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de. Saisie-arrét. Acquéreur d'immeu ble. Offre du prix). Si, pour libérer le débiteur, la consignation doit, en principe, être précédée d'offres réelles, l'accomplissement de cette formalité suppose que le créancier, qui refuse le paiement et auquel les offres sont faites, a la capacité de recevoir et de libérer en recevant. Cass., 9 mars 1910 (note de M. Tissier). 1.433

2. Il n'en est plus ainsi, lorsque, à raison d'une saisie-arrêt pratiquée aux mains du débiteur et encore subsistante, le créancier ne peut donner quittance; on ne conçoit pas, en pareil cas, la nécessité d'offres réelles, ni, par conséquent, celle d'un procès-verbal constatant la nature des espèces offertes, le refus par le créancier de recevoir, ou sa non-comparution; de telles exigences n'auraient d'autre résultat que d'entraîner des frais inutiles. -- Ibid.

3. Spécialement, au cas où l'acquéreur d'un immeuble, aux mains duquel des saisies-arrêts ont été faites, a consigné le prix de son acquisition après avoir fait sommation au vendeur d'assister à la consignation, et où, sur le commandement signifié par le vendeur à l'acquéreur d'avoir à payer son prix, celui-ci a fait opposition au commandement et demandé que sa consignation fût déclarée valable et libératoire, c'est à tort que les juges du fond repoussent ces conclusions, par le motif que l'acquéreur, pour se libérer valablement de son prix d'acquisition, était tenu de faire précéder d'offres réelles la consignation par lui effectuée, et de faire dresser un procès-verbal constatant la nature des espèces offertes, le refus opposé par le créancier de recevoir, ou sa non-comparution. Ibid.

Comp. Rép., v° Offres réelles et consignation, n. 32 et s., 40; Pand. Rép., vo Obligations, n. 4750 et s.

4. (Offres supplélives. - Offres à l'audience. Rectification d'erreur. Frais de procédure. Nullité des offres. Condamnation aux dépens. Cassation par voie de conséquence). Si le débiteur peut être admis à rectifier par des offres supplétives faites à l'audience de simples erreurs matérielles qui se seraient produites dans les offres réelles qu'il a fait signifier à son créancier, c'est à la condition que cette rectification ait lieu en temps opportun, et ne puisse pas préjudicier à ce créancier, dont le refus a été légitime. Cass., 9 novembre 1908.

1.98

5. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, après avoir constaté que, dans les offres réelles signifiées à son créancier, et suivies de consignation, le débiteur a omis de comprendre la quote-part mise à sa charge du montant d'une amende, et que c'est seulement à l'audience, et lors des débats sur la demande en nullité des offres, qu'il a offert ladite somme, sans offrir en même temps une somme quelconque pour les frais de procédure exposés jusque-là par le créancier, a déclaré cependant bonne et valable l'offre rectificative ainsi faite, et validé par suite les offres et la consignation contestées. Ibid.

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ORDONNANCE DU JUGE. matière civile. Divorce. Testament olographe.

ORDRE.

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V. Appel en Saisie-arrêt.

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--

1. (Appel. Dernier ressort. Intérêts courus depuis le contredit). Les intérêts courus depuis la formation du contredit ne peuvent entrer en ligne de compte pour la fixation du taux du ressort. Paris, 3 novembre 1909. 2.22 Comp. Rép., v° Ordre, n. 1269 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3375 et s 2. (Appel. Dernier ressort. Somme contestée. Pluralité de créances résultant du même acte). - En matière d'ordre, le taux du ressort se déterminant d'après le montant de chacune des créances contestées, appréciée distinctement, est irrecevable l'appel d'un jugement statuant sur un contredit relatif à une créance inférieure au taux du premier ressort, sans qu'il y ait à tenir compte du fait que cette créance résulte du même acte que d'autres créances dépassant ce taux, et qu'elle a été conservée par une inscription prise le même jour que les inscriptions qui conservent ces dernières. Paris, 3 novembre 1909. 2.22 Comp. Rép., v° Ordre, n. 1269 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3375 et s. 3. (Appel. Dernier ressort. contestée. Rang d'admission. d'antériorité). En matière d'ordre, la somme contestée, qui détermine le taux du ressort, aux termes de l'art. 762, 4, C. proc., quels que soient le montant des créances des contestants et celui des sommes à distribuer, s'entend de la créance ou de partie de la créance pour laquelle on a refuse ou dont on a contredit la collocation. Cass., 20 mars 1907.

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Somme Cession

1.150

4. Et il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où la contestation porte sur l'existence ou la quotité de la créance, et celui où elle s'engage uniquement au sujet de l'admission ou du Ibid. rang dans l'ordre.

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5. Spécialement, lorsqu'un créancier, ayant demandé à être colloqué hypothécairement au rang que lui assigne son inscription, aux lieu et place de créanciers auxquels il a cédé ce rang, contredit le règlement provisoire à la suite du rejet de sa demande, la somme contestée est la créance dont la collocation est réclamée, et, si elle est supérieure à 1.500 francs, le jugement rendu sur le contredit est susceptible d'appel, bien que la créance de chacun de ceux qui ont été colloqués soit inférieure à ce chiffre. Ibid.

Comp. Rép.. v° Ordre, n. 1270 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 3375 et s.

6. (Ordre consensuel. Effets. Hypothèques légales non inscrites. Droit de préférence. Saisie immobilière. — Inscription d'office.-Conservateur des hypothèques.

Radiation. Refus). En incorporant dans la procédure de saisie immobilière les formalités de la purge légale, la loi du 21 mai 1858 a voulu lier à l'instance les créanciers à hypothèques légales, et ainsi assurer le prompt et complet affranchissement de l'immeuble mis aux enchères publiques; cette intention ressort nettement de la formule catégorique des prescriptions dominantes de l'art. 717, C. proc.: «Le jugement d'adjudication dùment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ». — Paris, 10 juin 1910. 2.43

7. En présence d'une disposition légale aussi absolue, la réserve de ne conserver leur droit de préférence qu'à la condition de produire dans un délai variant suivant les éventualités n'est visiblement qu'une mesure bienveillante à l'égard de créanciers intéressants; sa portée se limite à l'événement particulier qu'elle prévoit. - Ibid.

8. Il est donc loisible aux intéressés, c'est-àdire au saisi, à l'adjudicataire et aux créanciers

inscrits, de se mettre d'accord par un contrat (ordre consensuel) pour la distribution du prix: dans ce cas, la procédure d'ordre n'étant pas nécessaire, les créanciers à hypothèques légales non inscrites ont définitivement perdu leur droit de préférence. · Ibid.

