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CONS. D'ÉTAT 26 mai 1909. CONSEIL DE PRÉFECTURE, ENQUÊTE A L'AUDIENCE, ARRÉTÉ (DÉFAUT D'), TÉMOINS, AUDITION, NULLITÉ (Rép., vo Conseil de préfec ture. n. 671 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 979 et s.).

Un arrêté du conseil de préfecture est rendu sur une procédure irrégulière, lorsque le conseil de préfecture a entendu des témoins, dont l'audition était demandée par les parties, sans observer les formes prescrites par les art. 26 et s. de la loi du 22 juill. 1889 (1) (L. 22 juill. 1889, art. 26

et s.).

(Elect. de Prayols).

Le conseil de préfecture de l'Ariège, saisi d'une protestation contre les élections municipales de la commune de Prayols, a, sur la demande des parties, et sans avoir ordonné préalablement une enquête, entendu différentes personnes qui se trouvaient présentes à l'audience. Il'a, ensuite, statué sur les opérations électorales. Son arrêté a été déféré au Conseil d'Etat.

LE CONSEIL D'ÉTAT; — Vu la loi du 5 avril 1884 et la loi du 22 juill. 1889; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de préfecture a entendu les témoins dont l'audition était demandée par les parties, sans observer les formes prescrites par les art. 26 et s. de la loi dù 22 juill. 1889; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière... le reste sans intérêt).

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(1) On peut rapprocher de cette décision un arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 1904, Bartier (S. et P. 1906.3.101), qui a jugé qu'un conseil de préfecture ne peut, pour rejeter une réclamation, se fonder sur des renseignements recueillis par un de ses membres, sans avoir, au préalable, ordonné, par un arrêté avant dire droit, une enquête, une visite des lieux, ou toute autre mesure d'instruction. V. aussi, Teissier et Chapsal, Tr. de la proc. devant les cons. de préfecture, p. 211 et s. (2) V. en ce sens, pour un commissaire-priseur, Cons. d'Etat, 29 janv. 1898, Hunault (S. et P. 1899.8.120) et les renvois.

DE PRÉFECTURE (Rép., vo Contributions directes, n. 3159 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 776 et s., 1480 et s.).

La demande introduite par un huissier en décharge d'une somme à lui réclamée, sur les fonds provenant de la vente du mobilier d'un contribuable, et pour l'acquit des contributions dues par celui-ci, met en jeu une question de privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions directes; c'est, par suite, l'autorité judiciaire, et non le conseil de préfecture, qui est compétente pour statuer sur cette demande (2) (Décr., 5-18 août 1791; L. 12 nov. 1808, art. 2).

(Martel).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu le décret des 5-18 août 1791; la loi du 12 nov. 1808; Considérant que le sieur Montillard (huissier) demandait, devant le conseil de préfecture, décharge d'une somme de 19 fr. 65, dont le paiement lui avait été réclamé sur les fonds provenant de la vente du mobilier du sieur Oudin, et pour l'acquit des contributions qui restaient dues par celui-ci; Considérant que cette réclamation portait sur l'application du décret des 5-18 août 1791 et de la loi du 12 nov. 1808, relatifs au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes: que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient, d'après le décret et la loi susvisés, de statuer sur les contestations nées de cette application que, dans ces conditions, le conseil de préfecture n'était pas compétent pour statuer sur la réclamation du sieur Montillard:... Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé pour incompétence.

Du 26 mai 1909. Cons. d'État. MM. Despaux, rapp.; Le Gouix, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 26 mai 1909. CONTRIBUTIONS DIRECTES, RECOUVREMENT, SOMMATION AVEC FRAIS, REMISE, Concierge (Rép., v Contributions directes, n. 533 et s., 865 et s., 935 et s., 1079 et s., 1127 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 674 et s., 895 et s.).

Aucune disposition de loi ou de règlement n'ayant déterminé les formes suivant lesquelles les sommations avec frais doivent être notifiées, et l'art. 68, C. proc., n'étant pas applicable à ces sommations,

(3) Aucun texte de loi n'a déterminé les formes des sommations délivrées pour le recouvrement des contributions directes. V. Cons. d'Etat, 1er juin 1906, Letertre (S. et P. 1908.3.140; Pand. pér., 1908.3.140), et les renvois. L'esprit de la loi ayant été de simplifier et de rendre aussi peu coûteux et aussi rapides que possible les premiers actes de poursuite (V. la note sous Cons. d'Etat, 3 déc. 1886, Léchelle, 2 arrêts, S. 1888.3.44. · P. chr.), on ne saurait soumettre ces actes aux formalités requises pour la validité des actes d'huissier. V. Cons. d'Etat, 3 déc. 1886, Léchelle (1er arrêt), précité. V. aussi, Cons. d'Etat, 1er juin 1906, Letertre, précité.

qui n'ont pas le caractère d'actes de poursuites judiciaires, lorsqu'un individu n'a pas son domicile dans là commune où il est propriétaire d'un immeuble, les sommations à lui adressées pour le recouvrement des contributions afferentes à cet immeuble peuvent être valablement remises au concierge (3) (C. proc., 68; L. 9 févr. 1877). (Bourde).

