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canteur. Frais de surveil2. Délégués mineurs. lance. Redevance. Mine inexploitée. Exoneration. La redevance pour retribution des délégués mineurs chargés de la surveillance des mines n'est plus due, lorsque l'exploitation de la mine a cessé, un ou deux employés restant seulement charges de l'entretien des galeries, et lorsque la cessation de l'exploitation a été portée à la connaissance de l'administration préfectorale. Cons. d'Etat, 16 décembre 1998.

3.42

Comp. Rép., v Mines, minières et carrieres, n. 1233 et s., 1509 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 202 et s., 3557 et s.

3. gères. yere.

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Ouvriers mineurs. Allocations viaAccident du travail. Rente viaSalaire. Un ouvrier Cumul). mineur, titulaire d'une rente viagère à raison d'un accident du travail, n'est pas fondé à prétendre que cette rente doit être assimilée à un salaire, et que, par suite, elle peut se cumuler avec l'allocation en faveur des ouvriers et employés des mines remplissant certaines conditions d'age et d'ancienneté, prévue a l'art. 84-2" de la loi du 31 mars 1903. -Cons. d'Etat, 14 mai 1909. 3.155

Comp. Rép., v° Mines, minières et carrières, n. 1370; Pand. Rép., eod. verb., n. 3407. MINEUR. V. Discernement. Marins.

MINISTERE PUBLIC.

Marine

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V. Agent de change. Tabac.

1. (Reconnaissances. Achat par un broL'énuLoi du 15 févr. 1898). mération contenue dans l'art. 2 de la loi du 15 févr. 1898, sur le commerce de brocanteur, qui défend aux brocanteurs « d'acheter aucuns meubles, hardes, linge, bijoux, livres, métaux, vaisselles, en un mot, tout objet mobilier quelconque, d'enfants mineurs sans le consentement exprés et écrit des père, mère et tuteurs, ni d'achèter d'aucune personne dont le nom et la demeure ne leur seraient pas connus... », vise exclusivement les objets mobiliers corporels, et ne comprend pas les reconnaissances du Mont-de-piété, qui sont des objets mobiliers incorporels. - Paris, 13 décembre 1909. 2.102 2. Par suite, le brocanteur, qui a acheté une reconnaissance du Mont-de-piété d'une personne dont le nom et le domicile ne lui étaient pas connus, ne peut être poursuivi en vertu de l'art. 2 de la loi du 15 févr. 1898. Ibid. Comp. Rep., v° Mont-de-piété, n. 365 et s.; Pand. Rép., v Mont-de-piété, n. 260.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT.

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2. Et, en adoptant les motifs du jugement, qui répondaient par avance aux conclusions dont elle était saisie, la Cour a satisfait aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Ibid.

tiers.

Comp. Rep., v" Appel (mat. civ.), n. 3739 et s., Jugement et arrêt (mat. civ. el comm.), n. 2044; Pand. Rep., vis Appel civil, n. 5789 et s., Jugements et arrêts, n. 1106 et s. 3. (Conclusions. Congrégation autorisée. Liquidation. Droit de retour des hériDomaine congéable. Congément. Divisibilité. Défaut de motifs). Lorsque, à la suite de la dissolution d'une congrégation autorisée, légataire d'un immeuble baillé à domaine congéable, raison duquel la congrégation a exercé le droit de congément, les trois héritiers du testateur ayant, en vertu du droit de retour de l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825, réclamé la restitution de l'entier domaine, un seul d'entre eux a suivi l'instance d'appel du jugement de première instance, doit être cassé, pour défaut de motifs, l'arrêt qui, en présence des conclusions du liquidateur, soutenant que cet héritier avait droit seulement à sa quote-part dans la foncialité du domaine, déclare que ledit domaine, dans son intégralité, lui sera restitué pour moitié, à charge par lui de rembourser à la liquidation la moitié de l'indemnité et des frais de congément, sans que d'aucune des constatations de l'arrêt ressorte la qualité en laquelle le réclamant venait à la succession du testateur. Cass., 2 mai 1910.

1.268

Comp. Rép., v° Communauté religieuse, n. 414 et s., 536 et s.; Pand. Rép., vis Donations et testaments, n. 1796 et s., Sociétés (Appendice)-Associations, n. 356.

Appel.

4. (Conclusions de l'intimé. Conclusions à fin de confirmation par adop tion de motifs. Infirmation. Motifs suffisants). Lorsque l'intimé, devant la Cour, a conclu à la confirmation du jugement par adoption des motifs de ce jugement, devenus ainsi les motifs de ses propres conclusions, on ne peut critiquer l'arrêt intervenu, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de l'intimé, si, appréciant la valeur des faits et circonslances de la cause invoqués par les premiers juges à l'appui de leur décision, la Cour, après avoir discuté les appréciations du tribunal, les a considérées comme arbitraires et inopérantes. Cass., 7 juillet 1910.

lités.

