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4. Mais, des que le gérant est nanti de la réponse, il est tenu de l'insérer dans les trois Jours, à peine de se rendre coupable du délit spécial de refus d'insertion, prévu par cet article. - Ibid.

5. Par suite, la prescription de cette infraction ne peut prendre naissance qu'à dater du troisième jour de la réception de la lettre dont l'insertion est demandée, et ne saurait remonter à la date de la publication de l'article qui a motivé la réponse. Ibid.

Comp. Rép., v° Journaux et écrits périodiques, n. 686 et s.; Pand. Rép., v Presse. n. 662 et s.

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1. (Compétence. Aliments.

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-

12 juill. 1905. Pluralité de débiteurs. Part contributive. — Ensemble de la dette. Fraude à la loi. Incompétence). Les juges de paix ne connaissant des demandes de pensions alimentaires que lorsqu'elles n'excèdent pas en totalité 600 fr. par an, lorsqu'il résulte des constatations d'un jugement que, si le demandeur, qui a assigné un de ses quatre enfants devant le juge de paix en paiement d'une pension annuelle de 180 fr. par an, n'a eu d'autre but, en demandant cette pension à un seul de ses enfants, que d'éluder la loi, en introduisant successivement devant le juge de paix, s'il le jugeait utile, trois instances contre ses trois autres enfants, aux fins d'obtenir de ce magistrat, par ce moyen détourné, une pension dont la totalité excédait sa compétence, c'est à bon droit que, en l'état de ces constatations et déclarations souveraines, le jugement décide que le juge de paix était incompétent ratione materiæ. Cass., 24 novembre

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Comp. Rep., vis Aliments, n. 18 et s., Juge de paix, n. 1093 et s.; Pand. Rep., vo Aliments, n. 547 et s.

Tri

2. (Compétence. — Animaux domestiques. Vices rédhibitoires. · Commerçants. bunal de commerce). L'art. 6, 4, de la loi du 12 juill. 1905, sur la compétence des juges de paix, qui attribue à ceux-ci, sans appel jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, la connaissance des actions relatives aux vices rédhibitoires, n'a pas entendu enlever aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux vices rédhibitoires, lorsque ces contestations s'élèvent entre deux commerçants au sujet d'une convention (dans l'espèce, un échange) ayant un caractère commercial à l'égard de chacun d'eux. - Toulouse, 16 mars 1910.

2.4

Comp. Rép., vis Juge de paix, n. 232, Vices rédhibitoires, n. 301; Pand. Rép., v° Compélence, n. 281, 423.

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3. (Dernier ressort. Demande reconventionnelle. Propos Dommages-intérêts. calomnieux). Lorsqu'en réponse à une demande en paiement de 300 fr., formée devant le juge de paix, le défendeur a opposé une demande reconventionnelle de 800 fr., à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à son commerce de boulangerie par les propos du demandeur, l'appel du jugement rendu sur ces demandes est recevable, la demande reconventionnelle, supérieure au taux du premier ressort, n'étant pas fondée exclusivement sur la demande principale.

30 octobre 1911.

Cass..

1.568

Comp. Rép., v Juge de paix, n. 1206 et s.; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 31 et s. 4. (Enquête. Jugement en dernier resProcès-verbal. Formalités.

-

sort. Mention. Nullité. Ouvrier. Accidents du travail). La mention des formalités et des résultats d'une enquête faite par le juge de paix, dans le jugement rendu par ce magistrat en dernier ressort, spécialement, en matière d'accidents du travail, n'est pas prescrite à peine de nullité. - Cass., 22 janvier 1908. 1.325 5. En tout cas, s'il a été dressé un procèsverbal d'enquête, qui contient l'énonciation détaillée des formalités légales, il n'est pas nécessaire d'énoncer au jugement, par une seconde mention générale, l'observation de ces formalités. Ibid.

Comp. Rep., v Juge de paix, n. 1585 et s., 1660 et s.; Pand. Rép., v° Enquêtes, n. 1034 et S., 1125 et s.

6. (Remplacement. Suppléant. Ancienneté). Si, en vertu des art. 3 et 4 de la loi du 29 vent. an 9, le premier suppléant remplace de droit le juge de paix empêché, l'exercice des fonctions par le deuxième suppléant doit être présumé légal toutes les fois qu'aucunes conclusions n'ont été prises pour contester la régularité de sa présence, et alors que le jugement attaqué porte que le deuxième suppléant « était chargé du service ». Cass., 24 avril 1909. 1.230

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Comp. Rép., v Juge de paix, n. 152 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 134 et s. 7. (Représentation des parties. stagiaire. Procuration Dispense de]). L'application de l'art. 26, 1°, de la loi du 12 juill. 1905, qui dispense les avocats régulièrement inscrits à un barreau de présenter une procuration devant les juges de paix, ne saurait, à raison de la généralité de ses termes, être restreinte aux seuls avocats inscrits au tableau, et doit être étendue aux avocats stagiaires. Cass., 31 mai 1911. 1.524 Comp. Rep., v Juge de paix, n. 1486 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 255 et s. 8. (Représentation des parties. - Avoué. Procuration [Absence de]. Costume). L'avoué, chargé de représenter une partie en justice de paix, qui s'est présenté à l'audience sans être revêtu du costume de sa profession, n'est pas fondé à se prévaloir, en l'absence de son client, de l'art. 26 de la loi du 12 juill. 1905, s'il n'est pas porteur d'une procuration de ce dernier à l'effet de le représenter régulièrement. Trib. de paix de Mussidan, 14 avril 1910. 2.94 Comp. Rép., v° Avocat, n. 343 et s., 613 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 708 et s., 887 et s., 1080 et s.

