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succession, le droit de timbre doit être perçu sur ces valeurs étrangères. — Trib. de la Seine, 1er février 1910, précité.

21. I importe peu que certains de ces titres soient sans valeur, leur dépréciation ne pouvant avoir aucune influence sur l'exigibilité des droits, lesquels doivent être liquidés sur le capital nominal, quelle qu'en soit la valeur réelle. - Ibid.

Comp. Rep., vo Valeurs mobilières, n. 1134 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2208 et s. TITRE NON ENREGISTRÉ. V. 22.

TRANSPORTS MARITIMES. V. 10 et s.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. V. 6, 8.
VALEURS DÉPRÉCIÉES. V. 21.

VALEUR NOMINALE. V. 21.

22. (Vente par acte notarié. Disposition indépendante). La clause d'un acte de vente, en vertu de laquelle l'acheteur doit payer, en l'acquit du vendeur, une somme due à un tiers en vertu d'un billet sous seing-privé, sans que l'acte indique que le billet a été soumis à la formalité de l'enregistrement, ou qu'il soit négociable, étant une disposition indé pendante, l'acte de vente ne bénéficie pas de la disposition de l'art. 6 de la loi du 22 avril 1905, d'après laquelle les minutes et expéditions des actes de vente sont affranchies du droit de timbre, si ces actes ne contiennent aucune disposition indépendante. Trib. de Limoges, 29 avril 1910. 2.230 Comp. Rép., v° Timbre, n. 21, 33, 541 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 54 et s.

V. Enregistrement.

TITRES (ACTES ÉCRITS).

-

V. Action possessoire. Algérie. Canal. Dol et fraude. Domaine de l'Etat ou Domaine public. - Saisiearrêt. - Timbre.

TITRES AU PORTEUR.

1. (Titres étrangers. Loi du 15 juin 1872. Application. Loi de police el de sûrelé. Valeurs cotées. Négociation en France. Perle ou vol à l'étranger). On doit entendre par lois de police et de sûreté toutes celles qui ont pour objet la sûreté des personnes, le respect des propriétés, et, d'une manière générale, le maintien du bon ordre dans la société. Paris, 14 décembre 1907 (motifs), sous Cass. 1.81

2. Spécialement, la loi du 15 juin 1872, sur les titres perdus ou volés, a le caractère d'une loi de cette nature. Ibid.

3. Cette loi régit les valeurs, émises à l'étranger, qui sont cotées à la Bourse de Paris et font l'objet de négociations quotidiennes sur le territoire français (en l'espèce, les obligations d'une Comp. espagnole de chemins de fer). Ibid.

4. Il importe peu que les titres étrangers, perdus ou volés, à l'occasion desquels est réclaméc l'application de la loi du 15 juin 1872, aient été perdus ou volés hors de France. - Ibid.

5. 11 importe peu aussi que certaines dispositions de cette loi demeurent sans effet, lorsqu'il s'agit de les exécuter à l'encontre d'un établissement dont le siège social est hors de France, cette circonstance ne pouvant empêcher qu'elle soit appliquée aux titres étrangers dans tous les cas où cette application peut être utile ou efficace. - Ibid.

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Comp. Rép., v Valeurs mobilières, n. 647 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 495 et s. 6. (Titres volés. Négociation. Banquier. Responsabilité. Faute Absence de]. Propriété. Preuve). Lorsqu'un banquier a négocié un titre au porteur volé, sur l'ordre passé par une personne d'apparence correcte, présentée par un de ses clients, commercant honorable du quartier, qui a affirmé la connaitre depuis plusieurs années; qu'en outre, cette personne à produit des bordereaux et des pièces d'identité, et qu'aucune circonstance particulière n'était de nature à éveiller les soupçons du banquier, les juges du fond

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INEXÉCUTION DES CONDITIONS. V. 9.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 10.

1. (Nombre des trains). -- La disposition de l'art. 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, concernant l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur les voies publiques, en donnant au préfet le droit de déterminer, sur la proposition du concessionnaire, le tableau du service des trains, lui a par là même conféré le pouvoir, non seulement d'approuver les horaires des trains, au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du service. Cons. d'Etat, 11 mars 1910. (note de M. Hauriou). 3.1

2. En conséquence, le préfet agit dans la limite de ses pouvoirs, en prenant un arrêté, par lequel il prescrit à une Comp. concessionnaire de tramways de mettre en marche chaque jour un nombre de convois supérieur à celui prévu par le cahier des charges. Ibid.