1.29

Comp. Rep., ° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1929 et s., 2044 et s.; Pand. Rép., Jugements et arrêts, n. 1179 et s., 1334 et s. 5. (Conclusions non rapportées aux quaSéparation de corps. Appel. Conclusions nouvelles). La femme demanderesse en séparation de corps n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'un arrêt aurait laissé sans réponse, au sujet d'un grief d'adultère à la charge de son mari, et aussi relativement à la possibilité de la continuation de la vie commune entre les époux, des conclusions spéciales prises en son nom devant la Cour d'appel, si les conclusions alléguées ne se trouvent pas Cass.. rapportées aux qualités de l'arrêt. 1.223

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Il n'y a aucune contrariété entre les motifs d'un arrêt, déclarant que la vente par une Comp. de tramways productrice d'électricité des excédents d'énergie dépassant les besoins de son service constitue une accessoire licite de son exploitation, et que ce qui lui est interdit, c'est la vente des forces produites sans nécessité et dans un but de spéculation, et uniquement pour être vendues à des particuliers, et le dispositif du même arrêt, qui fait défense à la Comp, de continuer la vente de ses excédents d'énergie et de faire tout commerce d'électricité. Cass., 18 avril 1910 (note de M. Mestre); 1.33

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1873 et s., 2272 et s., 2319; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1297 et s. 7. (Motif surabondant. Motif erroné. Dispositif justifié). Un motif erroné dans un arrêt n'entraine pas la cassation de cet arrêt, alors que le dispositif est justifié par d'autres motifs. Cass., 6 juillet 1910. 1.331

Comp. Rep., vo Jugement et arret (mat, civ. et comm.), n. 2044 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1106 et s. 8. (Motifs vagues et imprécis. Conclusions subsidiaires. Communauté religieuse. Liquidateur. Action en revendication. Société. Personne interposée. Défaut de motifs). Doit être cassé, pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, en présence de conclusions subsidiaires prises par le liquidateur d'une congrégation à l'appui de la demande en revendication d'un immeuble comme faisant partie de l'actif à liquider, demande par jui formée contre une société, rejette ces conclusions, par le motif que « les allegations du liquidateur ne résistent pas à un examen sérieux des faits », alors que le liquidateur soutenait que la société défenderesse était une personne interposée au profit de la congrégation, et invoquait, à l'appui de cette aflirmation, des faits précis, notamment la constitution anormale de la société, l'irrégularité de ses statuts, l'expiration du temps pour lequel elle avait été formée, la réduction de ses membres au-dessous du minimum légal, et l'insuffisance de son capital pour acquérir les immeubles dont elle était propriétaire apparente. Cass.. 8 juin 1910. 1.303

Comp. Rep., v Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 1877 et s.; Pand. Rép., V Jugements et arrêts, n. 1297 et s.

9. (Référence à une autre décision. - Adoption de motifs). Ne saurait être considéré comme légalement motivé l'arrêt adoptant purement et simplement les motifs d'un jugement qui se réfère à des appréciations contenues dans une décision rendue entre d'autres parties, et avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance. Cass., 19 juin 1911. 1.472

Comp. Rép.. v° Jugement et arrêt (mat. civ. el comm.), n. 2240 el s.; Pand. Rép., v's Cassation civile, n. 863 et s., Jugements et arrets, n. 1190 et s.

V. Arbres. Cassation. Chose jugée.

Divorce.

d'hommes.

Interdiction - Interdit.

Pru

Qualités de jugement ou d'arrêt. Voie publique.

MOYEN NOUVEAU,

V. Cassation.

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Faillite.

1. (Changement de nom. Autorisation. Opposition. Nom commercial. Propriétaire. Recours. - Intérêt [Défaut d']). Des particuliers, agissant en qualité de propriétaires d'un nom commercial, ne sont pas fondés à demander l'annulation d'un décret autorisant un individu à substituer à sou nom patronymique un nom analogue au nom commmercial qu'ils possèdent, alors qu'ils ne justifient pas que le décret attaqué puisse leur causer un préjudice de nature à en motiver l'annulation. Cons. d'Etat, 15 janvier 1909.

3.72

Comp. Rép., v Nom (et prénoms), n. 191 et s. Pand. Rép., vis Addition et changement de noms, n. 25 et s., Noms et prénoms, n. 128

et s.

2. (Nom commercial. tion. « Chartreuse ». par les Pères Chartreux.

-

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Congrégation dissoute. Pays étranger. Liquidateur. Vente. Liqueur fabriquée dans l'ancien monastère). Bien avant la loi du 1er juill. 1901, les mots « Chartreuse >> ou « Grande-Chartreuse » désignaient, en Angleterre, une liqueur fabriquée par les Pères Chartreux, suivant une formule et un procédé de fabrication secrets, sans qu'il y ait à rechercher si la distillation du produit et sa mise en bouteille avaient eu lieu au monastère de la Grande-Chartreuse, ou partout ailleurs. Chambre des Lords d'Angleterre (Cour d'appel souveraine), 18 mars 1910.

4.15

3. Par suite, la mainmise par le liquidateur, à la suite de la liquidation de la congrégation des Chartreux, en France, sur le monastère de la Grande-Chartreuse, n'a pu donner au liquidateur ou à la société qu'il s'est substituée le droit de qualifier de « Chartreuse » les produits qu'ils fabriquent à la Grande-Chartreuse depuis que les Chartreux en ont été expulsés, et qu'ils importent en Angleterre. Ibid.

Comp. Rep., v Nom commercial, n. 17 et

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et s.

FAUTE. V. 10 et s., 13 et s., 19.
FEMME DOTALE. V. 15 et s.