9. Dès lors, le conservateur des hypothèques, requis par l'adjudicataire de radier définitivement l'inscription d'office du privilège du vendeur, ne saurait s'y refuser, sous le prétexte que cette inscription garantirait le droit de préférence des créanciers à hypothèques légales non inscrites, droit qui ne pourrait être éteint qu'à la suite d'un ordre amiable ou judiciaire. Ibid.

Comp. Rep., v Ordre, n. 41 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1529 el s.

V. Hypothèque légale. Succession bénéficiaire.

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ANNONCES OBSCÈNES. V. 3 et s., 8.
CORRESPONDANCE PERSONNELLE. V. 9 et s.
DESTINATAIRE. V. 12 el s.

DISTRIBUTION A DOMICILE. V. 9 12 et s.
DISTRIBUTION D'ÉCRITS. V. 9 et s.

ECRITS OBSCENES. V. 3 et s., 7 et s., 9 et 8.
EXEMPLAIRE UNIQUE. V. 12 et s.
FAIT ISOLÉ. V. 12 et s.

LETTRE MISSIVE. V. 9 et s.

1. (Outrage aux bonnes mœurs). — La loi du 16 mars 1898, complétée par la loi du 7 avril 1908, a eu pour objet principal d'assurer d'une facon plus efficace la répression du délit d'outräge aux bonnes mœurs, en permettant notamment de poursuivre la vente, la mise en vente ou l'offre même non publique des écrits, dessins ou objets incriminés, leur distribution à domicile, leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport; mais le caractère juridique du délit lui-même n'a pas éle modifié. Cass., 25 mars 1911. 1.486

2. Il s'agit toujours du même délit d'outrage aux bonnes mœurs, tel qu'il était prévu par la loi du 2 août 1882, par l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881, et par la législation antérieure, et dont l'élément essentiel est l'obscénité de l'écrit, du dessin ou de l'objet, les expressions << contraires aux bonnes mœurs » n'ayant pas, au sens de la loi pénale d'autre signification. — Ibid.

3. En conséquence, l'annonce de substances, médicaments ou remèdes destinés à procurer l'avortement d'une femme enceinte, ne saurait constituer par elle-même, et indépendamment de toute description obscène ou contraire aux bonnes mœurs, le délit prévu et puni par la loi du 16 mars 1898. Cass., 19 novembre 1910. 1.486 4. Et il en est de même de l'annonce de subsfances, médicaments et remèdes destinés a Cass.. mettre obstacle à la fécondation. 25 mars 1911 (motifs), précité.

5. Dès lors, ne tombe pas sous l'application de ladite loi, quelles qu'aient pu être les intentions de leurs auteurs ou de ceux qui les ont distribués, des prospectus qui ont pour but de préconiser des traitements « en cas de retards ou de suppression des règles ». — Cass., 19 novembre 1910, précité.

6. Mais il en est différemment, lorsque de semblables annonces sont accompagnées de descriptions obscènes ou contraires aux bonnes mours. - Cass., 25 mars 1911, précité.

7. Jugé dans le même sens que les lois des 2 août 1882 et 16 mars 1898, en étendant aux écrits, et à leurs divers modes de distribution,

l'application de l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881, réprimant le délit d'outrage aux bonnes mours, commis par la vente, la distribution ou l'exposition de gravures, dessins ou images obscenes, n'ont pas modifié le caractere juridique du délit.Orléans, 20 juin 1911. 2.304

8. Dès lors, ne constitue pas le délit d'outrage aux murs, réprimé par ces lois, le fait par un pharmacien d'envoyer des prospectus, ou de publier dans des journaux des annonces contenant, dans les termes les moins équivoques, l'indication de remèdes abortifs, si ces prospectus et annonces ne renferment dans leur texte aucune description ou expression obscene. Ibid.

9. L'envoi, à l'adresse d'un tiers, d'une lettre missive fermée, dont l'expéditeur s'exprime dans des termes contraires aux bonnes mœurs, ne tombe pas sous le coup de l'art. 1° de la loi du 2 août 1882, modifiée par celle du 16 mars 1898. Cass., 18 décembre 1908.

1.291

10. Ce texte exige, en effet, pour la constitution du délit, qu'il y ait « distribution >> des documents ou objets qui y sont visés, et laisse nécessairement, par suite, en dehors de ses prévisions, la remise, par quelque moyen que ce soit, à son destinataire exclusif, et sous pli fermé, d'un écrit auquel sa nature même imprime le caractère de correspondance personnelle et privée. — Ibid.

11. Aucune autre disposition pénale n'est d'ailleurs applicable à ce fait. - Ibid.

12. L'envoi à domicile d'un exemplaire d'un imprimé obscène, sans le consentement du destinataire, constitue un acte dommageable, dont le destinataire est fondé à demander réparation. Paris, 1 février 1910.

2.121

13. Et le destinataire est recevable à se porter partie civile, à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice par lui éprouvé, devant la juridiction repressive, saisie de poursuites dirigées contre l'auteur de l'envoi, en vertu de l'art. 1er de la loi de 16 mars 1898, qui réprime le délit de distribution à domicile d'écrits ou d'imprimés obscènes ou contraires aux bonnes mœurs. Ibid.

14. Vainement il serait allégué que, le délit de distribution d'écrits ou d'imprimés obscènes, prévu par l'art. 1o de la loi du 16 mars 1898, supposant une pluralité de faits, l'action en dommages-intérêts de chacun des destinataires de l'écrit ou imprimé, qui n'en a recu qu'un exemplaire unique, n'est pas une action née du délit, que ce fait unique n'a pu constifuer. - Ibid.

15. En effet, ce qui caractérise la distribution d'un écrit ou imprimé obscène ou contraire aux bonnes murs, c'est bien moins la multiplicité des envois que le fait, par l'expéditeur, de s'être adressé à un destinataire quelconque, avec la volonté de répandre ensuite l'imprimé, en le présentant ou en le faisant parvenir à tout venant. Ibid.

16. Et cette volonté suffit pour constituer la distribution, dès qu'elle a commencé à se réaliser, fül-ce par un seul acte initial, chaque remise caractérisant le délit au point de vue de la loi pénale. Ibid.

Comp. Rép., vis Outrage aux mœurs, n. 40 et s., 53 et s., Presse, n. 330, 584; Pand. Rép., v° Presse, n. 817 et s., 850.

PARTIE CIVILE. V. 13.

