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2. ... Et alors, d'autre part, qu'il est constaté souverainement par les juges du fond que le nom sous lequel le père s'était présenté à l'officier public était celui qu'il avait toujours porté jusqu'alors, qu'il n'avait pas cessé de porier depuis, et sous lequel il avait revêtu une individualité propre, aussi bien qu'une personnalité civile et civique jamais contestée. Ibid.

3. En pareil cas, la signature donnée sous ce nom constitue, sans doute possible sur l'individualité du signataire, l'apposition de la marque distinctive et personnelle exigée pour attester sa volonté et donner à l'acte sa force légale. Ibid.

Comp. Rép., vo Acte notarié, n. 611 et s.; Pand. Rep., v° Donations el testaments, n. 6358

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SIPHONS. V. Concurrence déloyale.

SOCIETE (EN GÉNÉRAL).

ACTE ÉCRIT (ABSENCE D'). V. 11, 15.

1. (Apports). Lorsque l'associé, qui n'a pas versé l'apport en espèces auquel il s'était obligé, a été assigné par ses coassociés en paiement du principal et des intérêts de droit courus depuis cinq années antérieurement à la date de la demande, doit être cassé l'arrêt qui, tout en reconnaissant que ces intérêts ont été demandés, repousse la demande sur ce point, pour n'allouer les intérêts que du jour de la demande en justice, sous le prétexte que les conclusions ne contenaient aucun motif à l'appui de cette prétention. Cass., 5 juillet 1909. 1.254

2. En effet, les conclusions ainsi libellées appliquaient expressément l'art. 1846, 1er, combiné avec l'art. 2277, C. civ. — Ibid.

3. Dans le droit italien, les biens apportés par les associés deviennent, en l'absence de clause formelle, la propriété de la société, sans qu'il soit permis aux juges d'accepter la preuve de la volonté contraire des parties. Cass. Rome, 7 mars 1911 (note de M. Wahl). 4.9 Comp. Rép., vis Cassation (mat. civ.), n. 3355 et s., Prescription (mat. civ.), n. 1791, Société civile, n. 158; Pand. Rép., vis Cassation civile, n. 1091 et s., Prescription civile, n. 2380 et s., Sociétés, n. 2028 et s.

CASSATION. V. 1 et s.

CESSION D'ACTIF. V. 13 et s.

COMMISSION (CONTRAT DE). V. 4.
CONCLUSIONS. V. 1 et s.

CONTRATS EN COURS. V. 4 et s.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 1 et s. DEMANDE EN JUSTICE. V. 1.

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4.9

4. (Dissolution. Contrats en cours). Après la dissolution de la société, le contrat passé par la société avec un commissionnaire pour le placement de ses produits prend fin, dès lors que la fabrication de ces produits a cessé. Cass. Rome, 7 mars 1911 (note de M. Wahl). 5. Lorsqu'un contrat, passé avec la société, doit, suivant ses propres clauses, cesser lors de la dissolution de la société, il prend fin, non seulement lorsque la société est arrivée à son terme, tel qu'il a été fixé par les statuts, mais encore lorsqu'elle s'est dissoute par anticipation. Ibid.

Comp. Rep., vs Société (en général), n. 1069 et S., 1096 et s., Sociétés commerciales, n. 542 et s.; Pand. Rép., v°o Sociétés, n. 7633

el s.

SOCIÉTÉ (EN Général).

DISSOLUTION ANTICIPÉE. V. 5.
DONATION. V. 13.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE. V 8.

6. (Epoux), Toute société formée entre époux, même séparés de biens judiciairement, est entachée de nullité comme incompatible avec l'exercice de la puissance maritale et susceptible de porter atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Cass., 19 mai 1908. 1.508

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Cass., 19 mai 1908, précité. 8. Afin que l'un ne s'enrichisse pas aux dépens de l'autre. Cass., 11 avril 1906, précité.

9. En conséquence, chacun des époux a le droit de provoquer le partage de l'actif et du passif résultant des opérations faites en commun. Ibid.

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10. C'est donc à bon droit qu'après avoir reconnu l'existence, entre époux séparés de biens judiciairement, d'une société de fait, les juges en ordonnent, sur la demande de l'un des époux, la liquidation et le partage. Ibid.

11. En l'absence de conventions écrites, le règlement des intérêts respectifs des époux entre lesquels existait une association de fait ne peut s'opérer qu'en conformité des dispositions de l'art. 1853, C. civ. — Cass., 19 mai 1908, précité.

12. En conséquence, il y a lieu d'attribuer à chacun d'eux la moitié de l'indemnité due par une Comp. d'assurances, en représentation d'objets mobiliers qui dépendaient de la société, et qui ont été détruits par un incendie. Ibid.

Comp. Rep., v Société (en général), n. 270 et s., 304 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 979 et s.

IMMUTABILITÉ DES CONVENTIONS MATRIMONIALES. V. 6.

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Comp. Rép., vi Société (en général), n. 1069 et s., 1096 et s., Sociétés commerciales, n. 542 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 7633 et s. LIQUIDATION. V. 10 et s., 15.

LOI ITALIENNE. V. 3.
NULLITÉ. V. 6 et s.,
PAIEMENT DU PASSIF. V. 14.
PARTAGE. V. 9 et s.

PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ. V. 3.

15. (Preuve). En l'absence d'un acte écrit, l'existence d'une société en nom collectif peut s'établir par tous les modes de preuve admis en matière commerciale, alors du moins qu'il s'agit, non de lier les parties pour l'avenir, en les obligeant à continuer l'association, mais de déterminer leurs rapports dans le passé, afin de procéder à la liquidation de la société de fait ayant existé entre elles. Rennes, 2 juillet 1909. 2.39 Comp. Rép., v° Sociétés commerciales, n. 62 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 3378 et s. V. 3.