1. (Honoraires). · Lorsqu'un notaire, chargé du partage de biens dépendant d'une communauté et de plusieurs successions indivises entre les mêmes personnes, a procédé, comme il devait d'ailleurs le faire, à un seul partage, réalisé par un unique tableau des abandonnements, et ayant pour base un seul acte de liquidation, ses honoraires doivent être calculés sur l'actif total de la masse indivise à partager, sans en distinguer les éléments suivant leur provenance. Cass., 10 juin 1907. 1.455

2. Les notaires, qui, aux termes de l'art. 3, 21, des décrets du 25 août 1898, ont droit à des émoluments particuliers, soit pour des travaux autres que la rédaction des actes, soit pour des missions dont ils sont chargés à titre exceptionnel, ne pouvant recevoir aucun droit de recette et de comptabilité pour l'encaissement et la garde des fonds et valeurs déposés en conséquence ou pour l'exécution directe d'un acte de vente passé dans leur étude, lorsqu'aux termes d'un cahier des charges, dressé par un notaire pour parvenir à une vente d'immeubles, il est stipulé que les adjudicataires paieront, dans un délai de cinq ans, et par fractions, le prix principal de leurs adjudications en l'étude dudit notaire, celui-ci n'est pas fondé, lors du paiement des diverses fractions du prix, à réclamer au vendeur un droit de recette sur les sommes encaissées, cet encaissement étant une conséquence directe de l'adjudication passée en l'étude.

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3. Vainement le notaire alléguerait que la stipulation du paiement du prix à terme et par annuités aurait été insérée au cahier des charges dans l'intérêt exclusif du vendeur, en vue d'obtenir un prix plus élevé, cette stipulation étant également dans son propre intérêt, puisque l'augmentation des prix d'adjudication lui assure des honoraires proportionnels plus élevés. Ibid.

4. Le notaire ne saurait d'ailleurs, sous le prétexte que le vendeur se refuse à payer les droits de recette qui lui sont réclamés, se considérer comme déchargé du mandat qu'il avait accepté de recevoir en son étude les prix d'adjudication à leurs échéances. Ibid.

5. Mais, si le notaire peut être condamné à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu'il a causé au vendeur, en refusant de continuer à percevoir les prix d'adjudication, la réparation de ce préjudice ne saurait consister dans la condamnation du notaire à payer, conjointement avec les acquéreurs, les prix d'adjudication restant dus. - Ibid.

Comp. Rép., vis Mandal, n. 837 et s., Notaire, n. 917 el s., 990 et s.. 996; Pand. Rép., vis Mandal, n. 1467 et s., Notaire, n. 539 et 637. HYPOTHEQUE. V. 12 et s. IMMEUBLE DOTAL. V. 15 el s.

S.,

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. V. 18 et s.

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INTÉRÊTS (PAIEMENT DES). V. 24. 6. (Intérêt personnel). Il n'est pas permis aux notaires de recevoir des actes dans lesquels ils sont intéressés, et les actes faits contrairement à cette défense sont nuls comme authentiques. - Cass., 30 janvier 1911. 1.398

7. Spécialement, lorsqu'en recevant un acte de donation, un notaire y a fait insérer l'obligation pour les donataires de payer une certaine somme, due « au notaire soussigné par le donateur, en vertu d'un jugement », les juges du fond décident à bon droit que cet acte est nul comme acte authentique, par application des art. 8 et 68 de la loi du 25 vent. an 11, alors qu'ils déclarent que le jugement visé était un jugement par défaut, susceptible d'opposition, et que le notaire avait, par l'acte litigieux, amélioré ou tout au moins changé sa situation, puisque, sans courir le risque de poursuites immobilières et de se voir préférer des créances primant la sienne, il avait obtenu un paiement immédiat, sans discussion aucune de sa créance. - Ibid.

8. Dans ces circonstances, les juges du fond décident avec raison qu'en recevant, en qualite de notaire, l'acte de donation dont s'agit, et en y laissant énoncer que les dettes mises à la charge du donataire, notamment celle qui était stipulée dans l'acte au profit du notaire « soussigné », seraient payables avant toutes autres, le notaire est devenu partie intéressée à l'acte, et qu'à moins de se nommer, il ne pouvait, d'une manière plus ostensible, marquer sa participation personnelle. - Ibid.

Comp. Rép.. v° Notaire, n. 459 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3123 et s.

LIQUIDATION DE SUCCESSION. V. 1.
MANDAT. V. 4, 15, 18, 20 et s.
MANDAT TACITE. V. 18, 20 et s.
MASSE INDIVISE. V. 1.
MOTIFS CONTRADICTOIRES. V. 24.
NULLITÉ. V. 6 et s., 16.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ. V. 16.
PAIEMENT. V. 2 et s., 24.
PARTAGE. V. 1.

PARTIE INTÉRESSÉE. V. 6 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 19 et s.
PREJUDICE. V. 5, 11, 14, 23.
PRÉSOMPTIONS. V. 22.

PRET HYPOTHÉCAIRE. V. 12 et s., 18, 22.
PREUVE. V. 22 et s.

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE). V. 22.
PRIX D'ADJUDICATION. V. 2 et s.
RECETTE (DROIT DE). V. 2 et s.
RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 11, 14.
REMPLOI DOTAL. V. 16.

RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION. V. 18 et s. 9. (Responsabilité). Les notaires ont le devoir d'éclairer leurs clients sur la portée des conventions qu'ils arrêtent et sur les dangers et les conséquences qu'elles peuvent présenter ou entraîner. Cass., 9 mai 1911 (sol. implic.). 1.495

10. La responsabilité du notaire, qui est demeuré étranger à la préparation des conventions, sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord, et qui s'est borné à rédiger les actes qui les contenaient, ne peut être engagée qu'autant qu'il aurait commis une faute qui lui fùt imputable. Cass., 9 mai 1911, précité.

11. Et un arrêt rejette à bon droit une demande en responsabilité, fondée sur ce qu'un notaire aurait consenti à rédiger un acte sous seing privé entre associés, qui devait avoir pour effet, par modification du pacte social, de réduire la commandite promise par un des associés, alors qu'il est constaté qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre cet acte et les pertes subies par cet associé, demandeur en dommages-intérêts, pertes qui sont uniquement le résultat des propres imprudences de celui-ci.