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2. Par suite, lorsqu'un entrepreneur de maconnerie emploie ses ouvriers à des constructions qu'il fait édifier pour son compte, sur un terrain à lui appartenant, l'accident qui survient à l'un d'entre eux, au cours du travail auquel il était employé, est un accident du travail, et la victime de l'accident est fondée à invoquer à l'encontre de son patron les dispositions de la loi du 9 avril 1898. - Ibid.

3. Il ne pourrait en être autrement que si l'accident dont l'ouvrier avait été victime était survenu au cours d'un travail sans analogie avec la nature de l'industrie du chef d'entreprise. - Ibid.

4. L'accident dont a été victime un camionneur, qui a fait une chute mortelle en descendant en cave une pièce de vin qu'il était chargé de livrer à un client, doit être considéré comme un accident du travail à la charge du patron, dès lors qu'il est constaté qu'il est d'usage que les camionneurs, à moins d'en avoir recu défense formelle de leur patron, descendent en cave les fùts qu'ils doivent livrer aux particuliers. Cass., 31 mai 1910.

1.85

5. Il en est ainsi, alors d'ailleurs que les pourboires donnés par les clients pour rémunérer ce service ont été pris en considération par le patron pour la fixation des salaires du camionneur, qui recevait un salaire moins élevé que celui des cochers ne recevant pas de pourboires. Ibid.

6. L'accident qui a sa cause dans un cas de force majeure absolument indépendant du travail échappe à l'application de la loi du 9 avril 1898. Trib. de Cahors, 2 mars 1910. 2.59

7. Mais, lorsque des ouvriers sont obligés par leur travail à rester pendant un orage en contact ou à proximité d'un ou de plusieurs objets généralement considérés comme bons conducteurs d'électricité, tels que les poteaux et les fils télégraphiques, ces ouvriers se trouvant ainsi exposés plus que les autres au danger d'être foudroyés, ce danger devient pour eux un risque professionnel garanti par la loi du 9 avril 1898, et l'accident, dont est victime un de ces ouvriers, frappé par la foudre, doit être considéré, non comme un cas de force majeure, inais comme un accident du travail. Ibid.

8. Spécialement, lorsqu'un ouvrier, qui travaillait sur un chantier (en l'espèce, une ligne de chemin de fer), particulièrement exposé aux coups de foudre, à raison de la proximité de poteaux et de fils télégraphiques, s'étant, au cours d'un violent orage, réfugié dans une guérite au-dessus de laquelle passaient, à un inètre de hauteur, des fils télégraphiques, a été mortellement atteint par la foudre, ses ayants droit sont fondés à se prévaloir des dispositions de la loi du 9 avril 1898 pour réclamer une indemnité. — Ibid.

9. Le durillon forcé, dont a été atteint un ouvrier serrurier, est à bon droit considéré comme une maladie professionnelle, et non comme un accident du travail, auquel la loi du 9 avril 1898 serait applicable, lorsqu'il est constaté en fait que ce durillon n'a été accompagné d'aucune plaie, et que la maladie à laquelle il a donné naissance a été le résultat d'un traumatisme chronique, dérivant de l'usage des outils et des travaux de la profession de serrurier, et non d'un traumatisme ou choc soudain. Cass., 8 novembre 1910. 1.40

10. De même, un ouvrier est à bon droit déclaré mal fondé à réclamer une indemnité en vertu de la loi du 9 avril 1898, à raison d'un effondrement de la colonne vertébrale dont il a été atteint au cours de son travail, alors que les juges du fond, se basant sur les résultats d'une expertise médicale à laquelle il a été procédé, ont constaté souverainement que cet ouvrier avait eu antérieurement une maladie

organique des vertèbres, dite mal de Pott, et qu'il n'est nullement démontré qu'il ait fait, dans son travail, à la date de l'accident, un effort exceptionnel, et en ont conclu que l'incapacité de la victime n'était pas la conséquence d'un accident du travail. Cass., 19 février 1908.

1.327

11. De même encore, un ouvrier atteint d'une hernie est à bon droit déclaré mal fondé à réclamer une indemnité, lorsque, se fondant sur le rapport des experts, les juges du fond constatent que la constitution du demandeur, le relâchement et la faiblesse de ses tissus, la largeur des orifices inguinaux, permettent d'affirmer que l'effort, ou mieux le faux mouvement qu'il a fait dans son travail, a été, non pas la cause déterminante d'une hernie brusquement apparue par l'effet d'un traumatisme, mais la circonstance qui a révélé un état morbide préexistant ». Cass., 1er mai 1911. 1.327 12. Au contraire, la demande d'indemnité d'un ouvrier atteint d'une hernie est à bon droit accueillie par les juges qui, par une appréciation des faits et circonstances de la cause, déclarent qu'avant l'accident; aucune manifestation herniaire ne s'était produite chez la victime, alors même qu'elle se livrait à des fravaux pénibles, sans porter aucun bandage, que la hernie dont elle souffre s'est manifestée aussitôt après l'accident, et que la relation de cause à cilet entre le travail et l'infirmité sc trouve ainsi établie. — Cass., 17 février et 27 mai 1908. 1.327

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 1626 ets.,1675 et s., 2107 et s., 2145 et s.; Pand. Rép., vi Travail, n. 1853 et s., 1886 et s., 2128 et s., 2454 et s., 4155 et s., Travail (appendice), n. 103.

V. 126, 144 et s.

ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. 1 et s., 13 et s., 16 et s., 19 et s., 23 et s., 29 et s.. 35 et s., 65 et s., 68, 69 et s., 78 et s., 85 et s., 110 et s., 114 et s., 121 et s., 127 et s., 140 et s., 142 et s., 144 et s.

ACCORD DEVANT LE PRÉSIDENT. V. 53 et s.
ACTE DE NAISSANCE. V. 140.
ACTION DIRECTE. V. 14 et s.

13. (Action en garantie).

Le chef d'entre

prise peut-il, sans démontrer la faute de la personne à la disposition de laquelle il a mis l'ouvrier, recourir contre elle jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a été condamné à servir à l'ouvrier? V. la note sous Cass., 1.25

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8 janvier 1908 (2 arrêts). 14. L'action intentée par l'Etat contre une Comp. de chemins de fer, à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes que l'Etat a dù verser à un ouvrier des postes et télégraphes, en vertu de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident survenu à cet ouvrier, par suite du mauvais entretien d'un ouvrage dépendant de la voie ferrée sur laquelle il exécutait un travail, est une action directe, qui dérive de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, et non une action en garantie. - Cons. d'Etat, 5 août 1908. 3.13

15. Par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture se déclare incompétent pour connaître de cette action. - Ibid.

