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le territoire français, d'un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée, ayant, comme la rente qu'elle remplace, une cause alimentaire, ce capital est, comme la rente, insaisissable entre les mains du chef d'entreprise débiteur. - Cass., 18 décembre 1908. 1.323 84. Par suite, le chef d'entreprise ne peut compenser les sommes qu'il doit à ce titre à l'ouvrier étranger avec les dépens du procès que ce dernier est condamné à lui payer. - Ibid. Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 2269 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 3123 et s., 3138 et s.

ITALIEN. V. 114 et s.
INTERPRÉTATION. V. 52.

JUGE DE PAIX. V. 65 et s., 139.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. V. 21 et s.
JUGEMENT SUR REQUÊTE. V. 19 et s.
JURIDICTION CONTENTIEUSE. V. 19 et s.
LIEU DU TRAVAIL. V. 126.

LOI DU 9 AVRIL 1898. V. 1 et s., 13 et s., 16 et s., 19 et s., 23 et s., 29 et s., 35 et s., 65 et s., 68, 69 et s., 78 et s., 85 et s.. 110 et S., 114 et s., 121 et s., 127 et s., 140 et s., 144 et s., 150 et s., 155.

LOI DU 30 JUIN 1899. V. 147 et s.

LOI DU 12 AVRIL 1906. V. 127, 130, 147, 156. LOI DU 18 JUILL. 1907. V. 134 et s. 85. (Louage de services). L'ouvrier victime d'un accident du travail n'a d'action pour obtenir le paiement de l'indemnité que lui alloue la loi du 9 avril 1898 que contre le chef d'entreprise qui a loué ses services. Cass., 6 mars 1907.

1.277

86. Par suite, lorsqu'un entrepreneur, ayant cédé à un sous-traitant certains travaux à exécuter dans une maison en construction, moyennant un prix fait, le sous-traitant, agissant pour son propre compte, a embauché à cet effet des ouvriers, qu'il payait et dont il surveillait le travail, l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers l'un de ces ouvriers, victime d'un accident du travail, de l'indemnité à laquelle il peut avoir droit. Ibid.

87. Jugé également que le risque professionnel établi par la loi du 9 avril 1898 implique nécessairement l'existence d'une convention préalable de louage d'ouvrage entre un chef d'entreprise et les ouvriers qu'il emploie. Cass., 2 mars 1910.

1.187

88. Par suite, la demande de rente viagère, formée, dans les termes de la loi du 9 avril 1898, contre une association syndicale d'arrosage par un membre de cette association, ouvrier de son état, qui, travaillant avec d'autres membres de l'association à la réparation d'un canal d'arrosage, a été victime d'un accident, est à bon droit repoussée, dès lors que les membres de l'association, travaillant privativement et chacun pour eux à une œuvre commune, n'étaient placés sous la subordination de personne, et ne recevaient aucun salaire, en telle sorte qu'ils ne peuvent être admis à se prévaloir des dispositions de cette loi. Cass., 8 avril 1.187

1910.

89. Par suite également, au cas où un ouvrier, embauché pour travailler avec une équipe coopérative formée entre maçons, a été victime d'un accident au cours de son travail, un arrêt repousse à bon droit la demande de rente viagère formée par cet ouvrier contre un des ouvriers travaillant ensemble, si, d'une part, il constate que le défendeur, qui n'est assujetti à aucune patente d'entrepreneur, n'a, pas plus d'ailleurs que ses compagnons, la qualité de patron. Cass., 2 mars 1910, précité.

90. ... Et si, d'autre part, après avoir déclaré que l'ouvrier, dont l'un des membres de l'équipe accepte les services, est présumé entrer dans l'équipe au même titre que ceux qui en font partie, il ajoute que la preuve d'un contrat de travail entre le défendeur, stipulant au nom de ses camarades, et la victime de l'accident, n'est pas rapportée, et que la victime de l'accident, qui, d'après ses propres dires, a recu, conformément à la promesse qui lui avait été (Tables. 1911.)

faite, non un salaire fixe, mais un salaire proportionné au produit du travail collectif, reconnait ainsi implicitement son adhésion à l'équipe coopérative et à son mode de fonctionnement. ibid.

91. Jugé dans le même sens que, lorsque plusieurs ouvriers se réunissent pour former une sorte d'équipe où il n'existe pas de patron, et où chacun travaille sur un pied d'égalité avec ses compagnons, l'ouvrier de passage, dont l'un des membres de l'équipe accepte les services, ne saurait être présumé y être entré à un autre titre que tous ceux qui en font partie, ni, par suite, ètre présumé être le salarie d'une entreprise, au sens de la loi du 9 avril 1898. Poitiers, 10 février 1909.

2.82

92. Et, dès lors qu'il n'est pas établi que celui qui a embauché l'ouvrier de passage ait conclu avec lui un contrat de travail au nom des autres ouvriers, et qu'il résulte des circonstances de la cause qu'il avait été promis à l'ouvrier de passage, non un salaire fixe, mais une quote-quart dans le travail collectif, cet ouvrier, s'il a été victime d'un accident au cours du travail, n'est pas fondé à agir, en vertu de la loi du 9 avril 1898, contre celui qui l'avait embauché. — Ibid.

93. Mais la victime de l'accident serait-elle recevable à agir en indemnité contre l'ensemble des ouvriers, travaillant en commun, qui l'ont admise à participer à leur travail? - V. la note sous Poitiers, 10 février 1909, précité.

94. L'action fondée sur le risque professionnel ne peut être intentée qu'à la condition qu'il soit justifié de l'existence d'un lien contractuel ; d'où la conséquence qu'elle n'est recevable, de la part d'un ouvrier victime d'un accident survenu au cours ou à l'occasion du travail, que contre celui avec lequel il a contracté en lui louant ses services. Pau, 12 décembre 2.47

1910.

95. S'il n'est point nécessaire, pour l'existence du contrat du travail, qu'un salaire ait été fixé et déterminé à l'avance, il est indispensable qu'un salaire ait été convenu et stipulé. Ibid.

96. Il n'est donc pas possible de voir l'exécution d'un contrat de travail dans le cas d'un service accidentel, rendu gratuitement et pendant quelques instants, à un entrepreneur ou industriel, par un ouvrier qui n'est pas de sa spécialité, qui est employé par un patron, dans une spécialité différente, pour la journée entière, et qui reçoit de ce dernier, au moment même où il rend le service dont s'agit, le salaire entier de cette journée. — Ibid.

