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RAPPORT A SUCCESSION.

lieu de suivre la procédure concernant la confection et le règlement des qualités que dans les instances où le ministère des avoués est nécessaire, et non dans celles où le ministère public agit comme partie principale. — Cass., 21 juillet 1909.

1.13

2. En conséquence, dans ces dernières instances, il est satisfait au vou de la loi, dès lors que les conclusions des parties et les points de fait et de droit sont analysés dans les motifs d'une manière suffisante pour faire connaître les diverses questions soumises à l'examen du juge, et bien que les qualités ne forment pas une partie distincte de l'ensemble. Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 2557 et s.; Pand. Rep., v Jugements et arrels, n. 11682 et s.

3. (Reglement. Magistrat incompétent. Nullité absolue). Le règlement des qualités par un magistrat qui n'a pas participé au jugement est frappé d'une nullité absolue, qui vicie la décision elle-même, dont les qualités sont une partie essentielle. Cass., 1er août 1.8

1910.

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--

(Alleinte à la réserve. Rentes sur l'Etat. Immatriculation au nom d'un tiers). Lorsqu'un de cujus a fait immatriculer des titres de rente au nom d'un de ses descendants, étranger à sa succession, pour augmenter la quotité disponible à l'aide d'une fraude à la réserve commise au détriment de certains de ses héritiers, le juge est autorisé, sans examiner si l'immatriculation des titres au nom de ce descendant aurait suffi, en dehors de toute acceptation de ce dernier, pour lui en transmettre la propriété, à dire que les titres, trouvés au domicile du défunt, ne sont pas sortis de son patrimoine. Cass., 11 décembre 1907 (note de M. Naquet). 1.137 Comp. Rép., v Quotité disponible et réserve, n. 335 et s., 347 et s; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 2681 et s.

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supérieure.

RECUSATION.

Avantage indirect. - Dispense de rapport. - Plus-value acquise posterieuProfit réalisé). - Lorsque les père

rement.

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et mère, après avoir constitué à leur fille une dot consistant en une somme d'argent, qui n'a pas été payée, ont, par la suite, donné des immeubles en paiement à la donataire, c'est, en principe, seulement de la dot promise en argent que le rapport est dû à la succession des constituants. Douai, 24 novembre 1910. 2.202

2. Si les immeubles avaient, lors de leur dation en paiement, une valeur supérieure à la dot promise, l'avantage indirect qui en résulte pour la donataire n'est pas rapportable à la succession des constituants, dès lors que, des circonstances de la cause, et notamment du fait que les constituants connaissaient la différence de valeur entre la dot promise et l'immeuble, et du fait également que, au moment de la dation en paiement, les constituants avaient à se plaindre de leur autre enfant, à qui ils affirmaient avoir prêté une somme égale à la valeur de l'immeuble, ressort l'intention des constituants de dispenser la donataire du rapport de l'avantage indirect qu'ils lui consentaient. Ibid.

3. La donataire ne peut être tenue de rapporter la différence entre la valeur de l'immeuble au temps de la dation en paiement et le prix moyennant lequel elle l'a vendu ultérieurement, si cette plus-value est due uniquement à l'augmentation de la valeur des terres dans la région, et à la vente par lots, qui a permis de trouver un plus grand nombre d'acquéreurs. Ibid.

Comp. Rép., v° Rapport à succession, n. 108 et s., 121 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 10118, 10829 et s.

V. Assurance sur la vie. Faillite. RECEL-RECELE (EN MATIÈRE CIVILE). V. Succession.

RECELE (EN MATIÈRE CRIMINELLE). de confiance.

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RECONNAISSANCE D'ENFANT. fants assistés.

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V. Abus

-

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- V. Com

Eaux. - Elections

RECOURS (AU CONSEIL D'ETAT). mune. Conseil d'Etat. municipales. Manufactures et magasins.

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1. (Abstention d'office. Formes. Jugement des causes d'abstention. - Matière correctionnelle). La décision prise par une chambre d'un tribunal ou d'une Cour, en vertu de l'art. 380, C. proc., applicable en matière correctionnelle, et portant que « tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir », n'est pas soumise à des formalités spéciales; mais elle ne peut être rendue que par une chambre du tribunal ou de la Cour, et ne saurait émaner des magistrats qui demandent à s'abstenir. - Cass., 21 décembre 1907.

1.428

Comp. Rép., v° Récusation, n. 18 et s., 256 et s., 416 et s., 422 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 188 et s., 390 et s., 486, 490.

2. (Abstention d'office. Motifs d'abstention. Jugement. Délibération intérieure.

Matière correctionnelle).- La constatation des motifs d'abstention invoqués (en matière correctionnelle) par les magistrats qui composent un tribunal ne constitue pas un acte de juridiction: la décision relative à ces motifs doit être prise sous la forme d'une délibération

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2. Spécialement, le juge des référés, qui a ordonné, par une première ordonnance, que les registres el papiers d'une succession demeureraient entre les mains de la veuve du de cujus, peut décider ultérieurement que ces pièces seront désormais, jusqu'à l'issue de la liquidation, remises en dépôt chez le notaire chargé de cette liquidation, en expliquant que la modification apportée à sa précédente ordonnance est rendue nécessaire parce qu'à la suite d'injures et de violences, dont le fils du de cujus, qui habite chez sa mère, s'est rendu coupable envers sa sœur, cohéritière avec lui, celle-ci ne peut plus, sans s'exposer à de nouvelles violences, se rendre chez sa mère pour y prendre connaissance desdites pièces. Ibid.