Comp. Rép., V° Responsabilité civile, n. 1887 et s., 2707 et s., 2730 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 2375 et s., 3152 et s., 3205 et s. V. 106.

ACTION EN RÉPÉTITION. V. 34.

16. (Action en responsabilité de droit commun). Un arrêt satisfait aux prescriptions de la disposition ajoutée par la loi du 22 mars 1902 à l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, et d'après laquelle, en cas d'accident ayant occasionné une incapacité permanente ou la mort, l'indemnité mise à la charge du tiers auteur de l'accident devra être attribuée sous forme de rente servie par la Caisse nationale des retraites, encore bien qu'il prononce contre le tiers auteur d'un accident une condamnation à une somme en capital, s'il ajoute que cette somme sera employée à la constitution d'une rente a

la Caisse des retraites. 1908.

Cass., 26 juin 1.422 17. La disposition de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, et, par suite, les modifications apportées à cet article par la loi du 31 mars 1905, se réfèrent exclusivement à l'action de l'ouvrier contre son patron, et sont étrangères à l'action de l'ouvrier contre le tiers auteur de l'accident, laquelle, en dehors de la disposition de l'art. 7 de la loi de 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, reste soumise aux principes généraux du droit commun. Ibid.

18. Par suite, en decidant que la rente constituée à la Caisse nationale des retraites au profit de la victime de l'accident à titre de dommages-intérêts sera payable par trimestre et d'avance, une Cour d'appel né fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, en vertu de l'art. 1382, C. civ., pour fixer la réparation intégrale du préjudice causé. Ibid.

-

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 2708 et s., 2723 et s.; Pand. Rep., v° Travail, n. 3170 et s., 3200 et s.

V. 12 et s., 101 et s., 105 et s.

AIDE PRÊTÉE A UN TIERS. V. 96 et s.
ALIMENTS. V. 78 et s., 83.

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20. Par suite, l'art. 17 de la loi du 9 avril 1898 portant que les jugements rendus en vertu de cette loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun, et la voie de l'appel, d'après ces règles, étant ouverte, dans les litiges qui excèdent le taux du dernier ressort, en faveur de la partie à laquelle un jugement fait grief, cette décision, qui fait grief au requérant, est susceptible d'appel, lorsque rien n'indique en fait que le litige ait une valeur déterminée. - Ibid.

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22. En conséquence, est non recevable l'appel d'un jugement interlocutoire, interjeté après l'expiration des trente jours, encore bien que le délai d'appel du jugement définitif ne soit pas expiré. Ibid.

Comp. Rép., vo Appel (mat. civ.), n. 2212 et s.. 2331 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 3036 et s., 3862 et s.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 10, 39, 50 el s. 72, 75, 162.

APPRENTI. V. 67, 73 et s.

ASCENDANTS. V. 108.

ASSIGNATION (DÉFAUT D'). V. 19 et s.

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ASSOCIATION SYNDICALE D'ARROSAGE. V. 88. ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. V. 23 et s., 29, 110 et s., 132, 138, 142 et s.

23. (Assurance contre les accidents. Retenue sur les salaires). Le patron, qui, reconnaissant n'avoir pas payé à l'ouvrier l'intégralité de son salaire, allegue, pour se refuser à verser le complément, qu'une convention intervenue entre eux l'autorisait à opérer la retenue qu'il a effectuée, doit, aux termes de l'art. 1315, 2. C. civ., établir le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et, par suite, il lui incombe de prouver l'existence de la convention alléguée et sa cause. Cass., 24 janvier 1906 et 16 novembre 1910. 1.143 24. Spécialement, lorsque le patron, tout en reconnaissant avoir imposé à son ouvrier une

-

retenue pour payer des primes d'assurance, a allégué qu'il s'agissait de primes d'assurance contre la détérioration du matériel et de l'outillage, tandis que l'ouvrier prétendait qu'il s'agissait de primes d'assurance contre les accidents du travail. c'est au patron qui a la charge de sa libération, qu'il incombe de prouver qu'une convention est intervenue, l'autorisant à effectuer une retenue pour la cause qu'il indique. - Cass., 16 novembre 1910, précité.

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25....Et que cette convention réunissait tous les éléments nécessaires à sa validité, et notamment que les retenues avaient une cause licite. Cass., 17 juin 1911. 1.452 26. Doit donc être cassé, comme intervertissant la charge de la preuve, le jugement qui, dans ces conditions, rejette la demande de l'ouvrier en paiement du complément de salaires, en se fondant sur ce qu'il n'existe dans la cause aucune présomption de nature à faire adınettre que les retenues aient eu une autre destination que celle alléguée par le patron, et sur ce que Touvrier ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'elles aient servi à acquitter les primes d'assurance contre les accidents du travail. Cass., 16 novembre 1910, précité.

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27. De même, doit être également cassé, comme intervertissant la charge de la preuve, le jugement qui, sur une demande en paiement d'un complément de salaires, que le patron reconnait avoir retenus, déboute Touvrier, par le motif qu'il lui incombait, en qualité de demandeur, d'établir le caractère illicite des retenues opérées par le patron (que l'ouvrier prétendait avoir été affectées au paiement des primes d'assurance contre les accidents du travail), et que, n'ayant pas fait cette preuve, l'ouvrier doit succomber dans sa demande. Cass., 24 janvier 1906, précité.

28. Lorqu'il est allégué que la retenue opérée par un patron sur le salaire de ses ouvriers, antérieurement à la loi du 9 avril 1898, pour assurance contre les accidents du travail, a été, depuis la mise en vigueur de cette loi, maintenue par le patron, en violation de la loi, et dissimulée dans un article du réglement d'atelier sous la qualification: « entretien de l'outillage et du matériel », le juge peut, sans violer l'art. 1134, C. civ., commettre un expert à l'effet de procéder toutes recherches et constatations utiles pour déterminer la véritable cause de la retenue en litige, après avoir déjà, par un premier jugement, autorisé la preuve testimoniale. Cass., 16 novembre 1910. 1.142. Comp. Rep., ° Obligations, n. 250 et s., Responsabilité civile, n. 2749 et s.; Pand. Rep., vis Obligations, n. 7072 et s., Travail,

n. 4273 et s.

ASSURANCE CONTRE LA DETERIORATION DU MATÉRIEL. V. 24 et s.

ASSURANCE DE SURVIE. V. 31 et s.
ASSUREUR. V. 29, 32 et s., 81, 110 el s., 142 el s.
AVANCES. V. 143.

