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EXCES DE POt voins. V. 9 et s.

FAUTE. V. 8. 11 et s., 16, 28.

INDEMNITÉ. V. 1, 3, 7, 10, 12, 14 et s., 20, 25, 27. INFRACTION AUX RÉGLEMENTS. V. 4 et s. INTERPRETATION. V. 23.

INTERRUPTION DU TRAVAIL. V. 22.

JUSTES MOTIES. V. 4 el s., 7. 10 et s., 23.
LICENCIEMENT D'EMPLOYÉ. V. 7 et s.

MALADIE. V. 22.

MANDAT. V. 26 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT. V. 12, 20.
MOTIFS LEGITIMES. 4, 10 et s., 25.
NULLITÉ. V. 15, 17.

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23. (Pensions de retraite. Employé révoqué). Lorsque le règlement d'une caisse de retraites, instituée par une société dans l'intérêt de ses employés, et alimentée par les seuls versements de la société, porte que « l'employé révoqué perd tout droit à une retraite », les termés généraux de cette disposition impliquent qu'elle vise tous les employés révoqués, quelle que soit la durée de leurs services antérieurs. Paris, 1er juin 1910. 2.36

24. Spécialement, un employé révoqué perd, par le fait de sa révocation, tous ses droits à la retraite, encore bien que, lors de la révocation, il remplit les conditions d'age et de durée de services nécessaires, d'après le règlement de la caisse de retraites, pour son admission à la retraite. — Ibid.

25. Vainement, pour échapper a la déchéance ainsi encourue, l'employé prétendrait que la société qui l'employait n'avait pas de justes motifs de le révoquer; à supposer sa prétention exacte, il lui appartiendrait seulement de réclamer à la société réparation du préjudice Ibid. que sa révocation a pu lui causer.

Comp. Rep., v° Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 943 et s.; Pand. Rép., v Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 331 et

s., 985 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 9, 14.
PREJUDICE. V. 16, 25, 28.
PREUVE. V. 5 et s. 12, 16.

PREUVE (CHARGE DE LA). V. 5 et s., 8, 16.
PRISON. V. 4 et s.

Le re

REGLEMENT. V. 7 el s., 10, 19, 23 et s. REGLEMENT D'ATELIER. V. 19. REMISES PROPORTIONNELLES. V. 26. RENONCIATION ANTICIPÉE. V. 15 et s. 26. (Représentant de commerce). présentant de commerce, qui est lié par un contrat ne l'obligeant pas à se consacrer exclusivement à la représentation du commercant avec lequel il a traité, et qui est uniquement rémunéré de ses services par l'allocation d'une commission proportionnelle au chiffre des affaires par lui traitées, ne saurait être assimile à un employé, mais est un mandataire. Paris, 28 janvier 1911.

2.309

27. En conséquence, le mandat qu'il a recu peut être révoqué au gré du commettant, sans que cette révocation, prononcée d'ailleurs à l'expiration de la durée qui avait été prévue au contrat, puisse donner ouverture à des dommages-intérêts. - Ibid.

28. Et le commettant ne fait qu'user de son droit, en avertissant sa clientèle, par une circulaire, de la révocation du mandat donné au représentant de commerce, dès lors que cette circulaire ne contient aucune imputation de nature à causer un préjudice à ce dernier. Ibid.

Comp. Rép., vis Commis, n. 21 et s., Mandat, n. 782 et s.; Pand. Rép., v" Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 39 et s., Mandal,

n. 1406 et s.

RESILIATION. V. 1, 2 et s., 25. 27 et s. RETENUE SUR LES SALAIRES (absence de). V. 23. RETRAITE. V. 23 et s.

REVOCATION D'EMPLOYÉ. V. 23 et s., 26 et s. REVOCATION DE MANDAT. V. 27 et s.

RUPTURE DU CONTRAT. V. 1, 2 et s., 25, 27 et s. SALAIRES, V. 5 et s.

SOCIÉTÉ. V. 23 et s.

SUPPRESSION DU DÉLAI DE PRÉVENANCE. V. 8 et s.

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1. (Délits des fonctionnaires. Cour d'ap pel. Citation directe. Procureur général. Instruction préalable. Enquête officieuse). L'art. 479, C. instr. crim., exclut la voie de l'instruction préalable, et ne laisse au procureur général que la voie de la citation directe pour agir contre les personnes soumises à la juridiction exceptionnelle de la Cour d'appel. Cass., 27 novembre 1909 (sol. implic.).

1.181

2. Mais une enquête préliminaire, à laquelle le procureur général a procédé préalablement à la poursuite, et à laquelle le procureur de la République a participé, en exécution des instructions du procureur général, n'a pas le caractère d'une information, et n'est pas interdite par la loi. Cass., 27 novembre 1909, précité.

3. Et, si l'arrêt de condamnation énonce que les faits qu'il déclare constants résultent de l'instruction et des débats, on ne peut en induire que l'arrêt ait visé une instruction écrite qui n'a pas eu lieu; les énonciations de l'arrêt doivent être interprétées en ce sens que la Cour d'appel fonde sa décision sur l'instruction orale et publique à laquelle il avait été procédé en vertu de l'art. 190, C. instr. crim. · Ibid.. Comp. Rép., v° Magistral, n. 32 et s.; Pand. Rep., vis Fonctionnaire public, n. 622 et s., Instruction criminelle, n. 451 el s.

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ABSTENTION DE VOTE. V. 4.
ADJOINT. V. 2, 4 et s.
ANCIEN MAIRE. V. 3.