3. I appartient seulement à la Comp. de demander, si elle s'y croit fondée, une indemnité, en réparation du préjudice qu'elle établirait lui avoir été causé par l'aggravation appor

tée par l'arrêté du préfet aux charges de l'exploitation. - Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 6874 et s.; Pand. Rép., v° Tramways, n. 73 et s. OBJET DE LA CONCESSION. V. 4 et s. PREFET. V. 1 et s.

PREJUDICE. V. 3.

RECOURS PARALLÈLE. V. 3.

SOCIÉTÉ D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. V. 6, 11.
TABLEAU DU SERVICE DES TRAINS. V. 1.
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. V. 4 et s.
TRAVAUX PUBLICS. V. 4.

-

4. (Vente d'excédents d'énergie électrique). Une Comp. concessionnaire de tramways, qui est ainsi chargée d'un service public et liée à l'Administration par un contrat de travaux publics, est tenue de se renfermer strictement dans l'objet de sa concession. Douai, 11 novembre 1908, sous Cass. 1.33 5. Si la vente des excédents d'énergie électritrique dont cette Comp. dispose peut être considérée comme l'accessoire licite de l'exploitation des transports, ce n'est qu'à la condition que la Comp. se borne rigoureusement à la vente des excédents que lui imposerait la marche de ses services. Ibid.

6. Mais, lorsque la Comp. de tramways organise un trafic habituel et réglé, portant sur des quantités considérables d'énergie électrique (moitié en plus de l'énergie totale nécessaire à la traction), qu'elle était libre de ne pas produire, et qu'elle ne produit que pour les vendre, elle se livre ainsi, vis-à-vis des autres sociétés produisant de l'électricité, à une concurrence illicite. Ibid.

7. Vainement la Comp. de tramways invoquerait un arrêté préfectoral, qui lui a accordé, en principe, l'autorisation de vendre aux particuliers ses excédents d'énergie électrique. — Ibid.

8. I importe peu, en effet, au regard des tiers, dont les droits privés sont placés sous la sauvegarde des tribunaux de droit commun, que des autorisations administratives aient été accordées. Ibid.

9. En tout cas, la demande en dommagesintérêts pour concurrence illicite doit être accueillie, alors que la Comp. de tramways ne s'est pas conformée aux conditions essentielles dudit arrêté préfectoral, et n'a pas observé davantage les prescriptions de la loi du 15 juin 1906, ni les règlements d'administration publique intervenus en exécution de cette loi. Ibid.

-

10. La Cour d'appel, qui, — après avoir déclaré, dans les motifs de son arrêt, que la vente, par une Comp. de tramways productrice d'électricité, des excédents d'énergie dépassant les besoins de ses services, constitue un accessoire licite de son exploitation, et que, ce qui lui est interdit, c'est la vente des forces produites sans nécessité dans un but de spéculation, et uniquement pour être vendues à des particuliers, fait défense, dans le dispositif, à la Comp. de tramways de continuer la vente de ses prétendus excédents d'énergie et de faire tout commerce d'électricité, ne vise évidemment, par cette défense, que les quantités que la Comp. de tramways voulait faire passer pour des excédents normaux, et dont la vente constituait en réalité un véritable commerce. Cass., 18 avril 1910 (note de M. Mestre). 1.33

11. Les tribunaux civils étant compétents pour appliquer les actes administratifs, quand leurs dispositions ne présentent aucune ambi guïté, lorsqu'un arrêté préfectoral ayant autorisé une Comp. de tramways à vendre aux particuliers, sans aucune augmentation de son outillage, les excédents d'énergie électrique qu'elle n'employait pas pour les besoins 'de son réseau, une société d'éclairage électrique, soutenant que la Comp. de tramways avait enfreint les prescriptions claires et précises de cet arrêté, lui a intenté une action en concurrence illicite, il appartient à l'autorité judiciaire d'admettre cette demande, en déclarant que la Comp. de tramways avait installé des

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(Rescision. Erreur de fait. verte de pieces. du juge).