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LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu l'arrêté du 16 therm. an 8; la loi du 9 févr. 1877; — Considérant que, pour annuler les sommations avec frais, adressées les 7 et 13 juin 1906 au sieur Bellenger, le conseil de préfecture s'est fondé sur ce que lesdites sommations n'avaient pas été notifiées à personne ou à domicile; Mais, considérant que les sommations avec frais n'ont pas le caractère d'actes de poursuites judiciaires; qu'ainsi, les prescriptions de l'art. 68, C. proc., ne leur sont pas applicables; que, d'autre part, aucune disposition de loi ou de règlement n'a déterminé les formes suivant lesquelles elles devaient être notifiées; qu'il suit de là que, le sieur Bellenger n'ayant pas son domicile à Paris, les sommations à lui adressées pour le recouvrement des contributions afférentes à l'immeuble dont il est propriétaire ont pu être valablement remises au concierge dudit immeuble: que, dès lors, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture en a prononcé l'annulation ;... Art. 1er. L'arrêté est annulé. Art. 2. Les sommations adressées, les 7 et 13 juin 1906, au sieur Bellenger sont déclarées valables.

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Du 26 mai 1909. Cons. d'État. MM. Despaux, rapp.; Le Gouix, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 26 mai 1909. ÉLECTIONS MUNICIPALES, ELIGIBILITÉ, COLLÈGE COMMUNAL, PROFESSEUR, INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE, AGENT SALARIÉ DE LA COMMUNE, ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS, ECOLE ANNEXE, Directeur, PROFESSEUR D'ÉCOLE NORMALE, INSTITUTEUR PUBLIC (Rép., v Elections, n. 5218 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3530 et s.).

Le fait qu'un professeur au collège d'une ville reçoit de cette ville une indemnité de résidence ne saurait lui enlever la qualité de fonctionnaire de l'Etat, et le faire considérer comme agent salarié de la commune; par suite, il est éligible au conseil municipal (4) (L. 5 avril 1884, art. 33, 5 10).

(4) Sous l'empire de la loi du 5 mai 1855 (art. 9), qui déclarait inéligibles au conseil municipal les agents salariés de la commune, sans faire, comme l'art. 33 de la loi du 5 avril 1884, aucune exception en faveur des fonctionnaires qui reçoivent une indemnité de la commune à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de leurs fonctions, il avait été jugé qu'un professeur de collège communal ne pouvait être considéré comme un agent salarié de la commune, bien que son traitement fût payé par celle-ci, et qu'il touchât un supplément, voté par le conseil municipal en faveur des professeurs ayant une

Un professeur d'école normale primaire, qui remplit les fonctions de directeur dé l'école annexe d'une école normale d'instituteurs, ne peut être considéré comme un instituteur, et, par suite, il est éligible au conseil municipal de la ville où se trouve cette école (1) (LL. 5 avril 1884, art. 33, 6; 30 oct. 1886; 14 juill. 1901).

(Elect. d'Arras).

seil de préfecture a maintenu l'élection du
sieur Chabé;

En ce qui concerne le sieur Sévin :
Considérant qu'il résulte des dispositions
des lois et règlements relatifs à l'enseigne-
ment, que, si les directeurs des écoles an-
nexes des écoles normales peuvent être
choisis parmi les instituteurs titulaires
délégués à cet effet, ils peuvent l'être égale-
ment parmi les professeurs d'écoles nor-
males; que, dans ce dernier cas, la nomina-
tion dont ils sont l'objet n'a pas pour effet
de faire acquérir aux titulaires de l'emploi
dont s'agit la qualité d'instituteur; qu'ils
continuent notamment à appartenir à la
classe des professeurs, dans laquelle ils fi-
guraient antérieurement à leur nomina-
tion, et à toucher le traitement correspon-
dant à cette classe; que, dans ces conditions,
c'est à tort que le conseil de préfecture a
estimé que le sieur Sévin, professeur
d'école normale, chargé de la direction de
l'école annexe d'Arras, devait être consi-
déré comme instituteur, et, déclaré inéli-
gible au conseil municipal par application
du 6 de l'art. 33 de la loi du 5 avril
1884;...
Art. 1er. L'élection du sieur
Sévin est déclarée valable.
Le conseil de
- Art. 2. L'ar-
rété est réformé en ce qu'il a de contraire.
Art. 3. La requête du sieur Charruey
est rejetée...

M. Chabé, professeur au collège d'Arras, et M. Sévin, directeur de l'école annexe de l'école normale d'instituteurs d'Arras, ont été élus au conseil municipal de cette ville. Leur élection a fait l'objet de protestations. En ce qui concerne M. Chabé, on a allégué que, recevant de la commune une indemnité de résidence, il devait par suite, être considéré comme un agent salarié de la commune, inéligible à ce titre au conseil municipal. En ce qui concerne M. Sévin, on a soutenu qu'il avait la qualité d'instituteur public, l'école annexe de l'école normale recevant gratuitement des enfants, auxquels les élèves de l'école normale viennent faire la classe, et que, dès lors, il était également inėligible au conseil municipal.

préfecture du Pas-de-Calais a rejeté la protestation concernant l'élection de M. Chabė; il a, au contraire, annulé l'élection de M. Sévin. Cette décision a été déférée au Conseil d'Etat.

