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Comp. Rép., v Acceptation de succession, n. 330 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2932 et s. ACTION EN PARTAGE. V. 11.

ACTION EN RÉVOCATION. V. 7.

CESSION DE DROITS SUCCESSIFS. V. 11 et s.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. V. 3.
COMPLICITE. V. 18.

2. (Conjoint survivant.

Usufruit légal). Quel que soit l'avantage, direct ou indirect, conféré à l'un des époux par ses conventions, matrimoniales, cet avantage n'est pas imputable sur l'usufruit legal de l'époux survivant. Trib. de Niort, 30 decembre 1910.

2.259

3. Spécialement, lorsque, par le contrat de mariage d'époux mariés sous le régime de la communauté, le mari a donné à sa femme, pour le cas où elle lui survivrait, l'usufruit d'une certaine somme, à titre de préciput, la femme peut, au décès de son mari, cumuler cet usufruit et l'usufruit légal. — Ibid.

4. Il en est ainsi, du moins, alors que le mari ne laisse ni enfants d'un premier fit, ni autres héritiers réservataires. Ibid.

Comp. Rép., v° Successions, n. 880; Pand. Rép., v Successions, n. 1448.

CONTRAT DE MARIAGE. V. 2 et s.

CONVENTION DE MARIAGE. V. 2 et s.

CUMUL. V. 3 et s.

DÉCHÉANCE. V. 13 et s.

DELAI POUR ACCEPTER. V. 5 et s.

DISPENSE DE RAPPORT. V. 17.

DISSIMULATION. V. 15.

DIVERTISSEMENT. V. 13 et s.

DON MANUEL. V. 17 et s.

DONATION. V. 2 et s., 6 et s., 13, 17 et s.
DONATION ENTRE EPOUX. V. 3 et s.

FACULTE D'ACCEPTER OU DE RENONCER. V. 5 et s., 8 et s.

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FRAIS DE DERNIÈRE MALADIE. V. 1.
FRAIS FUNERAIRES. V. 1.

HERITIER. V. 4, 5 et s., 8 et s., 13, 15 et s.
INTERET POUR AGIR. V. 6 et s.

LEGS A TITRE UNIVERSEL. V. 13 et s.
PAIEMENT. V. 1.

POSSESSION. V. 10 et s.

PRÉCIPUT. V. 3.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE. V. 9 et s.

5. (Prescription de la faculté d'accepter). La faculté d'accepter se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession; dès lors, passé ce délai, l'héritier, qui est resté inactif pendant trente ans, doit être considéré comme étranger à la succession. Cass., 13 février 1911 (2 arrêts). 1.248

6. Et son défaut de qualité peut, conformément à l'art. 2225, C. civ., lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. - Ibid.

7. ...Spécialement, par le donataire du de cujus, à l'encontre duquel l'héritier, demeuré inactif pendant plus de trente ans, demande la révocation de la donation. — Ibid.

8. Jugé, dans le même sens que la prescription du droit d'accepter et de répudier une succession rend l'héritier étranger à la succession. C. d'appel de Casale, 8 avril 1908. 4.5

9. Cette prescription est extinctive, et non acquisitive. Ibid.

10. En conséquence, elle peut être opposée à l'héritier par les tiers possesseurs de biens héréditaires, même s'ils ne possèdent pas depuis un temps suffisant pour être devenus propriétaires en vertu de la prescription acquisitive. - Ibid.

11. Spécialement, l'acquéreur de droits successifs d'un héritier, actionné en partage, plus de trente ans après l'ouverture de la succession, par des cohéritiers de son cédant, peut opposer à ceux-ci la prescription. quelle que soit la durée de sa possession. Ibid.

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12. Jugé toutefois en sens contraire que le tiers acquéreur des biens héréditaires (en l'espèce, le cessionnaire des droits successifs d'un héritier), dont la possession ne remonte pas à trente ans, ne peut opposer à l'héritier la prescription. Cass. Turin, 6 mai 1907.

4.5

Comp. Rép., vo Acceptation de succession, n. 856 et s., 876 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 2440 et s., 2445 et s.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE. V. 9.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 6 et s., 10 et s.
Quotité dispONIBLE. V. 16 et s., 19.
RAPPORT A SUCCESSION. V. 16 et s.

13. (Recel). La disposition de l'art. 792, C. civ., aux termes de laquelle l'héritier qui détourne des effets d'une succession doit être privé de sa part dans les objets divertis ou détournés, est applicable aux donataires universels ou à titre universel comme à tous ceux qui succèdent in universum, héritiers ou légataires universels ou à titre universel. — Toulouse, 29 décembre 1910. 2.173

14. Spécialement, la veuve légataire en usufruit de tous les biens de son mari, est à bon droit déclarée déchue de son droit d'usufruit sur les valeurs qu'elle a diverties avec la volonté de se les approprier au préjudice de ses cohéritiers, par le motif que, légataire à titre universel, elle était soumise à l'application de l'art. 792, C. civ. Cass., 22 novembre

1910.

1.168

15. L'art. 792, C. civ., vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage et à sortir des limites dans lesquelles le législateur a voulu qu'elle soit maintenue, soit que cet héritier divertisse les effets de la succession en se les appropriant, soit qu'il les recele en dissimulant sa possession dans les circonstances où la loi l'oblige à la déclarer. Limoges, 17 juin 1910.

2.46

16. D'autre part, les donations non rapportables, qui sont sujettes à la réduction, faisant partie de la masse partageable dans la mesure où elles excèdent la quotité disponible, sont des effets de la succession, au sens de l'art. 792, C. civ. Ibid.