PREUVE CONTRAIRE. V. 3. PROPRIÉTÉ DES APPORTS. V. 3. REMISE DE DETTE. V. 13. SÉPARATION DE BIENS. V. 6, 10. SOCIÉTÉ DE FAIT. V. 7 et s., 15.

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SOCIÉTÉ A CAPITAL VARIABLE. V. Contributions directes.

SOCIÉTÉ ANONYME.

ACTE AUTHENTIQUE. V. 14.
ACTE NOTARIÉ. V. 13.

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 30 et s.

1. (Actions en justice). · La clause des statuts d'une société anonyme, d'après laquelle les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la société ne peuvent être dirigées contre le conseil d'administration ou l'un de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, n'est pas applicable à la demande formée par un actionnaire en nullité de la société ou de délibérations prises par l'assemblée générale en violation de la loi où des statuts. 16 février 1911 (note de M. Wahl). Comp. Rép., v Sociétés commerciales, n. 4871 et s., 4957 et s., 5041 et s.; Pand. Rep., v° Sociétés, n. 10377, 11907 et s., 11940, 12487 et s., 12707 et s., 13142.

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ACTIONNAIRES. V. 1, 16, 27 et s., 30 et s. 2. (Administrateurs). Les administrateurs, contractant avec la société au sujet de l'attribution de leurs fonctions, ne sont pas des tiers vis-à-vis de la société. Cass. Turin, 2 mars 4.20

1911.

3. En conséquence, leurs droits peuvent être modifiés par l'assemblée générale, même sans leur consentement. Ibid.

ne

4. Spécialement, les administrateurs peuvent s'opposer à l'exécution d'une délibération qui, modifiant les statuts, porte que, si le nombre des administrateurs est réduit à deux, le conseil d'administration doit être renouvelé en entier. Ibid.

-

5. Lorsqu'il est stipulé dans les statuts d'une société anonyme que les administrateurs auront droit à une quote-part des bénéfices annuels, les administrateurs, qui sont restés en fonctions pendant une partie seulement de l'année, ont droit à une part des bénéfices de l'exercice, proportionnelle au temps pendant lequel ils ont exercé leurs fonctions. Douai, 29 novembre 1909. 2.13

6. Et, si les statuts prescrivent l'établissement en fin d'année de l'inventaire, du bilan et des comptes, la société ne saurait, alors que l'exercice au cours duquel les administrateurs ont cessé leurs fonctions s'est soldé par des bénéfices, être fondée, pour refuser toute part de rémunération aux administrateurs ayant cessé leurs fonctions, à invoquer les résultats d'un inventaire établi en cours d'année, immédiatement après la cessation des fonctions des administrateurs, et qui, à cette date, accusait une perte. Ibid.

7. L'art. 40 de la loi du 24 juill. 1867, qui interdit aux administrateurs des sociétés commerciales de prendre ou de conserver un intérêt dans un marché ou une entreprise faits avec la société ou pour son compte, sans l'autorisation de l'assemblée générale, ne vise pas les actes de commerce isolés, même réitérés, qui ne se rattachent pas à l'exécution d'un marché

ou d'une entreprise; mais il s'applique à tout ce qui constitue un marché ou une entreprise d'une certaine durée, comportant des opérations suivies. Pau, 31 juillet 1911.

2.288

8. Ainsi, il ne s'applique pas à l'escompte isolé d'un effet de commerce. Ibid.

9. Mais il s'applique aux travaux effectués pour la consolidation d'un canal de fuite d'une usine de la société et la construction d'un bâtiment pour loger des turbines; il s'agit là d'une véritable entreprise, tombant sous l'application de l'art. 40, précité. Ibid.

10. Peu importe que les travaux aient été exécutés sous les yeux et avec le consentement de l'administrateur délégué de la société, s'ils n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale. Ibid.

11. L'administrateur, qui a ainsi exécuté un marché ou une entreprise pour le compte de la société, sans y être régulièrement autorisé par l'assemblée générale, commet une faute, et, en réparation du préjudice qu'il a causé à la société en éloignant des concurrents qui auraient pu exécuter les travaux à des conditions plus avantageuses pour celle-ci, il doit être condamné a lui abandonner le bénéfice qu'il a réalisé sur le marché ou l'entreprise non régulièrement autorisés. Ibid.

Comp. Rép., ° Sociétés commerciales, n. 3582, 3583 et s., 4144 et s., 4163 et s., 4199 et s.; Pand. Rép., vis Administrateur de société anonyme, n. 223 et s., 259 et s., Sociétés, n. 11299, 11681.

V. 1, 13 et s., 22, 27 et s., 30 et s.
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. V. 10 et s., 15.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 3.

APPROBATION DÉFAUT D'). V. 1, 10 et s. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE. V. 20, 21 et s., 25 et s., 38.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 1, 3 et s., 7 et s., 10, 18 et s., 21 et s., 25 et s., 31 et s., 37 el s., 43. ASSEMBLÉE ORDINAIRE. V. 37 et s. ASSISTANCE A L'ASSEMBLÉE. V. 18.

12. (Augmentation du capital). — L'augmentation du capital social d'une société anonyme est soumise aux règles prescrites par la loi du 24 juill. 1867, pour la formation du capital primitif. Douai, 15 juillet 1910 (note de M. Wahl).

2.97

13. En cas d'augmentation du capital social, la déclaration par acte notarié des souscriptions, que doivent faire les fondateurs en cas de constitution de la société, doit être faite par le conseil d'administration. Ibid.