LE CONSEIL D'ÉTAT:

Vu la loi du 5 avril 1884; En ce qui concerne le sieur Chabé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Chabé est professeur au collège d'Arras; que l'indemnité de résidence qu'il reçoit de la ville ne saurait lui faire perdre la qualité de fonctionnaire de l'Etat, qu'il tient de l'exercice de ses fonctions, et le faire considérer comme un agent salarié de la commune, inéligible au conseil municipal, en vertu du 10 de l'art. 33 de la loi du 5 avril 1884; qu'ainsi, c'est à bon droit que le con

durée de services déterminée. V. Cons. d'Etat,
24 mai 1878, Elect. de Buyeuz (S. 1880.2.63.
P. chr.). Dans l'espèce, le conseil municipal
d'Arras avait, par délibération du 15 déc. 1899,
décidé d'allouer aux professeurs du collège, comp-
tant un certain nombre d'années de services, une
indemnité qui devait être accordée, sur la demande
de l'intéressé, après avis du principal du collège,
par le conseil municipal, lequel restait libre de
l'accorder ou de la refuser, suivant l'appréciation
à laquelle il se serait livré de la valeur des ser-
vices. L'allocation de cette indemnité ne pouvait
faire perdre un professeur sa qualité de fonc-
tionnaire de l'Etat, qu'il tient de l'exercice
même de ses fonctions. D'autre part, étant donné
les conditions dans lesquelles l'indemnité était
allouée, on pouvait dire qu'elle était accordée
à raison des services rendus la ville par les
professeurs du collège dans l'exercice de leurs
fonctions, ce qui rentrait dans l'exception prévue
à la fin du § 10 de l'art. 33 de la loi du 5 avril
1884.

(1) Des décrets du 31 juill. 1890 et du 4 oct. 1891 ont distingué très nettement les professeurs d'écoles normales, chargés de la direction de l'école annexe d'une école normale, et les institu

Du 26 mai 1909. Cons. d'Etat.
MM. Rivet, rapp.; Le Gouix, comm. du
gouv.

CONS. D'ÉTAT 26 mai 1909.
ÉLECTIONS MUNICIPALES, SECOND TOUR DE
SCRUTIN, LISTE DE CANDIDATS, PARTIS DIF-
FÉRENTS, REPRÉSENTATION PROPORTION-
NELLE, PROTESTATIONS DES CANDIDATS
(Rép., vo Elections, n. 1902 et s.; Pand.
Rép., eod. verb., n. 411).

Aucune disposition de loi n'interdisant
aux électeurs de composer une liste où fi-

teurs délégués à cette direction. L'art. 10 du
décret de 1890 dispose notamment : « Les direc-
teurs d'écoles annexes, pourvus du certificat d'ap-
titude au professorat, continuent d'appartenir à
l'une des cinq classes de professeurs, et en reçoi-
vent le traitement, conformément à l'art. 18 de la
loi du 19 juill. 1889 D'autre part, la loi du
14 juill. 1901, qui a modifié l'art. 44 de la loi
du 30 oct. 1886, a réservé aux seuls instituteurs
l'électorat et l'eligibilité au conseil départemen-
tal, et une circulaire du ministre de l'instruction
publique, en date du 26 déc. 1902, a spécifié que,
seuls, les instituteurs directeurs de l'école an-
nexe, et non pas les professeurs d'école nor-
male chargés de la direction de cette école,
sont électeurs et éligibles au conseil départe-
mental. Enfin, l'école annexe n'a point, par sɔn
objet même, le caractère d'une école primaire
publique; elle est fréquentée seulement par les
enfants que les parents veulent bien y envoyer;
le nombre des élèves à recevoir est laissé à
l'appréciation du directeur; la classe y est faite
successivement par les différents élèves de l'école
normale, qui s'exercent ainsi aux fonctions qu'ils
auront à remplir plus tard. Ce n'est point, à
vri dire, une école primaire; c'est une école

gurent les noms des candidats de différents partis, en nombre proportionnel au chiffre des suffrages obtenus par eux au premier tour de scrutin, la confection d'une telle liste ne saurait constituer une illégalité (2) (L. 5 avril 1884).

Dans le cas où des candidats ont été portés sur une liste dite de a représentation proportionnelle, malgré leurs protesta tions, les élections ne sauraient être annulées à raison de ce fait, si les électeurs ont eu connaissance des protestations des candidats, et si, la confection de la liste incriminée leur ayant été signalée longtemps avant l'élection, tant par les candidats que par les journaux et les affiches, ils n'ont pu ignorer dans quelles conditions ladite liste était formée et proposée à leurs suffrages, en telle sorte que leur vote n'a pu être le résultat d'une surprise (3) (Id.).

(Elect. de Reims).

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 5 avril 1884; Sur le grief tiré de ce qu'un certain nombre de candidats appartenant à différents partis se sont concertés pour établir une liste, sur laquelle figuraient, en nombre proportionnel au chiffre des suffrages respectivement obtenus au premier tour de scrutin, non seulement leurs propres noms, mais encore ceux d'autres candidats, et ce, malgré les protestations de ces derniers : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de loi n'interdit aux électeurs de composer une liste où figurent les noms des candidats de différents partis, en nombre proportionnel au chiffre des suffrages obtenus par eux au premier tour de scrutin; que, dès lors, la confection d'une telle liste ne constitue pas une illégalité; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, si les sieurs Knoeri et autres ont été portés sur la liste dite de Représentation proportionnelle, malgré leurs protestations, les électeurs ont eu connaissance de ces protestations; que la confection de la liste