V. Compétence. Dernier ressort. Diffamation. Jugements et arrêts (en général). Ouvrier. Postes. - Prud'hommes.

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4. Et l'énonciation dans le jugement que le juge de paix était assisté d'un greffier provisoire assermenté, satisfait au vou de la loi, alors qu'elle n'est contredite par aucunes conclusions. Ibid.

Comp. Rep., v Greffe-Greffier, n. 65 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 168 et s.

GREFFIER DE JUSTICE DE PAIX. V. 2 et s.
INTÉRÊTS. V. 6 et s.

5. (Interpretation). S'il appartient aux tribunaux de fixer le sens et la portée de leurs décisions, lorsque les termes en sont obscurs ou équivoques, il ne leur est pas permis, sous prétexte d'interprétation, de retirer aux parties un droit précédemment reconnu par un jugement passé en force de chose jugéc. Cass., 22 mars 1911. 1.583

6. Spécialement, lorsque deux époux, assignés en condamnation solidaire au paiement de fournitures, avec intérêts de droit, ont, après un premier jugement ordonnant une expertise, pris l'engagement solidaire de payer la dette, avec les intérêts de droit, et que, cet engagement n'ayant pas été tenu, le demandeur a assigné en reprise de l'instance les héritiers du mari décédé et la veuve, en demandant leur condamnation solidaire au paiement de la dette, avec les intérêts de droit, il résulte nécessairement du dispositif du jugement rendu par défaut contre les défendeurs, et qui condamne au paiement de la dette, avec intérêts de droit, les héritiers du mari et la veuve, comme codébitrice solidaire de son mari, ledit dispositif rapproché des motifs, où il est dit que le silence des défendeurs fait présumer qu'ils n'ont aucun moyen à opposer, et qu'ils reconnaissent la légitimité de la demande, d'ailleurs vérifiée et reconnue,-qu'une condamnation solidaire a été prononcée contre la veuve et les héritiers du mari, avec intérêts à partir de l'assignation introductive de l'instance. Ibid. 7. Par suite, le tribunal, saisi d'une demande d'interprétation de ce jugement, lui donne un sens contraire à ses termes, qui n'étaient ni obscurs ni équivoques, en déclarant qu'il n'a prononcé qu'une condamnation conjointe contre fa veuve et les héritiers du mari, et que les intérêts ne doivent courir qu'à partir de l'assignation en reprise d'instance. Ibid.

Comp. Rep., vo Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 3030 et s.: Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1977 et s.

JUGE SUPPLEANT. V. 9 et s.

MENTIONS DU JUGEMENT. V. 4, 9 et s., 14.

110

JUGEMENTS ET ARRÊTS.

8. (Nombre des magistrats). Bien qu'il résulte des qualités d'un arrêt qu'à une audience, où la cause a été renvoyée à la conférence pour y faire fixer la date des plaidoiries, la Cour d'appel fut composée de magistrats en nombre pair, sans qu'il soit exprimé que le dernier se soit abstenu, il ne saurait résulter aucune nullité de la décision rendue, si ces mêmes qualités énoncent qu'à l'audience ultérieure, la Cour étant composée de magistrats en nombre impair, les avoués ont abandonné leurs conclusions antérieures et en ont repris de nouvelles, que les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions, et que la cause a été mise en délibéré; qu'enfin, à une audience subséquente, la Cour demeurant composée des mêmes magistrats qu'à celle qui a précédé, l'arrêt a été rendu. Cass., 26 octobre 1909.

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1.95

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 921 et s., 1332, 2734; Pand. Rep., v Jugements et arrets, n. 743.

NOMBRE PAIR. V. 8.

NOMINATION A UN AUTRE POSTE. V. 12.

NULLITÉ. V. 8, 11 et s.

ORDRE PUBLIC. V. 10, 14.

POUVOIR DU JUGE. V. 5.

PRÉSENCE A LA BARRE. V. 15 et s. QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 8. REMISE DE CAUSE. V. 8.

Dans

REMPLACEMENT DU GREFFIER. V. 3 et s. 9. (Remplacement des magistrats). un tribunal où il existe deux postes de juges suppléants, un jugement, auquel a participé un juge suppléant, est valablement rendu avec le concours d'un avocat, sans qu'il soit fait mention de l'empêchement de l'autre juge suppléant, si ce magistrat, étant décédé, n'avait pas été remplacé. Cass., 1er mai 1907. 1.435

10. La disposition de l'art. 49 du décret du 30 mars 1808, aux termes de laquelle les avocats ne peuvent être appelés pour compléter un tribunal qu'au cas d'empêchement des juges et des juges suppléants, est d'ordre public, et son accomplissement doit être expressément constaté par le jugement, lequel doit porter en lui-même la preuve de sa régularité. Cass., 1er août 1910.