14. Si cette déclaration est faite par mandataire, le mandat doit être donné en la forme authentique. Ibid.

15. En conséquence, la déclaration passée, en vertu d'un mandat verbal, par l'administrateur délégué de la société, qui n'a pas, en cette qualité, pouvoirs suffisants pour la faire, est nulle, avec tout ce qui en a été la suite. — Ibid.

16. Cette nullité, qui peut être invoquée par tous les intéressés (notamment par un souscripteur des actions émises en augmentation du capital), est d'ordre public. - Ibid.

17. Et elle ne peut être couverte par une ratification postérieure de l'intéressé. Ibid.

18. Par suite, la présence, à l'assemblée qui a suivi la déclaration, du souscripteur qui se prévaut de la nullité, ne peut lui être opposée comme une renonciation au droit de l'invoquer, alors d'ailleurs que, dans cette assemblée, il été question de la nullité encourue.

n'a pas Ibid.

19. Toutefois, cette nullité, malgré son caractère d'ordre public, ne peut plus être invoquée, depuis la loi du 1 août 1893, quand une assemblée générale a été convoquée pour la couvrir. Ibid.

20. Mais on ne peut reconnaître cet effet à l'assemblée qui, conformément à l'art. 25 de la loi du 24 juill. 1867, est convoquée postérieurement à l'acte constatant la souscription du capital social, l'objet de cette réunion n'ayant pas été de couvrir une nullité de la déclaration,

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DIRECTEUR. V. 34 et s.

DIRECTEUR STATUTAIRE. V. 36 et s.

21. (Dissolution). Dans une société anonyme, l'art. 31 de la loi du 24 juill. 1867, qui ne fait d'ailleurs que s'inspirer de la disposition de l'art. 1871, C. civ., lequel permet la dissolution avant terme pour des motifs dont la gravité est laissée à l'arbitrage du juge, autorise expressément l'assemblée générale à délibérer sur la dissolution de la société avant le terme fixé par le contrat, de même que sur la continuation au delà de ce terme, à la condition que l'assemblée soit composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Montpellier, 29 déc. 1909 (note de M. Wahl).

2.161

22. Spécialement, lorsque s'imposait, pour éviter la ruine totale et à brève échéance, la cession du fonds et de l'intégralité de l'actif social, cette cession, opérée par le conseil d'administration et ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire, et qui entraîne nécessairement la cession des travaux de la société, et, par suite, la dissolution de celle-ci, doit être considérée comme une mesure sage et uniquement dictée par l'intérêt bien compris des actionnaires. - Ibid.

23. La clause des statuts, d'après laquelle, sur l'initiative du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire délibère valablement sur divers objets, parmi lesquels est comprise la dissolution de la société, confère d'ailleurs à l'assemblée générale le droit de dissolution, non seulement en cas de perte des trois quarts du capital social, mais également en dehors de ce cas. Ibid.

24. Et, si l'assemblée vote, en même temps que la dissolution de la société, l'aliénation de l'actif social, les deux résolutions sont valables, comme étant intimement liées l'une à l'autre et ne formant qu'un tout indivisible, quel que soit l'ordre dans lequel les résolutions sont votées, le but poursuivi étant la dissolution conditionnelle de la société, la condition consistant dans l'assurance de la cession de l'actif social à un prix débattu et accepté. Ibid: Comp. Rep., v° Sociétés commerciales, n. 5365 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 13401 et s. DISSOLUTION ANTICIPÉE. V. 21 et s. DIVIDENDES FICTIFS. V. 32.

DIVISION DU CAPITAL EN ACTIONS. V. 40 et s.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 11, 31 et s.
DURÉE DES FONCTIONS. V. 4, 36 et s.
ENTREPRISES (INTÉRÊT DANS LES). V. 7 et s.
ESCOMPTE D'EFFETS. V. 8.
FAILLITE. V. 42.

FAUTE. V. 11, 32.

FAUTE CONTRACTUELLE. V. 32.
FAUTE DELICTUELLE. V. 32.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 31.
FONDATEURS. V. 13, 27.
INDIVISIBILITÉ. V. 24.

INTÉRÊT DANS LES MARCHÉS. V. 7 et s.
INVENTAIRE ANNUEL. V. 6.
JETONS DE PRÉSENCE. V. 28.
MAJORITÉ. V. 29.

MANDAT. V. 14 et s., 34 et s.

MARCHES (INTÉRÊT DANS LES). V. 7 et s.
MESURE URGENTE. V. 39.
MINES. V. 40 et s.

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Le pouvoir

25. (Modification des statuts). conféré à une assemblée générale d'actionnaires de modifier les statuts ne peut s'appliquer à des changements qui altéreraient les bases constitutives du contrat. Paris, 16 février 1911 (note de M. Wahl). 2.193 26. Et les clauses des statuts, concernant le partage et la répartition des bénéfices, constituent une condition essentielle et absolue du contrat qui s'est formé entre la société et l'associé adhérent. - Ibid.

27. Spécialement, doit être déclarée nulle, si elle n'a pas été prise avec l'assentiment unanime des actionnaires et des porteurs de parts de fondateur, la délibération qui attribue aux administrateurs une portion de bénéfices à laquelle ils n'avaient pas droit d'après les statuts. Ibid.

28. Ainsi que la délibération qui transforme les jetons de présence des administrateurs, prévus par les statuts comme indemnité forfaitaire de déplacement, en une rémunération mensuelle, sans contre-partie certaine, et qui est ainsi susceptible de diminuer la garantie des actionnaires.

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29. Il est ainsi surtout, alors que la délibération a été prise par la majorité des actionnaires, constituée par les membres du conseil d'administration lui-même, malgré l'opposition de la minorité. - Ibid.