17. En conséquence, dans le cas où deux héritiers, qui avaient recu du de cujus des valeurs mobilières à titre de don manuel, ont dissimulé l'existence de ce don manuel en vue d'en retenir le montant total, au cas où le don à eux fait dépasserait la quotité disponible, l'art. 792, C. civ., leur est applicable dans la mesure où le don manuel dépasse la quotité disponible, quoiqu'il ait été dispensé du rapport. Ibid.

18. Et il importe peu qu'un seul des deux héritiers ait touché les coupons des titres de rente, objet du don manuel, alors que l'un et l'autre ont coopéré à une fraude commune, et sont demeurés constamment unis dans un ensemble de manoeuvres et de mensonges dont le but était de maintenir leur cohéritier dans l'erreur sur l'importance réelle de la succession. - Ibid.

19. Par suite, l'un et l'autre tombent également sous l'application de l'art. 792, C. civ., et, au cas où le don manuel excéderait la quotité disponible, doivent être privés de leur part dans la portion retranchée. - Ibid.

Comp. Rép., v Successions, n. 1511 et s.. 1580 et s., 1592 et s.; Pand. Rép., vis Donations et testaments, n. 8382 et s., 9821 et s., Successions, n. 4975 et s., 5182 et s. RENONCIATION. V. 8 et s.

REVOCATION DE DONATION. V. 7.
TIERS. V. 10 et s.

USUFRUIT. V. 3, 14.

USUFRUIT LÉGAL. V. 2.

VEUVE. V. 3 et s., 14. V. Adjudicataire - Adjudication. ressort. - Prescription.

SUCCESSION BENEFICIAIRE.

Dernier

1. (Déchéance de l'héritier. Acte de dis

que.

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position. Débiteur de la succession. · Prorogation de délai. Garanties. HypothèActe d'administration. Pouvoir du juge. Assignation en partage. Défense. Ordre. Collocation). · Si le fait par un héritier bénéficiaire de renoncer purement et simplement à l'exigibilité d'une créance successorale peut être assimilé à un acte de disposition, et entraîner la déchéance du bénéfice d'inventaire, il en peut être autrement, lorsque le terme est concédé moyennant une garantie consentie par le débiteur. Cass., 28 octobre 1908 (note de M. Wahl).

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3. Spécialement, lorsque des héritiers bénéficiaires ont accordé à des débiteurs chirographaires de la succession un délai de cinq ans pour se libérer, contre la constitution par ces derniers d'une garantie hypothécaire, les juges, en déclarant qu'on ne saurait voir dans ce fait qu'un acte d'administration, qui a été utile et profitable à la succession, et n'a en rien compromis les droits des créanciers, et qui, par suite, ne saurait emporter la déchéance du bénéfice d'inventaire, se livrent à une appréciation souveraine les faits de la cause. Ibid.

4. Les héritiers ne sont pas déchus du bénéfice d'inventaire pour avoir répondu à la demande en partage intentée par le créancier hypothécaire de l'un d'eux, qui les a pris dans l'assignation comme héritiers purs et simples, s'il résulte, tant des conclusions prises en leur nom que du jugement, qu'ils ont défendu à l'action comme héritiers sous bénéfice d'inventaire. Pau, 29 mars 1905, sous Cass. 1.89

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1. (Traité franco-suisse. Compétence. Action personnelle et mobilière. Domicile en France. Etablissement en France). Pour que le tribunal francais soit compétent, par application du traité du 15 juin 1869, à l'égard du défendeur suisse, dans les contestations en matiere mobiliere et personnelle, il n'est pas nécessaire que celui-ci soit domicilié en France; il suffit qu'il y ait son établissement. Alger, 1er février 1909 (note de M. Audinet). 2.1 Comp. Rép., vo Etranger, n. 892 et s., 960 et s.; Pand. Rép., vis Compétence, n. 692, Etranger, n. 296, Suisse, n. 92.

2. (Traité franco-suisse. Compétence. Action personnelle et mobilière. Etat des personnes. Divorce. - Domicile en France.

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12 juin 1902, pour régler les conflits de lois et de juridiction en matière de séparation de corps et de divorce, convention à laquelle la France et la Suisse ont adhéré, et dont l'art. 5 dispose que la demande en divorce peut être formée devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés ». Alger, 1 février 1909, précité.

Comp. Rep., v° Etranger, n. 892 et s., 960 et S.; Pand. Rép., vis Compétence, n. 692 et s., Etranger, n. 296, Suisse, n. 92. 5. (Traité franco-suisse. Contrats passés en France.

-

Compétence. Tribunal du lieu du contrat. Résidence en France. Contrat de travail. Ouvrier. Accident du travail. Action en responsabilité. Entrepreneur. Délit. Quasi-délit. Incompétence). Le 2 de l'art. 1er du traité franco-suisse du 15 juin 1869, en disposant, comme exception au principe de la compétence des juges naturels du défendeur dans les instances entre Français et Suisses, que, «si néanmoins l'action a pour objet l'exécution d'un contrat passé par le défendeur dans un lieu situé, soit en France, soit en Suisse, hors du ressort des juges naturels des parties, elle pourra être portée devant les juges du lieu où le contrat a elé passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engagé », a entendu, en parlant de la « résidence », viser, non seulement une résidence équivalant à domicile, mais même une résidence temporaire, pourvu que la cause n'en soit point déterminée par des circonstances purement accidentelles. Chambéry, 27 mars

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6. Et, lorsqu'un sujet suisse s'est chargé d'exécuter en France des travaux importants, qui, pendant de longs mois et même pendant plusieurs années, ont nécessité de sa part une surveillance incessante, et, par suite, sa présence fréquente sur les chantiers, il peut être considéré comme résidant au lieu de ces travaux. bien qu'il n'y ait pas son domicile proprement dit. Ibid.