1.20

11. Spécialement, est nul le jugement mentionnant qu'il a été rendu par le président, un juge titulaire et l'avocat le plus ancien, présent à la barre, « appelé à compléter le tribunal par empêchement des titulaires », alors qu'à la date du jugement, un juge suppléant était attaché au tribunal. — Ibid.

12. Il importe peu que ce juge suppléant eût été nommé précédemment à un autre poste, s'il n'avait pas encore prêté serment en cette qualité. Ibid.

13. I importe peu également qu'au moment où le jugement a été rendu, le juge suppléant eût été l'objet d'une délégation pour remplir, dans un autre tribunal, les fonctions de juge suppléant, cet empêchement devant être mentionné. Ibid.

14. D'autre part, la prescription de l'art. 49 du décret du 30 mars 1808, d'après laquelle l'avocat appelé à compléter un tribunal, en cas d'empêchement des juges et juges suppléants, doit être le plus ancien des avocats présents à la barre, est également d'ordre public. et son accomplissement doit, à peine de nullité, être expressément constaté par le jugement luimême. Cass., 23 mai 1911. 1.584

15. Cette disposition n'oblige pas chercher en dehors de l'audience l'avocat le plus ancien; l'ordre du tableau ne doit être observé qu'entre les avocats présents à la barre. Cass., 14 novembre 1910. 1.96

16. Mais il n'en résulte pas que le jugement doive, en termes sacraméntels, déclarer que l'avocat, qui a complété le siège, était le plus ancien de ceux présents à l'audience: la constatation que cet avocat, dont la présence à l'audience est démontrée par ce fait même qu'il est monté au siège, n'y a été appelé qu'en

JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT. l'empêchement d'avocats plus anciens, suffit à établir que l'ordre du tableau a été suivi, et que, de ce chef, la loi a été obéie. Ibid.

17. Décidé dans le même sens que, lorsqu'un avocat a été appelé à compléter le tribunal, il est satisfait au vou de l'art. 49 du décret du 30 mars 1808, si le jugement énonce que cet avocat a été appelé « suivant Fordre du tableau », alors d'ailleurs que, le seul avocat, qui précédait sur le tableau celui qui a siégé, plaidant dans l'affaire, il résulte nécessairement des énonciations du jugement que l'avocat appelé à siéger était le plus ancien des avocats présents à la barre. - Cass., 1er mai 1907. 1.435

Comp. Rép., vis Avocat, n. 508 et s., Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 753 et s., 800 et s., 811 et s., 838 et s.; Pand. Rép., vis Avocat, n. 1091, Jugements et arrels, n. 646 et s., 664 et s., 684 et s. SOLIDARITÉ. V. 6.

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Renvoi deAssociés.

1. (Tribunal de commerce. vant` arbitre-rapporteur. Compte Règlement de]. Appel). Est préparatoire, et partant non susceptible d'appel avant le jugement définitif, le jugement du tribunal de commerce, qui, dans un procès entre deux anciens associés, dont l'un réclame un compte à l'autre, alors que celui-ci prétend avoir du premier un recu pour solde, après avoir constaté que les faits ne sont pas suffisamment éclaircis, renvoie les parties devant arbitre, à l'effet d'établir dans quelles circonstances de fait le recu produit est intervenu, et, à toutes fins, de fixer le compte d'entre les parties, en se faisant représenter les titres et pièces, entendre les parties, les concilier, s'il est possible, sinon rédiger et déposer son rapport, tous droits et moyens respectivement réservés. Cass., 3 mai 1911. 1.436

2. En effet, ce jugement ne confère explicitement ou implicitement audit arbitre aucuns pouvoirs autres que ceux déterminés par l'art. 429, 1°, C. proc, · Ibid.

-

3. Il en est ainsi, bien que, dans ses conclusions, le défendeur, excipant du recu pour solde, ait soutenu qu'il était libéré, alors que le tribunal n'a rien préjugé sur ce moyen de fond, qui a été, au contraire, formellement réservé et compris dans l'examen préparatoire confié à l'arbitre.

Ibid.

Comp. Rép., vo Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 328 et s.; Pand. Rep., vo Jugements et arrêts, n. 207 et s., 216 et s.

JUGEMENT ET ARRET PAR DÉFAUT.

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1. (Opposition. Actes d'exécution. Commandement. Saisie-exécution). In commandement à fin de saisie ne constitue pas un acte d'exécution rendant non recevable l'opposition à un jugement par défaut faute de comparaître. Paris, 4 novembre 1910. 2.246 2. Il en est de même d'une tentative de saisie-exécution, la saisie-exécution elle-même n'étant pas, aux termes de l'art. 159, C. proc., un acte d'exécution du jugement, qui, d'après cet article, n'est réputé exécuté que par la vente des meubles. Ibid.

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JUGEMENT ET ARRET PAR DÉFAUT. tification). L'inscription d'une hypothèque judiciaire, en vertu d'un jugement par défaut faute de comparaitre, rentre dans la catégorie des actes indiqués par l'art. 159, alin. 2, C. proc., lesquels rendent l'opposition irrece vable, s'ils ont été connus de la partie défaillante. Paris, 1er mars 1909 (note de M. Tissier). 4. Par suite, est irrecevable l'opposition formée par la partie condamnée par défaut, plusieurs jours seulement après la notification à elle faite, en parlant à sa personne,, du bordereau de l'inscription prise au bureau des hypothèques en vertu du jugement rendu par défaut. Ibid.

