un train, est tombé dans le vide à la suite de la rupture de ce garde-corps; que l'Etat, qui a indemnisé le sieur Martin des conséquences de cette chute, conformément aux dispositions de la loi du 9 avril 1898, a demandé à la Comp.

S

(1-2-3) Aux termes de l'art. 181, C. proc., l'action en garantie doit être portée devant le même juge que l'action principale; mais encore faut-il, pour qu'il en soit ainsi, que ce juge ne soit pas incompétent ratione materie pour connaître de l'action en garantie. V. not., Trib. des conflits, 25 janv. 1878, Michel et Masson (2 arrêts) (S. 1873. 2.123. P. chr.). Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., v Compétence administrative, n. 448, Compétence civile et commerciale, n. 875 et s.; Pand. pér., vo Compétence, n. 768 et s. Or, dans l'espèce, l'action intentée, en la tenant pour une action en garantie, était dirigée contre une Comp. conces sionnaire d'un ouvrage public, à raison des défectuosités de cet ouvrage; par suite, elle ne pouvait être portée que devant la juridiction administrative.

Au surplus, il ne s'agissait pas d'une action en garantie. L'action intentée était l'action réservée contre le tiers, auteur responsable de l'accident, par l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898. Cette

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des chemins de fer de l'Ouest le remboursement des dépenses effectuées par lui, en soutenant que l'accident survenu au sieur Martin était dû au mauvais entretien du garde-corps; Considérant que l'Etat a ainsi porté devant le conseil de préfecture l'action qui dérive de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, et qui n'est pas une action en garantie; qu'en admettant même que sa demande ait eu les caractères d'une action en garantie destinée à le relever des conséquences de l'accident du travail survenu au sieur Martin, c'est au conseil de préfecture qu'il appartenait d'y statuer, par application de la loi du 28 pluv. an 8; que c'est à tort, par suite, que le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent pour en connaître ;... Art. 1er. L'arrêté est annulé. Art. 2. Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture du département d'Eure-et Loir pour être statué au fond sur la demande de l'Etat. Du 5 août 1908. Cons. d'État. MM. Dejean, rapp.; Teissier, comm. du gouv.; Frénoy, av.

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CONS. D'ÉTAT 5 août 1908 (2 ARRÈTS). PENSIONS ET Traitements, PenSIONS CIVILES, ADMISSION A LA RETRAITE, DÉCRET, BREVET DE PENSION, DÉLIVRANCE, CESSATION IMMÉDIATE DES FONCTIONS, INTÉRÊT DU SERVICE, RECOURS (Rép., vo Pensions et retraites civiles, n. 1214 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 774 et s., 934 et s.).

Lorsqu'un fonctionnaire remplit les conditions d'âge et de durée de services exigées pour la pension de retraite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret l'admettant à faire valoir ses droits à la retraile, par le motif que des fonctionnaires du cadre, plus âgés que lui, auraient été maintenus en fonctions (4) (L. 9 juin 1853).

Tre espèce.

En refusant, dans l'intérêt du service, de maintenir dans l'exercice de ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, un fonctionnaire admis à la retruite, le ministre ne fait qu'user des pouvoirs à lui conférés par le décret du 27 mai 1897,

action, qui a pour objet, non plus d'obtenir l'allocation d'une indemnité forfaitaire de la part du patron, mais la réparation complète du préjudice, dans les conditions où elle aurait pu être poursuivie, avant la loi de 1898, contre l'auteur de l'accident, est une action directe. V. Cons. d'Etat, 22 mai 1908, Comp, des tramways électriques de Poitiers (S. et P. 1908.8.122; Pand. pér., 1908.8.122), et les conclusions de M. Teissier, commissaire du gouvernement. V. aussi, Paris, 21 avril 1908, rapporté en note sous cet arrêt. Cette action directe, cette action de l'ouvrier, exercée à son défaut par le patron, dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'art. 7 de la loi de 1898, doit être portée devant la juridiction administrative, suivant les règles générales de la compétence, et, par suite, devant le conseil de préfecture, lorsqu'elle est fondée sur la défectuosité d'un ouvrage public. V. sur le principe, Cons. d Etat, 9 mai 1902, Min. des trav, publ. (8. et P. 1905.3.40); 25 juill. 1902, Min. des trav. publ. (sol. implic.)