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13. Il en est ainsi spécialement, lorsque le notaire s'est abstenu de révéler au prèteur les diverses obligations hypothécaires déjà consenties à l'emprunteur en sa propre étude, et Jorsque, un nouvel acte d'affectation hypothecaire sur d'autres immeubles étant intervenu, a la suite des inquiétudes manifestées par le prêteur après la réception du premier acte, le notaire a inséré dans ce second acte une clause relative à la situation hypothécaire de Temprunteur, clause dont l'ambiguïté, reconnue par les juges du fond, qui ne l'ont pas dénaturée, a induit le prêteur en erreur sur le passif hypothécaire de son débiteur, et l'a ainsi engagé à augmenter le crédit qu'il lui avait ouvert. Ibid.

14. La relation directe entre les fautes professionnelles commises par le notaire et la totalité du préjudice subi par le prêteur est d'ailleurs suffisamment établie par les juges du fond, qui constatent que ces fautes ont amené le prêteur à consentir à l'emprunteur des crédits que, sans elles, il aurait refusés. Ibid.

15. Lorsqu'une femme dotale, qui avait, avec l'autorisation de justice, donné à sa fille un immeuble, a obtenu la révocation de cette donation, motif pris de ce que la donataire, méconnaissant la condition sous laquelle cette donation lui avait été faite, a affecté Timmeuble donné à la garantie d'un emprunt contracté au profit de son père et solidairement avec lui, le bailleur de fonds, qui ne connaissait pas les emprunteurs, et n'a été mis en leur présence que dans l'étude du notaire, est fondé à exercer un recours contre celui-ci, qui a reçu les actes de donation et les actes de prêt, et qui, n'eût-il pas dans l'affaire la qualité de mandataire, a manqué gravement à son devoir professionnel, en ne portant pas à la connaissance du bailleur de fonds, homme étranger à ces questions, toutes les circonstances de nature à l'empêcher de traiter, et en faisant valoir au contraire que le jugement autorisant la donation litigieuse, jugement qu'il savait être dépourvu d'efficacité, constituait une garantie. Trib. de Montbrison, 3 juin 1905 et Lyon, 11 juin 1906, sous Cass.

1.113

16. Le notaire, qui a reçu un acte de prêt hypothécaire, consenti par une femme dotale sur un immeuble qu'elle avait acquis, par acte devant le même notaire, en remploi de deniers provenant de l'aliénation d'une rente sur l'Etat, en laquelle avait été employé, après divers remplois successifs, le prix de vente d'un immeuble dotal, que les époux n'étaient autorisés à aliéner que moyennant remploi ou reconnaissance suffisants, est responsable envers le prêteur de l'inefficacité de la garantie hypothécaire par lui stipulée, alors que la véritable qualité de l'immeuble hypothéqué, en présence des stipulations du contrat de mariage, devait paraitre tout au moins douteuse au notaire, tenu de vérifier l'origine de propriété, et dont le devoir était d'appeler l'attention du bailleur de fonds, non seulement sur le risque que pouvait lui faire courir le prélevement, par préférence à sa créance, des deniers sujets à remploi, mais aussi sur l'inefficacité intrinsèque de la garantie hypothécaire qui était consentie. Trib. de Lodève, 6 avril 1910.

2.157

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acte de prêt hypothécaire passé en son étude, lorsqu'ils constatent que, si le notaire poursuivi a recu un acte d'obligation constatant un nouveau prêt hypothécaire consenti par l'ancien prêteur a l'ancien emprunteur, aucune des indications de cet acte ne permet d'admettre, comme le soutenait le prêteur, que le notaire poursuivi ait reçu et accepté le mandat tacite de renouveler, avant l'expiration de la période décennale, l'inscription prise par son prédécesseur, ni même que la nécessité de procéder à ce renouvellement lui ait été révélée. Cass., 29 janvier 1906. 1.94

19. Et, en pareil cas, lorsqu'il n'est pas prétendu que les termes de l'acte recu par le notaire poursuivi aient été dénatures, c'est à bon droit qu'il est déclaré par les juges du fond qu'aucune faute ne peut être imputée au notaire. - Ibid.

20. Lorsqu'un notaire, reconnaissant avoir accepté le mandat tacite de faire inscrire l'hypothèque consentie a un prêteur, son client, nie que ce mandat comportat celui de faire renouveler l'inscription à Texpiration de la période décennale, les juges du fond, ainsi amenés à déterminer l'étendue du mandat accepté par le notaire, peuvent décider que ce mandat ne s'appliquait qu'à l'inscription et non au renouvellement de l'hypothèque, bien que la grosse de l'acte d'obligation eût été laissée entre les mains du notaire, en fondant cette décision sur la durée du prêt, consenti pour sept années seulement, et sur ce que le notaire, ayant, à la connaissance du prêteur, cédé son office avant l'échéance normale de la dette, n'avait jamais été informé que des conventions nouvelles prorogeant Téchéance fussent intervenues entre le créancier et le débiteur. — Ibid.

21. En fixant ainsi l'étendue du mandat accepté par le notaire, d'après les circonstances de la cause et l'intention présumée des parties, les juges du fond se bornent à faire usage du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient en cette matière, et, par suite, leur décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. ibid.

22. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit du mandat tacite, accepté par le notaire, rédacteur d'un acte de prêt hypothécaire, de renouveler l'inscription hypothecaire avant l'expiration de la période décennale, il rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond d'apprécier les présomptions ainsi rendues admissibles à l'effet de compléter la preuve résultant du commencement de preuve par écrit. · Cass., 7 juin 1910.