ANNULATION. V. 2 et s., 11 et s.

ARRETE PREFECTORAL. V. 9.

AVIS PRÉALABLE. V. 11.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 4 et s. CONSEIL D'ETAT. V. 12.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 2 et s.

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL. V. 2 et s. CONVOCATION PAR L'ADJOINT. V. 2 et s. 1. (Démission. Effets. Le maire démissionnaire conserve ses fonctions jusqu'à

la date où son successeur cominence les siennes. Cass., 2 mai 1910. 1.287

DURÉE DE LA SUSPENSION. V. 9 et s.

2. Election). Toute convocation du conseil municipal devant être faite par le maire, l'adjoint qui, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil, ne peut convoquer le conseil municipal a l'effet de proceder à l'élection de la municipalité, et, par suite, l'élection du maire et de l'adjoint, à laquelle il a été procédé à la suite de cette convocation, doit être annulée. Cons. d'Etat, 22 mars 1909. 3.102

3. Il en est ainsi, encore bien que l'ancien maire, restant provisoirement en fonctions, ait refusé de convoquer le conseil municipal. Cons. d'Etat, 22 mars 1909 (sol. implic.), précité.

4. Lorsque les électeurs d'une section de commune, régulièrement convoqués à plusieurs reprises pour élire leurs représentants au conseil municipal, lors du renouvellement intégral de cette assemblée, se sont abstenus de voter, le maire et l'adjoint ont pu régulièrement être élus par les conseillers nommés par l'autre section, bien que ces conseillers fussent en nombre inférieur aux trois quarts des membres du conseil municipal. Cons. d'Etat, 5 mars 3.94

1909.

5. Ici ne s'applique pas l'art. 77 de la loi du 5 avril 1884, qui, en exigeant qu'il soit procédé à des élections complémentaires avant l'élection du maire et de l'adjoint toutes les fois que le conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres, ne vise que le cas où des vacances se sont produites dans le sein du conseil municipal depuis les dernières élections. - Ibid.

6. Dans le cas où un conseiller municipal, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin pour l'élection aux fonctions de maire, a déclaré ne pas accepter ces fonctions, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection, et celle-ci ne peut être effectuée à la pluralité des voix qu'au troisieme tour de scrutin. Cons. d'Etat, 24 février 1909. 3.87

7. En conséquence, si, à la suite du refus du conseiller élu maire, il est procédé immédiatement à son remplacement, ne peut être proclamé élu maire, même au second tour de scrutin, un conseiller municipal qui n'a pas obtenu la majorité absolue. - Ibid.

Comp. Rep., y° Maires et adjoints, n. 20 et s., 34 et 8., 43 et s., 52 et s.: Pand. Rep., V Commune, n. 1023 et s., 1095 et s., 1182 et s., 1257 et s., 1590 et s. V. 8.

ELECTIONS COMPLÉMENTAIRES. V. 5.
ELECTIONS MUNICIPALES. V. 4 et s.

8. (Eligibilité).- Un prêtre qui n'exerce pas d'une manière habituelle le ministère ecclésiastique dans une commune, y étant éligible au conseil municipal, l'est également, par voie de conséquence, aux fonctions de maire. d'Etat, 30 avril 1909.

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ne peut, après l'expiration de ce mois, porter la durée de la suspension à trois mois. Cons. d'Etat, 12 mars 1909.

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3.98

10. Et cela, alors même que, dans l'intervalle, le maire aurait été révoqué de ses fonctions par un décret qui a été rapporté le jour même ou le ministre de Fintérieur a porté à trois mois la durée de la suspension. -- Ibid.

11. Un maire n'est pas fondé à soutenir que sa suspension a été prononcée en violation de l'art. 86 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 juill. 1908, lorsque cette mesure a été prise à raison d'un fail précis, sur lequel le inaire a été appelé à s'expliquer, et s'est expliqué, au cours d'une enquête confiée par le prefet a un commissaire de police, et dont le maire avait été avisé, par lettre du préfet, trois jours auparavant, et lorsque les déclarations signées de lui figurent au procès-verbal d'enquête. · Cons. d'Etat, 21 mai 1909.

3.160

12. L'appréciation des motifs, sur lesquels est fondé un arrêté suspendant un maire de ses fonctions n'est pas susceptible d'être soumise au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Cons. d'Etat, 21 mai 1909.

3.160 Comp. Rep., v° Commune, n. 369 el s., 375 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1225 et s.,

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2. (Mandat tacile. Preuve par écrit [Commencement de. Notaire. Pret. Election de domicile. — Présomptions. -- Procédure criminelle. Grosse [Remise de la. Mainlevée d'inscription. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). En présence du commencement de preuve par écrit résultant de l'élection de domicile faite par un bailleur de fonds en l'étude du notaire qui a recul'acte de prêt, les juges peuvent se baser sur des présomptions tirées de la procédure criminelle suivie contre le notaire. de la remise de la grosse a l'emprunteur et de la mainlevée du privilège que celui-ci avait consenti sur son cautionnement de fonctionnaire, pour décider que le notaire était le mandataire du prêteur, dont il possédait toute la confiance et dont il gérait la fortune mobilière, et qu'en conséquence, les fonds, remboursés par l'emprunteur au notaire, et détournés par celui-ci, ont péri pour le compte du prêteur, dont le notaire était le mandataire. Cass., 2 janvier 1907.