29. (Caisse des retraites pour la vieillesse).

Si, dans les rapports entre les chefs d'entreprise et les ouvriers victimes d'accidents du travail, la rente allouée n'est irrévocablement fixée qu'après l'expiration du délai de la revision, et si toute convention contraire est nulle de plein droit, il en est différemment dans les rapports qui s'établissent librement entre les chefs d'entreprise et leurs assureurs, ou entre les uns et les autres et la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Cass., 16 février

1910.

1.393

30. Le tarif établi par la Caisse nationale des retraites, en exécution de l'art. 28 de la loi du 9 avril 1898, pour déterminer le capital représentatif des pensions allouées en veriu de cette loi, et permettre aux intéressés de se liberer en une fois, ne tenant comple, dans les conditions où il a été calculé, que des chances de mortalité des victimes d'accident ou de leurs ayants droit, sans prévoir le risque particulier résultant du décès de la victime dans les délais

de la revision, à la survivance de représentants, la conséquence en est que le capital versé, susceptible d'augmentation ou de réduction au cas d'aggravation ou d'amélioration de l'état de la victime, est acquis à la Caisse nationale des retraites, à quelque moment que se produise le décès. Ibid.

31. Et l'assurance temporaire de rentes de survie au profit des ayants droit de la victime d'un accident du travail, décédée dans le délai de revision, dont la Caisse nationale des retraites, par une note insérée au Journal officiel du 9 août 1900, a fait connaître les conditions, a précisément pour objet de fournir aux intéressés, qui doivent, lors du premier versement qu'ils font dans l'année pour constituer une rente au profit de la victime d'un accident, s'engager à contracter l'assurance de survie ou y renoncer pour toute l'année, le moyen, dont ils sont maîtres d'user ou de ne pas user, de se couvrir du risque que le tarif légal laissait à leur charge. Ibid.

32. Si donc une Comp. d'assurances contre les accidents a déclaré, au début de l'année, renoncer à l'assurance des rentes de survie pour cette année, le capital par elle versé, au cours de la même année, pour assurer le service d'une rente allouée à la victime d'un accident, est légitimement acquis à la Caisse des retraites pour la vieillesse au décès du bénéficiaire, dès lors que le récépissé délivré à la Comp. d'assurances, lors du versement du capital destiné à la constitution de la rente, porte que ladite rente est calculée et réversible dans les conditions prévues aux notes insérées au Journal officiel des 10 mai 1899 et 9 août 1900 ». - - Ibid.

33. Il s'ensuit qu'après le décès du bénéticiaire, survenu dans les délais de la revision. la Comp. d'assurances est débitrice des rentes allouées à la veuve et aux enfants de la victime de l'accident. - Ibid.

34. Et si, faute par la Comp. d'avoir satisfait à cette obligation, la Caisse des retraites pour la vieillesse a dù payer aux ayants droit les arrérages échus, c'est à juste titre qu'elle décerne une contrainte contre la Comp. d'assurances en remboursement de ses avances. Ibid.

Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 234 et s., 2360 et s.; Pand. Rep., v° Travail.

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36. Le rapprochement du salaire antérieur et du salaire futur doit être, dans chaque espèce fait par le juge. - Cass., 1er décembre 1908 et 20 février 1911, précités.

37. Et les juges ne sauraient se référer à une sorte de tarif établi ou accepté par eux. Cass., 1er décembre 1908, précité.

38. Mais on ne saurait imputer aux juges du fond de s'être affranchis de cette obligation. lorsque, pour refuser toute indemnite a un ouvrier victime d'un accident du travail, ils ont constaté que, cet ouvrier, pouvant effectuer, comme avant, tous les mouvements de préhension, avec toute l'aisance, la rapidité et la puissance pratiquement nécessaires, la lésion dont il restait atteint ne saurait avoir d'influence appréciable sur sa capacité et ses salaires, soit qu'il continue a exercer sa profession, soit qu'il en prenne quelque autre similaire. Cass.. 20 février 1911, précité.

39. De telles déclarations, qui sont souve raines, échappent au controle de la Cour de cassation. - Ibid.

40. I importe peu que les juges du fond, rejetant une offre de preuve de l'ouvrier, relative à l'abaissement effectif de son salaire après l'accident, aient ajouté que l'abaissement du salaire ne saurait à lui seul être une cause déterminante de l'allocation de la rente viagere, le salaire étant sujet à des variations indépendantes de la valeur professionnelle de l'ouvrier. et que la preuve offerte ne pouvait démontrer que la victime restait atteinte d'une dépréciation professionnelle ayant une répercussion sur son salaire normal, dès lors que, par ces motifs, ils n'ont nullement entendu opposer en principe l'abaissement du salaire normal à la diminution de salaire réellement subie par l'ouvrier, ni se dispenser ainsi d'examiner le second élément dont l'appréciation est nécessaire pour assurer l'application de la loi. — Ibid.

41. Dans le calcul de l'indemnité, il importe peu que l'état d'infirmité dans lequel se trouvait la victime ait aggravé les suites de l'accident, le juge n'ayant pas, en principe, à rechercher si le chef d'entreprise a commis une faute ou à déterminer les conséquences de la faute commise, et son rôle se bornant à constater le préjudice souffert et à en assurer la réparation forfaitaire à l'aide de calculs dont les données lui sont imposées. Cass., 1er décembre 1908, précité.

42. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réduction normale que devra subir le salaire de l'ouvrier, s'appuie uniquement sur ce que « ce chiffre est généralement admis par la Cour d'appel », et qui refuse de rechercher si, comme l'y conviaient les conclusions du demandeur et le rapport de l'expert. le mauvais état de l'oeil droit de la victime ne rendait pas plus préjudiciable pour elle la perte de l'oil gauche, conséquence de l'accident, par ce motif que le patron ne saurait être rendu responsable d'une défectuosité à laquelle il n'a en aucune facon contribué ». - Ibid.

43. S'il est établi que l'ouvrier, à la suite de l'accident, est désormais et pour toujours atteint d'une diminution partielle de capacité de travail, füt-elle minime, le juge doit en assurer la réparation forfaitaire, à l'aide de calculs dont les éléments lui sont imposés. 11 janvier 1911, précité.

Lyon,

44. Spécialement, un cuisinier, victime d'un accident de travail ayant entrainé un léger affaiblissement de la flexion des deux dernières phalanges de l'index de la main droite, droit à une indemnité, encore bien que la diminution permanente de la capacité de travail, qui résulte de l'accident, n'excède pas 3 p. 100. Ibid.