--

Décou

- Objet spécial. Pouvoir Lorsque, à la suite d'une transaction intervenue entre des héritiers sur les difficultés qui s'étaient produites entre eux au cours du parlage, il a été découvert un acte, par lequel le de cujus s'était engagé à payer la dette d'un des cohéritiers vis-à-vis d'un tiers, les juges du fond déclarent à bon droit que la transaction est nulle, et que ce cohéritier sera tenu au rapport à la succession du montant de cette dette, alors qu'ils reconnaissent en fait : 1° que le cohéritier débiteur ne pouvait ignorer l'existence de cet engagement, auquel il a été partie, et qu'il a eu le tort de ne pas faire connaitre à ses cohéritiers; 2° que la transaction dont s'agit n'avait pas eu un caractère général ; 3° qu'enfin, la pièce nouvellement découverte était bien l'acte visé par l'art. 2057, C. civ., dans son 2, et qu'il est évident que, si les cobéritiers intéressés l'avaient connue, ils n'auraient pas transigé dans les conditions par eux acceptées. Cass., 28 juillet 1908.

--

1.388 Comp. Rép., v° Transaction, n. 413 et s., 427 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 376 Dette publique et Créance sur

et s.

V. Algérie. l'Etat.

-

TRANSCRIPTION.

1. (Acle non transcril. Qualité pour s'en prévaloir. Tiers. Ventes successives. Acquéreurs. Domaines distincts. Parcelle liligieuse. Garantie [Clause de non-]. Ayant cause). Lorsqu'une contestation s'est élevée entre les acquéreurs de deux domaines contigus, tenant leurs droits du mème vendeur, sur le point de savoir dans laquelle des deux acquisitions se trouve compris un bois, les juges peuvent, pour décider que ce bois fait partie de la vente première en date, faire état, en dehors d'un procès-verbal de constat et d'une enquête ordonnée par eux, d'une convention sous seing privé, non transcrite avant la transcription de la seconde vente, qui comprenait nommément le bien litigieux, convention par laquelle, avant la rédaction de l'acte définitif de la première vente, le propriétaire s'était engagé à vendre le domaine tel qu'il était joui par les fermiers », c'est-à-dire avec le bois, dès lors que les juges constatent que, dans l'acte même d'acquisition du second acquéreur, il a été spécifié que le vendeur a prévenu l'acquéreur du deuxième domaine que la propriété était contestée par l'acquéreur du premier domaine, et que l'acquéreur du deuxième domaine a accepté de prendre les lieu et place du vendeur dans les contestations qui pourraient surgir à ce sujet. Cass., 18 octobre 1910.

1.220

2. Les juges du fond ont pu déduire de cette stipulation, qui avait pour but, le cas échéant, d'éviter un circuit d'actions, que l'acquéreur du deuxième domaine n'était pas un tiers, mais bien l'ayant cause de son vendeur, relativement aux acles auxquels celui-ci avait été partie à l'occasion de la vente par lui consentie à l'acquéreur du premier domaine. Ibid.

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ABONNEMENT. V. 7 et s.

ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. 10.
ACTION DIRECTE. V. 27.

ACTION EN GARANTIE. V. 7 el s., 10, 15, 21 el s.
AFFAIRE EN ÉTAT. V. 22.

1. (Architecte. - Responsabilité). Aucune responsabilité ne saurait incomber à un architecte à raison du dommage causé à un immeuble par le fonctionnement d'une pompe installée pour le compte d'une commune, si la pompe a été établie à un emplacement choisi par le conseil municipal, malgré les observations formelles de l'architecte. - Cons. d'Etat, 2 avril 1909. 3.134

Comp. Rép., v° Travaux publics (Dom-
mages résultant des), n. 532 et s.; Pand.
Rép., v Travaux publics, n. 3014 et s.
V. 21 et s.

AUTORISATION ADMINISTRATIVE. V. 4.
AUTORITE JUDICIAIRE. V. 5, 7 et s., 34 et s.
BAIL. V. 32 et s.

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6. I importe peu que la demande se fonde sur ce que les constructions auraient été élevées par la commune sur un terrain que l'auteur du demandeur lui avait vendu sous la condition qu'aucun bâtiment n'y serait édifié. Ibid.