7. En conséquence, l'action en paiement d'une rente viagère pour incapacité résultant d'un accident de travail est valablement introduite contre lui, par l'ouvrier victime de l'accident, devant le tribunal francais du lieu de cette résidence, si le sujet suisse l'avait conservée au moment où l'instance a été engagée, et si le contrat de travail y a été passé. - Ibid.

8. D'ailleurs, le 22 de l'art. 1er du traité franco-suisse du 15 juin 1869, précité, n'ayant visé que les actions nées de contrats, ne saurait s'appliquer à celles qui prennent leur source dans un délit ou dans un quasi-délit. C. de just. civ. de Genève, 4 février 1911. 4.19 Comp. Rép., vis Etranger, n. 966 et s., Suisse, n. 1 et s.; Pand. Rep., vis Suisse, n. 1 et s., Traités internationaux, n. 229.

9. (Traité franco-suisse. Tribunal français incompétent. Exception. Incompétence absolue). Lorsqu'un sujet suisse est assigné devant un tribunal francais, incompétent aux termes du traité du 15 juin 1869, il peut opposer l'exception d'incompétence même in fine litis, le tribunal français, d'après l'art. 11 du traité, devant lui-même se déclarer d'oflice incompétent en tout état de cause. Alger, 1 février 1909 (note de M. Audinet). 2.1 Comp. Rép., v° Etranger, n. 892 et s., 960 et s.; Pand. Rép., vis Compétence, n. 692, Etranger, n. 296, Suisse, n. 92.

SUPPLEANT DU JUGE DE PAIX. V. Juge de paix.

SURENCHÈRE.

1. (Surenchère du sixième. Compétence. Vente de biens de mineur. Notaire en dehors du ressort. Tribunal ayant ordonné la vente. Déclaration au greffe). Le tribunal, qui, en ordonnant la vente de biens de mineur, a commis pour y procéder, en vertu de l'art. 954, C. proc., un notaire ever

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Comp. Rep., yo Surenchère, n. 179 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 912 et s.

3. (Surenchère du sixième. - Dénonciation. Vente de biens de mineur. Renvoi devant notaire. Avoué [Absence d']. Signification à personne ou domicile. Délai. Délai de distance). Lorsqu'une vente de biens de mineur a été renvoyée devant notaire, et que l'adjudicataire n'est pas encore représenté par avoué devant le tribunal compétent pour la surenchère, c'est à personne ou domicile, et par exploit, que la dénonciation de la surenchère doit être faite à l'adjudicataire. Cass., 29 mai 1911.

1.468

4. Et, en pareil cas, le délai de trois jours, fixé par l'art. 709, C. proc., pour la dénonciation, est, conformément à la règle de l'art. 1033, C. proc., applicable aux actes et exploits signitiés à personne ou domicile, susceptible d'augmentation à raison de la distance qui sépare le domicile de l'adjudicataire de celui élu par le surenchérisseur. Ibid.

Comp. Rép., v° Surenchère, n. 174 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 912 et s. V. Fonds de commerce.

-

SURSIS. V. Action civile. Avoué. Cassation. Divorce. - Domaines nationaux. -Elections municipales. Mariage.

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2. Il suffit que le dommage dont réparation est demandée ait atteint quelques-uns des membres du syndicat, sans qu'il soit nécessaire que tous les syndiqués aient subi un préjudice.

Trib. de la Seine, 1er avril 1909, précité. 3. Spécialement, un syndicat professionnel de fabricants d'eaux gazeuses est recevable à poursuivre, pour concurrence déloyale et usurpation de nom, le commerçant qui a rempli d'eau de Seltz, fabriquée par lui, des siphons portant la marque de inembres du syndicat, ces faits étant de nature à porter atteinte aux intérêts de la plupart des membres du syndi- Ibid.

cat.

4. ...Ou à intervenir sur une poursuite engagée par l'un des membres du syndicat, l'intérêt corporatif du syndicat étant en jeu indépendamment du préjudice que chacun de ses meinbres a pu éprouver. Trib. de la Seine, 25 novembre 1909, précité.

5. Un syndicat professionnel, régulièrement constitué, a le droit de se porter partie civile dans des poursuites motivées par des faits délictueux préjudiciables aux intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles qu'il représente.

Cass., 13 février 1909 et 5 mars 1910 (note de M. Roux). 1.417 Caen, 16 juin 1910. 2.299

6. Mais ce droit est subordonné à la condition que les intérêts collectifs dont il s'agit aient été directement lésés par le fait poursuivi. - Ibid.

7. Un syndicat professionnel de commerçants ne peut, en conséquence, être déclaré recevable à intervenir dans une poursuite pour tromperic sur la quantité de la marchandise ven

SYNDICATS PROFESSIONNELS.

due, dirigée contre un commerçant de la même ville exerçant le même commerce que les membres du syndicat, sur le double motif que la concurrence déloyale résultant des fraudes du prévenu aurait causé individuellement à chacun des membres du syndicat un préjudice direct et actuel, et que le groupement de ces intérêts individuels ainsi lésés constituerait l'intérêt général et collectif pour lequel le syndicat a le droit d'ester en justice. Cass., 5 mars 1910, précité.

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8. En effet, d'une part, les membres du syndicat, qui n'ont fait aucun achat au prévenu, ne peuvent avoir été lésés par les fraudes dont il s'est rendu coupable en vendant à des tiers. - Ibid.