Comp. Rep., vis Chose jugée, n. 170 et s., Référés, n. 50 et s.: Pand. Rep., v Chose jugée, n. 157 et s., Référés, n. 479 et s.

3. (Compétence. Instance en cours. Bois. Conservation. - Nu propriétaire. Usufruitier. Nomination de séquestre. Urgence Défaut d). Le président du tribunal civil est incompétent pour connaître en référé d'une demande implicitement contenue dans une autre demande dont le tribunal civil est déja saisi.-Nancy, 19 novembre 1910. 2.116

4. Spécialement, lorsque le nu propriétaire d'une forêt a assigné l'usufruitier devant le tribunal civil pour voir dire et juger qu'il ne pourra procéder à aucune coupe de bois sans Tassistance et le concours d'un expert à désigner, il n'est pas recevable à demander en référé la nomination d'un séquestre, afin de veiller à la conservation de certains arbres. Ibid.

5. En supposant d'ailleurs que les deux demandes eussent un objet absolument distinct, le juge des référés ne saurait procéder à la nomination d'un séquestre, nomination qui serait de nature à porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier; dès lors qu'aucun commencement d'exécution, ni même aucun acte préparatoire de l'abatage des arbres, qu'il s'agissait d'empêcher, ne s'est produit, il n'y a pas urgence à la nomination d'un séquestre. Ibid.

Comp. Rép., v° Référés, n. 149 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 450 et s.

-

6. (Dépens. Compétence contestée. - Appel). L'arrêt qui statue en matière de référé peut prononcer une condamnation aux dépens, tant de première instance que d'appel, contre une partie qui, soit en première instance, soit en appel, a mal à propos contesté la compétence du juge des référés. - Pau, 15 mars 1911. 2.116 Comp. Rép., v° Référé, n. 112 et s., 942 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 476 et s.

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7. (Matière commerciale. Incompétence a ratione materiæ ». — Appel. - Evocation). Le juge des référés est incompétent ratione materiæ pour connaître des matières qui rentrent dans la compétence des tribunaux de com- Lyon, 25 mai 1910.

merce.

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2.37 8. Mais la Cour d'appel, étant compétente en matière commerciale, peut, après avoir annulé une ordonnance de référé intervenue en matière 1911.)

(Tables.

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Comp. Rép., vs Appel, n. 3596 et s., Référés, n. 556 et s.; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 5995 et s., Référés, n. 356 et s., 383 et s. 10. (Ordonnance. - Exécution. Dommages-intérêts. -- Astreinte). Le juge des référés, en ordonnant une mesure provisoire (dans l'espèce, la remise des clefs d'une église au ministre du culte), n'a pas le droit de prononcer une astreinte par chaque jour de retard pour assurer l'exécution de son ordonnance. Pau, 15 mars 1911.

2.116

Comp. Rep., v Référé, n. 112 et s., 942 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 476 et s. V. Appel en matière civile. Cultes. Saisie-arrêt.

RÈGLE : « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ». V. Action civile. RÈGLE : « LOCUS REGIT ACTUM ». V. Etranger. REGLE: « QUÆ TEMPORALIA AD AGENDUM, ETC. V. Voiturier. RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLI QUE. V. Manufactures et magasins. RÈGLEMENT D'ATELIER. V. Ouvrier. RÈGLEMENT DE JUGES. V. Cassation. REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL. ACTION CIVILE. V. 3 et s. ACTION EN JUSTICE. V. 3 et s. AFFICHAGE. V. 8, 10. ALIGNEMENT. V. 31. ANNULATION. V. 12, 20, 26, 31. ARRÊTÉ INDIVIDUEL. V. 12.

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ARRÊTÉ MUNICIPAL. V. 7 et s., 12, 13 et s., 21. 25 et s., 28, 29, 30 et s.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 2, 5, 15 et s.
ATTEINTE A LA PROPRIÉTÉ. V. 12, 30.
AUTORISATION PRÉALABLE. V. 1, 5, 7.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 6.
AVERTISSEMENT. V. 9 et s., 18 et s., 25.
BOUCHER. V. 29.

CABARET. V. 22 et s.
CARRIÈRES. V. 4 et s.

Une cérémo

1. (Cérémonies religieuses). nie organisée par un ministre du culte dans une église, cérémonie à laquelle le public est librement admis, à l'exception d'un certain nombre de places réservées, et qui consiste en un salut et un sermon, sous la présidence d'un évêque, et avec le concours d'une société chorale, qui a exécuté des chants liturgiques, est à bon droit considérée par le juge de simple police comme ayant un caractère essentiellement religieux, et constituant un acte de l'exercice du culte, pour lequel aucune autorisation n'est nécessaire. Cass., 5 novembre 1910. 1.348

2... En telle sorte qu'un arrêté de police (en l'espèce, un arrêté du préfet du Rhône) portant défense de donner des bals, concerts ou autres fêtes dans les lieux publics, lui est inapplicable. Ibid.

Comp. Rép., vis Culle, n. 200 et s., Règlement de police ou municipal, n. 545 et s.; Pand. Rép., vis Arrêté municipal, n. 563 et s., Culles, n. 374 et s., 388 et s.

COLPORTAGE. V. 28.