45. Le chef d'industrie n'est pas tenu de supporter les conséquences du refus de l'ouvrier de consentir à une opération, quand ce refus n'est pas fondé, c'est-à-dire, quand, d'une part, il est certain que l'opération n'aurait pas une gravité particulière, et que, d'autre part, l'efficacité en est assurée par le médecin. Nancy, 23 juillet 1910. 2.282

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46. Jugé dans le même sens, que lorsqu'un traitement rationnel, destiné à faire disparaitre l'incapacité résultant d'un accident du travail, a été rendu impossible par la mauvaise volonté et la pusillanimité de l'ouvrier, et lorsque celui-ci s'est dérobé à l'expertise ordonnée par le tribunal, à l'effet de rechercher si son refus de se laisser soigner était dù à sa volonté libre et réfléchie ou était la conséquence d'un état psychique lui enlevant son libre arbitre, le chef d'entreprise ne saurait supporter les conséquences d'une situation créée par la seule volonté de l'ouvrier, l'attitude de celui-ci semblant indiquer l'intention de sa part de laisser subsister volontairement l'incapacité dont il est atteint. Nancy, 24 octobre 1910. 2.110 47. Toutefois, si l'état psychique dans lequel est demeuré l'ouvrier à la suite de l'accident a pu influer sur son libre arbitre, il y a lieu seulement, sans rejeter la demande en allocation de rente, de réduire dans de notables propor

tions l'évaluation de la réduction de capacité de travail. - Ibid.

48. Lorsqu'un ouvrier, qui a été victime d'un accident mortel, était employé seulement un petit nombre d'heures tous les jours dans une industrie où le travail était continu, le salaire qui doit servir de base au calcul de la rente due à sa veuve est, d'après l'art. 10 de la loi du 9 avril 1898, la rémunération effective qu'il a recue pendant les douze mois ayant précédé l'accident, sans qu'il y ait lieu d'y joindre le gain que, pendant le même temps, il a pu faire ailleurs. Riom, 13 juin 1910.

2.55

49. Quid juris, depuis la modification apportée à l'art. 10 de la loi du 9 avril 1898 par la loi du 31 mars 1905? V. la note sous Riom, 13 juin 1910, précité.

50. Les juges du fond, qui, pour déterminer le salaire de base devant servir au calcul de la rente due à un ouvrier victime d'un accident du travail, se fondent sur les feuilles de paie de l'entreprise, lesquelles indiquent le salaire de cet ouvrier pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, peuvent, par une appréciation souveraine des faits de la cause qui échappe au controle de la Cour de cassation, décider qu'il n'y a lieu de déduire de ce salaire le prix des fournitures d'instruments de travail faites par le patron à l'ouvrier et retenues sur le salaire, lequel n'était que la représentation exacte du travail fourni. Cass., 23 mars 1908. 1.278

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51. Les juges du fond, qui déclarent que, d'après un usage constant, les camionneurs chargés du factage des colis recoivent des destinataires un pourboire, qui constitue un supplément de la somme fixe allouée par le patron, et qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de leur salaire au moment où ils contractent leur engagement, décident à bon droit qu'il doit être tenu compte de ces pourboires pour le calcul du salaire devant servir de base à la fixation des rentes en cas d'accident du travail. · Cass., 21 décembre 1909. 1.359 52.... Et ce, encore bien que le chef d'entreprise ait inséré en tête de ses feuilles de livraison une mention portant qu'« il n'est rien dù au facteur en dehors des sommes ci-dessous », alors que les juges du fond, interprétant souverainement cette mention, déclarent que, si elle avait pour objet d'éviter à la clientèle toute possibilité d'être induite en erreur, en la renseignant sur le montant exact de ses déboursés obligatoires, elle devait être sans influence sur les pourboires usuels, en telle sorte qu'elle ne pouvait modifier, à l'égard de la victime, l'usage des pourboires, ni leur enlever leur caractère de rémunération habituelle et accessoire de sa profession. Ibid.

53. Les conventions contraires à la loi du 9 avril 1898 sont nulles de plein droit, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui interviendraient hors de la présence des magistrats et celles qui résulteraient d'accords passés devant le président du tribunal ou de conclusions prises à la barre. Cass., 22 décembre 1909.

1.311

54. Il s'ensuit que le juge n'est pas lié par ces conclusions; il doit vérifier si les faits qu'elles énoncent sont exacts, et si l'indemnité acceptée des deux parties est conforme aux prescriptions de la loi. Ibid.

55. Notamment, lorsque l'incapacité de travail de la victime d'un accident est permanente et partielle, le juge doit fixer lui-même la réduction que l'accident devra normalement faire subir au salaire de l'ouvrier. — Ibid.

56. Et, si cette réduction est supérieure à celle que les parties avaient indiquée, et entraîne, dès lors, une indemnité plus élevée que celle qui était demandée par la victime et acceptée par le chef d'entreprise, le juge doit prononcer la condamnation qu'elle comporte: les demandes formulées dans les conclusions prises devant lui n'ont, en raison du caractère d'ordre public de toutes les prescriptions de la loi de 1898, que la valeur de simples indica

tions; le dispositif des demandes ou conclusions ne peut tendre qu'à l'application même de la loi. - Ibid.

57. Spécialement, doit être cassé l'arrêt qui réforme un jugement refusant de sanctionner l'accord des parties sur le chiffre de la rente et ordonnant une expertise à l'effet de déterminer les conséquences réelles de la blessure, par ce motif que la victime de l'accident est le seul appréciateur de l'importance de la réduction de sa capacité professionnelle, et que le juge n'a pas le droit de se substituer elle dans cette appréciation, qui ne touche en rien à l'ordre public >>. - Ibid.

58. Jugé également que toute convention passée, au sujet d'un accident du travail, en dehors des prescriptions de la loi du 9 avril 1898, étant nulle de plein droit, d'une nullité d'ordre public, que le juge a le devoir de prononcer d'office, il en est ainsi spécialement d'une convention contraire à l'art. 16 de la loi du 9 avril 1898, d'après lequel les « indemnités prévues en cas d'incapacité permanente sont fixées, soit par ordonnance du président, qui donne acte de l'accord des parties, soit par jugement ou arrêt, si l'accord n'a pas eu lieu »>, Cass., 13 janvier 1908. 1.309

59. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui réforme un jugement fixant la rente, sur les bases admises par la loi, à un chiffre supérieur aux offres du patron, acceptées par les conclusions signifiées de l'ouvrier, et, ce, par le motif que le tribunal était tenu de sanctionner l'accord des parties. - Ibid.