de pédagogie pour les élèves de l'école normale. (2-3) Il a été fréquemment décidé que, si chaque électeur peut, à la faveur du secret du vote, composer son bulletin comme il lui plaît, il y a faute, pouvant donner lieu à une action en dommagesintérêts, dans le fait de publier et de distribuer, à l'occasion d'une élection municipale, une liste dans laquelle sont compris, malgré leurs protestations, des candidats qui ont refusé d'y figurer. V. Paris, 24 janv. 1906 (S. et P. 1906.2.247), et les renvois. Mais un pareil fait ne peut être une cause de nullité de l'élection que s'il a constitué une manœuvre de nature à fausser la sincérité du vote, c'est-à-dire si les électeurs ont pu croire que la liste ainsi dressée résultait d'un accord de tous les candidats, alors que certains d'entre eux y avaient été portés sans leur consentement, et que les électeurs ont ignoré ce fait, ou bien encore si la liste a été dressée dans des conditions telles que l'on a créé une confusion dans l'esprit des électeurs. V. Cons. d'Etat, 5 déc. 1896, Elect. de Rennes (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 817); 21 nov. 1902, Elect. d'Amiens (Id., p. 685); 23 déc. 1904, Elect. de Pommiers (Id., p. 878); 17 avril 1905, Elect. de Lesparre (Id., p. 405).

incriminée leur a été signalée longtemps avant l'élection, tant par les candidats que par les journaux et affiches; qu'ils n'ont pas ignoré dans quelles conditions ladite liste était formée et proposée à leurs suffrages; qu'ainsi, leur vote n'a pu être le résultat d'une surprise; que, par suite, ce fait ne constitue pas, dans les circonstances de l'affaire, une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du vote; que, de ce qui précède, il résulte que c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la protestation des sieurs Knoeri et autres:... Art. 1. La requête est rejetée. Du 26 mai 1909. Cons. d'Etat. MM. Jaray, rapp.; Le Gouix, comm. du gouv.; Raynal, Gosset et Hannotin, av.

CONS. D'ÉTAT 26 mai 1909.

PATENTES, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION, CHEMIN DE FER, EMPLOYÉS, MERCERIE, BOULANGERIE, MAGASIN (Rép., ་་ Patentes, n. 105 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 66 et s.).

N'est pas fondée à réclamer l'exemption des droits de patente, établie par l'art. 9, $2, de la loi du 19 avril 1905, en faveur des sociétés coopératives, une société coopéra tive de consommation des employés d'une Comp. de chemins de fer, qui possède un magasin de mercerie constamment ouvert à ses adhérents, lesquels viennent s'y approvisionner au fur et à mesure de leurs besoins, et qui possède, en outre, une boulangerie, dans laquelle le pain n'est pas fabriqué et livré exclusivement sur com mande (1) L. 19 avril 1905, art. 9). (Soc. coopérative de consommation des employés du chemin de fer de ParisLyon-Méditerranée).

LE CONSEIL D'ETAT; Vu la loi du 19 avril 1905; Considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi susvisée du 19 avril 1905, les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits et marchandises, sont passibles des droits de patente, au même titre que les sociétés et particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires; Considérant qu'il

(1) V. dans le même sens, Cons. d'Etat, 22 juill. 1908, Chupin (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 796). Adde, sur la question de l'imposition à la patente des sociétés coopératives de consommation, la note de M. Hauriou sons Cons. d'Etat, 26 nov. 1909, Min. de finances C. Union des sociétés de secours mutuels de Limoges (S. et P. 1910.3.97; Pand. per., 1910.3.97), avec les renvois.

(2-3) V. Cons. d'Etat, 20 nov. 1908, Chambre de commerce de Rennes (S. et P. 1910.3.17; Pand. per., 1910.3.17), et la note de M. Hauriou.

(4) Si le législateur prévoit le contrôle de l'Administration sur le budget d'un établissement public, c'est que l'intérêt public exige que le budget soit établi régulièrement, pour que l'établissement puisse fonctionner et assurer le service public dont il est chargé. Le même intérêt exige que le budet existe, et, par suite, au cas où les représentants

résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du règlement intérieur joint au dossier, que la Société coopérative de consommation des employés du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée possède un magasin de mercerie constamment ouvert à ses adhérents, qui viennent s'y approvisionner au fur et à mesure de leurs besoins, et une boulangerie, dans laquelle le pain n'est pas fabriqué et livré exclusivement sur commande; que, dès lors, le sieur Cuvier n'est pas fondé à réclamer, en faveur de ladite société, l'exemption de patente prévue par l'art. 9, 2, de la loi susvisée du 19 avril 1905; Art. 1er. La requête est rejetée.

Cons. d'Etat.

Du 26 mai 1909. MM. Fernet, rapp.; André Ripert, comm. du gouv.

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Quelque indépendance que le législateur ait entendu reconnaître aux chambres de commerce pour la gestion des intérêts qu'elles représentent, elles sont, comme tous les établissements publics, soumises au contrôle supérieur du gouvernement, et l'exercice de ce contrôle n'est pas limité au droit conféré spécialement au ministre du commerce, par l'art. 26 de la loi du 9 avril 1898, pour l'approbation des budgets et comples des chambres de commerce (2) (L. 9 avril 1898, art. 26).