-

2.113

Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. cir. et comm.), n. 3378 et s.; Pand. Rep., yo Jugements et arrêts par défaut, n. 1002 et s.

5. (Opposition. Actes d'exécution. Procès-verbal de carence. Connaissance acquise). Si un procès-verbal de carence ne peut être regardé comme un acte d'exécution, de nature à entraîner déchéance du droit d'opposition, dans les termes de l'art. 159, C. proc., il n'en est pas de même, et un tel acte entraine déchéance, lorsqu'il est établi, en fait, qu'il a été nécessairement connu du défaillant. Lyon, 6 juillet 1910. 2.24

6. Spécialement, l'opposition à un jugement par défaut n'est pas recevable apres qu'il a été dressé, en présence du défaillant, un procèsverbal de carence, que le défaillant à ainsi nécessairement connu. Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 3456 et s.; Pand. Rép., v° Juge ments et arrêts par défaut, n. 1831 et s.

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Comp. Rép., v Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 3440 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts par défaut, n. 2081 et s. 8. (Opposition. Effets). L'opposition à un jugement par défaut a pour effet de remettre les choses et les parties au même et semblable état qu'avant le jugement; c'est en ce sens seulement que l'une et l'autre parties, se présentant sur l'opposition, seront admises a prendre toutes les conclusions qu'elles jugeront utiles; mais il ne s'ensuit nullement que le jugement par défaut se trouve anéanti par l'opposition. Montpellier, 5 janvier 1911. Comp. Rep., v° Jugement et arrêt (mat, cir. et comm.), n. 4120 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 2312 et s.

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9. (Opposition. — Renonciation. — Exécution du jugement après l'opposition. — Acquiesce ment. Prestation de serment). Si, aux termes de l'art. 159, C. proc., l'opposition régulièrement formée à un jugement par défaut en suspend l'exécution, cette disposition n'a pas pour effet de frapper de nullité les actes d'exécution volontairement accomplis par la partie opposante en pleine connaissance de cause, et qui peuvent témoigner, de sa part, de la volonté d'acquiescer à tout ou partie du jugement, de renoncer à son opposition, ou d'en limiter la portée. Cass., 29 novembre

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10. Spécialement, lorsqu'un jugement par défaut ayant donné acte au demandeur de ce qu'il déférait le serment au défendeur défaillant sur un point en litige, celui-ci a prêté le serment déféré, le juge ne peut, pour refuser d'en donner acte au demandeur, se fonder sur le motif qu'immédiatement après la prestation

de serment, le défendeur a justifié qu'il avait fait le même jour opposition au jugement par défaut, et que, par le fait de cette opposition, ce jugement ne pouvait recevoir son exécution, ni pour le tout, ni pour partie, et ce, sans se prononcer sur le point de savoir si la prestation de serment, dans les circonstances où elle a eu lieu, ne constituait pas, de la part du défendeur, un acquiescement total ou partiel au jugement par défaut qu'il avait frappé d'opposition. Ibid.

Comp. Rep., v Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 4101 el s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 2845 et s.

V. Avocat.

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Cassation.

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Colonies.

Délit de la presse. Elections (en général).
Inscription hypothécaire.
Tribunal de commerce.

--

Prud'hommes.

JURY-JURES (EN MATIÈRE CRIMINELLE).

1. (Chambre des délibérations. Président de la Cour d'assises. Loi du 10 déc. 1908. Assistance de l'avocat de la partie civile). Si, aux termes de l'art. 343, % 2, C. instr. crim., modifié par la loi du 10 déc. 1908. le président ne doit entrer dans la chambre du jury que s'il est appelé par le chef du jury, et accompagné du défenseur de l'accusé, du ministere public et du greffier, cette disposition n'implique nullement qu'il soit interdit à l'avocat de la partie civile de l'y accompagner. Cass., 22 décembre 1910. 1.424

2. Dès lors, il ne résulte aucune nullité de ce que le procès-verbal des débats constate que le président est entré dans la chambre du jury, accompagné, non seulement des défenseurs des accusés, du ministère public et du greffier, mais encore de l'avocat de la partie civile. Ibid.

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2. Toutefois, le maire, qui a légalisé la signature de la caution sans y être obligé, ne saurait être déclaré responsable envers le bénéficiaire du cautionnement du préjudice résultant pour celui-ci de la fausseté de la signature, s'il n'est pas établi que l'erreur commise par le maire ait déterminé le bénéficiaire du cautionnement à consentir le prêt qui était garanti par le cautionnement. Ibid.

Comp. Rép., v° Légalisation, n. 87 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 121 et s.

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dans une donation ou un legs, n'entraine la nullité de la libéralité qu'autant qu'elle en a été la cause impulsive et déterminante; sinon, elle est réputée non écrite. - Cass., 19 octobre 1910. 1.207

2. Spécialement, lorsque le testateur, ayant légué par un premier codicille à un hospice communal des immeubles et une somme d'argent pour fonder et entretenir un hospice de vieillards, a déclaré, dans un second codicille, postérieur en date, qu'une des conditions essentielles mises au legs fait à l'hospice était que les bâtiments d'une école conservassent la destination qu'ils avaient eue depuis que son père en avait fait l'acquisition, et que l'école continuat à être dirigée par des congreganistes, en ajoutant que, si la clause n'était pas observée, son heritier aurait à revendiquer ses droits, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré que la cause impulsive et déterminante de la libéralité faite à l'hospice était le désir du testateur de venir en aide aux vieillards pauvres, a néanmoins prononcé la révocation de ce legs pour inexécution de la condition relative au maintien de l'école congréganiste, par le motif que le testateur avait attaché à cette clause une importance telle qu'il avait entendu que son inaccomplissement entraînat la caducité du legs. - Ibid.