COMMERCANT. V. 16 et s.

COMMISSION DES STALAGES. V. 16.
COMPÉTENCE. V. 7, 20 et s.
CONCERT. V. 2.

CONSEIL D'ETAT. V. 21, 27.

CONTRAVENTION. V. 3 et s., 9, 13 el s., 20, 24.

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3. (Contraventions. Action en justice des tiers). Les règlements faits par l'autorité administrative à l'effet de pourvoir à la sûreté des personnes et des habitants peuvent, indépendamment de l'action publique, servir de base à l'action privée des tiers intéressés à en réclamer l'exécution; et la seule violation des règlements dans la partie qui les concerne rend recevable leur action, sans qu'ils aient à justifier, en outre, d'un préjudice consommé ou imminent. - Cass., 7 décembre 1908. 1.443

4. Ainsi, lorsqu'un règlement départemental, relatif à l'exploitation des carrières, interdit l'ouverture d'excavations souterraines à une distance inférieure à 10 mètres des constructions, les propriétaires qui ont édifié des maisons peuvent demander que l'exploitant, qui a ouvert une galerie souterraine sous un chemin vicinal, au droit de leurs constructions, soit tenu de se conformer au règlement concernant la distance légale, sans avoir à justifier d'un dommage qui leur aurait été causé par l'inobservation de cette prescription. Ibid.

5. Il en est ainsi, alors d'ailleurs que l'exploitant a entrepris cet ouvrage avant d'y avoir été autorisé par arrêté préfectoral, sur le simple assentiment de la commune, incompétente pour accorder une semblable autorisation, et qu'il a même été condamné correctionnellement, à raison de ce fait, pour contravention aux dispositions du règlement. - Ibid.

6. Et l'autorité judiciaire, qui, dans ces conditions, ordonne la suppression des travaux effectués dans la zone de protection, ne viole pas la règle de la séparation des pouvoirs.

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Comp. Rép., v° Mines, minières et carrières, n. 1945 et s., 1982 et s.; Pand. Rép., v° Carrières, n. 54 et s., 241 et s., 245, 249 et s. 7. (Crieur public). L'arrêté municipal, qui soumet à l'autorisation préalable du maire l'exercice de la profession de crieur public, a le caractère d'un règlement permanent, qui n'est exécutoire qu'un mois après remise de l'ampliation, constatée par récépissé du préfet ou sous-préfet, sauf au préfet à en autoriser l'exécution immédiate, en cas d'urgence. Cass., 7 mai 1909.

1.604

8. D'autre part, cet arrêté, contenant une disposition générale, n'est obligatoire qu'après avoir été porté à la connaissance des intéressés par voie de publication et affiches. - Ibid.

9. Par suite, un tribunal de simple police ne peut condamner le prévenu d'infraction à cet arrêté, en rejetant les conclusions par lesquelles il offrait de prouver que l'autorisation d'exécution immédiate n'avait pas été publiée, sur le motif que le prévenu avait été avisé, par lettre spéciale, de la mise à exécution de l'arrêté. Ibid.

10. En effet, ni des avertissements individuels, ni des procès-verbaux antérieurs, ni la connaissance personnelle qu'aurait eue le prévenu de l'arrêté, ne sauraient suppléer à la publication ou à l'affichage de toutes les dispositions de ce réglement, laquelle publication constitue une formalité substantielle, pouvant seule mettre les justiciables légalement en mesure de s'y conformer. Ibid.

Comp. Rép., v° Reglement de police ou municipal, n. 267 et s., 566 et s.; Pand. Rép., V° Arrêté municipal, n. 344 et s., 358 et s. CULTES. V. 1 et s.

DÉBITANT DE BOISSONS. V. 22 et s.
DÉLÉGATION. V. 16.

DÉPÔT DE PULPE. V. 13 et s.

DETOURNEMENT DE POUVOIRS. V. 21, 29.
DISTANCE DES BATIMENTS. V. 4, 13.

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116 RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL.

12. Le maire ne saurait donc, par un arrêté individuel, mettre un propriétaire riverain d'une voie publique en demeure d'exécuter les travaux nécessaires à la consolidation de son terrain, situé en contre-bas de la voie publique, de façon à éviter le retour des éboulements qui se sont produits, et de rétablir en cet endroit la voie publique dans son état primitif, alors qu'il n'est établi, ni que ledit propriétaire ou ses auteurs aient enlevé des terres ou pratiqué des fouilles, ni même qu'il y ait eu des enlevements ou des excavations pratiqués par qui que ce soit, ni que les éboulements proviennent de l'état de la propriété. Cass., 7 novembre

1908, précité.

Comp. Rep., v Acte administratif, n. 93 et s.; Pand. Rep., v° Compétence, n. 55. ECLAIRAGE. V. 30.

ECOULEMENT DES EAUX. V. 30.

13. (Effet retroactif). Il y a contravention à l'arrêté pris par un maire pour interdire les dépôts de pulpe à moins d'une certaine distance des habitations et des chemins, lorsque, postérieurement à la publication de l'arrêté, un propriétaire effectue, dans une fosse existant antérieurement, des dépôts de cette nature, et, dans ce cas, le juge peut, en prononçant une peine, ordonner la suppression de la cause d'insalubrité, c'est-à-dire l'enlèvement de la pulpe déposée à une distance interdite. - Cass., 17 juillet 1908.