Comp. Rép., v° Sociétés commerciales, n. 4871 et s., 4957 et s., 5041 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 10377, 11907 et s., 11940, 12487 et s., 12707 et s., 13142.

V. 4, 37.

MOYEN NOUVEAU. V. 43.

NULLITÉ. V. 1, 15 et s., 27 et s.
NULLITÉ COUVERTE. V. 19.
ORDRE DU JOUR. V. 39.

ORDRE PUBLIC. V. 16, 19, 35.
PART DE BÉNÉFICES. V. 5 et s., 27.
PARTS DE FONDATEUR. V. 27.
PERTE DES TROIS QUARTS. V. 23.
POUVOIR DU JUGE. V. 21.
PREJUDICE. V. 11, 30, 32.
QUASI-DÉLIT. V. 32.
QUITUS. V. 31.
QUORUM. V. 21, 38.
RATIFICATION. V. 17, 22.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS. V. 5 el s., 27 et s.

L'action

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS. V. 4. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. V. 26 et s. 30. (Responsabilité des administrateurs et commissaires de surveillance). naire ne peut exercer, l'encontre des administrateurs d'une société anonyme une action purement individuelle, basée sur l'art. 1382, C. civ., que s'il justifie avoir éprouvé, par leur fait, un préjudice personnel distinct de celui qui a été causé à l'ensemble des membres de la société ; autrement, cette action se confondant avec l'action sociale, isolément exercée par l'actionnaire lésé, dans la limite de son intérêt propre, il s'ensuivrait que la même personne pourrait former deux demandes différentes contre les mêmes défendeurs pour le même droit. Cass., 16 février 1909.

1.109

31. En conséquence, lorsque les actes reprochés aux administrateurs, et la répercussion qu'ils auraient pu avoir sur la valeur des titres, ne sont point particuliers à l'actionnaire qui réclame des dommages-intérêts, mais intéressent d'une façon générale la masse entière des actionnaires, cette action est, de sa nature, essentiellement sociale, et elle doit être déclarée irrecevable comme éteinte par le quitus transactionnel que l'assemblée générale des actionnaires a consenti aux administrateurs. Ibid.

32. L'action en dommages-intérêts, intentée par des actionnaires d'une société anonyme

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contre les administrateurs et les commissaires de surveillance, qui ont dissimulé la véritable situation de la société, en présentant aux assemblées générales des rapports mensongers et un bilan frauduleux, et en proposant la distribution d'un dividende fictif, et ont ainsi endormi les anciens actionnaires dans une fatale sécurité, et surpris, soit à ces anciens actionnaires, soit à de nouveaux bailleurs de fonds, la souscription de la seconde partie du capital social, n'est point basée sur une faute contractuelle des administrateurs ou commissaires de la société, commise dans l'exécution de leur mandat, mais a pour fondement un délit ou quasi-délit sortant du cadre de la gestion des administrateurs ou commissaires, tel qu'il avait été tracé par la convention ou par la loi, et tend à la réparation du préjudice causé par ce délit ou quasi-délit à chacun des demandeurs personnellement, abstraction faite du dommage que parallèlement les autres associés ont pu ou non ressentir. - Cass., 26 janvier 1910 (note de M. Perroud).

1.105

33. En conséquence, celte action constitue, non point une action sociale, mais une action individuelle, qui peut être poursuivie par les actionnaires agissant ut singuli. Ibid.

Comp. Rép., v° Sociétés commerciales, n. 4246 et s., 4292 et s., 4337, 5047 et s., 5074 et s.; Pand. Rep., v Administrateur de société anonyme, n. 468 et s., 493 et s., 529 et s., 563 et s. RESPONSABILIté limitée. V. 41.

34. (Révocation du directeur). Le directeur d'une société anonyme est au nombre des mandataires chargés de l'adininistration, qui, aux termes de l'art. 22 de la loi du 24 juill. 1867, sont essentiellement révocables. - Cass.. 20 décembre 1910. 1.255

35. Et il ne peut être dérogé à cette règle, qui est d'ordre public. Ibid.

36. Dès lors, la clause des statuts d'une société anonyme, qui a nommé un directeur «< de droit et statutairement pour une durée de six ans, à raison de ses apports et de son concours pour l'organisation de cette société », n'a pu avoir pour effet de soustraire ce directeur à l'application de la règle dont s'agit. - Ibid.

37. La révocation de ce directeur, qui ne saurait être considérée comme constituant une modification des statuts, peut être valablement prononcée par une assemblée générale remplissant simplement les conditions prescrites pour une assemblée ordinaire. Ibid.

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38... Spécialement par une assemblée d'actionnaires qui, à défaut du quorum nécessaire pour se constituer en assemblée extraordinaire, conformément à la convocation qui leur avait été adressée, se sont régulièrement constitués en assemblée ordinaire. Ibid.

39. I importe peu que la révocation n'ait pas été portée à l'ordre du jour de la réunion, si des incidents imprévus se sont produits au cours de la réunion, qui, d'après l'appréciation des juges du fait, à cet égard souveraine, ont été à bon droit considérés par l'assemblée comme rendant nécessaire et urgente cette mesure. Ibid.

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Comp. Rép., v Sociétés commerciales, n. 121 et s., 3640 et s., 4871 et s., 4911 et s., 4957 et s., 5020 el s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 3580 et s., 11557 et s., 11684 et s., 11729 et s., 11846 et s., 12007 et s., 12039 et s., 12558 et s., 12695 et s.