97. Par suite, lorsqu'un ouvrier menuisier, embauché pour la journée entière par un patron menuisier, ayant, pendant le temps du repos, consenti à donner un coup de main à un serrurier pour la pose d'un balcon, a été victime d'un accident au cours de ce travail, il n'est pas fondé à agir, en vertu de la loi de 1898, contre le patron serrurier auquel il a donné une aide momentanée. Ibid.

--

Pau,

98. Mais il aurait le droit de se prévaloir de la loi du 9 avril 1898 au regard du patron qui l'avait embauché, s'il avait reçu de celui-ci l'ordre de donner son concours pour le travail au cours duquel l'accident est survenu. 12 décembre 1910 (motifs), précité. 99. Jugé, par application du même principe, que, la responsabilité établie par la loi du 9 avril 1898 étant une conséquence directe du risque professionnel, le chef de l'entreprise qui a la charge de l'indemnité est celui qui a loué les services de l'ouvrier, et il demeure responsable envers lui, même s'il l'a mis à la disposition d'une autre personne. Cass.-réun., 8 janvier 1908 (2 arrets).

1.25

100. Celle-ci, par rapport à l'ouvrier avec lequel elle n'a pas contracté, n'est pas un chef d'entreprise, au sens de la loi. · Ibid.

101. Mais, ayant eu, par suite de la convention qu'elle a passée avec le patron, la direction du travail au cours duquel l'accident s'est

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102. Spécialement, lorsqu'un entrepreneur de roulage, ayant, en vertu d'une convention passée avec une Comp. de chemins de fer, mís à la disposition de cette Comp., pour la manoeuvre des wagons dans l'intérieur d'une gare, des ouvriers embauchés et payés par lui, un des ouvriers employés à ce travail, sous la direction des agents de la Comp., a été victime d'un accident qui a entraîné la mort ou une incapacité permanente et partielle, c'est à tort que les juges, après que le patron a été condamné à payer les rentes prévues par l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, considérant la Comp. de chemins de fer comme un tiers responsable, au sens de l'art. 7 de la loi de 1898, la condamnent, sur la demande formée contre elle par l'ouvrier ou ses représentants, demande sur laquelle est intervenu le patron de l'ouvrier, à payer à celui-ci ou à ses ayants droit, à raison de la faute par elle commise, des dommages-intérêts sous forme de rentes. Cass., 8 janvier 1908 (2 arrêts), précités.

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103. De même, la Comp. de chemins de fer, à la disposition de laquelle un entrepreneur a mis un de ses ouvriers, embauché et payé par lui, pour effectuer, sous la direction des employés de la Comp., le triage des wagons, n'ayant conclu, avec cet ouvrier, aucun contrat de louage de services, ne saurait être considérée, au regard de l'ouvrier ou de ses représentants, en cas d'accident survenu pendant le travail à lui confié, comme le chef d'entreprise, tenu à la responsabilité des accidents en vertu de la loi du 9 avril 1898. Bordeaux, 17 octobre 1910.

2.14

104. Elle ne saurait, par suite, être substituée, pour le paiement des indemnités dues à la suite de l'accident, en vertu de la loi de 1898, à l'entrepreneur, avec lequel l'ouvrier était lié par un contrat de louage de services, et à qui incombait la charge de ces indemnités. - Ibid.

105. D'autre part, la Comp. de chemins de fer, ayant eu, d'après la convention par elle passée avec l'entrepreneur, la direction du travail au cours duquel est survenu l'accident, ne saurait être considérée comme un tiers, contre lequel, aux termes de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, la victime de l'accident ou ses représentants, et, à défaut, le patron, agissant aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, peuvent exercer l'action en responsabilité du droit commun. · Ibid.

106. Par suite, est non recevable l'action en responsabilité, fondée sur les art. 1382 et 1384, C. civ., exercée contre la Comp. de chemins de fer par les représentants de l'ouvrier victime de l'accident, action à laquelle s'est joint, pour être exonéré, jusqu'à due concurrence, de l'indemnité qu'il avait été condamné à payer en vertu de la loi de 1898, l'entrepreneur qui avait mis à la disposition de la Comp. de chemins de fer l'ouvrier victime de l'accident. - Ibid.

107. De même encore, lorsqu'un ouvrier a été mis, par le patron qui l'a embauché et qui le paie, à la disposition d'une Administration de chemins de fer, en vue de faire, sous la surveillance des agents de cette Administration, et notamment du chef de gare, l'essai d'appareils dont le patron proposait l'acquisition à l'Administration des chemins de fer pour l'attelage des wagons, cette Administration ne saurait être considérée, au regard de l'ouvrier qu'elle a ainsi employé, comme un tiers, contre lequel l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898 réserve à fouvrier, victime d'un accident du travail, l'action en responsabilité du droit commun. Poitiers, 27 février 1911.

2.206

108. Par suite, si, au cours de ce travail, l'ouvrier a été victime d'un accident morfel, ses parents, qui, faute d'avoir été à la charge de la victime, ne sont pas recevables à se prévaloir de la disposition de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, ne sont pas fondés à invoquer, au

17

regard de l'Administration de chemins de fer, la responsabilité de droit commun de l'art. 1382, C. civ. Poitiers, 27 février 1911, précité.

109. Il importe peu que l'Administration de chemins de fer ait pris soin, dans le traité par elle passé avec le patron, de spécifier que celui-ci serait responsable des accidents qui pouvaient survenir à son personnel, cette stipulation ne pouvant modifier les relations de l'ouvrier avec l'Administration des chemins de fer, à la disposition de laquelle il avait été mis, ni, par suite, engendrer, à la charge de l'Administration, une cause nouvelle de responsabilité. Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 1887 et s., 2707 et s.; Pand. Rep., v° Travail, n. 1545 et s., 2375 et s., 2417 et s., 3152 et s. V. 1 et s., 146, 157.

MACHINE A BATTRE. V. 147 et s.
MAL DE POTT. V. 10.

MALADIE PREEXISTANTE. V. 10 et s., 126.
MALADIE PROFESSIONNELLE. V. 9.
MARCHAND DE VINS. V. 131 et s.

110. (Mise en cause de l'assureur et du patron). Le chef d'entreprise, au service duquel était un ouvrier qui a été victime d'un accident du travail, ne saurait être l'objet d'une condamnation personnelle dans l'instance en indemnité formée par les représentants de l'ouvrier contre la Comp. d'assurances, s'il n'a pas été mis en cause dans cette instance. Paris, 31 mai 1910.

2.85

111. En conséquence, doit être annulé, à l'égard du chef d'entreprise, le jugement qui prononce contre lui une condamnation personnelle, Ibid. sans qu'il ait été appelé à l'instance.