60. En effet, le contrat judiciaire résultant de l'acceptation de ces offres est nul de plein droit pour n'avoir pas été passé devant le président du tribunal, seul magistrat compétent pour contrôler et constater un accord amiable entre un chef d'entreprise et la victime d'un accident du travail. — Ibid.

61. Et il ne suffit pas que la Cour d'appel, pour justifier l'infirmation du jugement, déclare que la rente convenue a été fixée d'après le salaire de base et suivant la proportion admise par la loi, si elle ne s'explique pas sur l'importance de la réduction de la capacité professionnelle de la victime, et ne juge pas, par suite, comme elle le devait, le litige qui lui était soumis, et qui n'était plus susceptible d'un arrangement amiable. Ibid.

62. Jugé dans le même sens que, dans le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail, le juge n'est lié par l'accord des parties que s'il est conforme aux prescriptions de la loi. Cass., 7 décembre

1910.

1.312

63. Spécialement, dans l'évaluation du salaire qui doit servir de base à la détermination de la rente due à l'ouvrier victime d'un accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle, le devoir du juge d'appel est de contròler le contrat judiciaire intervenu entre les parties devant le tribunal, qui leur a donné acte de leur accord sur le montant du salaire de base. Ibid.

64. C'est, par suite, à bon droit que le juge d'appel refuse l'application de ce contrat judiciaire, en constatant que le salaire de base, accepté par les parties, n'avait pas été calculé comme il devait l'être. Ibid. Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 1797 et s., 1946 et s., 2162 et s., 2666 et s., 2745 et s., 2759 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 2438 et s., 2512 et s., 2553, 2555, 2656 et s., 3930 et s., 3968 et s., 4272 et s. V. 69 et s.

CAMIONNEUR. V. 4 et s., 51 et s.

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE. V. 35 et s., 57. CAPITAL SUBSTITUÉ A LA RENTE. V. 16 et s., 19 et s., 114 et s.

CASSATION. V. 39, 50, 74.

CAUSE LICITE OU ILLICITE. V. 25, 27.

CESSATION DE RÉSIDENCE EN FRANCE. V. 83 et s., 114 et s.

CHAIS. V. 131 et s.

CHAMBRE DU CONSEIL. V. 19 et s.
CHANTIER. V. 8, 131, 145.

CHEF D'ENTREPRISE. V. 1 el s., 13 et s., 23 et s., 29 et s., 35, 41 et s., 45 et s., 51 et s., 56, 81 et s., 85 et s., 99 et s., 110, 130 et s., 147 et s. CHEMIN DE FER. V. 8, 14 et s., 102 et s. CHUTE. V. 4 et s., 126, 159, 164. COMMERÇANT. V. 130 et s., 117, 156. COMMUNE. V. 127 et s.

COMPENSATION. V. 84.
COMPÉTENCE. V. 15, 139.
CONCILIATION. V. 53, 112.

CONCLUSIONS. V. 53 et s., 56, 59 et s.. 75.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 15.

CONSOLIDATION DE LA BLESSURE. V. 76 et s., 139.
CONTRAINTE. V. 34.

CONTRAT DE TRAVAIL. V. 1 et s., 85 et s., 146. CONTRAT JUDICIAIRE. V. 60 et s.

CONVENTION CONTRAIRE A LA LOI. V. 29, 53 et S., 134 et s.

CONVENTION FRANCO-ITALIENNE. V. 115 et s. CONVERSION EN CAPITAL. V. 19 et s., 82 et s., 114 et s.

CUISINIER. V. 44.

DÉCÈS. V. 16, 30 et s., 48, 102, 108, 124, 141, 159. DÉFONCEMENT DE TERRAIN. V. 145 et s.

DÉLAI D'APPEL. V. 21 et s.

DÉLAI DE REVISION. V. 29 et s., 82.

DEMANDE INDÉTERMINÉE. V. 20.

DÉPENS. V. 84.

DERNIER RESSORT. V. 20, 65, 139. DETTE ALIMENTAIRE. V. 78 el s. DIMINUTION DE CAPACITE. V. 35 et s. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 16, 18, 102. DROIT FIXE. V. 68.

DROIT PROPORTIONNEL. V. 68.

DURILLON FORCE. V. 9.

EFFET RETROACTIF. V. 115 et s.

ELECTRICITÉ. V. 7 et s.

ENFANT NATUREL RECONNU. V. 80, 140 et s. ENLÈVEMENT DES BOUES ET IMMONDICES, V.127 et s. 65. (Enquête du juge de paix). L'art. 40, C. proc., d'après lequel, dans les causes dé nature à être jugées en dernier ressort par le juge de paix, il n'y a pas lieu à la rédaction d'un procès-verbal d'enquête, les résultats de l'enquête devant être consignés dans le jugement, est-il applicable à l'enquête dressée en matière d'accidents du travail, et suivie d'un jugement par lequel le juge de paix statue sur l'indemnité journalière? V. la note sous Cass., 22 janvier 1908.

1.325

66. Le juge de paix, saisi d'une demande en paiement de l'indemnité journalière par un ouvrier victime d'un accident du travail, n'est pas lié par l'enquête à laquelle il a procédé en vertu des art. 12 et 13 de la loi du 9 avril 1898. - Cass., 22 janvier 1908, précité.

67. En conséquence il peut, sans avoir égard à la déposition des témoins, et en se fondant sur le registre d'inscription visé par l'inspecteur du travail, déclarer que la victime de l'accident n'était pas un apprenti mécanicien, mais était employée, dans l'atelier, aux courses et au nettoyage, et fixer en conséquence le salaire de base. Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 2492 et s.; Pand. Rep., ° Travail, n. 3322 et s., 3372 et s.

ENTREPRENEUR. V. 2, 86, 89, 91, 96, 102 et s.
ENTREPRENEUR DE BATTAGE. V. 147 et s.
ENTREPRISE COMMERCIALE. V. 129, 147, 156.
ENTREPRISE CONTINUE. V. 48.
ENTREPRISE DE TRANSPORTS. V. 128.

ENTRETIEN (DÉFAUT D'). V. 14.

EQUIPE COOPERATIVE. V. 89 et s.

ETABLISSEMENT UNIQUE. V. 68.

ETAT (L'). V. 14 et s.

EXPERTISE. V. 10 et s., 28, 42, 46, 57.
EXPERTISE MÉDICALE. V. 10 et s., 42, 46.
EXPLOSIES. V. 128, 145.

FAUTE. V. 13, 41, 102.