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40. (Société civile à forme commerciale). Une société minière et métallurgique, dont le fonds social est divisé en un certain nombre de parts égales de propriété et d'intérêt, nominatives ou au porteur, la transmission de ses parts s'opérant, pour les titres nominatifs, par un transfert consigné sur un registre tenu au siège social, et, pour les parts au porteur, par la simple tradition du titre, sans qu'il soit justifié d'aucune mesure destinée à révéler aux tiers le nom des associés, de telle sorte que la stipulation des statuts qui assure aux tiers contre les associés le recours prévu par l'art. 1863,

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

C. civ., est frappée d'inefficacité, constitue, malgré son objet, une société commerciale. Cass., 16 novembre 1910. 1.300

41. On rencontre, en ellet, dans cette société, d'un côté, une division du capital social en parts présentant tous les caractères des actions d'une société anonyme, et, d'un autre côté, une limitation de la responsabilité des associés, contraire aux prescriptions légales en matière de sociétés civiles. Ibid.

42. Par suite, cette société peut être déclarée en faillite. - Ibid.

43. Vainement, pour dénier à la société le caractère d'une société commerciale, on excipe. rait, devant la Cour de cassation, d'une délibé ration de l'assemblée générale qui aurait décidé que toutes les actions seraient nominatives, cette décision, qui n'est pas visée dans l'arrêt attaqué, ne pouvant être invoquée devant la Cour de cassation. Ibid.

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Comp. Rép., vis Société (en général), n. 545 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 1719 et s. SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

ACTES D'ADMINISTRATION INTÉRIEURE. V. 9.
ACTION EN JUSTICE. V. 1 et s., 10 et s.

1. (Action en nullité). La nullité d'une société par actions, pour défaut de constitution régulière, ne peut être demandée que par ceux qui y ont intérêt. C. d'appel de Madagascar, 27 juillet 1910 (motifs) (note de M. Wahl). 2.265

2. L'intérêt n'existe que si la nullité est demandée, soit pour sortir d'une situation irrégulière, soit pour exercer les actions en responsabilité auxquelles cette nullité peut donner lieu, soit enfin pour se dégager, dans l'avenir, de l'obligation d'exécuter les contrats. C. d'appel de Madagascar, 27 juillet 1910, précité. V. 10 et s., 14.

ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 2.
ACTION PAULIENNE. V. 13.

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SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

OFFICE DU JUGE. V. 14.

4. (Prescription quinquennale). Lorsqu'en conformité du droit expressément stipulé à son profit par le pacte social, régulièrement publié, un associé s'est retiré de la société en nom collectif dont il faisait partie pour y demeurer simplement à titre de commanditaire, et, lorsqu'en conséquence de cette retraite, il est intervenu un acte modificatif, d'après lequel les autres associés continuaient seuls la société en nom collectif sous une nouvelle raison sociale, acte qui a été régulièrement publié, l'ancien associé en nom collectif est en droit d'opposer la prescription quinquennale de l'art. 64, C. comm., au créancier de la société, qui l'assigne plus de cinq ans après l'acte constatant sa retraite en tant qu'associé en nom collectif, acte qui a d'ailleurs été connu de ce créancier, lequel n'a pas cessé, depuis lors, de correspondre avec la société, sous la nouvelle raison sociale qu'elle avait adoptée, et a recu d'elle les intérêts des sommes qu'il avait prêtées à l'ancienne société.

Rouen, 19 juin 1909 (note de M. Wahl). 2.65 5. Si donc, également en conformité du pacte social, l'associé en nom collectif devenu commanditaire se retire définitivement de la société, et si, cette dissolution de société ayant été acceptée par les autres associés, il est intervenu un nouvel acte modificatif, aux termes duquel la société continuait sous la même raison sociale pour la durée restant à courir d'après l'acte initial, le capital social étant diminué des apports remboursés au commanditaire, le créancier ne peut exiger de ce dernier le remboursement de sa créance que jusqu'à concurrence des sommes qu'il a lui-même touchées sur sa commandite, et seulement dans la mesure où il se serait trouvé tenu de contribuer au remboursement de cette créance, si la société, dissoute par la retraite du commanditaire, avait opéré sa liquidation à cette époque. - Ibid.

6. ... Alors du moins que ces faits ont été connus du créancier, tant par les publications qui en ont été régulièrement faites que par ses relations personnelles avec la société, avec laquelle il était en compte, et dont il percevait régulièrement les intérêts du capital prêté à l'ancienne société, et qu'il avait laissé dans la nouvelle société ainsi successivement transformée, bien qu'il eut la faculté de retirer ses fonds à volonté. · Ibid.

-

La publica

Comp. Rep., v° Sociétés commerciales, n. 899 et s., 913 et s., 923 et s.; Pand. Rép., v° Sociélés, n. 4501 et s., 4547 et s., 4584 et s. PRIVILÈGE DU GAGISTE. V. 11, 13. PUBLICATION. V. 4, 6, 7 et s. 7. (Publication [Défaut de]). tion des statuts d'une société, au lieu d'une succursale de cette société, n'est pas prescrite à peine de nullité. Trib. de Tamatave, 3 juin 1910, sous C. d'appel de Madagascar. 2.265 8. Jugé en sens contraire. C. d'appel de Madagascar, 27 juillet 1910 (sol. implic.) (note de M. Wahl).

2.265

9. Si l'art. 61 de la loi du 24 juill. 1867 soumet à la publicité prescrite par les art. 55 et 56 de la même loi les délibérations ayant pour objet la modification des statuts, cette obligation ne concerne que les modifications intéressant les tiers, et non celles qui sont d'ordre intérieur et règlent exclusivement les rapports des associés entre eux. Cass., 2 février 1910 (note de M. Wahl). 1.145

10. La règle, en vertu de laquelle la nullité d'une société par actions pour défaut de constitution régulière ne peut être demandée que par ceux qui y ont intérêt, doit être appliquée, en ce qui concerne la nullité de la société pour défaut de publicité. C. d'appel de Madagascar, 27 juillet 1910 (note de M. Wahl).