1.19

3. En effet, l'examen de la gravité des présomptions, que la loi abandonne aux lumières et à la prudence du juge, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rép.. v° Mandat, n. 264 et s., 300 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 239 et s., 387 et s. 4. (Preuve. Tiers). La règle suivant laquelle la preuve du mandat ne peut être recue que conformément aux dispositions des art. 1341 et s.. C. civ.. n'est applicable que dans les rapports des parties contractantes entre elles. Lyon, 7 juin 1910.

2.166

Comp. Rép., ° Mandat, n. 278 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 360 et s.

Quasi-dé

5. Responsabilité du mandant. lit du mandataire. Exécution du mandat.

Acquit-à-caution actif. Usurpation de nom. Tiers. Solidarité).· Le quasi-délit commis par le mandataire dans l'exécution de son mandat, et qui engage sa responsabilité personnelle, engage également celle du mandant. Lyon, 28 juillet 1908, sous Cass.

1.205

6. En pareil cas, les juges du fond, après avoir constaté souverainement que le mandataire a agi dans les limites de son mandat, déclarent à bon droit le mandant solidairement responsable avec son mandataire du préjudice cause à un tiers par le quasi-délit du mandataire. - - Cass., 2 fevrier 1910. 1.205

7. Spécialement, le négociant en vins, qui a charge un commissionnaire de lui procurer un acquit-à-caution pour simuler le transport d'une certaine quantité de vins dans ses magasins, est à bon droit déclaré solidairement responsable avec ledit commissionnaire de ce que, pour exécuter le mandat, celui-ci a soumissionné l'acquit au nom d'un tiers, propriétaire récoltant, dont le nom a été usurpé. - Ibid. Comp. Rép., v° Mandat, n. 717 et s.; Pand. Rep., eod. verb.. n. 1107 et s.

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2. Par suite, les bureaux de l'Administration centrale du ministère de la marine ne pouvant, à aucun titre, être considérés comme un établissement industriel ou commercial, n'est pas entachée d'excès de pouvoirs la décision par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale refuse de faire procéder, par le service de l'inspection du travail, à la constatation de l'insalubrité de ces locaux. Ibid. Comp. Rep., v° Manufactures, n. 35 el s.; Pand. Rep., v Travail, n. 274 et s.

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8. (Responsabilité du mandataire. Etendue. Commercant. Remise de bijoux. Perte. Obligation de faire. Faute). commercant, auquel des bijoux ont été confiés pour confectionner des écrins, est responsable envers le propriétaire de la perte de ces bijoux, soit que l'impossibilité de les restituer provienne de son fait, soit qu'elle provienne du fait d'un tiers qu'il s'est substitué à ses risques et périls pour réexpédier les bijoux à leur propriétaire. Besancon, 27 janvier 1911.

2.276

9. Il en est ainsi surtout, alors que le commercant a commis la faute, en reinettant les bijoux à un commissionnaire de transports pour les réexpedier au propriétaire, de ne pas déclarer la valeur du colis, en telle sorte qu'il ne pouvait avoir droit, en cas de perte, qu'à l'indemnité de 20 fr., à laquelle le commissionnaire limitait sa responsabilité pour les colis sans valeur déclarée. Ibid.

10. Le commercant ne peut prétendre limiter sa responsabilité au montant de la valeur qui avait été déclarée à la poste pour l'envoi des bijoux à lui fait; cette déclaration réduite, intervenue d'après un usage constant, est sans portée pour la détermination de la responsabilité du commercant. Ibid.

Comp. Rep., v Mandat, n. 425 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 649 et s.

V. Abus de confiance. Adjudicataire-Adjudication. Agréé. Aliénés. Conseil municipal. Louage de services. Notaire. Société anonyme.

MANDAT DE JUSTICE. criminelle.

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MINISTÈRE DE LA MARINE. V. 2.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. V. 15 et s. MINISTRE. V. 2.

NUIT. V. 9, 11 et s.

OBJETS NON DESTINÉS A L'ALIMENTATION. V. 4

et s.

OBSTACLE A L'EXERCICE. V. 13.

OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. V. 10.

OUVRIERS SPECIALISTES. V. 3.

PRÉFET. V. 7 et s.

PRODUITS DE CONSOMMATION IMMÉDIATE. V. 4 et s. RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 7 et s. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 7 et s. REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 3. 3. (Repos hebdomadaire). Les règles édictées par les art. 1 et 2 de la loi du 13 juill. 1906, en ce qui concerne l'obligation du repos hebdomadaire donné le dimanche, étaient applicables, même au regard des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, bien que le règlement d'administration publique prévu par le dernier paragraphe de l'art. 3, et qui devait déterminer les règles particulières au repos de ces spécialistes (décret qui a été depuis rendu à la date du 31 août 1910) ne fùf pas intervenu. Cass., 2 juillet 1910. 1.240

4. La disposition de l'art. 3, 21, de la loi du 13 juill. 1906, qui admet de droit les établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne saurait être invoquée au profit d'un établissement de vente de denrées alimentaires au détail, où la fabrication de denrées destinées à la consommation immédiate (dans l'espèce, de la charcuterie) n'est que l'accessoire du commerce; en effet, en décider autrement équivaudrait à instituer, contrairement à la volonté de la loi (art. 5, 22), en vertu de laquelle les établissements de vente de denrées alimentaires sont soumis au repos obligatoire du dimanche après-midi, au profit d'un de ces établissements, en ce qui concerne les produits alimentaires non destinés à la consommation immédiate, un régime de faveur, préjudiciable aux commerces similaires. Cass., 18 février 1910.