9. D'ailleurs, le préjudice que les membres du syndicat auraient pu souffrir, à raison de la concurrence déloyale que leur aurait faite le demandeur, constituerait seulement un dommage indirect et éventuel, ne pouvant autoriser une intervention. Ibid.

10. D'autre part, à supposer même que, par une concurrence frauduleuse, le prévenu ait nui directement aux membres du syndicat, il n'aurait encore porté atteinte qu'aux intérêts particuliers et individuels de chacun d'eux, ces intérêts, par l'effet de leur réunion, ne dépouillant pas leur caractère, et leur groupement, qui pourrait autoriser l'exercice d'actions suivies conjointement par les négociants victimes de ladite concurrence, ne suffisant pas à constituer l'intérêt collectif que représente exclusivement le syndicat. — Ibid.

11. Jugé dans le même sens, sur renvoi, qu'un syndicat professionnel de commercants (en l'espèce, le syndicat des épiciers d'une ville) n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite pour tromperie sur le poids de la marchandise vendue (en l'espèce, du beurre), dirigée contre un commerçant de la même ville, exerçant le même commerce que les membres du syndicat. Caen, 16 juin 1910, précité.

12. En effet, le syndicat n'a pas qualité pour soutenir judiciairement les intérêts privés de ses membres, quelque nombreux qu'ils soient; et, à supposer que la publicité à laquelle le prévenu a eu recours, et la tromperie dont il s'est rendu coupable, aient discrédité et déprécié le produit par lui vendu, et détourné la clientèle à son profit, la concurrence déloyale, ainsi pratiquée, ne pouvait atteindre que les membres du syndicat qui font le commerce de ce produit, à l'exclusion de ceux qui n'en vendent point. Ibid.

13. Au surplus, alors même que les intérêts collectifs auraient été lésés d'une façon appréciable par les agissements du prévenu, l'intervention du syndicat serait néanmoins non recevable, le préjudice allégué ne résultant qu'indirectement du délit poursuivi. - Ibid.

14. Jugé également que, dans les conditions ci-dessus spécifiées, l'intervention du syndicat n'est pas légalement justifiée par les motifs qu'outre la déconsidération que les délits du prévenu ont jeté sur l'ensemble du commerce, elles ont constitué encore, de sa part, un moyen frauduleux de détourner la clientèle de ses concurrents. Cass., 13 février 1909, précité.

15. En effet, le premier de ces motifs ne précise pas le préjudice qui aurait été causé directement aux intérêts collectifs représentés par le syndicat, partie civile. - Ibid.

16. Et, quant au second, à supposer qu'il ait trait limitativement aux concurrents du prévenu faisant partie du syndicat intervenant, il ne s'appliquerait qu'aux intérêts individuels des membres de ce syndicat, et non aux intérêts collectifs de la profession, représentés par le syndicat. Ibid.

-

Comp. Rép., vo Syndicat professionnel, n. 250 el s., 254 et s., 272 et s.; Pand. Rép..., V° Syndicats professionnels, n. 211 et s.. 223 et s.

COMMERCANTS. V. 2, 7 et s.

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1

1. (Monopole. Tabac factice. Ecorce de graines de cacao). A défaut de définition par la loi des tabacs factices, dont la fabricalion, la circulation et la vente sont interdites par l'art. 5 de la loi du 12 févr. 1835, on doit entendre par là toute substance, de quelque nature qu'elle soit, s'allumant et se consumant comme le tabac, et empruntant, par conséquent, les divers modes sous lesquels on a l'habitude de faire usage du tabac. Trib. de la Seine, 5 novembre 1910. 2.294

2. Spécialement, tombe sous l'application de l'art. 5 de la loi du 12 févr. 1835 le fait de fabriquer, avec de l'écorce de graines de cacao, des cigares, des cigarettes, et des paquets imitant les cigares, les cigarettes et les paquets de tabac des manufactures de l'Etat. - Ibid.

3. Peu importe qu'il soit allégué que le tabac factice, ainsi préparé, est exécrable au goût, et qu'il ne peut rentrer que dans la catégorie Ibid. des jouets d'enfants.

-

Comp. Rép., v° Tabac, n. 576 et s.; Pand. Rép., Tabacs, n. 215 et s.

TARIFS. V. Chemin de fer.

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2. En conséquence, une requête de la Comp. concessionnaire, tendant à faire condamner l'Etat à lui payer une indemnité, à raison de l'atteinte qu'elle prétend avoir été portée aux droits qu'elle tient de son marché par le fait que l'Etat a posé et exploité un autre câble, soulève un litige sur lequel le conseil de préfecture est compétent pour statuer en première instance, et qui ne peut être porté directement devant le Conseil d'Etat. Ibid.

Comp. Rep., vo Compétence administrative, n. 1754 et s., Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 1670 et s.; Pand. Rép., v° Travaux publics, n. 2329 et s. 3. (Contravention de grande voirie. Tramways électriques. · Courant électrique. (Tables.

1911.)

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Arrêté d'autorisation de circulation de courant. Infraction. - Limite excédée. · Trouble au fonctionnement des lignes télégraphiques. · Décret du 27 déc. 1851. - Convention avec l'Administration des postes et télégraphes. Droits réservés. Recours parallèle). Un concessionnaire de tramways électriques, dont le service fonctionne contrairement aux dispositions de l'arrêté dit (C d'autorisation de circulation de courant », délivré en exécution de la loi du 25 juin 1895 (aujourd'hui, loi du 15 juin 1906), commet la contravention prévue par le décret-loi du 27 déc. 1851, et, par suite, il doit être condamné à l'amende, aux frais du procès-verbal et à la réparation du dommage causé aux lignes télégraphiques de l'Etat. Cons. d'Etat, 5 août 1908.