1.94

23. ...Et de décider que le notaire, ayant accepté ce mandat tacite, était tenu d'assurer la conservation de la créance par le renouvellement, et doit être déclaré responsable du préjudice causé au prèteur par l'exécution tardive de cette formalité. - Ibid.

24. On ne saurait d'ailleurs faire grief aux juges du fond d'avoir basé cette condamnation sur la constatation de faits contradictoires, si, pour juger ainsi, ils ont déclaré que, bien que la valeur du gage eût été vérifiée par le prêteur, et qu'à ce point de vue, la responsabilité du notaire ne fût pas engagée, il n'en avait pas moins été le négociateur du prêt entre parties qui ne s'étaient jamais rencontrées; qu'il était d'usage dans le notariat de la région de renouveler les inscriptions hypothécaires avant l'expiration de la période décennale, toutes les fois que le notaire rédacteur de l'acte avait été le négociateur du prêt; qu'il avait été stipulé dans l'acte que les intérêts seraient payés dans l'étude même du notaire, et que, si les quittances avaient été signées du créancier ou de son gérant d'affaires, les intérêts avaient été versés chaque semestre dans l'étude et portés par un clere au créancier; que, si le notaire avait remis la grosse de l'acte au créancier, la continuation du paiement des intérêts dans Tétude lui révélait que la créance n'était pas éteinte (bien que le prêt n'eût été consenti que

pour six ans), et qu'il possédait d'ailleurs toutes les indications lui permettant de vérifier s'il y avait lieu de renouveler l'inscription; enfin, que, tardivement, il est vrai, mais spontanément, après avoir demandé au gérant d'affaires du prêteur si le renouvellement avait été effectué, il s'était fait autoriser à renouveler et avait renouvelé l'inscription après l'expiration de la période décennale. Ibid.

Comp. Rép., v° Nolaire, n. 459 et s., 2198 et s., 2257 et s., 2261 et s., 2401 et s., 2416 et s., 2457 et s., 2486 et s., 2657 et s.; Pand. Rép., v Notaire, n. 3123 et s., 3247 et s., 3258 el s., 3330 et s. 3350 et s., 3123 et s., 3677 et s. RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 17. REVOCATION DE DONATION. V. 15. SOCIÉTÉ. V. 11.

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Vente.

-

Re

1. (Intention de nover. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. mise d'effets. Réserve d'encaissement. Quillance. Action en résolution. Cession de droits successifs. Héritier. - Inscription radiée). La question de savoir si, en cas de quittance donnée contre remise d'effets, il y a eu intention de nover la dette et extinction de l'action résolutoire, ou si, au contraire, le créancier doit être considéré comme n'ayant

accordé la quittance que sous réserve de l'encaissement des billets, est une question de fait, que le juge du fond apprécie souverainement. Cass., 8 novembre 1910.

1.152

2. Spécialement, lorsque, après cession de ses droits successifs et acceptation de billets en représentation du prix, l'héritier a déclaré que, par suite de la remise qui lui avait été faite de valeurs à sa satisfaction, il tenait le cessionnaire pour libéré, qu'il lui accordait bonne et valable quittance, et consentait à la radiation de l'inscription prise contre lui, les juges du fond ont pu, des faits ainsi établis, déduire l'intention de nover la créance originaire. et, par suite, décider que l'action en résolution de la cession de droits successifs, formée par l'héritier ou ses créanciers contre le cessionnaire, n'était pas fondée. - Ibid. Comp. Rép., vo Novation, n. 398 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 4974 c! s. V. Agent de change.

NUE PROPRIÉTÉ. Référé.

NULLITE.

V. Enregistrement.

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1. (Action « de in rem verso »). — Il n'y a pas lieu à l'application de la maxime que

1.313

nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui », dans les rapports entre le mandataire et la masse des créanciers du mandant, au profit du mandataire qui, en exécution de son mandat, a acquitté des droits de douane. Cass., 8 fevrier 1909 (note de M. Bourcart). 2. Et il importe peu, d'ailleurs, que le mandataire n'ait contracté aucune obligation vis-àvis de la masse des créanciers du mandant, au regard de laquelle il demande à être payé par voie de préférence. · Ibid.

Comp. Rép., yo Obligations, n. 668 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 8022 et s.

V. 5.

ACTION EN RÉPÉTITION. V. 4 et s.

AVANCES. V. 1 et s.

BOUCHERS. V. 6 et s.

CAS FORTUIT. V, 7.

CAUSE. V. 3 et s., 6. 3. (Cause illicite). La convention, par laquelle un industriel s'engage à payer à un intermediaire des sommes d'argent destinées à être remises à titre de commissions à des fonc tionnaires d'un gouvernement étranger, pour déterminer ceux-ci à favoriser cet industriel dans ses tractations commerciales avec le gouvernement étranger, a une cause illicite. Cass., 15 mars 1911.

1.447

4. Et, par suite, les parties sont irrecevables à fonder sur cette convention aucune action, soit pour l'exécution de la convention, soit pour la restitution des sommes payées ou des avances faites pour son exécution. Ibid.

5. I importe peu que l'industriel, qui est assigné en paiement de ces commissions, ait tiré profit des avances faites par l'intermédiaire à des fonctionnaires du gouvernement étranger,* en exécution de la convention, et qu'il soit résulté pour lui un enrichissement indù de ces avances, dont l'industriel lui demande le remboursement; en effet, l'action, qu'elle ait pour objet l'exécution directe de la convention ou la restitution d'avances, a, dans l'un et l'autre cas, pour fondement une obligation illicite, et doit, par suite, être déclarée non recevable. Ibid.