112. Mais il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure de conciliation, si le chef d'entreprise s'y est fait représenter par la · Ibid. Comp. d'assurances.

113. D'autre part, le jugement intervenu entre les représentants de la victime et la Comp. d'assurances, et qui a déclaré celle-ci substituée au chef d'entreprise pour le paiement des indemnités, ne saurait être annulé au regard de la Comp. d'assurances, si celle-ci a accepté le débat et plaidé au fond. Ibid.

MISE EN CAVE DES FÛTS. V. 5.

MOTEUR INANIME. V. 128, 131, et s., 147 et s. NULLITÉ. V. 29 et s., 53 et s., 111 et s.

OFFICE DU JUGE. V. 54 et s.

OFFRES ACCEPTÉES. V. 56, 59 et s.

OPÉRATION Chirurgicale. V. 45, 77.
OPTION. V. 118 et s.

ORAGE. V. 7 et s.

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ORDRE PUBLIC. V. 53, 57 et s., 79, 133 et s. ORPHELIN DE PÈRE ET DE MÈRE. V. 141. OUVRIERS AGRICOLES. V. 145 et s. OUVRIERS DE MOINS DE 16 ANS. V. 74 et s. OUVRIER ÉTRANGER. V. 83 et s., 114 et s. 114. (Ouvrier italien). L'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, aux termes duquel les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de résider sur le territoire francais, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée, ne confère au patron un droit acquis à se libérer par le versement du capital ainsi calculé qu'à partir du jour où l'ouvrier a cessé de résider en France, et non pas du jour de l'accident. Lyon, 29 avril 1910.

2.46

115. Par suite, la convention franco-italienne du 9 juin 1906, promulguée en France le 13 juin 1907, assimilant les ouvriers italiens aux ouvriers français pour les indemnités accordées en cas d'accidents du travail, un ouvrier italien, qui a été victime en France d'un accident du travail avant la promulgation de cette convention, ne peut être privé du bénéfice de la rente viagere qui lui a été allouée, sous prétexte qu'il aurait cessé de résider en France, si ce n'est qu'après la promulgation de la convention qu'il a cessé d'y résider. Ibid.

116. En tout cas, l'ouvrier italien, qui, après avoir été victime d'un accident en France, a cessé d'y résider, ne peut, pour refuser l'offre

qui lui est faite par son patron d'un capital égal à trois fois la rente qui lui avait été allouée, et réclamer le maintien du service de la rente, se prévaloir de la convention francoitalienne du 15 avril 1904, dès lors qu'il s'agit de faits antérieurs à la promulgation de cette convention. Cass., 18 décembre 1908. 1.323

117. Depuis la date à laquelle l'arrangement du 9 juin 1906, conclu entre la France et l'Italie, est entré en vigueur, les Italiens, victimes en France d'accidents du travail, ne peuvent plus, s'ils viennent à quitter le territoire francais, être contraints de recevoir, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Cass., 31 mai 1911. 1.377 118. Ils ne peuvent davantage exiger le paiement de ce capital. — Ibid.

119. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui reconnaît à un ouvrier italien, cessant de résider en France, le droit de réclamer le versement d'un capital égal à trois fois la rente à laquelle il avait droit, à raison d'un accident du travail survenu en France, et ce, sous le prétexte que, si l'arrangement franco-italien a créé des droits nouveaux au profit des ouvriers italiens, il ne leur a enlevé aucun de ceux qu'ils tenaient de la loi du 9 avril 1898. - Ibid.

120. Jugé en sens contraire que l'arrangement intervenu entre la France et l'Italie, le 9 juin 1906, pour le règlement des indemnités résultant des accidents du travail, en accordant aux ouvriers italiens, victimes d'accidents du travail sur le territoire français, les mêmes droits, qu'aux ouvriers francais, n'a ouvert au profit des ouvriers italiens qu'une simple faculté, qui leur permet, au cas où ils cessent de résider en France, d'opter entre la continuation du service de la rente viagère qui leur avait été allouée, et le paiement d'un capital égal à trois fois la rente, par application de l'art. 3, 16, de la loi du 9 avril 1898. Trib. de Marseille, 30 janvier 1908. Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 2040 et s., 2269 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2360 et s., 3123 et s., 3138 et s.

2.230

OUVRIER MIS A LA DISPOSITION D'UN AUTRE CHEF D'ENTREPRISE. V. 99 et s.

OUVRIERS TRAVAILLANT EN COMMUN. V. 89 et s. OUVRIERS VALIDES DE LA MÊME CATÉGORIE. V. 73 et s.

PAIEMENT D'AVANCE. V. 18.

PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE. V. 138. PATENTE. V. 68, 89.

PATRON. V. 1 et s., 13, 23 et s., 29 et s., 35. 41 et s., 45 et s., 51 et s., 56, 81 et s., 85 et s., 99 et s.. 110 et s., 130 et s., 147 et s. PENSION ALIMENTAIRE. V. 80. POSSESSION D'ÉTAT. V. 140 et s. POSTES. V. 14.

POURBOIRES. V. 5, 51 et s.

POUVOIR DU JUGE. V. 10 et s., 18, 39, 50, 52, 66 et s., 72, 75. 121. (Preuve).

Les accidents survenus, par le fait ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés dans les industries que vise la loi du 9 avril 1898, donnent seuls droit, aux termes de cette loi, au profit de celui qui en a été victime ou de ses représentants, demandeurs en indemnité, à une indemnité à la charge du chef de l'entreprise. Cass., 19 février 1908, 27 mars et 1er mai 1911. 1.327 122. Il suit de là que, la loi du 9 avril 1898 n'ayant apporté aucune dérogation au principe posé par l'art. 1315, C. civ., quant à la charge de la preuve, c'est à l'ouvrier, demandeur en indemnité, qu'il incombe de prouver sa qualité et l'assujettissement à la loi de l'industrie dans laquelle s'effectuait le travail. Cass., 17 février 1908.

Cass., 27 mars 1911, précité.

1.327

123. ...Et aussi l'accident et la relation entre l'accident et le travail. Cass., 17 et 19 février 1908, 27 mars et 1a mai 1911, précités. Cass., 27 mai 1908 (sol. implic.).

1.327

124. Spécialement, la demande d'indemnité de la veuve d'un ouvrier, décédé au cours de

son travail, est à bon droit rejetée, lorsqu'il est déclaré par les juges du fond, dans l'état des faits par eux constatés, que la veuve ne fait pas la preuve que la mort de son mari soit le résultat d'un accident du travail. Cass., 27 mars 1911, précité.