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Du 5 août 1908. Cons. d'État. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; Georges Teissier, comm. du gouv.; Regray, av.

2o Espèce. (Catier).

LE CONSEIL D'ETAT;

Vu la loi du 9 juin 1853; les décrets des 9 nov. 1853 et 27 mai 1897; Considérant que l'art. 47 du décret du 9 nov. 1853, modifié par le décret du 27 mai 1897, dispose que le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, par application des $ 1 et 2 de l'art. 5 de la loi du 9 juin 1853, continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, à moins de décision contraire, rendue sur sa demande, ou motivée, soit par la suppression de son emploi, soit par l'intérêt du service;

Considérant qu'en décidant que les fonctions du sieur Catier prendraient fin

(S. et P. 1905.3.70); 15 mai 1903 (sol. implic.), Comp. anonyme de navigation de Bilbao (S. et P. 1905.3.144), et les renvois.

(4) Sur le principe que le décret admettant à la retraite un fonctionnaire, qui remplit les conditions exigées pour la pension de retraite, ne peut faire l'objet d'un débat contentieux, V. Cons. d'Etat, 29 mars 1901, Grimaux (S. et P. 1903.3. 126; Pand. pér., 1904.4.56, ad notam).

(5) V. dans le même sens, Cons, d'Etat, 3 févr. 1899, Marchat (S. et P. 1901.3.87), et la note; 23 nov. 1900, X... (S. et P. 1901.8.106), et la note. A l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire a été mis à la retraite, sans qu'aucune décision motivée sur l'intérêt du service ait prescrit la cessation immédiate de ses fonctions, la décision qui l'a remplacé immédiatement peut être annulée pour exces de pouvoir. V. Cons. d'État, 6 déc. 1907, De Caubel (S. et P. 1910.3.25; Pand. pér., 1910.8.25), et les renvois.

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CONS. D'ÉTAT 5 août 1908. PENSIONS ET TRAITEMENTS, PENSIONS CIVILES, SOUS-PRÉFET, INFIRMITÉS, EXERCICE DES FONCTIONS, BREVET DE PENSION, DÉLIVRANCE, MAINTIEN EN FONCTIONS, DÉCRET DU 27 MAI 1897 (Rép., vo Pensions et retraites civiles, n. 815 et s., 996 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 191 et s., 692 et s., 711 et s.).

Un sous-préfet, qui a contracté une infirmité dans l'exercice de ses fonctions, a droit à pension, par application de la loi des 3-22 août 1790 et du décret du 13 sept. 1806 (1) (L. 3-22 août 1790; Décr., 13 sept. 1806).

Les dispositions du décret du 27 mai 1897, d'apres lequel le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, ne visent que les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour ancienneté, et, par suite, ne sont point applicables à un fonctionnaire qui a droit à une pension exceptionnelle (2) (DD. 9 nov. 1853, art. 47; 27 mai 1897).

(Guisquet).

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(1) Dans son art. 32, la loi du 9 juin 1853 a expressément maintenu les dispositions, par lesquelles la loi des 3-22 août 1790 et le décret du 13 sept. 1806 prévoient l'allocation de pensions au profit notamment des préfets et sous-préfets. La loi des 3-22 août 1790 (tit. 1er, art. 17 et 21) accorde des pensions exceptionnelles pour infirmités, et, à la différence de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1853, qui exige que l'infirmité résulte de l'exercice des fonctions, il suffit que l'infirmité ait été contractée dans l'exercice des fonctions. V. Cons. d'Etat, 28 juill. 1852, Jourdan (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 333); 15 juill. 1853, de Caunan (Id., p. 703). V. aussi les avis de la section des finances du Conseil d'Etat des 2 nov. 1875, 10 août 1876 et 27 juill. 1878; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Pensions et retraites civiles, n. 996 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 191 et s.

(2) V. en ce sens, Cons. d'Etat, 6 juin 1902, Reulet (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 429).