Comp. Rep., vo obligations, n. 197 et s.; Pand. Rep., yo Obligations, n. 7769 et s., 7781 et s.. 7793 et s., 7802.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE. V. 7 et s,
CHARGUTIERS. V. 6 et s.
CLAUSE PÉNALE. V. 6, 9.

COMMISSION (DROIT DE). V. 3 et s.
CONSENTEMENT MUTUEL. V. 11.

CONVENTION ENTRE COMMERCANTS. V. 6 et s.
CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE. V. 3 et s.
CREANCIERS. V. 1 et s.

DÉMARCHES AUPRÈS D'UN GOUVERNEMENT ÉTRAN→ GER. V. 3 et s.

DOUANE (DROITS DE). V. 1.
ENRICHISSEMENT. V. 1 et s.. 5.

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OBLIGATION AU PORTEUR.

sements le dimanche à partir de 1 heure de l'après-midi, pendant une partie de l'année, l'objet et la cause de ce contrat sont, d'après ses termes mêmes et l'intention manifeste des contractants, de maintenir, entre tous les membres de la corporation des bouchers et charcutiers de la ville, une égalité absolue dans l'exercice de leur commerce, et d'empêcher qu'aucun des membres de ladite corporation ne puisse faire aux autres une concurrence préjudiciable en vendant aux heures de fermeture prévues. Dijon, 15 janvier 1908. 2.275

7. En conséquence, si, l'un des signataires de la convention ayant omis, lors de la cession de son fonds de commerce, d'imposer au cessionnaire l'obligation de se conformer à la convention intervenue, ce cessionnaire a ouvert son magasin le dimanche aux heures interdites, l'égalité que la convention avait pour objet de réaliser entre tous les bouchers et charcutiers ne pouvant plus, par suite d'un cas fortuit indépendant de la volonté des contractants. être obtenue, le contrat doit être résolu à la demande de l'un de ceux qui y avaient pris part. Ibid.

8. Vainement on prétendrait que l'inexécution de la convention par le cédant ou son successeur ne saurait mettre obstacle à l'exécution du contrat entre les autres contractants; en effet, les obligations qui dérivent de la convention sont indivisibles dans leur exécution, qui ne pourrait être fractionnée sans méconnaitre Tintention des parties et la raison mème du contrat. - Ibid.

9. Mais, la résolution de la convention ne se produisant pas de plein droit, et ne pouvant résulter que d'un jugement qui la prononce, on ne saurait opposer à la demande en résolution une fin de non-recevoir, tirée de ce que le demandeur, en consentant, à raison de contraventions à la convention, à acquitter la clause pénale stipulée, aurait renoncé à demander la résolution du contrat pour une cause qui existait au moment où il l'a ainsi exécuté. Ibid.

-

10. Il en est ainsi surtout, alors que, la demande en résolution ayant été formée par plusieurs des contractants, et la fin de non-recevoir ne pouvant être opposée à l'un d'eux, on ne comprendrait pas que l'annulation de la convention fut prononcée à l'égard seulement de l'un des demandeurs, tandis que la convention serait maintenue à l'égard des autres. Ibid.

Comp. Rép., v° Condition, n. 746 et
Pand. Rép., v Obligations, n. 922 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 4 et s., 9 et s.
GOUVERNEMENT ÉTRANGER. V. 3 et s.
HEURES DE FERMETURE. V. 6 et s.
INDIVISIBILITÉ. V. 8, 10.
INEXÉCUTION DE CONVENTION. V. 7 et s.
MANDATAIRE. V. 1 et s.

MASSE DES CRÉANCIERS. V. 1 el s.
NULLITÉ. V. 3 et s.
OBJET. V. 6.

8.3

REGLENEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS ». V. 4.

REMBOURSEMENT D'AVANCES. V. 1 et s.
RENONCIATION V. 9.

RESOLUTION DE CONVENTION. V. 7 et s., 11. 11. (Révocation par consentement mutuel). Si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles peuvent aussi être révoquées de leur consentement mutuel. Cass., 20 mars 1907. Comp. Rép., v Obligation, n. 531 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7926 et s. V. Chose jugée.

OBLIGATION AU PORTEUR.

1.150

1. (Tiers porteur de bonne foi. - Débiteur.Exceptions. Offre de preuve. - Fait étranger au tiers porteur). Le débiteur d'une obligation payable au porteur, ayant accepté d'avance pour créancier le cessionnaire, quel qu'il

OCTROI.

fit, et s'étant engagé à payer la somme promise sans autre formalité que la représentation du titre, ne peut opposer au porteur de bonne foi d'autres exceptions que celles qui seraient personnelles à ce dernier, ou qui résulteraient de la teneur même de l'acte. 18 janvier 1911.

Cass.. 1.320

2. Spécialement, le débiteur d'une obligation au porteur, poursuivi en paiement par un tiers porteur de bonne foi, ne saurait être autorisé à prouver qu'après s'être libéré entre les mains du porteur originaire et être rentré en possession de la grosse, il l'a remise en garantie de nouvelles avances à un notaire qui en a disposé à son préjudice; en effet, cette preuve serait inoperante, puisqu'aucun des faits qu'elle tend à établir n'est personnel au tiers porteur, et ne met, d'autre part, en question la Ibid. régularité du titre.

Comp. Rép., vis Billet à ordre, n. 42, Effets de commerce, n. 35; Pand. Rep., v° Billets de commerce, n. 3543 et s.