3.15

4. Il en est ainsi spécialement, lorsque la perte de charge kilométrique excède les limites fixées par l'arrêté d'autorisation de circulation de courant. - Ibid.

5. Vainement le concessionnaire des tramways invoquerait une convention, par lui passée avec l'Administration des postes et télégraphes, et par laquelle celle-ci, moyennant une indemnité fixée à forfait, se serait chargée d'exécuter les travaux nécessaires pour mettre ses lignes télégraphiques et téléphoniques à l'abri des pertes de charge provenant du fonctionnement de l'exploitation des tramways électriques.

Ibid.

6. Il n'appartient pas, en effet, au juge, saisi de la poursuite en contravention, de s'abstenir de la réprimer, et de ne pas condamner le concessionnaire de tramways à la réparation du dommage, en faisant état d'une convention particulière passée par le concessionnaire avec l'Administration des postes et télégraphes. — Ibid.

7. Mais le concessionnaire peut intenter contre l'Etat tel recours qu'il se croira fondé à exercer, s'il estime qu'à raison de la convention intervenue, il doit être rendu indemne des réparations pécuniaires auxquelles il a été condamné. ibid.

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1. (Incapacité. · Parents en ligne directe. Allies. Audition. Ordre Nullité. public. Cassation. Office du juge. Prud'hommes). La loi défend d'assigner, et, par conséquent, d'entendre comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties. Cass., 26 juillet 1910.

1.15

2. Cette prescription est d'ordre public, et sa violation peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. - Ibid.

3. Dès lors, doit être cassé, même d'office, le jugement d'un tribunal civil, qui, statuant comme juge d'appel en matière prud'homale, a entendu, parmi les témoins cités à la requête d'une des parties, la fille et le gendre de celleci, et décidé au fond que la preuve des faits articulés résultait de l'ensemble des déclarations de ces témoins, rapprochées des explications et documents de la cause; il s'ensuit, en effet, que le tribunal a retenu, parmi les éléments qui ont formé sa conviction, la déposition de témoins déclarés incapables par la loi. Ibid.

Comp. Rep., v Enquête, n. 745 el s.; Pand. Rép., ° Témoins, n. 554 et s.

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1. (Cousins issus de germains). La disposition d'un testament, ainsi conçue : « Mes légataires universels réaliseront ma fortune... Ils la partageront entre tous mes cousins dont les père ou mère étaient issus de germains de mon père et de ma mère... », appelle à la succession ceux des parents qui, dans l'une et l'autre ligne, doivent, d'après la loi, être qualifiés de cousins issus de germains du père et de la mère du testateur; et, par suite, les parents du de cujus au huitième degré sont légalement compris dans l'expression dont s'est servi le testateur. Cass., 7 juill. 1910.

1.29

2. Et les juges du fond se refusent à bon droit à écarter la définition légale de cette désignation, sous prétexte que la volonté du testateur, manifestée, soit par les termes du testament, soit par toutes circonstances et documents extrinsèques, aurait été de donner une portée plus restreinte à ladite disposition, en déclarant que les termes du testament n'étaient pas de nature à faire naître un doute sur la volonté du testateur, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors de rechercher, dans des circonstances extérieures et des documents extrinsèques, des motifs pour interpréter le testament et faire écarter les collatéraux au huitième degré. Ibid.

Comp. Rep., vo Testament, n. 1719 et s.; Pand. Rép., v Donations el testaments, n. 7980 et s.

DEFINITION LÉGALE. V. 1.

DONATION ANTÉRIEURE. V. 7.

ELÉMENTS EXTRINSÈQUES. V. 2, 3.

FEMME. V. 10, 12.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 12.
FORMES. V. 4 et s.

INTENTION DU TESTATEUR. V. 2, 3, 5.

3. (Interprétation). Lorsque l'interprétation d'un testament soulève des difficultés, les juges doivent rechercher quelle a été la volonté du disposant, d'abord à l'aide des éléments directement fournis par le testament lui-même, et, au cas d'insuffisance de ces éléments, à l'aide de considérations extrinsèques. Besancon, 31 mars 1909 (note de M. Bourcarf). 2.81 V. 1 et s., 5 et s.

LÉGATAIRE UNIVERSEL. V. 1.
MARI. V. 10 et s.

21

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plic.).

1.502

5. Mais, lorsque, dans cet acte, le testateur, en déclarant révoquer toutes ses dispositions antérieures qui auraient pour but de détruire l'égalité entre ses parents de la ligne paternelle, ajoute qu'il entend que la part de sa succession revenant à la ligne paternelle sera dévolue

égales portions, c'est-à-dire par tête, entre lesdits héritiers, conformément à la loi, les juges du fond ont pu, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, qui ne dénature pas l'acte litigieux, décider que cet acte, en outre de la révocation, ne contenait que la manifestation d'un retour pur et simple à la dévolution légale des droits successoraux, et non un testament nouveau. — Cass., 29 janvier 1908, précité.

6. ... Et que rien ne pouvait autoriser à affirmer ni même à présumer que le testateur eût prévu une modification de la loi sur les successions, contre laquelle il aurait voulu se prémunir par des dispositions destinées à recevoir leur exécution, alors même que l'éventualité de cette modification se réaliserait. Ibid.

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7. Et, si l'acte litigieux contient une clause relative à l'effet préciputaire d'une donation antérieurement faite par le testateur à l'un de ses parents de la ligne paternelle, clause dans laquelle il est expliqué, « pour ordre », présent acte ne peut aucunement modifier l'effet de cette donation, les juges du fond ont pu apprécier que cette clause avait uniquement pour but d'écarter la possibilité d'une interprétation contraire, tirée de la qualité d'héritiers par des représentants de la ligne paternelle, entre lesquels l'acte révocatoire rétablissait l'égalité. Ibid.