1. 539

14. Mais le juge ne peut considérer comme une infraction à l'arrêté l'établissement, à une date antérieure, de la fosse elle-même, et en ordonner la suppression. Ibid.

Comp. Rép., v° Reglement de police ou municipal, n. 198, 213; Pand. Rép., v° Arrété municipal, n. 1017 et s.

EGLISE. V. 1.

Paris

15. (Etalages sur la voie publique. [Ville de]). C'est seulement pour la délivrance des concessions individuelles d'étalages que l'art. 3 du décret du 10 oct. 1859 prescrit au préfet de la Seine de prendre l'avis du préfet de police; et, en admettant que cette formalité doive être également observée, lorsque le préfet de la Seine dispose par voie de règlement général, un moyen, tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas été consulté, doit être rejeté, s'il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a été consulté lors de l'élaboration du règlement dont la légalité est contestée. Cons. d'Etat, 2 avril 1909.

3.128

16. Le préfet de la Seine ne peut être considéré comme ayant délégué son droit de décision en matière de concessions d'étalages sur la voie publique, par ce fait qu'il a institué une commission locale, chargée d'examiner les dérogations susceptibles d'être accordées aux commerçants étalagistes, et comme ayant, par suite, excédé ses pouvoirs, alors que ladite commission est simplement appelée à donner son avis sur les dérogations demandées. - Ibid. 17. Le pouvoir, qui appartient au préfet de la Seine d'autoriser les concessions d'étalages sur la voie publique, implique pour lui le droit de déterminer les conditions auxquelles peuvent être accordées lesdites concessions, ainsi que la largeur maxima à laquelle elles peuvent être fixées, selon qu'il s'agit d'étalages ou de terrasses; et, ces concessions ne pouvant être accordées qu'à titre précaire, il appartient à l'autorité den retirer, à toute époque, dans l'intérêt général, le bénéfice aux concessionnaires, en cas d'inobservation des conditions qui leur sont imposées. Ibid.

18. En conséquence, sont légales les dispositions d'un arrêté réglementaire, portant que la largeur concédée ne pourra dépasser le tiers du trottoir, qu'en ce qui concerne les étalages, les concessions ne devront pas en principe depasser 2 mètres, et que tout supplément d'étalage ou de terrasse non autorisé pourra entrainer la suspension de la concession, après trois avertissements sans frais dans le délai d'un an. -- Ibid. 19. Et le préfet ne fait qu'agir en conformité

RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL.

de ces dispositions, en suspendant pour 48 heures la concession d'un commercant, qui a étendu ses étalages sur la voie publique en dehors des limites à lui assignées, et qui, au cours de l'année, a reçu plus de trois avertissements de la part de l'Administration. - Ibid.

Comp. Rép., v° Paris [Ville de] et Département de la Seine, n. 77 et s., 1112 et s.; Pand. Rep., v° Ville de Paris, n. 648 et s. EXCÈS DE POUVOIR. V. 12, 16, 27, 29, 31. EXÉCUTION DE TRAVAUX. V. 12.

EXECUTION IMMÉDIATE. V. 7, 9.
EXPLOITANT DE CARRIÈRES. V. 4 et s.

FILLES PUBLIQUES. V. 22 et s.

FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. V. 10.
FOSSE A PULPE. V. 13 et s.
ILLEGALITÉ. V. 12, 20.

INTERET PRIVÉ. V. 3 et s.

20. (Légalité). Si le juge de simple police peut refuser la sanction de l'art. 471, n. 15, C. pén., à un arrêté illégalement pris, il ne peut en prononcer l'annulation. Cass., 7 novembre 1908. 1.540

21. Le maire, chargé par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, devant concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi sur renvoi de l'autorité judiciaire, et ainsi appelé à se prononcer sur la légalité d'un arrêté rendu par application de l'art. 97, précité, non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de l'autorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le maire n'a pas fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi. - Cons. d'Etat, 21 mai 1909. 3.161 Comp. Rep., vis Acte administratif, n. 93 et s., Règlement de police ou municipal, n. 236 et s., 574 et s.; Pand. Rép., vis Arrété municipal, n. 73 et s., 574 et s., Compétence,

n. 55.

V. 15, 18, 26, 28.

LIBERTÉ DU COMMERCE. V. 28, 29.
LIEU DE VENTE. V. 28.

MAIRE. V. 7, 12, 21, 26 et s., 28, 29, 30 et s.
NIVELLEMENT. V. 30.

NOTIFICATION INDIVIDUELLE. V. 9 et s.
PARIS (VILLE DE). V. 15 et s., 23.

PLACE PUBLIQUE. V. 28.

POLICE DES MOEURS. V. 26 et s.
PORCS. V. 29.

PREFET. V. 2, 5, 7.

PRÉFET DE LA SEINE. V. 15 et s. PRÉFET DE POLICE. V. 15 et s. PREJUDICE (ABSENCE DE). V. 3 et s. PROFESSION REGLEMENTÉE. V. 7 et s., 28. PROPRIÉTAIRE. V. 4 et S., 12, 30 et s. 22. (Prostitution). En abrogeant, par l'art. 27 de la loi du 12 juill. 1905, les art. 14, 22, de l'ordonn. du 8 nov. 1780, et 7 de l'ordonn. du 21 mai 1784, portant défense à tous cabaretiers et taverniers de recevoir chez eux aucunes femmes de débauche, le législateur a entendu que le fait, par un cafetier ou débitant, de recevoir dans son établissement des filles publiques, ne pût désormais entraîner des poursuites. Cass., 4 février 1911.