Comp. Rép., vis Chemin rural, n. 297, Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 50 et s., 1662 et s.; Pand. Rép., vis Chemin rural, n. 34 et s., Travaux publics, n. 34 ct s., 2329 et s.

CESSION DE CRÉANCE. V. 31 et s.
CHEMIN DE FER. V. 10, 24.
CHEMIN NON CLASSÉ. V. 3, 14.

CHEMIN RURAL. V. 3, 14.
CHIENS ERRANTS. V. 2.
CLAUSE PENALE. V. 16 et s.
COMMUNE. V. 1, 2 et s., 7 el s., 12 et s., 15,
21 et s., 23 et s., 26, 30 et s., 34 et s.

COMPÉTENCE. V. 2 et s., 5 et s.. 7 el s., 10 34 et s.

CONCESSION. V. 7 et s.

CONCLUSIONS. V. 5, 21 et s.

CONDITION. V. 24.

CONSEIL D'ETAT. V. 22.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. 2 et s., 10, 21 cl s., 35 et s.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 1, 23 et s.

CONSTRUCTION D'ÉCOLE. V. 4 et s.

CONTRAT DE TRAVAIL. V. 25 et s.

CONTRIBUABLES LES PLUS IMPOSÉS. V. 23.

CREDIT FONCIER. V. 34 et s.

CRESSONNIÈRE. V. 31 et s.

DÉCRET DU 26 PLUV. AN 2. V. 28.

DÉLAI D'EXÉCUTION. V. 16 et s., 24.
DÉLÉGATION DE CRÉANCE. V. 34 et s.
DELIBERATION MUNICIPALE. V. 2, 23 et s.
DEMOLITION D'OUVRAGE. V. 5 et s.

7. (Distribution d'eau. · Rachat de concession). Lorsqu'une ville ayant racheté (en vertu du droit qu'elle s'était réservé) la concession accordée par elle à une société pour la distribution de l'eau, et signifié à un abonné la résiliation du contrat d'abonnement à lui consenti par la société, celle-ci, sur la demande en résiliation pour défaut d'exécution du contrat, avec dommages-intérêts, formée contre elle par l'abonné, motifs pris de ce qu'en s'abstenant de subroger la ville, lors du rachat, dans ses obligations vis-à-vis de l'abonné, la société aurait manqué à ses engagements, a appelé la ville en garantie devant le tribunal civil, en invoquant les divers articles du cahier des charges annexé au contrat de concession, pour soutenir que la ville, étant obligée, en vertu de ces articles, d'assurer le service de l'eau à l'abonné demandeur, c'était à ses torts et griefs qu'à défaut de ce faire, la résolution du contrat d'abonnement devait être prononcée, les deux demandes, comprenant des chefs distincts, dont sont saisis les juges civils, doivent, au point de vue de la compétence, être appréciées séparément. Cass., 13 juillet 1.495

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10. (Dommages aux personnes. Compétence). A supposer que l'action,-intentée par l'Etat contre une Comp. de chemins de fer, à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes que l'Etat a dû verser à un ouvrier des postes et télégraphes, en vertu de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident survenu à cet ouvrier par suite du mauvais entretien d'un Ouvrage dépendant de la voie ferrée sur laquelle l'ouvrier exécutait son travail, ait le caractère d'une action en garantie destinée à relever l'Etat des conséquences de l'accident, elle se rattacherait à l'exécution d'un travail public, et rentrerait, par suite, dans la compétence du conseil de préfecture. Cons. d'Etat, 5 août 1908.

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vrage que si le travail cause un dommage né et actuel. Cons. d'Etat, 26 mars 1909. 3.118

12. En conséquence, dans le cas où une commune, concurremment à des travaux de dérivation de sources, a exécuté des travaux ayant pour effet d'accroître l'importance du volume d'eau dont peut disposer une usine située sur un cours d'eau alimenté par les sources captées; qu'elle a, dans ce but, fermé la vanne de prise d'eau d'un moulin, dont elle a acquis la propriété; qu'elle a fait établir un batardeau fermant l'entrée du canal du moulin, et refoulant les eaux vers l'usine voisine; que, par l'effet de ces travaux, le propriétaire de l'usine jouit, même en temps d'étiage, d'un volume d'eau au moins égal à celui auquel il pouvait prétendre, d'après la consistance légale de son usine, avant la dérivation des sources, aucun dommage n'est actuellement causé à cet usinier, et, par suite, en l'état, il n'a pas droit à une indemnité. Ibid.