1.71

5. Jugé, d'autre part, que la dérogation aux règles posées dans les art. 1er et 2 de la loi du 13 juill. 1906, édictée par l'art. 5, 22, au profit des établissements de vente de denrées alimentaires au détail, s'applique exclusivement à la vente de ces denrées, et ne saurait être étendue à la vente, dans les mêmes établissements, d'objets non destinés à l'alimen

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10. En conséquence, les inspecteurs du travail n'ont, pour la constatation des infractions à la loi sur le repos hebdomadaire, d'autres droits que ceux que possèdent, d'après le droit commun, les officiers de police judiciaire. Ibid.

11. Ils ne peuvent, dès lors, pénétrer, la nuit, sans le consentement du propriétaire, dans les établissements visés par l'art. 1er de ladite loi. Ibid.

12. ... Notamment dans une boulangerie. Ibid.

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13. En conséquence, le refus par un boulanger de laisser pénétrer la nuit un inspecteur du travail dans son établissement ne saurait constituer l'infraction prévue par l'art. 16 de la loi du 13 juill, 1906, qui punit l'obstacle apporté à l'exercice du service de l'inspecteur. Ibid.

14. Jugé en sens contraire que les inspecteurs du travail ont pour l'exercice du contrôle dont ils sont chargés, un droit de visite, et, par suite, un droit d'entrée dans les établissements soumis aux prescriptions de la loi du 13 juill. 1906, en telle sorte qu'ils peuvent pénétrer même la nuit dans ceux de ces établissements, comme les boulangeries, où le travail des ouvriers est organisé pendant la nuit. · Cass., 18 novembre 1909 (2 arrêts). 1.593 15. En disposant, dans son ? 2, que, dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics, l'exécution de la loi sur le repos hebdomadaire est assurée par les fonctionnaires chargés de ce controle, l'art. 11 de la loi du 13 juill. 1906 a entendu attribuer compétence aux agents du contrôle, a Fexclusion des inspecteurs du travail, en ce qui concerne la constatation des infractions cominises dans les établissements ressortissant au ministère des travaux publics. Poitiers, 25 juin 1909.

2.86

16. Et cette compétence doit s'étendre à toute exploitation annexe de l'exploitation principale en vue de laquelle ces établissements ont été créés. Ibid.

17. Spécialement, l'usine, créée uniquement dans le but de produire l'énergie électrique nécessaire à l'exploitation de tramways, étant une dépendance de l'entreprise de tramways, laquelle forme un tout indivisible, doit, au même titre que la voie et le matériel, être soumise au contrôle des ingénieurs. - Ibid.

18. En conséquence, les inspecteurs du travail n'ont pas qualité cette usine, l'exécution our controler, dans dispositions de la

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19. Il en est ainsi, alors surtout que les employés de l'usine sont presque tous agréés comme wattmen, et peuvent être appelés, en cette qualité, à conduire les voitures." Ibid.

20. I importe peu que l'usine, autorisée à cet effet par l'Administration, fournisse du courant électrique à des particuliers, si elle ne vend que l'excédent de sa production d'énergie non utilisé par le service des tramways, et si la fabrication et la vente de cet excédent d'énergie, d'ailleurs minime, n'a nécessité aucune installation nouvelle et aucune augmentation du personnel de l'usine. Ibid.

-

Comp. Rép., vis Flagrant délit, n. 195 et s., Louage d'ouvrage, de services, et d'industrie, n. 578 et s., 606, 803 et s., Manufactures. n. 33 el s.; Pand. Rép., vis Instruction criminelle, n. 886 et s., Travail, n. 706 et s., 715 et s.

REPOS PAR ROULEMENT. V. 4 et s.
TIMBRE. V. 7 et s.

TRAMWAYS. V. 17 et s.

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22. D'autre part, le travail effectué dans une usine n'étant pas nécessairement présumé fait dans l'intérêt de l'industriel, on ne saurait relever une infraction à la loi du 2 nov. 1892, modifiée par la loi du 30 mars 1900, qui fixe la durée maxima du travail des femmes, à la charge de l'industriel, dans les ateliers duquel ont été trouvées, après l'heure normale de la cessation du travail, des ouvrières occupées à divers travaux, alors qu'il est établi que ces travaux étaient exécutés pour leur compte personnel, avec le matériel de l'usine, mis gratuitement à leur disposition par le patron, pour nettoyer, blanchir et repasser les effets de leur ménage. Ibid.

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1. (Opérations de bourse. Contrat direct. Valeurs non colées. Levée et livraison de titres. Exception de jeu. — Fin de nonrecevoir). Les opérations entre un banquier et son client sur valeurs mobilières non cotées à la Bourse, effectuées en vertu d'un contrat direct, non contesté, dans lequel il était même stipulé que les parties se réservaient mutuellement le droit de terminer les opérations par des levées et des livraisons de titres, constituent des marchés rentrant dans les termes absolus et impératifs de l'art. 1er de la loi du 28 mars 1885; il est, par suite, interdit aux parties d'opposer T'exception de jeu; et les juges n'ont pas à rechercher si, en fait, il y a eu des levées ou des

MARINE-MARINS.

livraisons de litres. (note de M. Naquet).