FEUILLES DE PAIE. V. 50.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 22, 113.

68. (Fonds de garantie.

Dans le cas ou un patentable exerce dans le même établisse

ment deux professions (marchand de grains en gros et exploitant de moulin), dont une seule, celle pour laquelle il n'est pas imposable au droit fixe de patente, donne lieu à la taxe pour constitution du fonds de garantie en cas d'accidents du travail, cette taxe doit être calculée sur le montant en principal des droits fixe et proportionnel afférents à cette dernière profession, considérée comme si elle était exercée isolément. Cons. d'Etat, 3 mai 1909. 3.143 Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 2307 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 4038 et s., 4057. FORCES DE LA NATURE. V. 7 et s. FORCE MAJEURE. V. 6 et s. FOUDRE. V. 7 et s.

FOURNITURE D'OUTILS. V. 50.

FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES. V. 76. FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE. V. 112 et s.

FRAUDE A LA LOI. V. 24 el s.

GRATIFICATIONS. V. 5, 52 el s., 69 et s.
HERNIE. V. 11 et s.

INCAPACITÉ PERMANENTE. V. 16, 43 et s., 55, 58, 63.

INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE V. 43 et s., 55, 63, 102, 126.

INCAPACITÉ TEMPORAIRE. V. 69 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 15, 139.

69. (Indemnité journalière). L'indemnité journalière, due à la victime d'un accident du travail atteinte d'incapacité temporaire, est de la moitié du salaire touché au moment de l'accident, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le salaire normal et les gratifications qui s'y ajoutent. Cass., 3 août 1909. 1.326

70. Et, si ces gratifications rendent le salaire variable, l'indemnité journalière est de la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. - Ibid.

71. Dès lors, le juge ne saurait, pour refuser de faire entrer dans le calcul du salaire de base de l'indemnité journalière des gratifications supplémentaires, se fonder sur ce que ces gratifications, n'étant allouées à l'ouvrier qu'à raison de circonstances particulières et exceptionnelles, ne pouvaient être considérées comme un salaire. Ibid.

72. Jugé toutefois que le juge, qui, dans le calcul du salaire de base pour la fixation de l'indemnité journalière, refuse de tenir compte d'une allocation supplémentaire que l'ouvrier prétendait recevoir pour des travaux supplémentaires particulièrement pénibles, en se fondant sur ce que cette allocation supplémentaire prétendue n'était donnée qu'à titre de gratification, et sur ce que, d'après les livres du patron, le salaire de l'ouvrier était un salaire fixe, fait usage du pouvoir d'appréciation souveraine qui lui appartient. Cass., 1 juillet 1908.

1.326

73. L'indemnité journalière due à un apprenti. victime d'un accident du travail, ne peut être inférieure à la moitié du salaire le plus bas des ouvriers valides de la mème catégorie occupés dans l'entreprise, alors même que l'indemnité ainsi calculée serait supérieure au montant du salaire de l'apprenti. Cass., 7 aout 1907 et 22 décembre 1909.

1.133

74. D'autre part, le juge, qui a le droit de qualifier, sans s'arrêter à leurs termes, les conventions intervenues entre les parties, devant faire connaître les faits sur lesquels il s'ap puie pour les caractériser juridiquement, atin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, doit être cassé le jugement qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail était àgée de moins de seize ans, repousse la demande de son père administrateur légal, soutenant que la victime de l'accident travaillait en qualité d'apprenti, et que l'indemnité journalière à laquelle elle avait droit devait être calculée d'après les bases applicables à l'apprenti, et non d'après celles applicables aux ouvriers de moins de seize ans, en donnant de sa décision ce seul motif que la victime, recevant un salaire quotidien de i fr. 50, n'était pas un apprenti. — Cass., 7 août 1907, précité.

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<< apprenti », avant droit à invoquer le bénéfice de l'art. 8 de la loi du 9 avril 1898, et pour rejeter la preuve offerte à cet égard, déclarent qu'il est d'ores et déjà démontré que ledit ouvrier était, dans la vérité des choses, au moment de l'accident, non un apprenti, au sens donné à ce mot par l'art. 8 de la loi du 9 avril 1898, mais un ouvrier âgé de plus de seize ans; que la qualification d'apprenti, que lui donnait son livret, n'était qu'une locution usuelle pour désigner les ouvriers non encore parvenus à la pratique. complète de leur profession, et que la rémunération qu'il touchait était bien celle d'un ouvrier, et non celle d'un apprenti. Cass., 5 mars 1907. 1.133

76. Le droit de l'ouvrier victime d'un accident du travail à une indemnité journalière et au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques s'éteint avec la consolidation de la blessure et la reprise du travail. - Douai, 14 novembre 1910. 2.214

77. Par suite, un ouvrier, qui, avant, à la suite d'un accident du travail, perdu l'usage de l'oil droit, et s'étant vu allouer de ce chef une rente viagère, a, postérieurement à la reprise du travail, recouru à une intervention chirurgicale pour l'énucléation de l'œil, ne saurait demander au patron, ni le paiement d'une indemnité journalière pour la période de chómage nécessitée par cette opération, ni le remboursement des frais qu'elle lui a occasionnés, · Ibid.

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 1908 et s., 1946 et s., 1959 et s., 2131 et s., 2191 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2438 et s., 2578 et s., 3085 et s.

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80. Spécialement, doit être validée, dans une proportion à arbitrer par le juge, la saisie-arrét pratiquée sur la rente annuelle allouée à l'ouvrier victime d'un accident du travail, en vue d'assurer le paiement d'une pension alimentaire que cet ouvrier a été condamné à payer pour la nourriture et l'entretien d'un enfant naturel par lui reconnu. - Ibid.

81. En déclarant incessibles et insaisissables les rentes dues par les chefs d'entreprise ou leurs assureurs aux victimes des accidents du travail ou à leurs représentants, le législateur a entendu frapper d'indisponibilité la créance ellemême. Cass., 17 novembre 1908.

1.323

82. Et si, après le délai de revision, la victime peut demander au tribunal que le quart du capital, nécessaire à la création de la rente qui lui a été allouée, lui soit attribué en espèces, le tribunal, en autorisant cette conversion, ne modifie pas le caractère légal de la créance de la victime; la créance du capital. aussi bien que celle de la rente, demeure incessible et insaisissable aux mains des chefs d'entreprise ou de leurs garants. - Ibid.

83. Jugé également que l'attribution, pour toute indemnité, aux ouvriers étrangers victimes d'accidents, qui cessent de résider sur

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