(3 à 7) Le décret-loi du 27 déc. 1851, dans son art. 2, punit d'une amende de 16 à 300 fr. quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique, et il dispose que la contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie. Cette prescriptiou est applicable aux contraventions résultant des

3-22 août 1790; les décrets des 13 sept. 1806 et 27 mai 1897;-Sur le premier point:

Considérant qu'il résulte de l'instruc tion que l'infirmité dont est atteint le sieur Guisquet a été contractée dans l'exercice de ses fonctions de sous-préfet; que, dès lors, il est fondé à soutenir qu'il a droit à pension, par application des dispositions de la loi des 3-22 août 1790 et du décret du 13 sept. 1806;

Sur le deuxième point: Considérant que le décret du 27 mai 1897, mème en admettant qu'il soit applicable aux fonctionnaires régis par la loi des 3-22 août 1790 et par le décret du 13 sept. 1806, ne vise que les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour ancienneté; que, des lors, le sieur Guisquet, qui n'a droit qu'à une pension exceptionnelle, n'est pas fondé à réclamer le béné fice de la disposition dudit décret, d'après laquelle « le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension » ;... Art. 1er. La décision est annulée; - Art. 2. Le sieur Guisquet est renvoyé devant le ministre, pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit.

Du 5 août 1908. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Tardieu, comm. du gouv.; de Ramel, äv.

CONS. D'ÉTAT 5 août 1908.

TELEGRAPHES, LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES, TROUBLE, DÉCRET DU 27 déc. 1851, ConTRAVENTION De grande voirIE, TRAMWAYS ÉLECTRIQUES, COURANT ÉLECTRIQUE, ARRÊTÉ D'AUTORISATION DE CIRCULATION DE

COURANT, INFRACTION, LIMITE EXCÉDÉE, CONVENTION AVEC L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES, DROITS RÉSERVÉS (Rép., ° Postes et télégraphes, n. 977;

faits matériels afférents à l'exploitation d'un tramway électrique dans le voisinage d'une ligne télégraphique; mais il faut combiner le décret de 1851 avec les dispositions spéciales aux inconvénients et dangers résultant d'un voisinage de cette nature, qui font l'objet de la loi du 25 juin 1895 (S. et P. Lois annotées de 1895, p. 1133), concernant l'établissement des conducteurs d'énergie électrique autres que les conducteurs télégraphi ques ou téléphoniques, loi aujourd'hui remplacée par la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 427). La loi du 25 juin 1895 soumet l'établissement audessus et au-dessous d'une voie publique des conducteurs d'énergie électrique d'un tramway à une autorisation de l'Administration des postes et télégraphes, dénommée «< autorisation de circulation de courant », et qui a pour objet de fixer les conditions de l'installation du tramway au point de vue de l'emploi de l'électricité. Si le concessionnaire s'est conforme aux prescriptions de l'acte d'autorisation, on ne peut lui imputer aucune imprudence, ni dommage involontaire (V. Cons. d'Etat, 7 avril 1905, Ministre du commerce, S. et P. 1907.3.44, et la note), et, par suite, il n'y a pas contravention, au cas où des troubles viennent à se produire dans le service télégraphique. Mais, aux termes d'une disposition qui figure dans tous les actes d'autorisation, une voie de tramway doit être

Pand. Rép., v° Postes, télégraphes et téléphones, n. 1477 et s.).

Un concessionnaire de tramways électriques, dont le service fonctionne contrairement aux dispositions de l'arrêté dit « d'autorisation de circulation de courant », délivré en exécution de la loi du 25 juin 1895 (aujourd'hui, loi du 15 juin 1906), commet la contravention prévue par le décret-loi du 27 déc. 185), et, par suite, il doit être condamné à l'amende, aux frais du procèsverbal et à la réparation du dommage causé aux lignes télégraphiques de l'Etat (3) (Décr., 27 déc. 1851; LL. 25 juin 1895; 15 juin 1906).

Il en est ainsi spécialement, lorsque la perte de charge kilométrique excède les limites fixées par l'arrêté d'autorisation de circulation de courant (4) (Id.).