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Cass., 24 novembre 1909 1.193 Comp. Rép., vis Jeu et pari, n. 253 et s., Marchés à terme, n. 1 et s.; Pand. Rép.,. vis Agent de change, n. 86 et s., 162 et s., Banques, n. 257 et s., Bourse (Opérations de), n. 306 et s., 436 et s., 699 et s., Jeu, n. 33 et s. 2. (Opérations de bourse. Paiement de differences. Erception de jeu. - Intention des parties. Convention écrite). - Si, en vertu de la loi du 28 mars 1885, l'exception de jeu de l'art. 1965, C. civ., ne peut plus être opposée aux marchés à terme, quels qu'ils soient, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention des parties sur le but poursuivi par elles, il faut nécessairement qu'il s'agisse de marchés à terme sérieux, régulièrement exécutés, pouvant se liquider, non seulement par des différences, mais aussi par des livraisons de titres ou de marchandises. Bordeaux, 18 novembre 1908. 2.11

3. Et, lorsqu'il résulte des conventions écrites des parties, antérieures aux opérations de bourse, que celles-ci ne constituaient qu'un simple pari sur la hausse ou sur la baisse des valeurs et des marchandises, sans pouvoir jamais donner lieu à aucune livraison, la loi de 1885 ne peut s'appliquer, et la prohibition de Tart. 1965, C. civ., reprend toute sa force, en telle sorte que l'exception de jeu peut être opposée par le donneur d'ordre à la demande de son cocontractant en règlement de différences. Ibid.

Comp. Rep., vis Jeu el pari, n. 253 et s., 281 et s.. Marchés à terme, n. 3, 67 et s.. Vente commerciale, n. 347 et s.; Pand. Rép.. vis Bourse (Opérations de), n. 306 et s., Jeu,

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V. Autorisation de femme mariée. Marine-Marius. Testament (en

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2.125

1. (Interdit. Intervalle lucide. Opposition. Ascendant. Démence. Sursis. Mainlevée). L'interdit peut valablement contracter mariage pendant un intervalle lucide. - Trib. de Vervins, 21 juillet 1910 (motifs). 2. Par suite, l'opposition à mariage, pour cause d'interdiction, peut être levée par le juge, si l'état de démence ne lui parait pas assez caractérisé pour faire obstacle au mariage, ce qui arrivera principalement lorsqu'il existera de longs intervalles lucides. Ibid.

3. Il doit en être de même, a fortiori, quand, l'interdiction étant, non pas prononcée, mais simplement demandée, il est certain que le futur époux a, tout au moins par intervalles, une lucidité d'esprit qui lui permet de consentir valablement au mariage. Trib. de Vervins, 21 juillet 1910, précité.

4. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de surseoir au jugement de l'opposition formée par un ascendant au mariage de son fils jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en interdiction, et la mainlevée immédiate de l'opposition peut être prononcée. — Ibid.

5. Une telle décision, fondée uniquement sur l'existence déjà certaine d'intervalles lucides, ne préjuge pas, en effet, celle qui devra être rendue ultérieurement dans l'instance en interdiction, pas plus qu'elle ne contredirait la prononciation déjà intervenue de cette interdiction. Ibid.

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termes de l'art. 258 du décret du 3 mars15 sept. 1858, portant règlement du pilotage dans le 4 arrondissement maritime, dispensés d'avoir des embarcations pour l'exercice de leur profession, la circonstance qu'un de ces pilotes n'est pas porté sur un rôle d'équipage ne peut faire obstacle à ce qu'il obtienne une pension sur la Caisse de prévoyance entre les marins francais. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

3.132 2. La veuve d'un marin décédé des suites d'un accident survenu en mer n'a pas droit à une pension sur la Caisse de prévoyance entre les marins francais, si son mari n'était pas inscrit au rôle d'équipage du bateau à bord duquel il se trouvait, lorsque s'est produit l'accident dont il a été victime. — Cons. d'Etat, 12 février 1909.

3.83

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6. (Aumôniers, — Suppression). —- Si aucune disposition législative ou réglementaire n'a conféré aux aumôniers de la marine l'état d'officier, les tarifs annexés au décret du 24 sept. 1896, et sanctionnés par la loi du 24 déc. suivant, leur concédent, en cas de licenciement de corps, une solde de non-activité, dont ils déterminent le montant. Cons. d'Etat, 6 décembre 1908. 3.67 7. En conséquence, doit être annulé, pour violation de la loi, un décret qui a alloué aux aumôniers de la marine, à la suite du licenciement de leur corps, des indemnités différentes de la solde de non-activité. - Ibid.

Comp. Rep., vis Aumônier, n. 32 et s., Marine de l'Etat, n. 856; Pand. Rép., vo Marine militaire, n. 1273 et s.

CAISSE DE PRÉVOYANCE. V. 1 et s.

CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE. V. 2, 11 et s.

CAPACITÉ DU MINEUR. V. 11 et s.

CHEF DE SERVICE DE L'INSCRIPTION MARITIME. V. 11 et s.

CONSTATATION DE L'INFIRMITÉ. V. 3 et s.
COTISATIONS NON VERSÉES. V. 5.

DÉBARQUEMENT EN PAYS ÉTRANGER. V. 13.
DÉCHÉANCE. V. 3 et s.

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de l'art. 262, 23, nouveau, C. comm., portant que les loyers d'un matelot, laissé à terre et rapatrié avant son rétablissement, lui sont payés jusqu'à son rétablissement ou pendant une période de quatre mois, si la maladie se prolonge plus longtemps, ne met pas à la charge de l'armateur les frais de nourriture du matelot malade, pendant ce laps de temps. Aix, 9 juin 1909.