1.544

23. Et il en est ainsi, non seulement à Paris et dans le ressort de l'ancienne lieutenance générale de police, où seulement s'appliquaient les ordonnances précitées, mais sur toute l'étendue du territoire. Ibid.

24. En outre, s'agissant de faits devant échapper à toute répression, leur réitération n'en saurait modifier le caractere, et les placer sous le coup de sanctions pénales désormais inapplicables. Ibid.

25. Doit donc être cassé le jugement qui condamne un débitant de boissons, pour avoir, après un avertissement et par réitération, servi des consommations à une fille publique, en contravention à un arrêté municipal interdisant aux tenanciers de cafés et autres débits de boissons de recevoir des filles publiques dans leurs établissements. - Ibid.

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27. Une personne inscrite sur les registres de la police des mœurs d'une ville est recevable à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir l'arrêté du maire prononcant son inscription. Cons. d'Etat, 8 janvier 1909 (sol. implic.). 3.70

-

Comp. Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 813 et s., 1364 et s.; Pand. Rép., vis Arrêté municipal, n. 379 et s., 543, Prostitution, n. 48 et s.

PUBLICATION. V. 8 et s., 10, 13.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 3 et s.
RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 21, 27.
RECOURS EN INTERPRÉTATION. V. 21.
RÈGLEMENT PERMANENT. V. 7 et s.
RENVOI DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 21.
RETRAIT D'AUTORISATION. V. 17 et s.
SALUBRITÉ PUBLIQUE. V. 13 et s., 29. 30.
SÉCURITÉ PUBLIQUE. V. 3 et s., 11 et s., 30.
SOCIÉTÉ MUSICALE. V. 1.

SUPPRESSION DE TRAVAUX. V. 6, 13.
TIERS. V. 3 et s.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. V. 20.

28. (Ventes de marchandises sur la voie publique). Un arrêté municipal, disposant que la vente des marchandises colportées ne pourra avoir lieu que sur une place publique spécialement désignée, constitue, non pas une interdiction absolue du colportage, mais une simple réglementation de l'exercice de la profession de colporteur, compatible avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, édicté par la loi des 2-17 mars 1791. Cass.. 10 juillet 1909.

1.236

Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 384 et s.; Pand. Rép., v° Arrêté municipal, n. 349 et s.

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29. (Viandes foraines). Le maire, en admettant au contrôle sanitaire d'une ville les porcs présentés par quartiers, ainsi que certaines pièces détachées, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, et sans violer le principe de la liberté du commerce, interdire d'introduire en ville les autres pièces détachées, notamment les poitrines de porcs, alors qu'il n'est pas établi que cette interdiction absolue soit essentielle au maintien de la santé publique. Cons. d'Etat, 31 juillet 1908.

3.11

Comp. Rép., v° Règlement de police ou municipal, n. 267 et s., 1065 et s.; Pand. Rép., v Arrêté municipal, n. 344 et s., 71't

et s.

30. (Voies privées ouvertes au public). Le maire ne fait qu'user des pouvoirs de police qu'il tient de la loi pour assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, en prescrivant que les propriétaires des voies privées seront tenus d'en entretenir le sol en parfait état, d'y établir des rigoles pour l'écoulement des eaux, d'y effectuer les nivellements et empierrements nécessaires, et de les éclairer d'une maniere suffisante, aux mêmes heures et pendant la même durée que la commune éclaire les voies publiques. Cons. d'Etat, 2 avril

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-

-

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TestaTribunal

de commerce. Compétence). Lorsque, à la suite de la vente d'un fonds de commerce, - dans l'espèce, une entreprise de spectacles, - les parties ont ajouté à cet acte, d'une nature commerciale, un autre acte pour modifier le mode de paiement qui avait d'abord été stipulé et convenir d'une remise partielle de dette, il appartient aux juges du fond de dénier le caractère d'une libéralité pure et simple à cette remise de dette. Cass., 25 février 1907. 1.219

2. Il appartient de même aux juges du fond, en présence d'un testament par lequel l'auteur de la remise de dette a déclaré la révoquer, de refuser a cette remise de dette le caractère d'un legs pur et simple d'une somme d'argent ou d'une valeur quelconque, et de décider que l'on ne doit y voir qu'une stipulation rentrant dans le réglement commercial intervenu entre les parties, au même titre que les autres conditions de ce reglement, avec lequel sa corrélation est manifeste. - Ibid.

3. Cette interpretation, qui ne dénature pas les termes de la convention, rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond, et échappe, par suite, au controle de la Cour de cassation. Ibid.

4. Et les juges du fond ont pu en induire que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur le litige auquel a donné lieu, entre les représentants de l'auteur de la remise de dette et le benéficiaire, l'interprétation et l'application de cette convention." Cass., 25 férier 1907 (sol. implic.), précité.

Comp. Rep., vo Legs, n. 132 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 67 et s.

RENONCIATION (EN GÉNÉRAL). V. Chemin de fer. Divorce. - Donation (entre-vifs,. Dot. Enregistrement. Prescription. Séparation de corps.

RENTE (EN GÉNÉRAL). vorce. Enregistrement.