125. Mais, si l'ouvrier, qui se dit victime d'un accident du travail et demande l'indemnité déterminée par la loi, doit prouver et l'accident et sa relation tant avec le travail qu'avec l'incapacité dont il se plaint, il n'a pas à en établir la cause; et la responsabilité du chef d'entreprise n'est dégagée que si ce dernier prouve que la victime a intentionnellement provoqué l'accident. - Cass., 8 février 1911. 1.280

126. En conséquence, une chute étant par elle-même un accident, lequel est un accident du travail s'il se produit à l'heure et au lieu du travail, doit être cassé l'arrêt qui, sans contester qu'un ouvrier est tombé de l'échafaudage sur lequel il travaillait, et que, dans sa chute, il s'est fait une blessure qui l'a laissé atteint d'une incapacité permanente partielle, lui refuse toute indemnité, par ce motif qu'une chute ne constitue un accident que si elle est due à une cause extérieure et violente; qu'en fait, la chute de la victime peut être attribuée à un état de faiblesse, suite d'une maladie antérieure, et que l'ouvrier ne fait pas la preuve contraire. Ibid.

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Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 1646 et s., 1763 et s.; Pand. Rep., vo Travail, n. 1839 et s., 1932 et s., 1994. V. 12, 13, 23 et s., 90.

PREUVE (CHARGE DE LA). V. 13, 23 et s., 122 ets.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 28.

PRIMES D'ASSURANCE. V. 24 et s.
PROCÈS-VERBAL D'ENQUÊTE. V. 65.

127. (Professions et établissements assujettis). Une commune n'est pas assujettie à l'application des lois des 9 avril 1898 et 12 avril 1906, en ce qui concerne les accidents survenus ouvriers employés à l'enlèvement des boues et immondices, auquel elle fait procéder en régie directe. Bordeaux, 27 octobre 1910. 2.308

aux

128. En effet, d'une part, ce service municipal ne constitue pas une industrie comprise dans les termes de l'art. 1er de la loi de 1898, dès lors qu'il n'y est fait emploi, ni de moteurs inanimés, ni de matières explosives; et, l'enlèvement des boues et des immondices, qui sont recueillis dans les rues et conduits sur des emplacements déterminés, ne peut faire considérer la commune comme un entrepreneur de transports. Ibid.

129. D'autre part, on ne peut voir davantage dans l'organisation de ce service une entreprise commerciale, les quelques recettes que la commune retire de la vente des produits du nettoiement des rues étant seulement destinées a diminuer le chiffre élevé des dépenses que nécessite le fonctionnement du service. Ibid.

130. Jusqu'à la loi du 12 avril 1906, qui a déclaré la loi du 9 avril 1898 applicable à tous les commercants, étaient seules assujetties à cette dernière loi les entreprises visées dans son art. 1 et dans l'article unique de la loi du 30 juin 1899. Cass., 6 août 1907. 1.380

131. Les chais des négociants en vins, quelque importantes que fussent les manipulations qu'on y opérait, ne constituaient pas des chantiers rentrant dans les prévisions de la loi de 1898, et ne pouvaient être soumis à cette loi que s'il y était fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, et si l'accident se rattachait à l'emploi de cette machine. Cass., 28 mai

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motif qu'il avait assuré ses ouvriers contre les accidents du travail, et qu'on se livrait dans ses chais à des manipulations considérables, nécessitant un personnel nombreux, et comportant des moteurs à gaz qui actionnaient des monte-charges. Ibid.

133. La loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, est une loi d'ordre public, dont les dispositions forfaitaires dérogent au droit commun, tant en ce qui concerne les responsabilités encourues par les chefs d'entreprise qu'en ce qui a trait à la procédure à suivre pour arriver à la détermination de l'indemnité due à la victime et aux garanties particulières qui en assurent le paiement. - Cass., 6 août 1907, précité.

134. Et, avant la promulgation de la loi du 18 juill. 1907, qui autorise tout employeur à se placer sous le régime de la législation relative aux accidents du travail pour tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques par le fait ou à l'occasion du travail, à la condition de remplir certaines formalités destinées à constater l'accord des parties intéressées, il n'était pas permis aux employeurs non assujettis de se soumettre et de soumettre leurs employés, ouvriers ou domestiques aux dispositions de la loi du 9 avril 1898.

Cass.,

6 août 1907 et 28 mai 1910, précités. 135. ... Même avec le consentement de ceuxci. Cass., 28 mai 1910, précité.

136. S'il leur était loisible de s'engager, visà-vis de leur personnel, à lui accorder les indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898, au cas d'accidents où le défaut de responsabilité du maître ne permettait pas à la victime d'invoquer les dispositions de l'art. 1382, C. civ., les contestations relatives à cet engagement demeuraient soumises aux règles du droit commun, au point de vue de la procédure. · Cass., 6 août 1907 et 28 mai 1910, précités. 137. ... Et au point de vue du fond même de l'affaire. Cass., 28 mai 1910, précité.

138. Cela étant, un tribunal pouvait-il, tout en reconnaissant qu'une entreprise n'était pas assujettie à la loi du 9 avril 1898, conclure, de ce que le patron s'était cependant assuré contre les risques prévus par cette loi, et avait, pendant un certain temps, payé à son ouvrier, victime d'un accident, l'indemnité du demi-salaire, que le patron s'était volontairement soumis à la loi du 9 avril 1898? V. la note sous Cass., 6 août 1907 et 28 mai 1910, précités.

139. En tout cas, la contestation soulevée par la victime de l'accident, demandant que cette indemnité continuat à lui ètre servie jusqu'à la consolidation de la blessure et que le patron fut condamné à payer le prix d'un appareil orthopédique, ne pouvant être régie par l'art. 15 de la loi du 9 avril 1898, qui n'attribue au juge de paix du canton où l'accident s'est produit une compétence exceptionnelle que pour le règlement de certaines indemnités imposées par la loi de 1898 elle-même aux chefs d'entreprise, doit être cassé le jugement du tribunal civil qui décide que le juge de paix (du lieu de l'accident) a été compétemment saisi de cette contestation pour statuer sur elle en dernier ressort. Cass., 6 août 1907, précité.

Comp. Rép., vis Commune, n. 978 et s., Responsabilité civile, n. 713 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 1359 et s., 1406 et s., 1438 et s., 1618 et s.

PROFESSIONS MULTIPLES. V. 68. RECONNAISSANCE D'ENFANT NATUREL. V. 140

et s.