8. ... Et décider, en conséquence, que l'acte de révocation avait pu être recu par un notaire assisté de deux témoins, sans que sa validité fût subordonnée à l'accomplissement des formalités exigées par l'art. 971, C. civ., pour le testament authentique. Ibid.

Comp. Rép., vo Testament, n. 1338 et s., 1749 et s.; Pand. Rép., v° Donations el testaments, n. 9291 et s., 9353 et s.

RÉVOCATION EXPRESSE. V. 4 et s.
SIGNATURE. V. 10.

TESTAMENT AUTHENTIQUE. V. 8.
9. (Testament conjonctif).

La disposition de l'art. 968, C. civ., aux termes de laquelle un testament ne peut contenir que les dernières volontés d'un seul individu, tout testament, par lequel plusieurs personnes ont simultanément fait des dispositions de dernière volonté, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions mutuelles et réciproques, devant être tenu pour nul, s'applique au testament olographe, en ce sens qu'un pareil testament, bien qu'écrit, daté et signé par l'un des testateurs, et signé seulement par l'autre, est nul pour le tout. - Paris, 2.135 27 janvier 1911.

10. Doit donc être annulé le testament, par lequel deux époux déclarent d'un commun accord qu'après leur décès à tous deux, leurs biens seront partagés dans certaines conditions, testament écrit, daté et signé de la main du mari, et que la femme s'est approprié, en apposant au bas de l'acte la mention: « Lu et approuvé », avec sa signature. Ibid.

11. La participation matérielle de la femme à la rédaction du testament ne fût-elle pas prouvée, le testament n'en devrait pas moins être annulé, puisqu'il résulte de la déclaration même du

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3. ...Alors surtout que ce notaire est déjà dépositaire des testaments antérieurs du de cujus. - Ibid.

4. En présence de la volonté manifestée par le de cujus, en ce qui concerne le choix du notaire dépositaire de son testament il n'y a à tenir compte, ni des prescriptions d'un règlement intérieur des notaires, sans force légale. Ibid. 5. ...Ni de ce que la majorité des héritiers, représentant le plus grand nombre de parts viriles, concluent à ce que désignation soit faite d'un autre notaire. Ibid.

6. L'ordonnance du président du tribunal civil, qui ordonne le dépôt d'un testament olographe en l'étude d'un notaire, est susceptible d'opposition. Paris, 23 décembre 1909, pré

cité.

7. Spécialement, si elle a été rendue à la requête du notaire auquel le de cujus avait remis son testament olographe, elle peut être frappée d'opposition par les héritiers ou légataires du de cujus. Ibid.

8. Jugé, d'autre part, que cette ordonnance est susceptible d'appel, alors qu'elle n'a pas été rendue sur requête présentée sans contradicteur, mais qu'elle est intervenue sur un litige que les héritiers ont, d'un commun accord, soumis au président du tribunal pour obtenir la désignation du notaire auquel le testament devait être remis, en se présentant tous devant le président, et en élevant des prétentions contraires. Pau, 27 février 1911, précité.

Comp. Rép., vo Testament, n. 659 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments,

n. 8872 et s.

EN TÊTE. V. 13.

HÉRITIERS. V. 5, 7 et s.

INTENTION DU TESTATEUR. V. 2, 4, 10.
LEGATAIRE. V. 7.

NOM DU TESTATEUR. V. 9 et s.
NOTAIRE. V. 1 et s.
NULLITÉ. V. 14.

OPPOSITION A L'ORDONNANCE. V. 6 el s.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 6 et s.
PLACE DE LA SIGNATURE. V. 9 et s.
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. V. 6 et s.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 7.
REGLEMENT INTÉRIEUR. V. 4.

9. (Signature). Quand une personne a l'habitude de signer sans marque distinctive ni paraphe, le point de savoir si, en écrivant son nom sur un acte, elle a entendu y apposer sa signature, dépend des dispositions matérielles et du sens de cet écrit, ainsi que de la place qui y est occupée par le nom. Grenoble, 17 février 1911.

2.79

10. Si donc, dans un testament, le nom de la testatrice ne figure qu'au milieu d'une phrase dans laquelle il remplit le rôle de complément d'un verbe, on est fondé à décider qu'en lui

TIMBRE.

attribuant cette fonction grammaticale, la testatrice a implicitement manifesté son intention de ne point lui donner la portée d'une signature, alors surtout qu'elle a pris soin d'écrire plusieurs autres mots de suite sur la même ligne. Ibid.

-

11. D'autre part, si, en disposant que le testament olographe doit être signé de la main du testateur, l'art. 970, C. civ., n'a pas imposé à peine de nullité une place déterminée à la signature, encore faut-il que la signature soit apposée de façon à témoigner de l'approbation définitive donnée par le testateur à l'ensemble de ses dispositions. Ibid.

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12. Il s'ensuit que la signature doit avoir été apposée, sinon à la fin de l'écrit, du moins, en dernier lieu. Ibid.

13. Spécialement, on ne saurait considérer comme une signature le nom de la testatrice, lorsque ce nom a été incorporé dans un en-tête que celle-ci a écrit manifestement avant ses dispositions testamentaires proprement dites, puisqu'elle y annonce que ce qu'elle va écrire sera l'expression de ses dernières volontés. Ibid.