2.265

11. Spécialement, les créanciers d'un failli ne peuvent demander la nullité d'une société pour défaut de publicité, en vue de faire tomle privilege (de créancier gagiste) qui appartient à cette société vis-à-vis de la faillite. Ibid.

12. ... Ni en vue de faire considérer la dette de la société comme inexistante au regard de la faillite. Trib. de Tamatave, 3 juin 1910 (motifs), sous C. d'appel de Madagascar. 2.265 13. Ils ont seulement le droit de faire tomber le privilège appartenant à la société, si ce privilège lui avait été consenti en fraude de leurs droits.

27 juillet 1910, précité.

14. Le moyen tiré du défaut d'intérêt du demandeur à demander la nullité d'une société pour défaut de publicité ne peut être relevé d'office par un tribunal. Trib. de Tamatave,

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE.

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1. (Modification des statuts. Revision. Mode de votation. Majorité. Vote par section. Vote par téte. Cotisation supplémentaire. Nullité de la délibération. Ralification. Assemblée générale extraordinaire. C. d'appel de Madagascar, Pouvoir du Interprétation. juge. Restitution. Paiement indû. Sociétaires. Sections). Lorsqu'aux termes des statuts d'une société de prévoyance, conformes à l'art. 4 de la loi du 3 févr. 1902, qui la régit, toute revision des statuts « devra être votée au scrutin secret, et obtenir l'assentiment des deux tiers au moins des sociétaires présents après convocation spéciale », est nulle la délibération qui impose à chaque sociétaire un versement supplémentaire de cinq centimes par mois, si elle a été prise par une assemblée générale, dans laquelle le vote a eu lieu par sections et à mains levées, et non par convocation spéciale, au scrutin secret et par tête. Cass., 20 octobre 1908 (2 arrêts). 1.461

3 juin 1910, précité.

Comp. Rep., v° Sociétés commerciales, n. 121 el s., 128 et s., 186 et s., 267 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 3580 et s., 3584 et s., 3842 et s., 4898 et s.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 1 et s., 10 et s.
RAISON SOCIALE. V. 4 et s.

RESILIATION D'ENGAGEMENT. V. 3.
RETRAITE D'UN ASSOCIÉ. V. 4 el s.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. V. 4 et s.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. V. 4 et 8.
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. V. 1 et s., 10.
STATUTS. V. 4 et s., 7, 10 et s., 14.
SUCCURSALE. V. 3, 7.

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2. Spécialement, lorsque, aux termes de ses statuts, une société de secours mutuels a pour but 1° de donner des soins médicaux aux sociétaires malades ou blessés en dehors de leur travail, par un service de consultations gratuites au siège de la société; 2° de délivrer aux membres participants et à leurs familles tous les produits pharmaceutiques usités en nédecine, de premier choix, et aux conditions les moins onéreuses possibles, il en résulte que cette société a pour objet d'assurer, dans les termes de l'art. 1er de la loi de 1898, le risque de la maladie et des blessures, sous la double forme d'un service médical et d'un service pharmaceutique; ce risque se trouve partiellement couvert par l'assurance médicale gratuite et par la vente des remèdes aux mutualistes à des prix calculés, suivant les statuts, sur la base du prix de revient et les frais généraux diminués du montant disponible des cotisations, après dotation du service médical; et la somme ainsi versée par les associés pour la délivrance des remèdes, qui est faite à des prix très inférieurs à ceux des pharmaciens, constitue, en réalité un simple supplément de cotisation, destiné à couvrir, en partie, les frais de la pharmacie. · Ibid.

3. I importe peu que les statuts prévoient des bénéfices éventuels sur la pharmacie, si, d'après le règlement intérieur, ces bénéfices ne sont que de simples excédents qui doivent toujours rester à la société, n'être jamais répartis aux sociétaires, et qui servent, soit à combler le déficit des exercices antérieurs, soit à améliorer d'autres services. - Ibid.

4. Dans ces conditions, les opérations de la société conservent à tous égards leur caractère d'assurance et de mutualité, et les juges du fait sont fondés à déclarer la pharmacie légalement ouverte. - Ibid.

Comp. Rép., v° Secours mutuels (Société de), n. 91 et s., 97 el s., 117 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés de secours mutuels, n. 111 et s., 248 et s.

V. Pharmacien.

2. ... Alors d'ailleurs qu'il ressort du dépouillement des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires, appelées ultérieurement à ratifier ce vote, qui avait été contesté, que, dans aucune d'elles, la modification aux statuts dont s'agit n'a réuni la majorité exigée par les statuts et par la loi. Ibid.

3. Dans ces conditions, l'imposition du « sou mensuel », n'ayant pas été régulièrement approuvée, ne pouvait être exigée des sociétaires. Ibid.

4. Vainement la société soutiendrait devant la Cour de cassation que l'imposition aux sociétaires de ce versement supplémentaire, ayant uniquement pour objet de fournir aux sections le moyen de faire face à leurs dépenses d'administration, a été, à tort, assimilée par les juges du fond à une mesure de revision des statuts, et n'était pas, par suite, soumise aux formalités édictées pour la modification des statuts. - Ibid.

5. En effet, les juges du fond n'ont pas dénaturé le sens et la portée des statuts, lorsqu'en présence d'un article figurant au titre : «Articles fondamentaux: des recettes »>, ils ont apprécié que cette disposition, déterminant les recettes que la société pouvait récupérer sur chaque sociétaire, excluait la création d'une recette nouvelle, telle que le « sou mensuel », dont le produit devait fournir environ 300.000 fr. par an, et que, dès lors, cette imposition supplémentaire d'un vingtième des cotisations devait être considérée comme une modification des statuts. Ibid.