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-

1. (Chemin de fer). Les droits d'octroi, ayant pour cause et pour condition la consommation locale ou l'emploi sur place des denrées et matériaux qui y sont soumis, ne s'appliquent pas, à raison de l'intérêt général présenté par les chemins de fer qui mettent en communication les diverses parties du territoire, aux matériaux destinés à la construction et à l'exploitation d'une voie ferree considérée comme formant dans son ensemble un tout indivisible. Cass., 17 mars 1908. 1.341

2. Mais cette exemption ne saurait être étendue aux matériaux employés dans un troncon, qui, bien que relié au réseau d'une Comp., n'est créé que pour l'utilité d'une entreprise distincte de celle qui fait l'objet de la concession, et qui ne sert ni à la circulation publique, ni aux besoins de l'exploitation. Ibid.

3. Spécialement, les voies ferrées, établies provisoirement dans l'enceinte de l'Exposition universelle de 1900 par l'Administration de cette exposition, et qui se raccordaient a la gare du Champ-de-Mars, appartenant à la Comp. de l'Ouest, ne pouvaient, à raison de leur affectation spéciale et exclusive aux besoins particuliers de l'Exposition, être considérées comme une partie intégrante du réseau de la Comp. de l'Ouest. Ibid.

4. Ces lignes avaient le caractère d'une construction locale, et, dès lors, les fontes et bois qui y ont été employés n'auraient pu être exonérés des droits d'octroi que par un texte précis. - Ibid.

5. Il n'y a pas à tenir compte, au point de vue du paiement des droits, de ce que les matériaux employés à la construction des voies ferrées du Champ-de-Mars devaient, après la clôture de l'Exposition, être repris par la Comp. des chemins de fer de l'Ouest, qui les avait fournis en location, dès lors que le tarif de l'octroi ne fait aucune distinction entre ceux de ces objets qui devaient être définitivement incorporés au sol et ceux qui ne devaient y être utilisés que temporairement. — Ibid.

6. Si les matériaux destinés à la construction d'une voie ferrée sont exempts de tout droit d'octroi, et si cette exemption s'applique à toutes les parties de cette voie, considérée comme formant dans son ensemble un tout indivisible, elle ne saurait être étendue à un troncon qui, se détachant de la voie principale

à l'intérieur d'une gare, n'est pas affecté aux besoins du commerce général, mais uniquement, et au même titre que la gare elle-mèine, dont il n'est que le prolongement, aux rapports directs de la voie ferrée avec la consommation locale. Cass., 3 janvier 1911.

1.343

7. Ainsi, c'est à juste tire que les droits d'octroi ont été exigés d'une Comp. de chemins de fer pour des matériaux ayant servi la construction d'une voie qui, située tout entière dans le périmètre de Toctroi d'une ville, met en communication la gare de cette ville avec une gare annexe, où sont exclusivement recues les marchandises à destination de là ville ou en provenant, de telle sorte que cette voie ne sert qu'au transport desdites marchandises entre les deux gares. Ibid.

8. Ne sauraient davantage bénéficier de l'exonération des droits d'octroi les materiaux employés à la construction d'un édifice élevé dans une gare pour former une annexe aux bureaux affectes a l'Administration des douanes, et dont l'installation, si elle présente des avantages pour le trafic général et la circulation internationale, a eu principalement pour but de rendre plus faciles et plus rapides les opérations de douane intéressant directement la ville desservie par la gare.-Cass., 30 novembre 1909. 1.343

9. Il en est ainsi, d'ailleurs, alors que cet édifice fait partie intégrante d'un ensemble de batiments dont le caractère d'utilité locale n'est pas contesté. Ibid.

Comp. Rép., v Chemin de fer, n. 5201 et s., 5227 et s.: Pand. Rep., v Octrois, n. 507 et s., 527 et s.

CONSOMMATION LOCALE. V. 1 et s., 15 et s.
CONSTRUCTIONS. V. 4, 8, 10 et s., 16.
DÉCLARATION. V. 12, 20, 22.

DISTRIBUTION D'EAU. V. 10 et s., 21 et s.
DOUANE BUREAU DE,. V. 8 et s.

EAU (DISTRIBUTION D'). V. 10 et s., 21 et s. EMBRANCHEMENT DE CHEMIN DE FER. V. 2 et s. EMPLOI SUR PLACE. V. 1 el s., 13 el s., 15 et s. 10. (Entrepot), · Les matériaux destinés à la construction d'un réservoir alimentant des canalisations intercommunales ne peuvent être assimilés aux « matières premières à employer dans les établissements industriels », qui, aux termes de l'art. 8 du règlement d'administration publique du 12 févr. 1870, tel qu'il a été modifié par le décret du 19 juin 1888, sont admises à l'entrepot a domicile. Cons. d'Etat, 14 mai

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11. En conséquence, en refusant à une Comp., chargée de la distribution des eaux dans diverses communes, le bénéfice de l'entrepôt, le maire, et, après lui, le préfet, ne méconnaissent, ni le décret du 12 févr. 1870, ni aucun autre réglement d'administration publique. Ibid.

12. Mais ce refus ne fait pas obstacle à ce que la Comp. fasse les déclarations nécessaires pour permettre le contrôle des quantités, et la verification de l'emploi particulier qu'elle entend donner à ses matériaux, en vue de réclamer Texonération des taxes d'octroi percues sur lesdits matériaux. - Ibid.