14. Il y a donc lieu de déclarer nul, comme non revêtu de la signature du testateur, le testament fait dans ces conditions, alors surtout qu'il ressort des circonstances de la cause que la testatrice était au courant des formalités substantielles d'un testament olographe, puisqu'on a trouvé dans ses papiers un codicile tout entier, écrit, daté et signé de sa main, et sur lequel on constate notamment que la signature occupe la dernière place. Ibid.

Comp. Rép., vo Testament, n. 541 et s.. 554 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 6356 et s.

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1. (Mandalaire. Intérêt personnel [Défaut d']. Agent d'assurances. Nullité de la police). Celui qui, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance, a agi, non comme mandataire commun de la Comp. d'assurances et de l'assuré, mais au nom et comme représentant de la Comp. d'assurances, en telle sorte qu'il ne saurait être considéré, ni comme responsable envers l'assuré d'un mandat qu'il n'a pas reçu de lui, ni comme étant personnellement son créancier, et comme ayant, à l'un ou à l'autre de ces titres, intérêt pour faire rétracter, à l'encontre de l'assuré, le jugement qui a déclaré nulle la police, n'est pas recevable à former tierce opposition à ce jugement. Cass., 10 février 1909.

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les sociétés, a le caractère d'un droit de timbre. -Cass., 25 mai 1909 (note de M. Wahl). 1.281

2. Des termes de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, il ressort, d'une part, qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption du droit de timbre par abonnement sur ses actions qu'autant que deux années d'improductivité se sont écoulées à partir du jour de l'abonnement, et, d'autre part, que le législateur a entendu n'étendre cette faveur qu'aux titres pour lesquels chaque abonnement est contracté.― Cass., 3 mars 1909. 1.54

3. En conséquence, si une société a fait diverses émissions d'actions, et si elle a souscrit, pour chacune de ces émissions, une déclaration spéciale d'abonnement, l'immunité de l'impôt ne peut être acquise à chaque série de titres qu'après l'expiration du délai d'épreuve ayant couru de la date de chaque abonnement respectif; il y a, entre la société et le Trésor, autant de contrats distincts d'abonnement qu'il y a eu d'émissions, et chacun d'eux est indépendant de ceux qui l'ont précédé ou suivi, et ne produit effet que sur les titres qui en font l'objet. - Ibid.

Comp. Rép., vi Abonnement au timbre, n. 87, Valeurs mobilières, n. 897 et s.; Pand. Rép., v Valeurs mobilières, n. 988 et s., 1029 et s., 1048 et s.

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5. Dès lors, il ne peut être prononcé, contre l'afficheur ou le distributeur, aucune peine autre que celle fixée par l'art. 474, C. pén. · Ibid.

6. Commet donc un excès de pouvoir le jugement du tribunal de simple police, qui condamne l'afficheur à une peine d'amende, en outre de celle d'emprisonnement, édictée par l'art. 474, C. pén. — Ibid.

7. La loi du 28 avril 1816 disposant, dans ses art. 68 et 69, qu'au cas d'annonces, affiches ou avis non timbrés, les afficheurs et distributeurs seront condamnés aux peines de simple police déterminées par l'art. 474, C. pén., ce renvoi entraine avec lui implicitement l'application des autres dispositions du même Code qui se rattachent à cet article, et conséquemment de l'art. 463, relatif aux circonstances atténuantes. Cass., 18 juin 1910 (2 arrêts). 1.352

8. Le juge de simple police est incompétent pour appliquer l'amende édictée par l'art. 69 de la loi du 28 avril 1816. Cass., 7 mai 1910, précité.

9. Cette amende doit, en effet, être recouvrée par une contrainte, qui donne lieu, lorsqu'il y est formé opposition, à une instance instruite et jugée selon les formes prescrites par les lois sur l'enregistrement. - Ibid.

Comp. Rép., vis Affiche, n. 660 et s., Timbre, n. 340 et s.; Pand. Rép., v° Affiche-Afficheur, n. 676 et s., 747 et s.

AFFICHES NON TIMBRÉES. V. 4 et s.

AFFICHEUR. V. 4 et s.

AMENDE. V. 4 et s.

AUGMENTATION DE CAPITAL. V. 3.
AUTEUR DE L'AFFICHE. V. 4.
AVIS D'EXPÉDITION. V. 10 et s.
CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ. V. 20.
CIRCONSTANCES ATTENUANTES. V. 7.
COMPTABLES PUBLICS. V. 16 et s.
CONNAISSEMENT. V. 10, 12.
CONTRAINTE. V. 9.

10. (Contrat de transport. · Lettres missives). Lorsque des lettres missives et un avis d'expédition, portant la signature d'un représentant d'une société de transports, et relatives à des expéditions de marchandises faites par un tiers à divers de ses clients par l'inter

médiaire et les soins de ladite société, contiennent les noms des destinataires, la nature et le poids des marchandises; que l'avis d'expédition renferme même des indications concernant le prix moyennant lequel le transport doit être effectué, il résulte de ces constatations la preuve que, par suite du groupage en un connaissement collectif d'un certain nombre de marchandises adressées au même destinataire, et provenant d'expéditeurs différents, lesdits documents doivent tenir lieu d'exemplaire du connaissement, en fournissant à l'expéditeur un titre qui établisse le contrat de transport intervenu entre lui et la société. - Cass., 23 avril 1909.

1.49

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12. Alors même que ces documents concernent un transport par mer, ils ne sont pas souInis au droit de timbre des connaissements, faute de réunir les mentions prescrites par l'art. 282, C. comm., pour les connaissements. -Trib. du Havre, 27 juillet 1901, sous Cass. 1.49 Comp. Rép., v° Quittance, n. 269 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 493 et s.