RÉDUCTION DE CAPACITÉ. V. 33 et s., 61. Réduction DE SALAIRE. V. 35 et s., 55 et s. REFUS DE SE LAISSER SOIGNER. V. 45 et s. REGLEMENT D'ATELIER. V. 28.

RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 12, 123 et s., 131, 152 et s., 161 et s.

RENTE VIAGÈRE. V, 16 et s., 19 el s., 29 et s.. 35 et s.. 78 et s.. 88 et s., 114 et s., 140 et s. 140. (Rente viagere des descendants).

1911.

L'indication, dans l'acte de naissance de l'enfant naturel, par le père qui l'a reconnu, du nom de la mère de l'enfant, jointe à une possession d'état conforme, ne saurait, au point de vue de l'application de l'art. 3, B, de la loi du 9 avril 1898, équivaloir à une reconnaissance antérieure à l'accident. Douai, 29 mars 2.247 141. En conséquence, en cas de décès, par suite d'accident, du père qui l'a reconnu, l'enfant naturel, dont la mère est également décédée, ne peut, en se fondant sur cette indication, corroborée par la possession d'état, réclamer une rente viagère de 20 fr. p. 100 du salaire, comme orphelin de père et de mère, mais seulement une rente de 15 p. 100 du salaire, comme orphelin de pere. Ibid.

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 2025 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 2797 et s. RESPONSABILITE (CLAUSE DE NON-). V. 109. RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS. V. 1 et s., 13 et s., 16 et s., 19 et s., 23 et s., 29 et s., 35 et s., 65 et s., 68, 69 et s., 78 et s.. 85 et s., 110 et s., 114 et s., 121 et s., 127 el s., 140, 144 et s.

RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN. V. 13 et s., 16 et s., 102, 105 et s.

RETENUE SUR LES SALAIRES. V. 23 et s., 50. REVISION. V. 29 et s., 82.

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143. Mais, dans le cas où une Comp. n'a été admise à faire des opérations qu'en cours d'annee, la part proportionnelle dans la dépense ci-dessus indiquée, qui doit être mise à sa charge, ne saurait comprendre des frais dont l'Etat a fait l'avance pour une période où, n'ayant pas encore été autorisée, la Comp. n'a pu être l'objet du contrôle organisé par la loi. Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 2413 et s.; Pand. Rép., vis Taxes diverses, n. 224 et s., Travail, n. 4038 et s., 4115 et s. SOCIÉTÉ SUCRIERE. V. 146.

SOUMISSION VOLONTAIRE A LA LOI. V. 134 et s.
SOUS-ENTREPRENEUR. V. 86.

SUPPLÉMENT DE SALAIRE. V. 5, 51 et s., 69 et s.
TARIFS DE LA CAISSE DES RETRAITES. V. 30 et s.
TAXE DE FONDS DE GARANTIE. V. 68.
TEMPS DU TRAVAIL. V. 126.

TIERS RESPONSABLE. V. 13 et s., 16 et s., 101 et s. 105 et s.

TRAITÉ FRANCO-ITALIEN. V. 115 et s.
TRAUMATISME CHRONIQUE. V. 9.
TRAVAIL EN RÉGIE. V. 127 et s.
TRAVAIL INTERMITTENT. V. 48 et s.

144. (Travaux agricoles). L'accident dont a été victime un ouvrier au cours d'un travail purement agricole (en l'espèce, le défoncement d'un terrain destiné à être complanté de palmiers), qu'il exécutait pour le compte d'un cultivateur, n'est soumis à l'application de la loi du 9 avril 1898, ni par le fait que le cultivateur employait pour ce travail une équipe d'ouvriers.· Aix, 8 juillet 1911.

2.320

145....Ni par le fait que l'accident serait dù à un coup de mine, si des substances explosives n'étaient employées que pour faciliter l'extraction de rochers du terrain à défoncer, et à titre exceptionnel. — Ibid.

146. Mais l'ouvrier d'une société sucrière,

laquelle joint à son usine la culture de quelques terres, ne saurait être considéré comme un ouvrier agricole, non recevable à invoquer les dispositions de la loi du 9 avril 1898, lorsqu'il est constaté, en fait, que le contrat de louage de services qui le lait a été passé avec la société industrielle; que l'ouvrier, loin d'être exclusivement attaché à la culture des terres, était, pendant les trois mois de la campagne sucrière, attaché au service de l'usine, y faisant les charrois tant de terres que de betteraves, quelle que fut la provenance de ces dernières, et qu'enfin, l'accident est survenu au temps où, chaque année, l'ouvrier était occupé dans l'entreprise industrielle. Cass., 30 juin 1908.

1.36

147. L'entrepreneur de battage, encore bien qu'à raison de cette profession, il soit commercant, et, comme tel, assujetti, en vertu de la loi du 12 avril 1906, aux prescriptions de la loi du 9 avril 1898, n'est soumis aux dispositions de cette loi, pendant qu'il se livre aux opérations de battage de récoltes, que dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1899. Nimes, 20 février 1911. 2.109

148. Et il en est ainsi notamment au cours du transport de la machine à battre d'une exploitation agricole à une autre, ce transport constituant l'accessoire indispensable du travail agricole, et se trouvant dès lors affranchi de la responsabilité édictée pour les risques industriels et commerciaux. - Ibid.

149. Spécialement, les représentants d'un ouvrier au service d'un entrepreneur de battage, qui a été écrasé, au cours du transport de la machine à battre sur la voie publique, au moment où, sur l'ordre de son patron, il essayait de retenir au moyen d'une cale, pour l'empêcher de tomber dans un fossé, cette machine, dont le moteur n'était pas en marche, n'ont pas droit à indemnité. Ibid.

150. Jugé, par application du même principe, u'un ouvrier mécanicien, attaché au service

---

alors qu'il attelait des bœufs à la batteuse à vapeur à l'état de repos, ne peut invoquer la loi du 9 avril 1898, s'il résulte des faits et circonstances de la cause que le patron est un simple entrepreneur de battage, n'exploitant aucune usine, aucun atelier de construction ou de réparation de machine à moteur inanimé, et se borne à louer les batteuses qu'il possède aux cultivateurs de la région. Cass., 29 juillet 1908. 1.267 151. De même, l'accident survenu à un chauffeur au service d'un entrepreneur de battage à vapeur, par le fait ou à l'occasion d'un travail se rattachant à la direction d'une machine à battre, qu'il conduisait sur une route du lieu où elle avait fonctionné à un autre point, ne donne lieu à l'application, ni de la loi du 9 avril 1898, si les juges du fait déclarent que rien n'établit qu'en dehors de la période de l'année où il exploite sa machine à battre, l'entrepreneur se livre à une exploitation industrielle quelconque, ou que le chauffeur accomplisse chez son patron un autre travail industriel que celui de la conduite de ladite machine. Cass., 30 juin 1908.