3. En effet, ladite condition, contraire aux lois sur l'enseignement, n'ayant pas été, d'après les constatations mêmes des juges du fond, la cause impulsive et déterminante du legs, devait être considérée comme non écrite, quels que fussent, d'ailleurs, les effets que le disposant avait voulu attacher à son inexécution. Ibid.

Comp. Rep., v Donations entre vifs, n. 1699 et s., 1716 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 108 et s., 216 et s.

CONDITION NON ÉCRITE. V. 1, 3.
DONATION. V. 1.

ECOLE CONGREGANISTE. V. 2.

FERMETURE D'ÉCOLE. V. 2.

FONDATION. V. 2.

FORME PRÉCATIVE. V. 8 et s.

HOSPICE. V. 2.

INEXÉCUTION DES CONDITIONS. V. 2 et s.
INSUFFISANCE DES REVENUS. V. 7.

4. (Interprétation). Dès qu'il s'agit de l'existence même du legs, le doute doit s'interpréter en faveur du légataire. Besancon, 31 mars 1909 (note de M. Bourcart).

2.81

5. Les juges du fond interprètent souverainement les actes de dernière volonté, pour en dégager l'intention du testateur, et pour rechercher notamment l'objet et l'étendue des libéralités qu'ils contiennent. Cass., 23 juin 1909. 1.299 6. Spécialement, en présence d'un testament, par lequel le de cujus a imposé expressément à son légataire universel de servir à sa veuve une rente déterminée, comme une « charge >> et une « condition» du legs universel, avec la clause que « cette rente viagère devra être servie dans son entier, nette de tous droits »>, les juges du fond se livrent à une interprétation qui, ne dénaturant pas le testament, est souveraine, lorsqu'ils décident que cette clause atteste la préoccupation du teslateur d'assurer, avant tout, le montant du paiement total de la rente, fixée à un chiffre précis. · Ibid.

7. Et que, par suite, la rente viagère doit être servie dans son intégralité, jusqu'à concurrence des capitaux disponibles de la succession, malgré l'insuffisance des revenus de cette succession pour y faire face. Cass., 23 juin 1909 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép., vís Legs, n. 191 et s., 1300 et s., Testament, n. 1610 et s., 1732 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 8117 et s. V. 9.

LEGS INDÉTERMINÉ. V. 11.
LEGS UNIVERSEL. V. 6.

NULLITÉ. V. 1.

POUVOIR DU JUGE. V. 5 et s., 11.

8. (Recommandation). — Un testateur n'étant astreint, pour l'expression de ses dernières volontés, à l'emploi d'aucune forme sacramentelle, un legs peut être fait valablement sous forme précative, ou même sous forme de recommandation, dès lors que le testament est régulier en la forme à tous égards. Besancon, 31 mars 1909 (note de M. Bourcart). 2.81

9. Spécialement, peut être considérée, non comme l'expression d'un pur et simple désir ou d'un vou, mais comme un legs ayant pour effet de créer une obligation à la charge de la mère et de la sœur du testateur, ses héritières, la clause d'un testament, par laquelle le testateur leur << demande en grâce, sachant qu'elles possèdent suffisamment de fortune pour elles seules, de ne pas laisser dans la misére sa fille naturelle, ainsi que la mère de cette dernière», dont l'existence avait été longtemps associée avec celle du testateur. - Ibid.

10. Il en est ainsi du moins, alors que, le testateur sachant qu'il imposait à sa mère une mission pénible, en la chargeant de venir en aide à une personne qui n'avait pas ses sympathies, et dont elle avait empêché le mariage avec lui, on comprend facilement qu'au lieu d'exprimer ses intentions sous une forme impérative, il ait cru devoir employer une formule déférente et respectueuse pour manifester ses dernières volontés. Ibid.

11. D'autre part, on ne peut dire que l'objet du legs est indéterminé, les termes du testatament impliquant que le testateur a voulu léguer une somme d'argent dont le versement ne devait pas être onéreux pour ses héritières, en telle sorte que la disposition s'analyse en un legs d'aliments, dont la quotité, faute d'avoir été précisée par le testateur, devra être fixée par justice. Ibid.

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1. (Propriété littéraire. Légataire universel. Publication. Autorisation. Destinataire. Renonciation de l'auteur. Renonciation tacite. Preuve. Présomption. Dépôt dans une bibliothèque publique). Si les lettres missives appartiennent matériellement aux destinataires, elles n'en sont pas moins intellectuellement la propriété exclusive de leurs auteurs, leur vie durant, et de leurs héritiers, légataires ou donataires. pendant cinquante ans après leur décès. de la Seine, 30 juin 1908, sous Paris. Paris, 13 juillet 1910 (sol. implic.).

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des destinataires, et d'une valeur littéraire connue du signataire même des lettres. Paris, 13 juillet 1910, précité.