Vainement le concessionnaire des tramways invoquerait une convention, par lui passée avec l'Administration des postes et télégraphes, et par laquelle celle-ci, moyennant une indemnité fixée à forfait, se serait chargée d'exécuter les travaux nécessaires pour mettre ses lignes télégraphiques et téléphoniques à l'abri des pertes de charge provenant du fonctionnement de l'exploitation des tramways électriques (5) (Id.).

Il n'appartient pas, en effet, au juge, saisi de la poursuite en contravention, de s'abstenir de la réprimer, et de ne pas condamner le concessionnaire de tramways à la réparation du dommage, en faisant état d'une convention particulière passée par le concessionnaire avec l'Administration des postes et télégraphes (6) (Id.).

Mais le concessionnaire peut intenter contre l'Etat tel recours qu'il se croira fondé à exercer, s'il estime qu'à raison de la convention intervenue; il doit être rendu indemne des réparations pécuniaires aurquelles il a été condamné (7) (Id.).

considérée comme insuffisamment conductrice, si la perte de charge kilométrique de la voie dépasse un volt. Or, il avait été constaté, dans l'espèce, à la suite de perturbations dans plusieurs bu reaux télégraphiques, que cette perte dépassait notablement un volt par kilomètre. C'était donc évidemment un fait matériel imputable à la Comp. de tramways, qui avait troublé le service, et, par suite, il y avait contravention au décret-loi de 1851. Il importait peu, d'ailleurs, comme le fait remarquer l'arrêt ci-dessus, au point de vue de l'existence de cette contravention, et des pouvoirs du juge de la répression pour prononcer condamnation, que la Comp. soutint que la perte de la charge kilométrique eût pu être empêchée par l'exécution de travaux qu'une convention passée avec l'Administration des postes et télégraphes avait mis à la charge de cette dernière, moyennant le paiement d'une indemnité fixée à forfait. Cette convention n'empêchait pas que le fait matériel constituant la contravention n'eût été régulièrement constaté et déféré au juge de la répression, qui n'avait ni à apprécier ni à interpréter la convention invoquée par la Comp. de tramways. Celle-ci pouvait seulement, conformément au droit commun, se prévaloir de cette convention pour demander à l'Administration des postes et téle graphes de l'indemnisef des réparations pécuniaires auxquelles elle avait été condamnée par suite

(Comp. des Tramways électriques de Maubeuge).

La Comp. des Tramways électriques de Maubeuge, autorisée, par un arrêté ministériel en date du 15 avril 1903, à établir des lignes électriques pour l'exploitation de son réseau de tramways électriques, à Maubeuge, sous la condition expresse que la perte de charge kilométrique ne devrait pas dépasser un volt, s'est pourvue devant le Conseil d'Etat contre un arrêté, en date du 16 juin 1906, par lequel le conseil de préfecture du Nord l'avait condamnée, pour contravention à cette prescription de l'arrêté d'autorisation, à 16 fr., d'amende, aux frais du procès-verbal et au paiement d'une somme de 2.000 fr. à titre de dommages-intérêts. A l'appui de sa requête, la Comp. a fait observer que, par une convention passée le 23 févr. 1903 avec l'Administration des postes et télégraphes, en vue de remédier aux perturbations que le voisinage et le fonctionnement des tramways électriques pouvaient apporter canalisations télégraphiques et téléphoniques, l'Administration des postes et télégraphes, moyennant le paiement d'une indemnité fixée à forfait à 22.040 fr., s'était chargée d'exécuter les travaux nécessaires pour assurer l'usage normal des lignes télégraphiques et téléphoniques, et que cette convention prévoyait notamment le doublement des fils télégraphiques et téléphoniques, c'est-àdire l'établissement d'un fil de retour des tiné à empêcher les perturbations que les courants, provenant des ruptures de charge, pouvaient apporter dans le fonctionnement des réseaux télégraphiques et téléphoniques, c'est-à-dire précisément les faits ayant donné lieu au procès-verbal dressé contre elle.