V. Cultes.

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1. (Décès d'une des parties. Nullité des actes postérieurs. Nullite relative. Dissolution de société. Expertise. Liquidateurs. Renonciation au moyen de nullité). -L'art. 344, C. proc., sur la reprise d'instance, qui déclare nulles toutes procédures faites postérieurement à la signification du décès de l'une des parties, lorsque la cause n'est pas en état, n'édicte qu'une nullité relative, dans l'intérêt des ayants cause de la partie décédée, qui pourraient avoir à souffrir des conséquences d'un litige où ils n'auraient pas été légalement représentés. Cass.. 2 mai 1910.

1.247

2. Dès lors, lorsqu'au cours d'un procès entre une société et des particuliers, la société vient à être dissoute et mise en liquidation, apres que le tribunal a ordonné une expertise, les liquidateurs, qui reprennent l'instance après qu'il a été procédé à l'expertise, peuvent, il est vrai, se plaindre de n'y avoir pas été parties, et invoquer la disposition de l'art. 344, C. proc.; mais, la nullité édictée par cet article étant relative, il leur est loisible d'y renoncer. Ibid.

3. En tout cas, les juges décident à bon droit que cette nullité ne peut être invoquée par une autre partie au procès. Ibid.

Comp. Rép., v Reprise d'instance, n. 97 et s., 102; Pand. Rép., eod. verb., n. 70 et s., 89 et s., 95 et s.

REPRISES MATRIMONIALES. - Dot.

munauté conjugale.

RÉQUISITIONS MILITAIRES.

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1. (Cantonnement. Prestation fournie. Fixation de la valeur. Immeuble loué. Occupation. Trouble de jouissance. Compétence de l'autorité judiciaire). · L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les difficultés relatives à la fixation de l'indemnité correspondant aux places occupées dans un cantonnement de troupes, indemnité qui représente la valeur de la prestation fournie. Trib. des conflits, 22 mai 1909.

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3.162

2. Mais sa compétence ne s'étend pas aux dommages de toute nature qui pourraient être la conséquence de l'occupation, sauf à ceux qui auraient été causés directement par les troupes dans leurs cantonnements, et qui ont

été spécialement prévus par l'art. 14 de la loi du 3 juill. 1877. Ibid.

3. Toutefois, la demande d'indemnité formée par un locataire, qui allègue que l'occupation par la troupe, en temps de paix, d'un local qu'il exploitait, l'a troublé dans la jouissance d'un immeuble qu'il détenait en vertu d'un contrat, rentre dans la compétence de l'autorité judiciaire, à raison de la nature des droits auxquels il aurait été porté atteinte par cette occupation. Ibid.

-

Comp. Rép., v Requisitions militaires, n. 129 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 50 et S., 114 et s., 177 et s.

RESERVE (SUCCESSION ET DONATION). Avancement d'hoirie.. Quotité disponible. Saisie-arrêt.

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RÉSILIATION. V. Commis marchand. Louage de services. Travaux publics. RÉSOLUTION.

V.

1. (Inexécution de contrat. Dommagesintérêts. Rupture justifiée. Représentation commerciale. Mauvaise foi. Demande principale. — Demande reconventionnelle). Lorsqu'il est constaté par les juges du fait qu'un représentant de commerce étant parvenu, grâce à ses efforts, à trouver de nombreux acheteurs pour les produits de la maison qu'il représentait, celle-ci, dans le but de s'approprier la clientèle ainsi créée, tout en se dégageant de ses obligations envers son représentant, a adjoint à ce dernier un autre employé, avec mission d'accompagner le représentant dans ses tournées, et de le supplanter aussitôt que ce nouvel agent aurait été mis en contact avec les clients; que, sur les réclamations du représentant, cette adjonction a été momentanément suspendue, mais qu'elle n'a pas tardé à être imposée à nouveau au représentant, et que c'est alors que celui-ci, pour éviter de se voir frustrer du produit légitime de son labeur, a quitté la maison sans observer le délai de prévenance prévu au contrat, ces constatations établissent une véritable fraude à la charge du patron; et, dans ces circonstances, les juges ont pu décider que le patron, dont la mauvaise foi avait causé la rupture du contrat, était sans droit pour se prévaloir des dispositions de l'art. 1184, C. civ., à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts. Cass., 4 janvier

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Inexécution des Expulsion. Réintégration. Office du juge). Lorsqu'un directeur de théâtre, en obtenant du principal locataire d'un immeuble la jouissance pour son industrie d'un local dans cet immeuble, s'est engagé à lui remettre chaque jour, en sus du prix de location, une certaine somme sur sa recette pour amortir une dette relative à un prêt, avec la stipulation expresse qu'en cas d'inobservation de cet engagement, les conventions intervenues seraient résolues immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure ni demande en justice, les juges décident à bon droit que le directeur de theatre ne peut prétendre à être réintégré dans les locaux par lui loués, dont l'accès lui a été interdit par le bailleur, faute par lui d'avoir, pendant plusieurs jours. exécuté l'engagement qu'il avait pris. Cass., 5 août 1908. 1.574

118 RESPONSABILITÉ CIVILE OU PENALE.

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Comp. Rep., v° Condition, n. 815 et s.;
Pind. Rép., v Obligations, n. 1027 et s.
V. Novation.

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.
ABUS DU DROIT. V. 26.