5. Spécialement, on ne saurait tirer une présomption d'abandon de la propriété littéraire au profit du destinataire, ... ni du fait que le de cujus n'aurait pas énuméré expressément sa correspondance dans le testament par lequel il constituait un légataire universel, dès lors qu'il a légué « toute sa fortune »>, et alors surtout qu'il n'a pas non plus fait mention dans son testament de ses œuvres éditées, que l'on ne peut songer à exclure du legs universel. Ibid.

6. ... Ni du fait qu'il n'aurait pas exprimé le désir d'une publication posthume de sa correspondance, alors d'ailleurs qu'il avait choisi un exécuteur testamentaire très capable de la surveiller. - Ibid.

7. ... Ni du fait qu'il n'aurait pas gardé copie de ses lettres. Ibid.

8. .Ni du fait qu'il aurait négocié luimême le legs l'Etat de la bibliothèque d'un de ses amis, comprenant, parmi divers autographes, un certain nombre de ses propres lettres. Ibid.

Comp. Rep., vis Lettre missive, n. 183 et s., Propriété littéraire et artistique, n. 299 et s.; Pand. Rep., vs Lettres missives, n. 7 et s., 12 et s., 208 et s., Propriété littéraire, etc.,

n. 2147 et s.

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1. (Hausse et baisse des prix. Coalition. Industriels. Avilissement des prix. Convention. Pouvoir Interprétation.

du juge. Appréciation souveraine). Les juges du fond qui, après avoir constaté que diverses maisons de polissage et de biseautage de glaces s'étaient, par convention, groupées pour obtenir l'unification des prix de fabrication, afin d'en empècher l'avilissement, déclarent que cette convention n'avait rien d'illicite ou de contraire à l'ordre public, qu'elle ne portait pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, et ne faisait pas obstacle à la libre concurrence, qui s'était d'ailleurs produite, ont pu, en l'état de cette interprétation, qui ne dénature point le sens et la portée de la convention litigieuse, comme de cette appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la commune intention des parties contractantes, décider que le groupement dont s'agit ne constituait pas la coalition prévue par l'art. 119, C. pén., et se refuser, en conséquence, à prononcer la nullité comme illicite de la convention qui l'avait organisé. Cass.. 3 mai

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Comp. Rep., v° Liberté du commerce et de l'industrie, n. 227 et s., 238 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 598 et s.

-

LIQUIDATION JUDICIAIRE.

socié tous ses droits dans un fonds de commerce
jusque-là exploité en commun, et ayant pour
objet la fabrication et la vente des chromos cé-
ramiques employés dans l'industrie de la faïence
et de la porcelaine, s'interdit d'exercer pendant
cinquante ans une industrie similaire, et de
faire une concurrence directe ou indirecte au
cessionnaire dans l'industrie des chromos pour
porcelaines, faïences, et leur application à tous
autres produits. Ibid.

4. Vainement on objecterait que l'interdic-
tion, devant durer cinquante ans, ne pren-
drait fin que lorsque le cédant aurait atteint
l'âge de quatre-vingts ans; il suffit, en effet,
pour que interdiction, illimitée quant au lieu,
soit considérée comme limitée quant au temps,
qu'il soit possible que le vendeur survive au
terme de l'interdiction. Ibid.

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1. (Compétence. Chambre d'accusation. Arret de renvoi. Dessaisissement. Cour d'assises. Incompétence). Il résulte des art. 116 et 126, C. instr. crim., que, lorsque la chambre des mises en accusation s'est dessaisie, en renvoyant l'inculpé devant la Cour d'assises, nulle juridiction n'est plus compétente pour prononcer la mise en liberté provisoire. Cass., 18 février 1909.

1.484

2. Et, si l'art. 11 de la loi du 8 déc. 1897 a apporté une exception à cette règle, cette exception est expressément limitée au cas où la Cour d'assises, saisie de l'affaire, en ordonne le renvoi à une autre session; en dehors de ce cas, la Cour d'assises reste sans pouvoir pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire formée par l'accusé. — Ibid.

Comp. Rép., y Liberté provisoire, n. 377 et s. Pand. Rép., v° Instruction criminelle, n. 2046 et s.

LICENCE (DROIT DE). IV. Contributions in

directes.

LIEU DE LA PROMESSE ET DE LA LI

VRAISON. V. Enregistrement. Étranger.
LIEU DU PAIEMENT. - V. Étranger.
LIQUIDATION JUDICIAIRE.

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Comp. Rép., v° Presse, n. 574 et s.; Pand. Rép., verb. cit., n. 1221 et s. 3. (Lois pénales. PouRétroactivité. Vente de marchandises. Droits Fraudes. Art. 423, C. pén. Loi du 27 mars 1851. La Loi du 1er aout 1905). Les pénalités prononcées par l'art. 1 de la loi du 27 mars 1851 et par l'art. 423, C. pén., étant plus douces à certains égards que celles édictées par la loi du 1er août 1905, restent applicables aux infractions commises avant la promulgation de cette dernière loi. - Cass., 7 décembre 1907. Comp. Rép., v Lois et décrets, n. 943 et s.. Pand. Rép., eod. verb., n. 533 et s. V. Armée. Colonies.