CONTRATS DISTINCTS. V. 3.
CONTRAVENTION. V. 4 et s.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. V. 17.

13. (Crédit foncier. · Lettres de gage). En vertu de l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, qui assujettit au droit de timbre de dimension « tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre », et de l'art. 27 de la loi du 5 juin 1850, qui astreint tous les titres d'obligation, souscrits par les départements, les communes, les établissements publics et les Comp., au timbre proportionnel de 1 p. 100 du montant du titre, réduit par l'art. 29 de la loi du 8 juill. 1852 à 0 fr. 50 p. 1000, pour les lettres de gage émises par les sociétés de crédit foncier, avec faculté de convertir ce droit en un abonnement annuel, le droit de timbre ne devient exigible sur les lettres de gage du Crédit foncier de France que du jour où elles ont acquis une existence juridique, par le fait de leur émission et de leur délivrance aux ayants droit. Cass., 16 décembre 1908 (note de M. Wahl).

1.57

14. Lorsque le Crédit foncier remet en circulation, comme il y est autorisé par ses statuts, des lettres de gage rachetées proportionnellement aux remboursements anticipés de prêts consentis par lui, cette réémission équivaut à une émission nouvelle, à laquelle doit correspondre nécessairement le paiement d'un nouveau droit de timbre. - Ibid.

15. Si la législation spéciale aux sociétés de crédit foncier déroge à la règle édictée par l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7, en leur permettant de se servir de la même feuille pour constater les deux contrats successifs d'émission et de réémission d'une lettre de gage, on ne saurait en déduire que le législateur a entendu affranchir la réémission de l'impôt du timbre; il ressort, au contraire, de la combinaison des art. 27 de la loi du 5 juin 1850, 14 du décret du 28 févr. 1852 et 1° du décret du 31 décembre de la même année, que le fait générateur de l'impôt consiste dans la remise du titre au souscripteur, et que, par suite, le droit est dû au cas de réémission. Ibid. Comp. Rép., v° Crédit foncier, n. 375; Pand. Rép., eod. verb., n. 451 et s. V. 18.

DÉLÉGATION DE PRIX. V. 22.
DÉLIVRANCE DU TITRE. V. 13, 15.
DISPOSITION INDÉPENDANTE. V. 22.
DISTRIBUTEUR. V. 4 et s., 7.
DOCUMENTS D'ordre intériEUR. V. 11.
EMISSION D'ACTIONS. V. 3.
EMISSION D'OBLIGATIONS. V. 13 et s.
EMPRISONNEMENT. V. 6.
ENONCIATION DANS UN ACTE. V. 19 et s.
EXCÈS DE POUVOIR. V. 6.

EXEMPTION. V. 2 et s., 11, 15, 17, 22.
EXPÉDITION DE JUGEMENT. V. 20.
GROUPAGE DE COLIS. V. 10 et s.
HABITATION (TAXE D'). V. 17.
IMPRIMEUR. V. 4.
IMPRODUCTIVITÉ. V. 2 et s.
INCOMPÉTENCE. V. 8 et s.
JUGEMENT ÉTRANGER. V. 20.
LETTRES DE GAGE. V. 13 et s., 18.
LETTRE MISSIVE. V. 10 et s.
LOI DU 22 AVRIL 1905. V. 22.
LYON (VILLE DE). V. 17.

NOTES ET RENSEIGNENENTS. V. 11.
OBLIGATIONS. V. 1, 13 et s., 18.
OPÉRATIONS DE BOURSE (TAXE DES). V. 18.
PEINES. V. 4 et s.

POINT DE DÉPART. V. 3.

16. (Quittances des comptables publics). L'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, qui assujettit au timbre « tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense », droit de timbre qui, aux termes de l'art. 2 de la loi du 23 août 1871, est de o fr. 25 pour les quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les comptables de deniers publics, formule une règle générale et absolue, qui ne comporte d'autres exceptions que celles formellement spécifiées par le législateur. Cass., 30 juillet 1908 (note de M. Wahl).

1.225

17. Spécialement, sont assujetties au timbre de o fr. 25 les quittances délivrées par le percepteur pour le montant d'une taxe d'habitation établie dans une ville (la ville de Lyon) en remplacement des droits d'octroi, bien que la loi qui a établi cette taxe lui ait déclaré applicables les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des contributions directes, cette assimilation, qui ne touche qu'au mode de perception, ne changeant pas le caractère purement communal de ces taxes, et ne permettant pas d'étendre aux quittances délivrées pour leur paiement l'exemption du droit de timbre, accordée par l'art. 16 de la loi du 13 brum. an 7 aux quittances que les percepteurs délivrent aux contribuables pour le paiement des impôts directs. - Ibid.

0

Comp. Rep., v° Contributions directes, n. 811; Pand. Rép., vo Impôts, n. 1267 et s. RACHAT D'OBLIGATIONS. V. 14 et s., 18. RÉÉMISSION. V. 14 et s., 18.

REMISE EN CIRCULATION. V. 14 et s.,
RENTE SUR L'ETAT. V. 20.
SOCIÉTÉ. V. 1 et s., 10, 13 et s., 18.
TAXE D'HABITATION. V. 17.

18.

18. (Taxe sur les opérations de bourse). La taxe sur les opérations de bourse est-elle exigible, lorsqu'une société, après avoir racheté un de ses titres (en l'espèce, des lettres de gage du Crédit foncier), le remet en circulation? V. la note sous Cass., 16 décembre 1908, précité. Comp. Rép., v° Valeurs mobilières, n. 881 et s., 897 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1054 et s., 1078.

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