1.268

152. ... Ni de la loi du 30 juin 1899, aucune relation de cause à effet n'existant entre l'emploi normal de la machine et l'accident dont l'ouvrier a été victime. Ibid.

153. En effet, si la loi du 30 juin 1899 est applicable aux personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service d'un moteur inanimé, elle exige néanmoins que l'accident soit la conséquence du fonctionnement du moteur. Cass., 8 novembre 1910. 1.266

154. Par suite, l'ouvrier, engagé par un entrepreneur de battage comme ouvrier agricole, qui a été victime d'un accident, au moment où, avant la mise en marche d'une batteuse à vapeur, il poussait la roue pour rapprocher la machine d'un tas de gerbes, ne peut réclamer le bénéfice de cette loi. Ibid.

155. Cet ouvrier ne peut non plus se prévaloir de la loi du 9 avril 1898, qui soumet au risque professionnelles ouvriers attachés à une entreprise dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de Thomme ou des animaux, s'il est déclaré en fait, par les juges du fond, que la victime, qui était entrée temporairement comme engraineur au service de l'entrepreneur de battage, comme elle serait entrée au service des cultivateurs eux-mêmes, accomplissait un travail purement agricole, qu'elle n'avait ni à entretenir ni à réparer la machine, et qu'elle ne prenait aucune part aux travaux industriels que son patron pouvait diriger dans ses ateliers. 8 novembre 1910, précité.

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Cass.,

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157. Jugé également que la loi du 30 juin 1899, relative aux accidents du travail dans l'agriculture, met à la charge des exploitants de machines agricoles, mues par des moteurs inanimés, une responsabilité plus étendue que celle de la loi du 9 avril 1898, en ce qu'elle peut être invoquée par toutes les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service du moteur, liées ou non à l'exploitant par un contrat de louage de services, et plus restreinte que celle qui dérive de la loi du 9 avril 1898, en ce que les seuls accidents qui donnent droit à une indemnité sont ceux qui sont occasionnés par l'emploi des machines ou de leurs moteurs inanimés. — Cass., 20 juin 1908. 1.38

158. Par suite, cette loi n'est pas applicable, si l'accident est absolument indépendant de Texistence du moteur inanimé, qui ne foncfionnait pas encore lorsque l'accident est survenu. Ibid.

159. Spécialement, il en est ainsi, lorsqu'un mécanicien, chargé par un entrepreneur de battage de la conduite d'une machine à battre, après en avoir allumé le foyer, étant monté sur la plate-forme de la batteuse pour y mettre en place les organes de transmission qui devaient la relier au moteur, lequel, bien qu'il fût sous pression, n'était pas alors en marche, est tombé de la plate-forme de la batteuse par - Ibid. suite d'un faux mouvement, et s'est tué. 160. On ne saurait objecter que la mise en place des organes de transmission de la force imotrice constituait un acte préparatoire de la Inise en marche de la machine, contre les risques duquel l'ouvrier est protégé par la loi, aussi bien que contre ceux qu'entraîne le fonctionnement même de l'appareil; en effet, si certains actes préparatoires peuvent être considérés comme étant prévus par la loi du 30 juin 1899, c'est à la condition d'être nécessités par la nature même du moteur, et il n'en saurait être ainsi de la mise en place des courroies de transmission, opération qui s'impose, que le moteur soit animè ou non. Ibid.

161. Jugé encore dans le même sens que la loi du 30 juin 1899, qui exclut l'application de la loi du 9 avril 1898 à l'agriculture en dehors des cas qu'elle détermine, ne met à la charge des exploitants de machines mues par des moteurs inanimés que les accidents « occasionnés par l'emploi de la machine », et il subordonne, par conséquent, la responsabilité du patron à l'existence d'une relation de cause à effet entre l'emploi de ces machines et les accidents survenus. Cass., 20 mars 1907.

Casss., 15 juillet 1908.

1.38 1.39

162. Spécialement, lorsqu'il résulte des constalations souveraines des juges du fond qu'un ouvrier, qui n'était préposé ni à la conduite ni au service d'une machine à battre, et qui était employé à enlever les menues pailles s'échappant d'une machine a battre durant son fonetionnement, et à les transporter dans un hangar

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164. Mais, lorsqu'il est constaté qu'au moment de l'accident dont il a été victime, un ouvrier était occupé à lier la paille sortant d'une machine à battre, et que, pour ce faire, il devait cette paille sur le plan incliné de la batteuse, et se trouvait én contact direct avec cette batteuse, dont la marche réglait ses mouvements, en telle sorte que, si la marche s'accélérait, il était obligé de précipiter ses mouvements pour éviter l'amoncellement de la paille et assurer le dégagement de la batteuse, c'est à bon droit que les juges du fond tirent de ces constatations la double conséquence que l'ouvrier était au service de la machine à battre, et que la chute qu'il a faite par suite d'un mouvement mal calculé a été occasionnée par l'emploi de cette machine. Cass., 16 décembre 1908.

1.40

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 1472 et s., 1506 et s., 1739 et s., 1877 et s.; Pand. Rép., v° Travail, n. 1539 et s., 1545 et s., 1649 et s., 1708 et s., 1732 et s., 1946 et s. TRAVAUX PErsonnels. V. 2 et s. USAGE (AUTORITÉ DE L'). V. 4, 51. V. Apprentissage. Juge de paix. d'hommes.

Saisie-arrêt.

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Pru

V. Dette EnregistreMarchés

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-

V. Impôt sur

· Exer

Cession de droits

1. (Action en partage.- Créanciers. cice des droits du débiteur. Ayant cause. Exceptions. successifs. Acte sous scing privé. Date certaine Défaut de]). Le créancier, qui introduit une demande en partage, aux lieu et place de son débiteur, et par application de l'art. 1166, C. civ., n'étant ainsi que l'ayant cause de son débiteur, dont il exerce l'action, se trouve à ce titre soumis à toutes les exceptions opposables à celui-ci, et ne peut, pas plus que lui, invoquer l'art. 1328, C. civ. 22 juin 1909.

Cass., 1.187

2. Par suite, l'acte sous seing privé, par lequel son débiteur a cédé ses droits successifs à ses cohéritiers, lui est opposable, bien qu'il n'ait pas acquis date certaine antérieurement a la demande en partage. Ibid.