En conséquence, lorsque, par l'effet de détournements commis par son trésorier, une chambre de commerce ne dispose plus des ressources affectées antérieurement au paiement des annuités nécessaires à l'amortissement d'un emprunt, et que le chef de l'Etat, pour faire face à la dépense, a établi une imposition d'office, la légalité du décret ordonnant cette imposition ne saurait être contestée par un contribuable, à l'appui d'une demande en décharge de centimes additionnels, ce décret n'ayant eu pour objet que d'assurer le paiement des

de l'établissement ne le votent point, l'Administration doit avoir le droit de l'établir d'office, et cela, pour que le service public soit assuré. L'art. 149 de la loi du 5 avril 1884, qui prévoit pour les communes l'établissement d'office de leur budget, à défaut de vote du conseil municipal, n'a pas eu pour objet de conférer à l'administration supérieure le droit d'établir d'office le budget, mais bien de déterminer les limites du droit qui appartient en principe à l'administration supérieure et d'en régler l'exercice.

(5-6) Il a été décidé, par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, que, si des contribuables peuvent invoquer, à l'appui de leurs demandes en dégrèvement, l'illégalité ou l'irrégularité substantielle des actes par lesquels les resBources communales sont votées, autorisées, répaties ou mises en recouvrement, il n'en saurait

nnuités d'amortissement de l'emprunt (3) (Id.).

Le droit qui appartient au ministre du commerce d'approuver les budgets des chambres de commerce implique celui de procéder à l'établissement d'office de ces budgets, en cas de refus des représentants légaux des établissements; par suite, lorsque les représentants d'une chambre de commerce, invités à présenter un projet de budget pour une année, ont refusé d'obtempérer à cette mise en demeure, le ministre peut établir d'office ce budget (4) (L. 9 avril 1898, art. 26, § 2).

Si les contribuables assujettis à la contribution spéciale pour frais de chambre de commerce peuvent à bon droit invoquer, à l'appui d'une demande en dégrèvement, l'illégalité ou l'irrégularité substantielle des actes par lesquels les ressources des chambres de commerce sont autorisées, réparties ou mises en recouvrement, ils ne sauraient contester l'affectation prévue pour ces ressources; par suite, un contribuable, qui se borne à alléguer l'incorporation dans le budget d'une chambre de commerce d'une certaine somme, qui n'aurait plus représenté, lors de l'établis sement d'office du budget, une dette réelle, ne peut fonder sur ce moyen une demande en réduction de taxe (5) (LL. 21 avril 1832, art. 28; 9 avril 1898).

Il en est ainsi, alors surtout que, si ladite somme a été remboursée au cours de l'exercice, elle constituait une delle exigible au 1er janvier de l'année pour laquelle le budget a été établi (6) (Id.).

(Delalande).

La chambre de commerce de Rennes s'est engagée, en 1894 et 1896, à avancer à l'Etat d'abord une somme de 85.000 fr., puis une somme de 210.000 fr., pour l'installation de circuits téléphoniques. Elle a été autorisée à emprunter la première de ces sommes en compte courant à la Caisse des dépôts et consignations, la seconde au Crédit foncier, avec remboursement en vingt années à partir du 1er janv. 1897. Les sommes destinées à assurer le service de ces emprunts devaient être représentées par le montant des remboursements à faire par l'Etat, sur les bénéfices provenant de l'exploitation des téléphones. L'Etat a commencé, en 1899, à rembourser les avances à lui consenties. Mais les sommes

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être ainsi des actes qui déterminent l'affectation de ces ressources. V. Cons. d'Etat, 29 juin 1900, Merlin (S. et P. 1900.3.65), et la note de M. Hauriou. Adde dans le même sens, Cons. d'Etat, 1er août 1906, Fauche (S. et P. 1909.3.11; Pand. pér., 1909.3.11). Il faut remarquer toutefois que, dans l'espèce, le décret d'imposition d'office, intervenu le 3 déc. 1906, avait compris parmi les dettes exigibles la somme de 4.784 fr., qui avait été remboursée au courant de la même année 1906. On aurait pu penser que le décret était illégal, dans la limite des sommes destinées à faire face à une dette déjà acquittée. Mais l'imposition d'office n'avait pu être établie que d'après les faits existants au 1er janv. 1906, puisqu'il s'agissait de pourvoir aux dépenses de cette année; or, au 1er janv. 1906, la somme de 4.784 fr. n'avait pas encore été acquittée par la chambre de commerce.