13. L'érection d'un local en entrepôt réel n'a pour effet de procurer la franchise des droits qu'aux objets qui y sont déposés pour être représentés à leur sortie dans l'état meme où ils étaient lors de leur entrée, et non à des matériaux qui y sont introduits pour recevoir leur emploi. Cass., 17 mars 1908. 1.341

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14. Il en a été ainsi spécialement de l'érection en entrepôt réel des locaux affectés à l'Exposition universelle de 1900. Ibid.

Comp. Rép., v° Octroi, n. 95 et s.: Pand. Rép., eod. verb., n. 507 et s., 547 et s., 571 et s., 871 el s.

V. 20 et s.

ENTREPOT INDUSTRIEL. V. 10 et s.
ENTREPOT REEL. V. 13 et s.
EXCES DE POUVOIR. V. 11.

EXEMPTION. V. 1 et s., 6 el s., 12 et s., 15 et s.
EXPOSITION UNIVERSELLE. V. 3 et s., 14.
FONTES. V. 4.

GARE DE CHEMIN DE FER. V. 6 et s.
HALL DE CHEMIN DE FER. V. 8 et s.
INCORPORATION TEMPORAIRE. V. 5.
INDIVISIBILITÉ. V. 1, 6, 9, 16.

INTERET GÉNÉRAL. V. 1 et s., 16 et s., 19 et s.
LOCATION. V. 5.

MAIRE. V. 11, 21 et s.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. V. 1 et s., 10 et s., 15 et s.

15. (Matériaux destinés à la consommation locale). -Les taxes d'octroi ont, en principe, pour cause et pour condition la consommation locale ou l'emploi sur place des denrées ou matériaux frappés de ces taxes. Cass., 4 juillet 1910 4 arrêts) (note de M. R... de B...). 1.209

16. A défaut de disposition législative ou réglementaire spéciale, il n'y a d'exception à cette règle, en ce qui concerne notamment les matériaux, que si la construction à laquelle ils sont destinés n'est pas renfermée tout entière dans le périmètre de l'octroi d'une commune, mais incorporée à un ouvrage qui dessert au dehors une étendue plus ou moins vaste du territoire français, et qui doit être considéré comme formant dans son ensemble un tout indivisible. Ibid.

17. Et l'intérêt général qui s'attache à l'établissement d'un port de mer, situé tout entier dans le périmètre de l'octroi d'une ville, ne sullit pas pour faire perdre à l'emploi des matériaux employés à cet établissement son caractère de consommation locale. - Ibid.

18. Doit donc être annulé le jugement qui a ordonné la restitution des droits d'octroi perçus sur ces matériaux. Ibid.

19. Jugé, d'autre part, que les droits d'octroi ne peuvent être imposés que sur des objets destinés à la consommation locale, et ne peuvent, dès lors, frapper des matériaux qui, bien qu'employés à l'intérieur de la commune, ont été utilisés pour des travaux qui présentent un caractère d'intérêt général. Cass., 12 décembre 1906, en note sous Cass.

1.209

20. Et, s'il est vrai que cette exonération ne peut être réclamée que par les personnes qui ont été admises à la faculté de l'entrepot, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles l'accomplissement de cette formalité préalable est exigé par la loi ou par un règlement local, ou dont Temploi ne peut être vérifié qu'au moyen de l'exercice chez l'entrepositaire, il n'en saurait être ainsi, en l'absence d'une disposition spéciale, pour des objets dont la destination, révélée par leur nature mème et par la qualité de celui qui les introduit, a été déclarée lors de leur entrée, et dont l'Administration a été mise à même de contrôler directement et facilement l'emploi, sans qu'il fut nécessaire d'établir un compte d'entrées et de sorties. Ibid.

21. Spécialement, lorsque la Comp. concessionnaire du service de distribution des eaux dans plusieurs communes prétend que des tuyaux d'un fort calibre, introduits par elle dans le périmètre de l'octroi de l'une de ces communes, ont été employés à la confection d'une canalisation intercommunale, et présentent ainsi un caractère d'intérêt général, les juges ne peuvent, de tels matériaux ne rentrant dans aucune des catégories d'objets pour lesquelles le décret du 12 févr. 1870 et le règlement de la commune intéressée subordonnent l'exemption des droits à la condition d'une admission préalable à l'entrepot, repousser la demande en restitution des droits payés, par le motif « que les formalités de l'admission à l'entrepôt sont obligatoires, alors même que le controle et la vérification de l'emploi particulier des matières introduites auraient été faits par le maire et par le préposé en chef ». - Ibid.

22. ...Alors d'ailleurs que les juges l'ont décidé ainsi, sans vouloir examiner la réalité des faits allégués par le concessionnaire, prétendant que, sur le refus du maire d'admettre ces objets à l'entrepôt, il avait, lors de leur entrée, déclaré leur destination, qu'après consignation des droits, il lui avait été délivré un passe-de

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2. En conséquence, l'action en répétition de l'indú est ouverte au cessionnaire qui a payé le montant de la contre-lettre, à charge par lui d'établir la preuve de la dissimulation. Ibid.

3. Spécialement, la preuve de la contre-lettre portant augmentation du prix ostensible de T'office et des paiements faits en vertu de cette contre-lettre peut résulter du fait que le cédant, à une époque contemporaine de la cession, a encaissé le montant de trois chèques passés à son ordre par le cessionnaire, sans que le cédant puisse justifier de la cause pour laquelle le paiement lui était fait. Ibid.

4. En conséquence, le cédant doit être condamné à restituer au cessionnaire avec les intérêts courus depuis le jour de l'indù paiement, la somme ainsi percue. Ibid.

Comp. Rep., vo Office ministériel, n. 361 et s., 426 et s.: Pand. Rép., v° Offices, n. 230

et s., 290 et s.

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