Comp. Rép., vi Ayant cause, n. 120 et s., Créanciers, n. 265 et s., Partage, n. 1279 et s.; Pand. Rép., vis Ayant cause—. - Ayant droit, n. 137 et s., Obligations, n. 2722 et s., Successions, n. 8863 et s.

3. (Action en partage.- Poursuite.-Priorité. - Instance en divorce. Conclusions à fin de liquidation de la communauté). La priorité de poursuite de partage et licitation, assurée par l'art. 967, C. proc., à la partie qui, la première, a fait viser l'original de son assignation, ne saurait résulter, au profit du mari, demandeur en divorce, de ce qu'il a conclu à la liquidation de la communauté, la liquidation constituant une opération différente et absolument indépendante du partage et de la licitation. Cass., 31 janvier 1911.

1.464

Comp. Rép., v° Partage, n. 400 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 6280 et s. 4. (Partage en nature. Forêt. Exploi tation. Lotissement. Servitude de passage. Création. Pouvoir du juge). Lorsqu'une forêt à partager ne pouvant se vendre avantageusement en un seul lot, la constitution d'une servitude de passage sur un chemin à établir, dont le lotissement attribue la propriété dans le sens de la longueur à chacun des deux lots créés, est aussi indispensable pour arriver à une licitation qu'à un partage en nature, et qu'à défaut de ce passage. il n'existerait qu'une issue insuffisante pour l'exploitation du bois, il rentre dans les pouvoirs du juge, chargé de prescrire les mesures nécessaires pour réaliser le partage, de reconnaître au propriétaire de l'un des lots, malgré la résistance de l'attributaire de l'autre lot, le droit d'obliger celui-ci à subir la servitude constituée, et de déclarer que, moyennant l'exercice de cette servitude, l'immeuble est commodément partageable. Cass., 15 juin 1910. 1.271 Comp. Rép., vo Partage, n. 501 et s.; Pand. Rép., v Successions, n. 6376 et s.

5. (Transcription. Constitution de servitude). Si l'acte de partage est affranchi de la nécessité de la transcription pour pouvoir être opposé aux tiers c'est, par application de la règle de l'effet déclaratif, et seulement en tant que le partage se borne à opérer, entre les intéressés, la division et l'attribution des biens communs. Grenoble, 4 avril 1911. 2.208

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6. Mais il en est autrement de la clause de l'acte de partage qui a pour but et pour résultat de créer une véritable servitude entre les lots des copartageants; une convention de cette nature ne perd pas son caractère translatif ou constitutif de droits réels, parce qu'elle est incorporée à un contrat de partage, et elle doit, par suite, être transcrite pour être opposable aux tiers. Ibid.

7. ... Spécialement à l'acquéreur qui a achete l'immeuble, grevé de servitude par le partage, de l'acquéreur auquel le copartageant l'avait lui-même vendu. Ibid.

S.... Alors d'ailleurs que, ni le titre de l'acquéreur auquel est opposée la servitude, ni celui de son vendeur, ne font mention de l'exis tence de cette servitude, ou même du partage qui l'a constituée. - Ibid.

Comp. Rép., vis Partage, n. 1081 et s., Transcription, n. 438; Pand. Rép., vi Adjudications immobilières, n. 3843, Servitudes, n. 108, Successions, n. 7800 et s., Transcription.

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1. (Agent d'assurances). N'a pas droit à l'exemption des droits de patente, à titre de commis, et doit être imposé comme exerçant la profession d'agent d'assurances n'ayant ni sous-agent, ni employé, celui qui s'entremet habituellement pour des affaires d'assurances entre les particuliers et l'agent général d'une Comp., qui est rémunéré par des remises proportionnelles aux affaires par lui traitées, et qui exerce sa profession dans des locaux dont il est propriétaire. Cons. d'Etat, 13 novembre 1908 (1o arrêt). 3.22 2. Il en est ainsi, alors même que les conditions de son contrat avec l'agent général, en le faisant considérer comme sous-agent de ce dernier, auraient pour effet de majorer les droits de paten te dont celui-ci est passible. Ibid. 3. Au contraire, n'est pas imposable à la patente, en qualité d'agent d'assurances, un clerc de notaire, qui se borne à traiter, dans l'étude de son patron, quelques affaires d'assurances d'importance tres minime. d'Etat, 13 novembre 1908 (2° arrêt).

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Cons.

3.22

Comp. Rép., v Patentes, n. 1391 et s., 1659 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1618

et s.

V. 7.

ARMEMENT DE BATEAUX. V. 13.

Le

ASSIETTE DES DROITS. V. 15, 18. ASSURANCES. V. 1 et s., 4, 7 et s. 4. (Assurances contre lincendie). droit fixe de 2 fr. par chaque million de capitaux assurés, auquel est imposable une Comp. d'assurances non mutuelles contre l'incendie, est dù, tant à raison des capitaux assurés à l'étranger qu'à raison des capitaux cédés en réassurances à des entreprises n'ayant pas d'établissement connu passible du droit fixe en France. Cons. d'Etat, 31 juillet 1908. 3.10

Comp. Rép., vo Patentes, n. 467 et s.; Pand. Rép., eod, verb., n. 1002, 1519.

ASSURANCE MARITIME. V. 7 et s.

ASSURANCES NON MUTUELLES. V. 4.

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en réduction sans avoir ordonné la mise en cause du cédant. Cons. d'Etat, 9 juin

1909.

3.168 Comp. Rép, v° Patentes, n. 2371 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2348 et s.

CHEMIN DE FER. V. 16, 20.
CLERC DE NOTAIRE. V. 3.
CLICHÉS. V. 12.

COLONIES SCOLAIRES. V. 14.
COMMIS. V. 1.

COMMUNES DIFFÉRENTES. V. 9 et s., 16.
CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 5.
COUPES FORESTIÈRES. V. 9 et s.
CUISINE POUR EMPLOYÉS. V. 15.
DÉCHARGE. V. 19.

DÉCLARATION A L'ENREGISTREMENT. V. 7.
DEMANDE EN RÉDUCTION. V. 5.
DEMENAGEMENT. V. 19.

DROIT FIXE. V. 4, 8, 10 et s., 18.
DROIT PROPORTIONNEL. V. 12, 15.