ainsi versées ont été détournées par le trésorier de la chambre de commerce, de telle sorte qu'au 1er janv. 1906, cet établissement restait redevable de 135.000 fr. envers le Crédit foncier, et de 4.784 fr. 43 envers la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre du cominerce a enjoint à la chambre de commerce, d'une part, de contracter un nouvel emprunt au Crédit foncier, remboursable en onze années, avec une annuité de 15.107 fr. pour le service de l'emprunt au Crédit foncier, et, d'autre part, de rembourser la somme de 4.784 fr. 43, due à la Caisse des dépôts et consignations. Sur le refus de la chambre de commerce, le ministre a établi d'office, pour 1906, un budget comprenant, non seulement les dépenses ordinaires, mais encore l'annuité de 15.107 fr., pour emprunt au Crédit foncier, et la somme de 4.784 fr. 43, due à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière somme a été remboursée par la chambre de commerce. Enfin, un décret, en date du 3 déc. 1906, a imposé d'office des cen times additionnels sur les patentés compris dans la circonscription territoriale de la chambre de commerce de Rennes, à l'effet de faire face aux dépenses inscrites au budget établi par le ministre. Un contribuable, M. Delalande, a demandé décharge de la contribution spéciale pour frais de chambre de commerce à lui imposée. Le Conseil de préfecture ayant rejeté sa demande, il s'est pourvu en Conseil d'Etat.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu la loi du 9 avril 1898; le décret du 3 déc. 1906; Considérant que, pour demander la réduction de la contribution spéciale pour frais de chambre de commerce, à laquelle il a été imposé pour l'année 1906, sur le rôle de la ville de Rennes, le requérant se fonde, d'une part, sur l'illégalité du décret susvisé du 3 déc. 1906, établissant une contribution spéciale en vue de faire face aux dépenses du budget établi d'office par le ministre du commerce, d'autre part, sur l'irrégularité du budget ainsi établi, et enfin, sur l'incorporation dans les dépenses de ce budget d'une somme de 4.784 fr. 43, qui, par suite d'un remboursement déjà effectué, ne constituait plus une dette exigible;-Sur le premier moyen:

Considérant que le décret du 3 déc. 1906 a eu pour objet de répartir, en 1906, sur les patentés compris dans la circonscription de la chambre de commerce de Rennes, une somme de 23.685 fr., et qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à concurrence de 19.892 fr. 15, cette contribution était destinée à assurer le paiement d'annuités nécessaires à l'amortissement

(1) Lorsque le réclamant a été informé du jour o son affaire devait être appelée devant le conseil de préfecture, et a été entendu dans ses observations orales, on doit considérer qu'il a été satisfait à la loi (L. 22 juill. 1889, art. 44); et, si l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, pour entendre le commissaire du gouvernement ou pour le prononcé de l'arrêté, le réclamant n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été prévenu du jour où son affaire a été de nouveau

d'un emprunt, à défaut d'autres ressources, affectées antérieurement à cet objet, et détournées par l'ancien trésorier; Considérant que les chambres de commerce, quelle que soit l'indépendance que le législateur a entendu leur reconnaître pour la gestion des intérêts qu'elles représentent, sont, comme tous les établissements publics, soumises au contrôle supérieur du gouvernement, dont l'exercice n'est pas limité au droit conféré spécialement au ministre du commerce, par l'art. 26 de la loi du 9 avril 1898, pour l'approbation des budgets et comptes; que le décret du 3 déc. 1906 n'a eu pour objet que d'assurer le paiement d'annuités dues par la chambre de commerce, au moyen d'une contribution, dont la perception est autorisée chaque année par la loi de finances, et qui est destinée à acquitter, en conformité des art. 21 et 22 de la loi susvisée du 9 avril 1898, les dépenses ordinaires de cet établissement, au nombre desquelles doivent être nécessairement comprises les dettes exigibles; que, dès lors, la légalité dudit décret ne saurait être contestée; Sur le deuxième moyen : Considérant qu'aux termes de l'art. 26, ♬ 2, de la loi du 9 avril 1898, il appartient au ministre du commerce d'approuver les budgets des chambres de commerce; que le droit ainsi conféré audit ministre implique celui de procéder à l'établissement d'office de ces budgets, en cas de refus des représentants légaux des établissements; qu'il résulte de l'instruction que les re présentants de la chambre de commerce de Rennes, invités à présenter un projet de budget pour l'année 1906, ont refusé d'obtempérer à cette mise en demeure; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le budget dont il s'agit ait été irrégulièrement établi;

Considérant

Sur le troisième moyen : que, si les contribuables, assujettis à la contribution spéciale pour frais de chambre de commerce, peuvent à bon droit invoquer, à l'appui d'une demande en dégrèvement, l'illégalité ou l'irrégularité substantielle des actes par lesquels les ressources des chambres de commerce sont autorisées, réparties ou mises en recouvrement, ils ne sauraient contester l'affectation prévue pour lesdites ressources; qu'ainsi, le requérant, qui se borne à alléguer l'incorporation dans le budget de la chambre de commerce de Rennes, pour l'année 1906, d'une somme de 4.784 fr. 43, qui n'aurait plus représenté, lors de l'établissement d'office dudit budget, une dette réelle, ne pouvait fonder sur ce moyen une demande en réduction; que, d'ailleurs, si ladite somme a été rembour see à la Caisse des dépôts au cours de

ainsi appeléc. V. Teissier et Chapsal, Tr. de la proc. devant les cons. de préf., p. 321 et s.

(2) Il a été jugé que, si l'avis du directeur des contributions directes, lorsqu'il est contraire aux prétentions du contribuable, doit être communiqué à ce dernier, aucune disposition de loi n'exige la communication au réclamant de nouvelles observations, que le directeur des contributions directes a produites au cours de l'instance. V. Cons. d'E tat, 21 avril 1899, Pauly (S. et P. 1901.3.112), et

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CONS. D'ÉTAT 27 mai 1909. CONSEIL DE PRÉFECTURE, OBSERVATIONS ORALES, CLOTURE DES DÉBATS, AUDIENCE ULTÉRIEURE, LECTURE DE L'ARRÊTÉ, SÉANCE PUBLIQUE, PARTIES, CONVOCATION (DÉFAUT DE) (Rép., vo Conseil de préfecture, n. 986 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1171 et s.).