1. (Concordat [Refus de]. Union.
voirs du liquidateur. Créanciers.
personnels. Action individuelle).
non-obtention d'un concordat entraînant les
mêmes conséquences pour la liquidation judi-
ciaire que pour la faillite, il doit être procédé
comme en cas d'union, en telle sorte que le li-
quidateur judiciaire a les mêmes pouvoirs que
le syndic, et est, comme lui, chargé de repré-
senter la masse des créanciers et de réaliser
l'actif. Poitiers, 26 février 1908.

2.181

2. Toutefois, lorsque les créanciers exercent un droit qui leur est propre, sur un élément ne figurant pas dans le patrimoine du liquidé. chacun d'eux peut agir individuellement dans la mesure où il le juge utile. - Ibid.

3. Il en est ainsi, notamment, lorsque les créanciers agissent contre des tiers qui, au début de la liquidation judiciaire, leur ont fait une promesse de cautionnement. Ibid.

2. (Interdiction de s'établir. Commerce similaire. Associé. Interdiction limitée quant au temps. Période de cinquante ans). Si les conventions qui interdisent l'exercice d'un commerce ou d'une industrie sont nulles, aux termes de l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791, comme ayant un objet illicite, ce n'est qu'autant que l'interdiction est générale et absolue; la convention est, au contraire, valable, quand la renonciation à l'exercice d'un certain commerce ou d'une certaine industrie, quoique perpétuelle, est restreinte à un lieu déterminé, ou quand, s'étendant à tous les lieux, elle est renfermée dans un certain laps de temps. Lion. Limoges, 25 novembre 2.179 3. En conséquence, est valable la convention par laquelle un associé, en cédant à son coas

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2. Dans la désignation des gagnants et l'attribution des prix, le hasard a donc prédominé sur les combinaisons de l'intelligence, ce qui est le caractère des opérations offertes au public pour faire naitre l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort, opérations réputées loteries, et interdites comme telles par l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836. — Ibid.

3. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, en l'état de ces constatations, d'ailleurs insuffisantes, relativement aux faits dont la Cour était saisie, a refusé de reconnaître dans ces faits l'existence d'une loterie prohibée. Ibid.

4. I appartient à la Cour de cassation de contrôler, le cas échéant, la qualification légale donnée par les juges du fond aux faits poursuivis comme présentant le caractère d'une loterie. Ibid.

Comp. Rép., ° Loterie, n. 30 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 43 et s.

LOUAGE DE SERVICES.

ABSENCE NON AUTORISÉE. V. 13.

ABUS DU DROIT. V. 10, 17, 20, 28.
ACCIDENT DU TRAVAIL. V. 22.
ACTE DE L'AUTORITÉ. V. 4 et s.

AFFECTATION A UN AUTRE SERVICE. V. 10.
AGE. V. 24.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 14.

BRUSQUE RENVOI. V. 2, 10 et s., 14, 20 el s.
CAISSES DE RETRAITES. V. 23 et s.
CHEMINS DE FER DE L'ETAT. V. 10.
CIRCULAIRE. V. 28.

COMMISSION (DROIT DE). V. 26.
CONCLUSIONS. V. 12.

CONGÉ. V. 1, 2 et s., 7 et s., 11 et s., 14, 17. 20 et s., 27 et s.

CONTREMAITRE. V. 4 el s.

DÉFAUT DE MOTIFS. V. 12, 20.

DÉLAI DE PRÉVENANCE. V. 2, 11 et s., 18 et s.

DIMINUTION DE SALAIRE. V. 5. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 1, 3, 10, 12, 14 et s., 17, 20. 25, 27.

DURÉE DES SERVICES. V. 23 et s.

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1. (Durée déterminée. Rupture. · Dommages-intérêts). Lorsque le contrat de travail est fait pour une durée déterminée, le refus de l'une des parties d'exécuter le contrat jusqu'à l'expiration du temps convenu donne ouverture à une action en dommages-intérêts au profit de l'autre partie. Cass., 4 août

1909.

1.30

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tiaire, pour trafic de tabac avec les détenus, cette interdiction, tant qu'elle subsiste, mettant obstacle à la continuation des fonctions du contremaître, autorise la rupture immédiate du contrat. · Ibid.

5. Dès lors, doit être cassé le jugement qui, a la suite du refus par le contremaitre de continuer à travailler avec un salaire moindre, que lui a offert le patron pour un travail de moindre valeur, condamné le patron à payer le salaire du contremaitre pendant le mois en cours et le mois suivant, le salarié devant, pendant ce même temps, se tenir à sa disposition, sous le prétexte que le patron n'a pas fourni aux débats la preuve de la culpabilité du contremaitre, que niait celui-ci; que, d'autre part, il n'a pas été permis au contremaitre de se justifier vis-a-vis du directeur de la prison, et qu'enfin, le fait de ce fonctionnaire ne pouvait être un motif de rupture immédiate du louage de services.

Ibid.

6. En effet, le patron, en produisant la décision du directeur de l'Administration pénitentiaire, faisait la seule preuve dont il put être tenu, et c'était au contremaître qu'il appartenait d'essayer, s'il le pouvait, de faire rapporter l'interdiction prononcée contre lui; et, d'autre part, le patron ne pouvait être condamné à payer, pour un travail de moindre valeur, le salaire correspondant à un emploi retiré au contremaitre par l'autorité à laquelle l'un et l'autre étaient également soumis. Ibid.