6. Et l'on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir ordonné que les restitutions aux sociétaires des versements du « sou mensuel >> seraient opérées par la société, bien que ces versements eussent été reçus par les sections, alors qu'ils ont déclaré que ces sommes, indument percues, l'avaient été au nom et pour le compte de la société. - Ibid.

Comp. Rép., v° Sociétés commerciales, n. 5252 et s., 5282 et s., 5288 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 12716 et s., 13142 et s., 13283 et s.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

ACTIONS DE PRIORITÉ. V. 1.

ACTION EN RÉPÉTITION. V. 4 et s., 19 et s.
ACTIONNAIRES. V. 6 el s., 9.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 12.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE. V. 1, 6 et s., 9.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 1, 6 et s., 9.

1. (Assemblée générale. Pouvoirs). Les lois des 9 juill. 1902 et 16 nov. 1903, qui ont permis à l'assemblée générale extraordinaire de créer des actions de priorité, ont-elles eu pour effet d'élargir, d'une manière générale, les pouvoirs de cette assemblée? V. la note de M. Wahl sous Cass., 2 février 1910. 1.145

V. 6 et s., 9.

BASES ESSENTIELLES. V, 6.

BÉNÉFICES (ABSENCE DE). V. 10.

CONSEIL DE SURVEILLANCE. V. 6 et s., 9. DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ. V. 2 et s.

DÉCLARATION UNILATERALE. V. 3.

DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. V. 1, 6 et s., 9.

2. (Dissolution). Dans le droit italien, une société en commandite ne se dissout pas de plein droit par la mort, l'interdiction ou la faillite du commandité ou de l'un des commandités. Cass. Rome, 7 mars 1911 (note de M. Wahl). 4.9 3. Mais, si l'un de ces événements se produit, la déclaration unilatérale de l'un des associés suffit pour mettre fin à la société. — Ibid.

Comp. Rep., v Sociétés commerciales, n. 448, 468 et s., 469 et s., 6258 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 7610 et s., 16893 et s.

4. (Dividendes fictifs. Restitution). Une distribution de dividendes fictifs est, en réalité, un remboursement total ou partiel fait aux commanditaires de leur mise sociale, qui est le gage des créanciers; c'est donc un paicment de l'indù, auquel s'appliquent les principes posés dans les art. 1376 et s., C. civ. En conséquence, les commanditaires qui ont reçu ces dividendes sont à bon droit condamnés, sur la demande du syndic de la faillite de la société représentant les créanciers, à les restituer. Cass., 15 novembre 1910 (note de M. LyonCaen).

1.5

5. Vainement on invoquerait la disposition des statuts portant que « les dividendes, en aucun cas, ne pourront être répétés », cette clause ayant uniquement en vue les dividendes légitimement distribués. - Ibid.

Comp. Rép., vo Sociétés commerciales, n. 1736 et s., 4477 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 5379 et s., 7340 et s.

FAILLITE. V. 2 et s., 4.

FRAIS GÉNÉRAUX. V. 10 et s.

GROUPEMENT D'ACTIONNAIRES. V. 8. INTERDICTION. V. 2 et s.

INTÉRÊTS DES PARTS SOCIALES. V. 10. INTERPRÉTATION. V. 11 et s.

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pas atteinte aux bases essentielles de la société, et n'excède pas, par suite, les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire d'une société en commandite par actions, la délibération en vertu de laquelle les membres du conseil de surveillance seront désormais nommés, non plus, comme le prescrivait une disposition spéciale des statuts, à la majorité des voix des membres présents, votant par tête, mais d'après la disposition générale des mêmes statuts, à la majorité des voix des membres présents, propriétaires de dix actions au moins, sans qu'un actionnaire puisse, en aucun cas, réunir plus de vingt voix. Cass., 2 février 1910 (note de M. Wahl).

1.145

7. Alors du moins que les statuts de la société donnent, dans les termes les plus larges, à l'assemblée générale le pouvoir « d'apporter aux statuts les modifications dont l'expérience aura fait connaître l'utilité ». -- Ibid.

8. La délibération susvisée ne crée d'ailleurs aucune inégalité entre les divers associés et sauvegarde les droits des petits actionnaires, puisque, d'après l'art. 4 de la loi du 1er août 1893, reproduit par les statuts, les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. Ibid.

Comp. Rép.. yo Sociétés commerciales, n. 5247 et s., 5282 et s., 5559 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 10803 et s., 10898 et s. PAIEMENT INDÙ. V. 4, 10.

POUVOIR DU JUGE. V. 12.

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10. Les art. 56, 57 et 58 de la loi du 24 juill. 1867 n'assujettissent pas non plus nécessairement aux règles de publicité, qu'ils édictent pour les actes de société en commandite simple, la stipulation des statuts, d'après laquelle les intérêts du fonds social sont compris dans les frais généraux, et versés aux commanditaires, sans pouvoir être répétés, même s'il n'existe pas de bénéfices sociaux. Cass., 15 novembre 1910 (note de M. Lyon-Caen).

1.5

11. Cette clause peut, en effet, selon les circonstances de la cause, être considérée comme constituant, non une diminution déguisée du montant du capital, mais une des charges sociales dont la loi n'exige pas la mention dans l'extrait prescrit par les art. 56 et s. Ibid. 12. En conséquence, doit être cassé, pour défaut de base legale, l'arrêt qui, tout en déclarant, par une interprétation souveraine des statuts d'une société en commandite simple, que les intérêts du capital social, compris par les statuts dans les frais généraux, sont, en vertu des mêmes statuts, versés aux commanditaires, et acquis par eux indépendamment de tous bénéfices, ordonne la restitution des intérêts qui ont été versés, par l'unique motif qu'en droit, la clause, n'ayant pas été publiée, est inopposable aux tiers, et sans vérifier, en fait, les conditions dans lesquelles les intérêts ont été stipulés et payés. Ibid.