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LE CONSEIL D'ETAT; Vu le décret-loi du 27 déc. 1851; les lois des 25 juin 1895 et 15 juin 1906; Considérant qu'il résulte du procès-verbal, dressé à la date du 27 juin 1905 par l'ingénieur Lenain, que le service des tramways électriques de Maubeuge fonctionnait contrairement aux dispositions de l'arrêté « d'autorisation de circulation de courant », en date du 15 avril 1903, délivré par le ministre des postes et télégraphes, en exécution de la loi du 25 juin 1895, alors en vigueur; que les constatations de ce procès-verbal n'ont pas été contredites par l'instruction; qu'ainsi, la contravention relevée à la charge de la Comp. concessionnaire desdits tramways étant établie, c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a condamnée à l'amende, aux frais du procès-verbal et à la réparation du dommage, par application des dispositions du décret-loi du 27 déc.

du dommage causé par l'inexécution des travaux que cette administration s'était engagée à exé

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1851; Considérant que la Comp. soutient, il est vrai, qu'ayant versé à l'Administration des postes et télégraphes une somme de 22.040 fr., qui était destinée à indemniser ladite administration des travaux qu'elle serait obligée d'exécuter pour mettre son réseau télégraphique à l'abri des courants induits, notamment au moyen du doublement des lignes télégraphiques, elle ne pouvait être condamnée à réparer un dommage qui aurait été évité si le doublement de ces lignes télégraphiques avait été exécuté; Mais considérant qu'il n'appartient pas au juge de la contravention de s'abstenir de la réprimer par l'application des sanctions légales, en faisant état d'une convention particulière; que la présente décision ne fait pas obstacle, si la Comp. estime, qu'à raison de la convention dont elle excipe, elle doit être rendue indemne des réparations pécuniaires auxquelles elle a été condamnée, à ce qu'elle intente contre l'Etat tel recours qu'elle se croira fondée à exercer;... Art. 1er. La requête est rejetée...

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Du 5 août 1908. - Cons. d'État. MM. Vergniaud, rapp.; Tardieu, comm. du gouv.; Mimerel et Frénoy, av.

CONS. D'ÉTAT 13 novembre et
5 décembre 1908.

MARINE-MARINS, ACCIDENTS DU TRAVAIL,
CAISSE DE PRÉVOYANCE DES MARINS FRAN-
CAIS, PENSIONS, EMBARQUEMENT, MALADIE,
NOUVEL EMBARQUEMENT, ÉTAT DE SANTÉ,
CONSTATATION, DERNIER EMBARQUEMENT
ANTÉRIEUR (Rép., vo Gens de mer, n. 701
et s.; Pand. Rép., vo Marins, n. 890 et s.).

Un marin, qui a contracté une infirmité au cours d'un embarquement, n'est pas fondé à réclamer une pension, si, depuis cet embarquement, il a de nouveau navigué, sans avoir fait constater son état de santé avant de se rembarquer, dans les formes prescrites par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1905 (1) (L. 29 déc. 1905, art. 5). - 1re espèce.

En admettant que le germe de la maladie, aux suites de laquelle un marin a succombé, fût antérieur à son dernier embarquement, la déchéance édictée par l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1905 ne peut être opposée à la veuve de ce marin, si la maladie n'a pu être constatée qu'au cours de ce dernier embarquement (2) (Id.). - 2o espèce.

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ceux de leurs ayants cause, en faisant constater avant chacun de ces nouveaux embarquements leur état de santé par le médecin que leur désigne l'autorité maritime, est assurément rigoureuse. Elle l'est cependant moins que l'art. 5 de la loi du 21 avril 1898, qui exigeait, pour le droit à pension, que l'accident ou le risque professionnel invoqué fût survenu au cours du dernier embarquement. Avec cette législation, un marin incomplètement guéri perdait tout droit à pension s'il embarquait. Dans