6. (Editeurs de feuilles périodiques). —— N'a point droit à l'exemption accordée aux éditeurs de feuilles périodiques, et doit être imposé à la patente comme exercant la profession d'entrepreneur d'insertion d'annonces et d'avis divers, celui qui publie un journal consacré principalement à l'insertion d'annonces et d'avis divers, encore bien que ce journal contienne une partie littéraire, si elle est d'une importance tout à fait secondaire. Cons. d'Etat, 19 mars 1909. 3.102

Comp. Rép., v° Patentes, n. 345 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1307 et s.

ENTREPRENEUR D'INSERTIONS. V. 6.

7. (Etablissements distincts). Lorsqu'une Comp. d'assurances maritimes, ayant son siège à l'étranger, a donné pouvoir à un particulier de la représenter dans une ville de France, de souscrire en son nom les risques maritimes, de signer les polices d'assurance, et de toucher le montant des primes, et lorsque, d'autre part, il a été fait régulièrement à l'enregistrement une déclaration constatant l'ouverture d'une agence, cette Comp. doit être considérée comme ayant en cette ville, dans les bureaux de son agent, un établissement, au sens de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880, sans qu'il y ait lieu de rechercher si son agent est ou non imposé personnellement à raison de sa participation à des opérations d'assurances. Cons. d'Etat, 11 décembre 1908. 3.31

8. Par suite, cette Comp. d'assurances est Ibid. imposable à la patente.

9. Lorsqu'un marchand de bois a acheté des coupes dans une commune, qu'il les a fait exploiter et a revendu en grande partie, sur le parterre même des coupes, les bois en provenant, et qu'il a occupé à cette exploitation un personnel distinct, dirigé par un préposé spécial, muni de pouvoirs propres pour traiter directement, le parterre des coupes constitue un établissement distinct de l'établissement principal de ce marchand de bois, encore bien que la correspondance et la comptabilité soient centralisées à l'établissement principal. - Cons. d'Etat, 21 mai 1909.

3.160

10. En conséquence, le marchand de bois est imposable à la patente dans la commune où se trouvent les coupes de bois. - Ibid.

11. Le local loué à l'année par une société de crédit dans une commune voisine de l'une de ces agences ne constitue pas un établissement distinct, si le bureau installé dans ce local n'est ouvert qu'une fois par semaine, le jour du marché, et, en outre, le jour de la foire qui a lieu une fois par mois, alors que la société n'est pas représentée dans ce bureau par un préposé spécial, mais y envoie un employé faisant partie du personnel de son agence, et que les écritures et la comptabilité sont centralisées à cette agence, dont le directeur doit ratifier la plupart des opérations avant qu'elles puissent devenir définitives. - Cons. d'Etat, 31 mars 1909. 3.123 Comp. Rép., v° Patentes, n. 918 et s., 944 et s., 963, 1014 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1912 et s., 1943 et s., 1980.

EXEMPTION. V. 1 et s., 6, 13, 20. HOTEL MEUBLÉ. V. 19.

Machines

12. (Imprimeur - typographe. « linosypes »). - Un imprimeur, qui a établi dans son imprimerie une machine « linotype », fondant automatiquement les caractères d'imprimerie, qu'elle assemble dans l'ordre de la composition, est imposable au droit proportionnel de patente à raison de cette machine, qui ne rentre point parmi les clichés, les caractères d'imprimerie et les pierres lithographiques, dont la valeur, aux termes du tableau C, annexé à la loi du 15 juill. 1880, ne doit pas être prise en considération pour le calcul du droit proportionnel. Cons. d'Etat, 28 avril 1909. 3.140 Comp. Rép., v° Palentes, n. 1259 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 129, 430.

13. (Inscrits maritimes). Un inscrit maritime, qui arme habituellement (pour les promenades en mer) plusieurs bateaux, à la conduite desquels il emploie un certain nombre de marins, et qui ne se livre à la pêche et à l'ostréiculture que d'une manière accidentelle, n'a pas droit à l'exemption de la patente établie en faveur des inscrits maritimes, et il est imposable à la patente en qualité de maître de barques pour les promenades. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

-

3.132

Comp. Rép., v° Patentes, n. 418 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1338 et s.

INSERTION D'ANNONCES ET D'AVIS DIVERS. V. 6. 14. (Instituteur public. Pension bourgcoise). Dans le cas où un instituteur public recoit habituellement, depuis plusieurs années, pendant la période des vacances, les maîtres et élèves des colonies scolaires organisées par les caisses des écoles de Paris, en leur fournissant, moyennant rétribution, le logement et la nourriture, et lorsqu'il a fait des achats de mobilier et de literie en vue de s'assurer pour l'avenir la clientèle des colonies scolaires, ces faits constituent l'exercice de la profession de tenant pension bourgeoise, et l'instituteur est imposable à la patente en cette qualité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la circonstance qu'il utilise, en fait, les locaux de l'école qu'il dirige. Cons. d'Etat, 7 mai 1909. 3.150 Comp. Rép., yo Patentes, n. 302 et s., 342; Pand. Rép., eod. verb., n. 1287 et s.

JOUR DE FOIRES ET MARCHÉS. V. 11, 16.
JOURNAL D'ANNONCES. V. 6.
LOCATAIRE. V. 19.

15. (Locaux imposables). Les cuisines et réfectoires, où sont préparés et servis les repas des employés d'un commerçant, doivent être considérés comme servant à l'exercice de la profession, et, par suite, être compris dans les locaux imposables pour l'assiette du droit proportionnel de patente, alors, d'une part, que la nourriture assurée dans l'établissement à son personnel permet à ce commerçant de l'avoir constamment à sa disposition, et alors, d'autre part, que les cuisines servent également à la préparation et à la manipulation de certaines denrées. Cons. d'Etat, 8 février 1909. Comp. Rép., v° Patentes, n. 1402 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1796 et s.

LOCAUX SCOLAIRES. V. 14.
LOGEUR EN GARNI. V. 14, 19.
MACHINES LINOTYPES. V. 12.
MAGASIN DE VENTE. V. 20.

3.83

MAITRE DE BARQUES POUR promenades. V. 13. MARCHAND DE BOIS. V. 9 et s. 16. (Marchand forain). Un commercant, qui effectue des ventes dans les communes voisines de sa résidence, où il se rend par chemin de fer, avec une provision de marchandises, les jours de foires et de marchés, exerce la profession de marchand forain, et est imposable en cette qualité à la patente. Cons. d'Etat, 28 avril 1909. 3.136

17. Et bien que n'ayant ni chevaux, ni voitures, il peut, eu égard aux poids et au volume des marchandises par lui transportées, être imposé aux droits des marchands forains ayant voiture à deux roues et à un collier. Ibid.

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