Dans le cas où les parties ont assisté à l'audience du conseil de préfecture au cours de laquelle a eu lieu le débat oral, et que le débat a été clos après cette séance, l'arrêté est régulier, bien que les parties n'aient pas été convoquées à l'audience où il a été donné lecture en séance publique de l'arrêté (1) (L. 22 juill. 1889, art. 44).

(Elect. de Murat).

Considérant que

LE CONSEIL D'ÉTAT; les parties ont assisté à l'audience du conseil de préfecture du département du Tarn, au cours de laquelle a eu lieu le débat oral, débat qui a été clos après cette séance; que, lors de la seconde audience. en date du 7 juill. 1908, il a été seulement donné lecture en séance publique de la décision adoptée; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, par le motif qu'ils n'auraient pas été convoqués à cette deuxième audience... (le reste sans intérêt).

Du 27 mai 1909. Cons. d'Etat. MM. Delaître, rapp.; Corneille, comm. du gouv.

CONS. D'ETAT 27 mai 1909. CONTRIBUTIONS DIRECTES, RECLAMATION, AVIS DU DIRECTEUR, NOUVELLES PROPOSITIONS, CONCLUSIONS DÉFAVORABLES, COMMUNICATION AU CONTRIBUABLE (Rép., vo Contributions directes, n. 1999 et s.; Pand. Rép., vo Impots, n. 2063 et s.).

Lorsqu'au cours de l'instruction, l'Admi nistration des contributions directes modifie ses propositions primitives dans un sens défavorable au réclamant, ces nouvelles propositions doivent être communiquées au contribuable, et, si elles ne l'ont pas été, l'arrêté du conseil de préfecture doit étre annulé (2) L. 21 avril 1832, art. 29).

la note. V. aussi, Cons. d'Etat, 1er août 1906, Andrie, Roussellier et Cie (S. et P. 1909.3.11; Pand. pér., 1909.3.11), la note et les renvois. V. au surplus, notre Rép, gén. du dr. fr., v Contributions directes, n. 1999; Pand. Rep., " Impôts, n. 2063 et s. Dans la décision ci-dessus recueillie, le Conseil d'Etat a estimé que cette règle ne s'appliquait pas. lorsque le directeur modifie ses propositions primitives dans un sens défavorable au réclamant. Cette solution ne peut qu'être approuvée; le ré

(Bernard).

LE CONSEIL D'ÉTAT;- Vula loi du 21 avril 1832; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction, l'Administration des contributions directes a modifié les propositions primitives, dans un sens défavorable au récla mant, sans que celui-ci ait été mis à même, par la voie du dépôt du dossier, de prendre connaissance des nouvelles conclusions de l'Administration et de présenter ses observations en défense; qu'ainsi, le réclamant a été privé du droit qui lui est reconnu par l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832; que, dès lors, l'arrêté du conseil de préfecture, qui a statué sur la réclamation relative à ladite contribution, est irrégulier;.... Art. 1. L'arrêté est annulé. Art. 2. Le sieur Bernard est renvoyé devant le conseil de préfecture. Du 27 mai 1909. Cons. d'Etat. MM. Bousquet, rapp.; Corneille. comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 28 mai et 25 juin 1909.

ELECTIONS MUNICIPALES, SECTIONNEMENT, RECOURS AU CONSEIL D'ETAT, COMMUNE, TABLEAU DE SECTIONNEMENT, RÉCEPTION A LA MAIRIE, CONVOCATION DES ÉLECTEURS, ARRÉTÉ PRÉFECTORAL, PUBLICATION (Rép., vis Conseil d'Etat, n. 680 et s., 743 et s., Elections, n. 4851 et s.; Pand. Rép., vis Conseil d'Etat, n. 1274 et s., 1320 et s., Elections, n. 3585 et s.).

Le delai de deux mois pour se pourvoir contre une délibération du conseil général portant sectionnement d'une commune court, à l'égard de la commune, du jour où le tableau de sectionnement, avec le plan à l'appui, a été reçu à la mairie (1) (LL. 5 avril 1884: 13 avril 1900, art. 24). Ire espèce.

Il importe peu que les pièces aient été reçues à la mairie, non par le maire, qui n'en aurait eu connaissance qu'ultérieurement, mais par un conseiller municipal, uniquement délégué à la réception des actes

clamant a intérêt à connaître les nouvelles propositions pour pouvoir présenter des observations en défense; par suite, elles doivent lui être communiquées. V. en ce sens, la note sous Cons. d'Etat, 1 août 1906, Andrie, Roussellier et Cie, pré

cité.

(12) Une notification faite régulièrement au maire fait courir, à l'encontre de la commune le délai pour saisir le Conseil d'Etat. V. not., Cons. d'Etat, 19 juin 1903, Comm. de Lezoux (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 460). Mais, dans l'espèce. on soutenait qu'il n'y avait pas eu notification régulière, la délibération du conseil général, simplement transmise à la mairie, ayant été reçue par un conseiller municipal qui n'avait de délégation que pour l'établissement des actes de l'état civil, et le maire, seul représentant de la commune, n'ayant eu connaissance de la délibération que quelques jours après, et, en tout cas, moins de deux mois avant l'introduction du pourvoi. Le Conseil d'Etat a estimé que, pour une communication d'ordre administratif, il suffisait que les

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La commune de Lautrec a demandé au Conseil d'Etat d'annuler une délibération. par laquelle le conseil général du Tarn avait prononcé la division de ladite commune en sections électorales. Le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête comme irrecevable, cette requête ayant été présentée plus de deux mois après la notification des pièces à la mairie, faite le 14 oct. 1907. Dans son mémoire en réplique, la commune requérante a soutenu que, les pièces ayant été reçues à la mairie par un conseiller municipal dont la délégation ne s'étendait qu'aux actes de l'état civil, le délai ne pouvait courir que du jour où le maire fui-même avait eu connaissance de la délibération attaquée.