remonte au mois d'octobre 1905, époque à laquelle ce marin était employé, en qualité de chauffeur, à bord de là Joselle, d'autre part, que le requérant s'est embarqué le 1er févr. 1906 sur le Harlé, sans avoir fait constater préalablement son état de santé. et qu'il est demeuré à bord de ce bâtiment jusqu'au 19 août 1906, date à laquelle il a dù cesser la navigation; Considérant que, si l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1905, applicable en l'espèce, permettait au sieur Pouyet de faire valoir les droits qu'il avait pu acquérir au cours de son embarquement sur la Joselle pendant deux ans à dater de son débarquement, cette faculté était subordonnée, en vertu du même article, à la constatation faite, avant tout nouvel embarquement, de son état de santé par un médecin désigné par l'autorité maritime; que, faute d'avoir fait procéder à cette constatation, antérieurement à son embarquement sur le Harle, le requérant n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de la loi nouvelle, et à demander, par suite, l'annulation de la décision, par laquelle le ministre de la marine a refusé de lui reconnaître un droit à pension:... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 13 nov. 1908. Cons. d'Etat. MM. Rivet, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Bressolles, av.

2o Espèce. -(Dame Oliviéri).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 29 déc. 1905; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affection, aux suites de laquelle a succombé le sieur Oliviéri, a sa cause directe dans un risque de la profession de marin; Considérant que le ministre de la marine soutient que, le sieur Oliviéri étant débarqué de la Medjerdah le 31 juill. 1907, et ayant embarqué sur le Rhône le 1er août 1907, sans avoir fait constater son état de santé, conformément à l'art. 5, 5, de la loi du 29 déc. 1905, sa veuve n'a pas droit à pension; - Mais considérant qu'en admettant que le germe de la maladie du sieur Oliviéri fùt antérieur à son dernier embarquement, il résulte des pièces du dossier que l'affection dont il était atteint n'a pu être constatée qu'au cours de son embarquement sur le Rhone; que, dès lors, le ministre de la marine n'est pas fondé à opposer à sa veuve la déchéance résultant de la disposition législative ci-dessus rappelée;... Art. 1er. La décision est annulée. — Art. 2. La dame Oliviéri est renvoyée devant le ministre pour la liquidation de sa pension.

Du 5 déc. 1908. Cons. d'Etat. MM. Vergniaud, rapp.; Georges Teissier, comm. du gouv.; Cordoën, av.

la loi du 29 déc. 1905, on a voulu éviter de semblables résultats, tout en ménageant les ressources de la Caisse, et on a édicté une disposition analogue à celle de l'art. 18 de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail.

(2) Cette solution ne faisait pas difficulté. Dans l'espèce, en effet, aucune négligence n'était imputable au marin, puisqu'au moment de son dernier embarquement, il ne pouvait se rendre compte de l'affection dont il avait contracté le germe.

CONS. D'ÉTAT 4 mars et 15 avril 1910.

FOURRIERE,

1o TRAVAUX PUBLICS, Commune, Concession, CHIENS ERRANTS, MISE EN BETES MORTES, ENLÈVEMENT, CONSEIL DE PRÉFECTURE, INCOMPÉTENCE (Rép., vo Travaux publics [Concessions, Entreprises, Marchés de], n. 1662 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 6, 2329 et s.). 2o CONSEIL D'ETAT, COMMUNE, CONCESSION, CHIENS ERRANTS, MISE EN FOURRIÈRE, BETES MORTES, ENLÈVEMENT, INEXÉCUTION, RÉSILIATION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, COMPÉTENCE, CONCLUSIONS (Rép., vo Conseil d'Etat, n. 410 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 545 et s.). -30 COMMUNE, CONCESSION, AFFICHAGE, BATIMENTS COMMUNAUX, DROIT EXCLUSIF, AFFICHES MUNICIPALES, TRAITÉ DE GRÉ A GRÉ, PRÉFET, APPROBATION, RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, BETES MORTES, ENLÈVEMENT, MARCHÉ, LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, ATTEINTE A LA PROPRIÉTÉ, INEXÉCUTION PARTIELLE, RÉSILIATION, INDEMNITÉ (Rép., v Commune, n. 797 et s., 835 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2612 et s.).

1o Le marché, intervenu entre une ville et un particulier, qui a pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens er

(1 à 7) Les deux arrêts que nous rapprochons, et qui ont été rendus à quelques jours d'intervalle, sont relatifs au caractère, administratif ou non, des contrats passés par les communes. Comme ils n'ont pas la même portée, nous les examinerons séparément.