ACCIDENT. V. 3 et s., 12, et s., 14 et s., 20, 22 et s., 30 et s., 35 et s., 40, 42 et s., 46 et s., 52 et s.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, V. 24 et s., 30, 33, 40.

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1. (Adjudicataire de coupe de bois. Sous-traitant). Les conventions obligeant, non seulement à ce qui y est formellement exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui doivent, d'après l'équité, l'usage ou la loi, être considérées comme y ayant été virtuellement comprises, c'est à bon droit qu'un arrêt décide que l'acquéreur d'une coupe de bois, qui a sous-traité avec des bûcherons, chargés, à leurs risques et périls, de l'exploitation de la coupe », est responsable, au regard du propriétaire du bois, de l'incendie occasionné par l'imprudence des bûcherons, alors qu'appréciant tant le traité passé entre le propriétaire et l'acquéreur de la coupe que les accords intervenus entre ce dernier et les bûcherons, l'arrêt déclare que le sous-traité n'était pas dé nature à exonérer l'acquéreur de la responsabilité personnelle qui dérivait de son contrat d'acquisition au regard du propriétaire, en spécifiant d'ailleurs que l'acquéreur de la coupe avait seul choisi les tâcherons avec lesquels il avait sous-traité, et dont il s'était borné à remettre la liste au garde du propriétaire, ce qui ne saurait impliquer, de la part de celui-ci, aucune acceptation desdits tâcherons, et, par conséquent, aucune modification au contrat primitif. Cass., 30 janvier 1907.

1.394

Comp. Rep., v° Responsabilité civile, n. 601 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1145 et s.

2. (Animal). Si, aux termes de l'art. 1385, C. civ., le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que cet animal a causé, cette responsabilité disparaît en cas de force majeure, ou lorsque l'accident est dû à la faute personnelle de la victime. Cass., 21 décembre 1910.

1.163

3. Spécialement, si, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, étant, aux termes de l'art. 1385, C. civ., responsable du dommage que cet animal a causé, un charretier est responsable du dommage causé par son cheval, qui, effrayé par la rencontre d'une automobile, a reculé sur ce véhicule, et l'a fait verser dans le fossé, la responsabilité du dommage ne peut être mise entièrement à sa charge, si, de son côté, le conducteur de l'automobile, qui avait pu voir de loin le cheval donner des signes de frayeur, a commis la faute de ne pas se conformer aux prescriptions de l'art. 14 du décret du 10 mars 1899, aux termes duquel le conducteur doit rester constamment maitre de sa vitesse, ralentir ou même arrêter le mouvement, toutes les fois que le vehicule pourrait être une cause d'accident, et s'il s'est borné à diminuer la vitesse, sans s'arrêter, comme l'art. 14, précité, lui en imposait le devoir. - Orléans, 12 avril

1911.

2.223

4. De même, lorsque, à la suite d'une collision sur une route entre une automobile et une voiture attelée d'un cheval, l'automobile a été endommagée, les juges du fond refusent à bon droit de déclarer responsable de ce dommage le propriétaire du cheval, s'ils constatent que, -bien que l'automobile marchât à une allure modérée, et ses lanternes allumées, et bien qu'en voyant le cheval donner des signes de frayeur et reculer perpendiculairement à la route, le conducteur de l'automobile ait jeté sa voiture sur la droite, et bloqué les freins, l'accident a été occasionné par la faute du conducteur de l'automobile, qui, contrairement aux prescriptions de l'art. 14 du décret du 10 mars 1899, n'était pas resté maitre de sa vitesse, ce qui l'avait empêche de s'arrêter avant d'avoir

RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE.

heurté la voiture, qu'il avait vue à une distance de 60 mètres. Cass., 21 décembre 1910, précité.

5. En déclarant inapplicables au propriétaire de la voiture, dans ces circonstances de fait, soit l'art. 1385, C. civ., parce que la faute personnelle du conducteur de l'automobile avait fait tomber la présomption de faute édictée par cet article à l'encontre du propriétaire de l'animal qui a causé un dommage, soit l'art. 1382, parce qu'il n'était justifié d'aucune faute à l'encontre du propriétaire du cheval et de la voiture, et en décidant, au contraire, que le conducteur de l'automobile était l'unique auteur du dommage, les juges du fond n'intervertissent pas la charge de la preuve, et ne violent les dispositions, ni de l'art. 1385, ni de l'art. 1382.- Ibid.

6. I importe peu que, dans un motif surabondant et inutile, les juges du fond aient estimé que le fait par un cheval de ne plus obéir à aucune direction constitue un cas fortuit, exonérant le propriétaire de la présomption de faute édictée par l'art. 1385, C. civ. - Ibid. Comp. Rep., Vo Responsabilité civile, n. 815 et s.; Pand. Rép., vis Animaux, n. 57 et s., Responsabilité civile, n. 1369 et s., 1511 et s. APPAREIL PROTECTEUR (défaut d') .V. 30. APPRECIATION SOUVERAINE. V. 12, 29, 33, 42, 55. ASSISTANCE PUBLIQUE. V. 47 et s.

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. V. 52 et s. AUTOMOBILE. V. 3 et s., 12, 13, 15 et s., 18 et S., 22 et s.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 39 et s., 44.
BATIMENT. V. 8 et s.

BLESSURE. V. 15, 20, 30, 46.

Bois. V. 1.

BONNE FOI. V. 55.
BUCHERONS. V. 1.