2.6

9. La créance de l'Administration de la marine, à raison du prélèvement qu'elle doit exercer sur le salaire des marins pour constituer les pensions sur la Caisse des invalides de la marine, est privilégiée sur le prix de vente du navire. Pau, 17 mai 1911. 2.184

10. Il en est de même de la créance de l'Administration de la marine, à raison des frais d'hospitalisation à terre d'un marin tombé malade au cours d'un voyage en mer. Ibid.

Comp. Rep., yo Gens de mer, n. 308 et s., 371 el s., 405 bis, 455 et s.. 484 et s.; Pand. Rép., vis Armateur, n. 708 et s., Marins, n. 455 et s., 813 et s.

MALADIE. V. 4, 8, 10.

MARI. V. 2, 4.

11. (Mineur inscrit provisoire. — Capacité). Dans la disposition de l'art. 51 de la loi du 24 déc. 1896, d'après laquelle le mineur inscrit maritime a capacité pour les actes de la vie maritime, pourvu qu'ils aient lieu avec le concours du chef de service de l'inscription maritime, l'expression « concours », que la loi ne définit pas, et qui n'a été employée par le Code civil, ní à propos du mineur représenté en justice par son tuteur. ni à propos du mineur émancipé ou du prodigue plaidant avec l'assistance du curateur ou conseil judiciaire, se réfère seulement à l'approbation que l'autorité maritime doit donner aux actes de l'inscrit, et n'implique l'idée d'aucune intervention judiciaire dans les instances où figure le mineur inscrit maritime. Cass., 7 mars 1911.

1.511

12. Spécialement, il est satisfait aux prescriptions de l'art. 51 de la loi du 24 déc. 1896, lorsqu'un mineur, inscrit maritime provisoire, ayant assigné l'armateur en résiliation de son engagement, le chef de service de l'inscription maritime a écrit, dans l'intérêt de l'inscrit provisoire, des lettres à l'armateur et à son avocat, et a, en même temps, délivré à ce dernier certaines pièces, certifiées conformes, nécessaires à sa défense, cette attitude ne laissant aucun doute sur le concours que l'Administration entendait prêter au demandeur. — Ibid.

Comp. Rép.. v° Marine de l'Etat, n. 495; Pand. Rép.. v° Marins, n. 54. NULLITÉ. V. 7.

OFFICIER. V. 6.

PENSIONS DE RETRAITE. V. 1 et s., 9.
PILOTES DE L'ADOUR. V. 1.

PRIVILÈGE SUR LE NAVIRE. V. 9.

13. (Rapatriement). Un marin, qui a été débarqué sur sa demande en pays étranger, pour rentrer en France, à l'effet d'y terminer ses études hydrographiques, n'a pas droit au rapatriement aux frais de l'Etat, et, par suite, l'Etat ne peut exiger de l'armateur, qui effectue le rapatriement, le bénéfice du tarif réduit prévu par le décret du 22 sept. 1891. Cons. d'Etat, 5 août 1908. 3.13

Comp. Rép., v° Gens de mer, n. 506 et s., 525, 530 et s.; Pand. Rép., vo Marins, n. 620 et s., 647.

V. 8.

REGLEMENT DE PILOTAGE. V. 1.
RÉSILIATION D'ENGAGEMENT. V. 12.

RÔLE D'ÉQUIPAGE. V. 1 el s.

SALAIRE DES MATELOTS. V. 8 et s.

SOLDE DE NON-ACTIVITÉ. V. 6 et s.

SUPPRESSION DES AUMÔNIERS. V. 6 et s.
TARIF REDUit. V. 13.

VENTE DU NAVIRE. V. 9.

VERSEMENT DES COTISATIONS. V. 5.
VEUVE. V. 2, 4.

V. Armée. - Force majeure. Pilote-Pilo

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La disposition

tage.

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ACTE DE DÉPÔT. V. 5 et s.
ANGLETERRE. V. 1 et s.

APPOSITION FRAUDULEUSE. V. 7 et s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 12.
BONNE FOI. V. 8.

BREVET D'INVENTION. V. 10 et s.
CASSATION. V. 5 et s., 12.
CHARTREUX. V. 1 et s.

CHEMIN DE FER. V. 10 et s.

1. (Congrégation religieuse. Marques déposées à l'étranger). La mainmise par le liquidateur, à la suite de la liquidation de la congrégation des Chartreux, en France, sur le monastère de la Grande-Chartreuse, n'a pu donner au liquidateur ou à la société qu'il s'est substituée, le droit de faire transférer, à leur nom, en Angleterre, sur le registre des marques, les marques déposées par les Chartreux pour garantir les produits par cux fabriqués. Chambre des lords d'Angleterre (Cour d'appel souveraine), 18 mars 1910.

4.15

2. Par suite, les Chartreux, qui, à la suite de la dissolution de leur congrégation, ont transporté en Espagne leur établissement commercial, avec leurs secrets de fabrication, sont en droit de réclamer la radiation de l'inscription prise en Angleterre par le liquidateur sur le registre des marques. - Ibid.

Comp. Rep., v Marques de fabrique, n. 203 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1497 el s. CONTREFACON. V. 4, 6, 9 et s.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 5.
COULEUR. V. 6.

DÉLIT DE REMPLISSAGE. V. 7 et s.

3. (Depot). La propriété d'une marque de fabrique, régulièrement déposée, est déterminée dans son étendue par l'acte seul de dépôt. - Cass., 27 mars 1907.