I. L'arrêt Thérond, accompagné des conclusions très fermes de M. le commissaire du gouvernement Georges Pichat, que nous rapportons ci-dessus, est appelé à une grande notoriété. A la suite des arrêts du Conseil d'Etat du 13 déc. 1889, Cadot (S. et P. 1892.3.17, et la note de M. Hauriou), du 6 févr. 1903, Terrier (S. et P. 1903.3.25), des décisions du Tribunal des conflits du 29 févr. 1908, Feutry (S. et P. 1908.3.97; Pand. pér., 1908.3.97), du 11 avril 1908, de Fonscolombe, et du 23 mai 1908, Joullié (S. et P. 1909.3.49; Pand. pér., 1909.3.49, et les notes de M. Hauriou), cet arrêt deviendra classique parmi les décisions qui, dans ces vingt dernières années, ont fait évoluer la jurisprudence au sujet du caractère des contrats qui sont des mesures d'exécution des services des administrations locales. Il y a vingt ans, ces mesures d'exécution étaient considérées comme relevant en principe du droit commun et du juge de droit commun; aujourd'hui, il est, au contraire, réglé qu'elles relèvent du droit administratif et de la compétence des tribunaux administratifs. Ce qui s'est accompli là est à la fois un travail d'unification et de simplification, et un travail de consolidation du contentieux administratif. C'est une œuvre d'unification et de simplification, parce que, déjà, les mesures d'exécution des services publics de l'Etat étaient considérées comme opérations spécialement administratives, et qu'il était logique d'étendre le même caractère aux mesures d'exécution des services publics des départements et des communes. C'est une œuvre de consolidation du contentieux administratif, parce que le contentieux qu'engendrent les mesures d'exécution des services publics est du contentieux de pleine juridiction, du contentieux ordinaire, et qu'il était très important de ANNÉE 1911. 2° cah.

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rants et l'enlèvement des bétes mortes, ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics, dont il appartiendrait au conseil de préfecture de connaître (1) (L. 28 pluv. an 8, art. 4). Ire espèce.

20 La ville, en passant ce marché, ayant agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population, et ayant eu, dès lors, pour but d'assurer un service public, les difficultés qui peuvent résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service sont, à défaut d'un texte en attribuant la compétence à une autre juridiction, de la compétence du Conseil d'Etat (2). 1re espèce.

Et si, à l'appui de la demande d'indemnité dont il avait saisi le maire de la ville, le concessionnaire soutenait que la ville avait porté atteinte au privilège qu'il tenait de son contrat, et lui avait ainsi cause un préjudice, du refus du maire et du conseil municipal de faire droit à cette réclamation, est né entre les parties un litige, dont le Conseil d'Etat (sur l'appel interjeté de l'arrêté du conseil de préfecture rejetant la demande d'indemnité) est valablement saisi par les conclusions prises devant lui à fin de résiliation du marché et d'allocation d'une indemnité (3). - Id.

développer ce contentieux-là, qui a bien plus de portée que celui de l'excès de pouvoir.

Le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ont donc accompli depuis vingt ans une œuvre utile, du moins si l'on admet le principe de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'existence d'une juridiction administrative parallèle à la juridiction de droit commun. Mais, après avoir été violemment combattue, la juridiction administrative semble aujourd'hui pratiquement acceptée de tous, les objections théoriques que l'on faisait valoir contre elle n'ayant point pu prévaloir contre les services pratiques qu'elle a rendus à la cause du droit. C'est le cas de dire qu'on en est arrivé à juger de l'arbre par ses fruits, ce qui, en matière sociale, est la bonne méthode.

Une objection pratique subsiste cependant, qui est que le juge administratif de droit commun, le Conseil d'Etat, n'est pas d'un accès aussi facile pour le justiciable que le tribunal civil d'arrondissement. Et, assurément, l'on devra s'attacher à faire disparaître cette objection.