BUREAU DE POSTE. V. 20.

CAPITAINE DE NAVIRE. V. 26 et s.
CAS FORTUIT. V. 6.

CASSATION. V. 29 et s.
CHARRETIER. V. 3.
CHEVAL. V. 3 et s.

7. (Chose inanimée). L'art. 1384, C. civ., n'édicte, en raison du dommage causé par une chose inanimée, aucune présomption légale de faute contre le propriétaire de cette chose. C. d'appel de Gand, 13 avril 1910.

4.12 8. Par suite, c'est seulement au cas où on peut établir à sa charge une faute qu'un propriétaire peut être déclaré responsable du dommage causé par le fait de sa chose, ou par la ruine de son bâtiment. - Ibid.

9. Jugé d'ailleurs que la disposition de l'art. 1381, 2 1°, C. civ., d'après laquelle on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, n'est point applicable aux immeubles. Cass., 18 mai 1909.

1.493

10. Le propriétaire d'un bâtiment n'est présumé responsable du dommage causé par sa ruine que lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou du vice de construction, et, en dehors de ces cas, prévus par l'art. 1386, C. civ., il reste soumis à l'art. 1382 du même Code. - Ibid.

Comp. Rép., V° Responsabilité civile, n. 788 et s., 922 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1517 et s., 1557 el s.

CHUTE. V. 20.

COLLISION DE VOITURES. V. 3 et s.
COLLUSION. V. 24.

11. (Commettant. Préposé). La responsabilité, que l'art. 1384, C. civ., fait peser sur les commettants, suppose, non seulement qu'ils ont choisi leurs préposés, mais encore qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ces préposés sont employés; c'est ce droit qui fonde Tautorité et la subordination sans lesquelles il n'y a pas de véritables commettants, d'une part, et des préposés, de l'autre. Cass., 7 novembre 1910.

1.87

RESPONSABILITE CIVILE OU PENALE.

12. Spécialement, lorsque le mécanicien d'une automobile, par la faute duquel un accident a été causé à un tiers, était mis à la disposition du propriétaire de la voiture par la société de garage chez laquelle elle était remisée, les juges du fond décident à bon droit que ce mécanicien n'a pas cessé d'être le préposé de la société, et que c'est, par suite, à celle-ci qu'il incombe, à titre de commettant, de supporter la responsabilité de l'accident, lorsqu'il ressort des constatations souveraines de leur décision, d'une part, que le mécanicien n'avait pas été choisi par le propriétaire de la voiture, qui s'en remettait à la société du soin de lui procurer un mécanicien présentant toutes les qualités requises, et, d'autre part, que ledit mécanicien n'était point placé sous les ordres et la surveillance du propriétaire de la voiture, quant à la partie technique de son emploi. - Ibid.

13. Jugé dans le même sens que le commercant, pour le compte duquel un chauffeur d'automobile effectuait des livraisons, ne saurait être retenu comme civilement responsable du dommage occasionné par l'acte délictueux du chauffeur, qui s'est enfui après avoir causé un accident, dès lors que ce chauffeur était choisi par une entreprise de transports, qui avait mis à la disposition du commercant, moyennant un prix déterminé, une voiture et son conducteur, et qui seule avait qualité pour payer le chauffeur, le congédier, et lui donner des instructions sur la marche et la direction du véhicule. Bourges, 5 décembre 1910. 2.16 Comp. Rép., vo Responsabilité civile, n. 343, 668 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 208, 1036 et s., 1182 et s.

V. 1, 45 el s.

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CRÉANCIERS. V. 24.

DÉLIT. V. 13, 14 et s., 50.

14. (Délit de fuite). La loi du 17 juill. 1908, en prévoyant le fait du conducteur d'un véhicule, qui, sachant que son véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté, a eu essentiellement pour objet d'atteindre le conducteur qui tente d'échapper par la fuite à la responsabilité qu'il peut avoir encourue. Cass., 28 mai 1910. 1.184

15. Et un arrêt considère à bon droit qu'un conducteur d'automobile a tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il avait encourue, au sens de la loi du 17 juill. 1908, lorsqu'il constate que ce conducteur, ayant, le soir, sur une route, renversé un individu qui a succombé à ses blessures, est descendu de son automobile, puis, après un arrêt d'une ou deux minutes, est reparti précipitamment en rebroussant chemin à grande vitesse, en telle sorte que, bien que l'accident se fût produit à 500 mètres d'un village, cet accident, dont l'auteur n'a été découvert qu'après de longues recherches, n'a été connu que le lendemain matin. Ibid.

16. Le fait que le prévenu s'est arrêté pendant une ou deux minutes est, en effet, insuffisant pour établir que le prévenu a satisfait aux exigences de la foi, puisque toutes les circonstances relevées établissent qu'il a tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il avait encourue. - Ibid.

17. Tout conducteur d'un véhicule, qui, ayant occasionné un accident, ne s'est pas arrêté, est légalement présumé avoir tenté d'échapper à la responsabilité qui lui incombe, et ne peut se soustraire aux sanctions pénales édictées par la loi du 17 juill. 1908, même en rapportant la preuve que telle n'a pas été son intention.. Bourges, 5 décembre 1910.

2.16

18. Spécialement, un chauffeur d'automobile ne saurait être considéré comme exonéré de l'obligation de s'arrêter après l'accident qu'il

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