Comp. Rép., v Sociétés commerciales, n. 1736 et s., 4477 et s., 5247 et s., 5282 et s., 5559 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 5379 et s., 7340 et s., 10803 et s., 10898 et s.

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(Cession de droits entre associés.

Lésion.

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V. AsSociété (en

Caractere aléatoire. Action en rescision. Fin de non-recevoir). Le contrat, par lequel les membres d'une association en participation, formée en vue d'acquérir et d'aménager des chutes d'eau, cédent leurs droits à l'un d'entre eux, à ses risques et périls, moyennant un prix déterminé, est considéré à bon droit comme constituant un contrat aléatoire, et comme ne pouvant, qu'il ait le caractère d'une vente ou d'un partage, donner lieu à rescision pour cause de lésion, par l'arrêt qui constate que le succès de l'entreprise est subordonné à des événements incertains, tels que l'acquisition des riverainetés et des passages nécessaires et l'autorisation administrative de construire un canal de dérivation, qui rendent impossible l'évaluation des droits cédés. Cass., 29 avril 1911.

1.332

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SUBSTITUTIONS.

qui a des bureaux et une partie de son administration en France, peut, comme possédant en France un domicile de fait suffisamment caractérisé, être assignée devant les juges français. -Cass., 15 juin 1909 (note de M. Naquet). 1.81 Comp. Rép., vis Compétence civile et commerciale, n. 364 et s., Sociétés commerciales, n. 6533 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 4833 et s., 17122 et s., 17131 et s. V. Enregistrement. Etranger. sur le revenu.

SOLIDARITÉ.

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(Solidarité active. Décès de l'un des créanciers. Droits des survivants). D'après les principes du droit commun, chacun des créanciers solidaires d'une même obligation peut exercer, pour le tout, les droits qu'elle contient le décès de l'un d'eux ne modifie pas la situation juridique des survivants. Trib. d'Yvetot, 29 juillet 1910 (note de M. Tissier).

2.257 Comp. Rep., v° Solidarité, n. 10 et s., 293 et s.; Pand. Rép., vo Obligations, n. 145 et s., 160 et s.

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1. (Substitution prohibée. Double transmission. Charge de conserver et de rendre. Nullité. Testament. Interprétation. Pouvoir du juge). En présence de deux testaments, dont le premier porte institution d'un légataire universel, et dont le second, sans révoquer le premier, contient des dispositions ainsi conçues : « Je donne et lègue à... (le légataire universel déjà institué) la jouissance de ce que je possède; après mon décès, je donne et legue à la congrégation de... tel immeuble », les juges du fond peuvent déclarer, par une

SUCCESSION.

interprétation qui ne dénature pas les termes des dispositions, et échappe, en conséquence, au contrôle de la Cour de cassation, qu'il résulte desdits testaments que le de cujus, après avoir disposé en pleine propriété de tous ses biens sans exception en faveur de son légataire universel, a fait un legs en pleine propriété à la congrégation, legs qui ne devait avoir effet qu'après la mort du légataire universel, et ne comportait pas simplement transmission de la nue propriété à la congrégation pendant la vie de ce dernier. Cass., 5 décembre 1910. 1.395

2. Il y a dès lors double transmission et charge de conserver et de rendre imposée au légataire universel; et les dispositions testamentaires doivent être aunulées en ce qui concerne l'immeuble ainsi grevé d'une substitution prohibée. Ibid.

Comp. Rep., v° Substitutions, n. 582 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments,

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4. Spécialement, n'est pas entaché de substitution prohibée le legs universel, fait à une personne sous la condition que, si elle vient à décéder sans postérité avant son père, celui-ci aura la jouissance des biens compris dans le legs, qui seront partagés, à sa mort, entre les héritiers naturels du testateur. Ibid.

5. Cette disposition peut, en effet, s'analyser en un double legs alternatif conditionnel, le premier en pleine propriété, au profit du légataire premier institué, subordonné à la condition résolutoire que le légataire ait des enfants, le second, subordonné à la condition suspensive inverse, les biens légués devant revenir en usufruit au père du légataire, et en nue propriété aux héritiers naturels du testateur, au cas où, par suite de l'avènement de la condition résofutoire, le legs fait au premier légataire institué se trouverait rétroactivement résolu. — Ibid.

6. Il en est ainsi, d'ailleurs, alors que l'intention du testateur a été manifestement de ne donner sa fortune en pleine propriété au légataire premier institué que pour le cas seulement où il aurait des enfants, en entendant limiter sa libéralité à un simple legs d'usufruit, avec réserve d'un second usufruit au profit du père du légataire, et de la nue propriété au profit de ses héritiers naturels, pour le cas où la condition par lui imposée ne se réaliserait pas. Ibid.

7. En effet, les juges, devant lesquels une disposition est attaquée comme entachée de substitution prohibée, doivent se préoccuper de rechercher la véritable pensée du testateur, et lui donner satisfaction, en dégageant de ses dispositions ce qu'elles renferment de licite, sans trop s'attacher aux expressions dont il s'est servi. Ibid.

Comp. Rép., v° Substitutions, n. 93 et s., 188 et s., 582 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 10194 et s., 10207 et s., 10283 et s., 10452 et s.

SUCCESSION.

ACCEPTATION. V. 1, 5 et s., 8 et s.

1. (Acceptation tacite). On ne saurait considérer comme impliquant l'acceptation d'une succession le fait par un successible d'avoir retiré des mains de la personne qui la retenait à titre de dépôt une somme dépendant de la

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