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6. En conséquence, lorsque, d'après l'acte de dépôt, le déposant s'est réservé d'apposer sur ses produits des emblemes et dénominations en or, argent, noir ou couleur, dans telle grandeur, telle écriture et telle nuance qu'il lui plaira, en ne précisant ainsi aucune couleur spéciale, doit être cassé, comme ayant méconnu les termes de l'acte de dépôt, l'arrêt qui, pour écarter la contrefacon ou l'imitation frauduleuse de la marque par un tiers, se fonde principalement sur la différence de couleur entre la marque prétendùment contrefaite ou imitée et la marque arguée de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse. . Ibid.

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EMBLEME. V. 6.

ETRANGER. V. 1 et s.

IMITATION FRAUDULEUSE. V. 4, 6.
INTERPRÉTATION. V. 5 et s.

LIQUIDATION DE CONGREGATION. V. 1 et s.

MARQUE DÉPOSÉE À L'ÉTRANGER. V. 1 et s. MAUVAISE FOI. V. 7, 9, 11.

NOM COMMERCIAL. V. 7.

POUVOIR DU JUGE. V. 5, et s., 12.

PROPRIÉTÉ. V. 3.

RADIATION D'INSCRIPTION. V. 2.

RAPE A SAVON. V. 9 et s.

REMPLISSAGE (DÉLIT DE). V. 7 et s.
SIPHONS. V. 7 et s.

TRANSFERT. V. 1 et s.

USAGE COMMERCIAL. V. 8.

7. (Usurpation).

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8. Vainement le débitant invoquerait cette circonstance que, dans l'usage, les siphons d'eau de Seltz ne sont jamais facturés, mais simplement repris ou échangés une fois vides, en sorte que la détention n'en saurait être illicite, des lors qu'il ne dénie pas avoir rempli avec de l'eau de Seltz par lui fabriquée les siphons pleins qui ont été trouvés chez lui. Ibid.

9. La contrefaçon de marque, résultant de ce que l'acheteur d'un appareil (en l'espèce, une rape à savon), revêtu de la marque, aurait rempli l'appareil avec un produit autre que celui fourni par le propriétaire de la marque en vue du fonctionnement de ses appareils, exige, de la part du contrefacteur, la mauvaise foi, c'est-à-dire l'intention de tromper sur l'origine du produit ceux auxquels il le livre, et, grâce à cette manoeuvre, de réaliser un bénéfice illegitime. Trib. de la Seine, 21 juin 1906, et Paris, 7 février 1908, sous Cass. 1.517

10. Et la Comp. de chemins de fer, qui a placé dans ses wagons des rapes à savon pour lesquelles un brevet d'invention avait été pris par le fabricant en même temps que pour un savon destiné à ètre utilisé avec la rape, ne peut pas être actionnée en dommages-intérêts pour contrefacon de marque, à raison de ce qu'elle a employé, dans les râpes munies de la marque du fabricant, un savon autre que celui fourni par celui-ci, alors qu'elle met gratuitement l'appareil et le savon qu'il contient a la disposition des voyageurs, sans aucune augmentation du prix de leurs places. - Ibid. 11. En tout cas, l'arrêt qui rejette l'action en dommages-intérêts pour usurpation frauduleuse de marque, formée par le propriétaire de la marque contre la Comp. de chemins de fer, ne saurait être critiqué, alors qu'il se fonde, non pas uniquement sur l'absence d'intention frauduleuse de la Comp. de chemins de fer, mais aussi sur ce que, celle-ci, ayant, avant d'utiliser les rapes pour l'emploi de savons autres que ceux fournis par Tinventeur des rapes, supprimé, comme elle en avait le droit, à défaut de convention contraire, la tige directrice qui était l'élément essentiel et caractéristique de l'appareil breveté, avait pu utiliser les rapes, qui n'étaient plus ainsi protégées par le brevet, en employant des savons ne provenant pas de l'inventeur des ràpes. Cass., 10 mai 1909.

1.517

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MEDECIN (OU CHIRURGIEN).

La tierce opposition constitue une instance nouvelle, distincte de celle qui a été terminée par la décision attaquée.-Cass., 8 janvier 1907. 1.262

2. Et, l'instance de tierce opposition ne rentrant dans aucune catégorie des affaires qui, d'après l'art. 404, C. proc., sont réputées matières sommaires, et n'ayant été classée comme telle par aucun texte de loi spécial, il y a lieu d'observer dans tous les cas, tant pour l'instruction et le jugement que pour la taxe des frais, les règles de la procédure ordinaire. Ibid.

3. ... Encore bien que l'affaire qui a donné naissance à la tierce opposition soit une affaire sommaire. - Cass., 8 janvier 1907 (sol. implic.), précité.

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Comp. Rép., v° Matières sommaires, n. 8 et s.; Pand. Rép.. v° Affaires ordinaires-Affaires sommaires, n. 148.

V. Dépens. Enquête.

MAUVAISE FOI. V. Dommages-intérêts. Marques de fabrique. Meubles. Résolution.

MEDECIN (OU CHIRURGIEN).

1. (Exercice illégal. Pharmacien. Conseils sur le traitement. Spécialités pharmaceutiques. Délivrance). Commet le délit d'exercice illégal de la médecine, le pharmacien qui donne à un grand nombre de personnes des conseils sur les affections les plus diverses, en répondant à toutes les deimandes à lui adressées, et en prescrivant les spécialités qu'il met en vente, cès faits, établis par la correspondance du pharmacien avec ses clients, témoignant d'une direction suivie donnée aux maladies.-Orléans, 20 juin 1911. 2.304 Comp. Rép., ° Médecine et chirurgie, n. 81 et s.; Pand. Rép., Suppl., v° Médecine et pharmacie, n. 111 et s.