7. Lorsqu'une administration s'est réservé, moyennant le paiement d'une indemnité déterminée, la faculté de licencier ses employés pour une cause quelconque, elle n'a pas, au cas où elle a usé de cette faculté vis-à-vis d'un employé, à justifier de la légitimité de la cause du licenciement. Cass., 19 juin 1911. 1.444

8. En pareil cas, c'est à l'employé congédié qu'il incombe d'établir qu'en résiliant le contrat, l'administration a commis une faute. Ibid.

9. Il ne saurait, d'autre part, appartenir aux juges, quand un agent ou préposé ne peut plus continuer à remplir le service spécial auquel il est attaché, de déterminer à quel autre genre d'emploi il peut être affecté, l'administration, seule responsable de l'organisation de ses services, étant libre de choisir ses employés et de les utiliser suivant leurs aptitudes ou la garantie de capacité qu'ils présentent. — Ibid.

10. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'appliquer à un employé de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, congédié par cette Administration, le règlement, dûment accepté par lui, portant que les agents, qui seraient licenciés pour une cause quelconque, recevraient, à titre d'indemnité, deux mois d'appointements, et pour condamner l'Administration à des dommages-intérêts plus élevés, se fonde sur ce que ledit règlement n'a prévu et n'a pu prévoir que le cas où le licenciement reposerait sur une cause légitime, et non le cas d'un congé donné abusivement, avec précipitation, et sur ce que l'employé congédié aurait pu être placé « dans un service sédentaire, où sa présence n'aurait offert aucun danger pour la sécurité des voyageurs ». Ibid.

-

1.567

11. Dans le contrat de louage de services sans détermination de durée, un patron peut congédier son ouvrier immédiatement, sans être tenu d'observer les délais de préavis établis par la convention ou par l'usage, si la faute commise par l'ouvrier est de nature à justifier ce renvoi. Cass., 19 juillet 1911. 12. Spécialement, lorsque le patron, assigné en paiement d'une indemnité pour brusque renvoi, a, par des conclusions formelles, soutenu, d'une part, que l'usage autorisait le congé sans délai, et, d'autre part, que les agissements de l'ouvrier, dont il offrait la preuve, étaient un motif suffisant pour justifier son renvoi immédiat, doit être cassé le jugement qui, sans s'expliquer sur ce dernier moyen, condamne le patron au paiement d'une indemnité, par le seul

motif « que le délai de prévenance d'une huitaine est d'usage dans la corporation, et que la réclamation de l'ouvrier est juste et fondée ». — Ibid.

13. Jugé également que les juges du fond constatent à bon droit l'existence d'une faute à la charge d'une employée qui, travaillant en qualité de caissière d'hôtel, en vertu d'un contrat de louage de services à durée indéterminée, a, malgré la défense de son patron, abandonné, de son propre chef. son poste un jour de gros travail, en manquant ainsi à son devoir. Cass., 3 août 1910. 1.383

14. Et, en décidant que cette faute était de nature à justifier son renvoi immédiat, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, et justifié le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour brusque renvoi, formée par cette employée contre son patron. Ibid.

15. La convention, par laquelle les parties, liées par un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, renonceraient à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts, étant nulle, aux termes de l'art. 1780, 24, C. civ., il s'ensuit que la partie, au préjudice de laquelle est rompu un contrat de cette nature, peut, malgré une semblable convention, demander des dommages-intérêts à l'auteur de la rupture. Cass., 15 janvier 1908.

1.368

16. Mais elle doit prouver contre lui, outre le préjudice, la faute qui, seule, engage la responsabilité. Ibid.

17. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, après avoir déclaré nulle la convention par laquelle un patron et son employé avaient, pour le cas de rupture du contrat de louage de services à durée indéterminée, renoncé au droit éventuel de se demander des dommages-intérêts, condamne le patron à payer à son employé, qu'il a congédié, des dommagesintérêts, sous le seul prétexte que le patron n'articulait contre l'employé « aucun fait probant ou sérieux pouvant motiver son renvoi ». - Ibid.

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19. Et cette convention peut résulter d'un règlement d'atelier connu et librement accepté par l'ouvrier. - Ibid.

20. En pareil cas, le juge ne peut condamner le patron, qui a fait usage de la faculté de congédier un ouvrier sans délai de préavis, à payer une indemnité à celui-ci, par ce scul motif

que, dans le cas présent, le fait de congédier brusquement un ouvrier, sans lui donner et en refusant de lui donner aucun motif de cette mesure rigoureuse et préjudiciable, constitue, à l'évidence, un abus du droit que le patron pouvait tirer de la loi et des usages d'atelier ». - Ibid.

--

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22. Par suite, si l'ouvrier, s'étant blessé le jour même où le congé lui a été notifié, a dù cesser son travail, et n'a pu accomplir ses obligations dans le délai déterminé, le patron est libéré envers lui, et l'ouvrier, après son rétablissement, ne peut exiger que le patron lui laisse accomplir son travail pendant une durée égale à celle du délai-congé. Ibid.

Comp. Rep., v Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 226 et s., 272 et s., 316 et s.; Pand. Rép,, v° Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 539 et s., 694 et s., 712, 760 et s., 1002, 1029.

15

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