LE CONSEIL D'ÉTAT; Vu les lois des 5 avril 1884 et 13 avril 1900, art. 24; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau du sectionnement, adopté par le conseil général du Tarn, transmis le 27 mars 1907 par le sous-préfet de Castres avec le plan à l'appui, a été reçu à la mairie de la commune de Lautrec le 14 octobre suivant, et que la requête de la commune n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 décembre, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti pour la présentation des recours au Conseil d'Etat, par l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 28 mai 1909. Cons. d'État.

pieces aient été reçues à la mairie. Cette décision est conforme à la jurisprudence, d'après laquelle le délai du recours au Conseil d'Etat peut, à l'égard des administrations publiques, courir du jour où elles sont en possession de la décision attaquée, alors même qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière. V. sur ce point, la note de M. Hauriou (2 et 3 col.) sous Cons. d'Etat. 18 janv. 1907, Comm. de Sandillon, et autres déci sions (S. et P. 1910.3.33; Pand. pèr., 1910.3.33). avec les renvois. Le maire, dans l'espèce, avait été mis en mesure, par l'arrivée des pièces à la mairie, d'en prendre connaissance, et il ne pouvait se prévaloir de la faute qu'il avait commise en s'abstenant pendant plusieurs jours de se rendre à la mairie.

(3) En principe, le délai du recours contre les actes qui sont de nature à être portés à la connaissance du public par voie de publications et d'affiches court à partir de la publicité que ces actes ont reçue. V. Cons. d'Etat, 24 janv. 1902, Avezard (S. et P. 1904.3.33), et la note de M. Hau

MM. Texier, rapp. Saint-Paul, comm. du gouv.; de Ramel, av.

2o Espèce. (Peyon et autres). LE CONSEIL D'ÉTAT;

Vu la loi du 13 avril 1900; -- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet des Basses-Pyrénées, convoquant les électeurs de la commune des Eaux-Bonnes pour procéder au renouvellement du conseil municipal, a été publié le 18 avril 1908; que cet arrêté portait à la connaissance des électeurs la division de la commune des Eaux-Bonnes en deux sections électorales, telle qu'elle avait été fixée par la délibération du conseil général; d'où il suit que la publication de l'arrêté préfectoral emportait publication de la délibé-ration de l'assemblée départementale; que la requête, tendant à l'annulation dé cette délibération, n'a été déposée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 juin 1908, c'est-à-dire plus de deux mois après la publication de l'arrété précité que, dès lors, et par application des dispositions de l'art. 24 de la loi susvisée du 13 avril 1900, la requète des sieurs Peyon et autres n'est pas recevable;... Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 25 juin 1909. Cons. d'Etat. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; G. Teissier, comm. du gouv.

CONS. D'ÉTAT 9 juin, 5 juillet
et 21 juillet 1909.

ÉLECTIONS MUNICIPALES, ÉLIGIBILITÉ, BUREAU
DE BIENFAISANCE, PERSONNES SECOURUES,
INSCRIPTION (ABSENCE D'), SECOURS ACCI-
DENTEL, FEMME EN COUCHES, ENFANTS,
FOURNITURES SCOLAIRES, DÉLIVRANCE GRA-
TUITE (Rép., vo Elections, n. 5058 et s.,
5069 et s.; Pand. Rép., vis Commune,
n. 902 et s., Elections, n. 3500 et s.).

Est eligible au conseil municipal: un candidat qui ne figure pas sur la liste des indigents secourus par le bureau de bienfaisance, et qui n'a reçu qu'un secours en rature ayant un caractère accidentel (4)

riou. Toutefois, en matière de sectionnement de commune, le Conseil d'Etat avait admis qu'à l'égard des é'ecteurs, le délai courait du jour où le préfet avait notifié au maire la délibération du conseil général. V. Cons. d'Etat, 7 août 1903, Chabot et autres (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 6:0). Cette décision pouvait prêter à la critique, les électeurs n'ayant généralement pas connaissance des pièces que le préfet transmet au maire de la commune. On ne peut donc qu'approuver la solu tion résultant de la décision recueillie.

(4) Par application de l'art. 32 de la loi du 5 avril 1884, un candidat inscrit sur la liste des personnes secourues par le bureau de bienfaisance, ou qui reçoit régulièrement des secours, est inéligible au conseil municipal. V. Cons. d'Etat, 21 nov. 1896, Élect. de Lille (S. et P. 1898.3.128); 6 août 1897, Élect. de Fouencamps (S. et P. 1899.3. 81); 27 mai 1898, Elect. de Vaucouleurs (S. et P. 1900.3.62). Mais, dans l'espèce, le candidat n'était pas inscrit sur la liste des indigents, et il n'avait reçu un secours qu'à titre accidentel. Il

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