2. (Responsabilité. Internement d'aliéné. Certificat. Mention des antécédents. Parents. Dommages-intérêts). Si la loi du 30 juin 1838 exige, pour qu'une personne atteinte d'aliénation mentale puisse être recue dans un asile d'aliénés, la production d'un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie, en meine temps que la nécessité de l'internement et du traitement de cette personne, ladite loi ne laisse pas au médecin une latitude absolue pour la rédaction de ce document réglementaire. Cass., 13 mai 1908 (note de M. Perreau). 1.465 3. Il suit de là que des appréciations, introduites à l'égard de tiers dans ce certificat, peuvent revêtir un caractère abusif, et devenir pour ces tiers le principe d'une action en réparation. Ibid.

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4. Spécialement, lorsqu'un médecin, dans le certificat joint à la demande d'internement d'une personne comme atteinte d'alienation mentale, a déclaré « que, parmi les collatéraux de cette personne, on trouve un frère dégénéré, type du persécuté-persécuteur, et une sœur peu intelligente, et qu'un fils du premier lit de cette personne présente également des signes de dégénération mentale », les juges du fond n'excedent pas les limites de leur pouvoir d'appréciation, en déclarant que ces aflirmations abusives, et susceptibles de porter atteinte à la considération des personnes visées, étaient constitutives d'une faute. Ibid.

5. ... Et en condamnant, en conséquence, le médecin à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ces personnes. Ibid.

Comp. Rep., vis Aliéné-Alienation mentale, n. 60 et s., 650 et s., Médecine et chirurgie, n. 307 et s.; Pand. Rép., vis Aliénés, n. 240, 721, Art de guérir, n. 272 et s., Médecine et pharmacie, n. 574 et s.

V. Commune. Complice-Complicité. Escroquerie. Pharmacien. - Secret professionnel.

-

MEDICAMENTS.

1. (Saccharine.

MEUBLES.

Fabrication et circulation. Contrôle. Pharmacien. Acquilà-caution). Si la loi du 30 mars 1902, et le décret du 12 avril de la même année, pris pour son exécution, ont édicté des mesures spéciales en ce qui touche la circulation et la fabrication de la saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre, sans en avoir les qualités nutritives, il résulte à la fois de leur rédaction, et de la nature de leurs dispositions, que ces textes ont eu en vue les fabricants des substances précitées, la préparation de ces substances dans des usines ou s'exerce le contrôle fiscal, et leur livraison aux pharmaciens ou aux industries qui s'en approvisionnent. Cass., 5 décembre 1908. 1.541

2. Mais il a été institué, par les art. 52 de la loi du 30 mars 1902 et 10 du décret du 12 avril 1902, un régime spécial pour les pharmaciens et leurs officines, où ces substances recoivent une utilisation thérapeutique. — Ibid. 3. La formalité de l'acquit-a-caution, prescrite par l'art. 10 du décret précité, n'est obligatoire que dans l'hypothèse où il y a cession par un pharmacien à d'autres pharmaciens d'un approvisionnement en nature de saccharine ou de substances édulcorantes visées à l'art. 49 de la loi du 30 mars 1902; elle n'est pas nécessaire, lorsque la cession, par un pharmacien à d'autres pharmaciens, a pour objet, non pas un approvisionnement en nature de saccharine ou de substances édulcorantes similaires, mais des remèdes contenant l'une de ces substances, auquel cas les formalités de l'art. 52 sont seules exigées. Ibid.

Comp. Rép., v Pharmacie, n. 116 et s.: Pand. Rép., ° Médecine et pharmacie, n. 724 et s.

4. (Saccharine. Remède. Aliment. Pouvoir du juge). Les juges du fait ont pu. en l'état des faits par eux constatés, décider, sans violer la loi du 30 mars 1902, qu'une préparation contenant de la saccharine (dans l'espèce, le « Sucre Edulcor »), dans laquelle la saccharine n'est employée que dans un but thérapeutique, n'a pas le caractère d'un aliment, mais d'un remède. Cass., 5 décembre

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1. (Possession. Mauvaise foi. Mense curiale. Séquestre. Curé ou desservant. Détournement. Présomptions. voir du juge). L'art. 2279, C. civ., ne protégeant pas les possesseurs de mauvaise foi, ne saurait être invoqué par un desservant, poursuivi pour avoir détourné des meubles qui auraient appartenu à la mense curiale, et qui avaient été placés sous séquestre en vertu de la loi du 9 déc. 1905, alors qu'une prétendue acquisition de ces meubles, dont le prévenu excipait, et qu'il prétendait avoir faite du légataire universel de son prédécesseur, est reconnue avoir été fictive, et n'avoir eu d'autre but que de faire échec à ladite loi. · Cass., 16 juillet 1909 (note de M. Roux).

1.65

2. Et, en l'absence de titre et de possession certaine, soit de la part de la mense curiale, soit de la part du desservant poursuivi, les juges ont pu et ont dù se fonder sur les présomptions de fait tirées des documents et des circonstances de la cause pour décider que les meubles détournés avaient été la propriété de la mense. - Ibid.

Comp. Rép., v° Possession, n. 300 et s., 370 et s.; Pand. Rép., v° Prescription civile, n. 2595 et s.

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