Nous ne sommes pas très frappés, en ce qui nous concerne, par le fait de l'éloignement du Conseil d'Etat. Nous ne croyons pas que cet éloignement soit de nature à nuire au justiciable, à raison des caractères de la procédure, qui est entièrement écrite et entièrement dirigée par le juge. Ces caractères font que le justiciable peut correspondre avec le juge par la poste, et cette commodité supprime l'inconvénient de la distance.

Nous attacherions plus d'importance aux frais de la procédure et à la question du ministère de l'avocat au Conseil d'Etat. Il ne saurait s'agir de supprimer la nécessité de ce ministère de l'avocat pour le contentieux de pleine juridiction; outre que cette suppression entraînerait les plus graves perturbations dans la distinction du recours pour excès de pouvoirs et du recours contentieux ordinaire, elle serait certainement fâcheuse pour la bonne expédition des affaires. Mais on pourrait mettre l'avocat au Conseil d'Etat à la portée du justiciable plus qu'il ne l'est. Notons que, devant les tribunaux civils de première instance,

3o Le traité, par lequel un conseil municipal a concédé à un entrepreneur, moyennant un prix de location, le droit exclusif d'affichage sur les bâtiments communaux, avec obligation, comme supplément de prix, d'apposer gratuitement les affiches intéressant la municipalité, constitue dans son ensemble une convention qui n'est pas au nombre de celles soumises aux formalités prescrites par l'art. 115 de la loi du 5 avril 1884 et par l'ordonnance du 14 nov. 1837 (4) (Ordonn., 14 nov. 1837; L. 5 avril 1884, art. 115). 2o espèce.

Par suite, le droit exclusif d'affichage a pu être valablement concédé de gré à gré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une adjudication (5) (Id.). Id.

Il n'appartient d'ailleurs pas au Conseil d'Etat d'apprécier les raisons qui ont pu déterminer la ville à conclure ce marché de gré à gré (6) (Id.). Id.

En conséquence, doit être rejeté le recours pour excès de pouvoirs formé par un concurrent evince contre la délibération par laquelle le conseil municipal de la ville a approuvé le traité, et contre l'arrêté par lequel le préfet a approuvé la délibération (7) (Id.). Id.

Lorsqu'une ville a concédé à un entrepre

le ministère des avoués est obligatoire aussi pour les parties, mais cela ne gêne pas le client, parce qu'il va en personne voir son avoué. En s'entretenant avec lui, il se renseigne, non seulement sur son affaire, mais sur les frais de la procédure et sur le montant des honoraires. Il n'est pas dit que cela soit à bon marché, mais il n'y a pas de surprise, parce que le justiciable, étant à portée, est renseigné, ou du moins peut se renseigner. Il n'est pas possible de mettre l'avocat au Conseil d'Etat à la portée du justiciable de la même façon, mais on pourrait l'y mettre autrement, en donnant de la publicité à son tarif d'honoraires. De même, pourquoi ne ferait-on pas connaître au public le montant des frais d'enregistrement d'un pourvoi? Ainsi, sans modifications dans l'organisation, par des mesures de publicité très simples, on remédierait l'inconvénient réel que présente l'extension de la compétence du Conseil d'Etat. Le justiciable était habitué à aller devant le tribunal civil, dont il connaissait les avenues; vous le forcez à suivre une route nouvelle, qu'il connaît moins bien, pour aller jusque devant le Conseil d'Etat éclairez sa route.

:

Nous n'insisterons pas davantage sur ces considérations générales, que nous avons développées déjà bien des fois, notamment sous l'arrêt du Conseil d'Etat, du 6 févr. 1903, Terrier, précité. V. aussi sur ce point, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu sous cet arrêt. Nous allons maintenant nous attacher à l'analyse des éléments particuliers de l'affaire Thérond.

Il s'agit d'un marché passé entre une ville et un particulier, ayant pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants, ainsi que l'enlèvement des bêtes mortes, dans les gares de chemins fer, à l'abattoir, sur la voie publique ou au domicile des particuliers. Il est à remarquer que le marché avait pour objet d'assurer l'exécution de lois de police, notamment de l'art. 97, n. 8, de la loi du 5 avril 1884, qui fait rentrer dans la police municipale le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionIII PART.

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