13. Mais la décision rejetant la demande d'indemnité ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé forme une nouvelle demande, dans le cas où la dérivation des sources lui causerait un dommage, par suite de changements apportés par la commune dans l'état de choses actuel. - Ibid.

14. Aucune indemnité n'est due à un particulier, à raison de travaux d'exhaussement d'un chemin (en l'espèce d'un chemin rural non classé dont il est riverain, si ces travaux ne lui ont causé aucun préjudice. d'Etat, 13 novembre 1908.

Cons. 3.23

Comp. Rép., v° Travaux publics (Dommages résultant des), n. 544 et s., 574 et s.; Pand. Rep., Travaux publics, n. 2480 et s.

V. 1, 15, 21 et s., 30 et s.

DOMMAGE NÉ ET ACTUEL. V. 11 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 5, 7.

EAUX. V. 7 et s., 12 et s., 30 et s.
ECOLE COMMUNALE. V. 4 et s.

ENLÈVEMENT DES BÈTES MORTES. V. 2.

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16. Le retard dans l'achèvement des travaux n'est point imputable à l'entrepreneur, mais bien à un cas de force majeure, alors qu'il est dù à une grève, au cours de laquelle des bandes d'ouvriers grévistes ont envahi les chantiers et forcé les ouvriers qui y restaient à cesser le travail, lequel n'a pu être repris que sous la protection de la force armée trois semaines plus tard. Par suite, la clause pénale stipulée au cahier des charges pour le cas de retard ne peut être appliquée. Cons. d'Etat, 5 mars

1909.

3.86

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20. Lorsqu'aux termes du cahier des charges d'un marché de travaux publics (de travaux communaux, en l'espèce), le dixième, représentant la retenue de garantie, ne sera soldé à l'entrepreneur « qu'après la réception définitive des travaux, et lorsqu'il aura justifié de l'accomplissement de ses obligations », ces dernieres expressions visent seulement le paiement, par l'adjudicataire des travaux, des indemnités dues, dans certains cas, pour extraction, transport ou dépôt des matériaux, mais ne se réfèrent pas aux contestations contentieuses qui pourraient être soulevées par l'une ou l'autre des parties contractantes. - Nimes, 28 novembre 1910. 2.204 Comp. Rép., ° Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 784 et s., 1141 et s., 1338 et s.; Pand. Rép., v° Travaux publics, n. 1416 et s., 1662 et s., 2067 et s. V. 21 et s., 25 et s., 28 et s., 34 et s. ENTRETIEN (DÉFAUT D'). V. 10. ETAT (L'). V. 10, 24, 25, 28. EXHAUSSEMENT DE CHEMIN. V. 14.

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22. Mais si, devant le Conseil d'Etat, saisi d'un recours formé par la commune contre l'arrêté du conseil de préfecture, la commune ne conteste ni la réalité du dommage causé, ni l'évaluation qui en a été faite par le conseil de préfecture, mais se borne à demander que l'indemnité soit mise à la charge de l'entrepreneur et de l'architecte, et si, d'autre part, celui qui a subi le dommage n'a pas déposé de conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité plus élevée que celle accordée par le conseil de préfecture, le Conseil d'Etat peut statuer immédiatement sur ce litige, dès lors que l'état de l'instruction le permet. · Ibid.

Comp. Rép., v° Travaux publics (Dommages résultant des), n. 383 et s.; Pand. Rép., vo Travaux publics, n. 2421 et s. FAUTE (ABSENCE de). V. 16. FORCE MAJEURE. V. 16.

FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX. V. 28 et s.
FOURRIÈRE. V. 2.

GARANTIE. V. 7 et s., 10, 15, 21 et s.
GRÈVE. V. 16.

INCOMPÉTENCE. V. 2, 5 et s., 9, 36.

INDEMNITÉ. V. 5, 11 et s., 15, 20, 21 et s., 27, 30 et s.

INTERDICTION DE BATIR. V. 6.
INTERPRETATION. V. 8 et s.
LETTRE MISSIVE. V. 17 et s.
LOCATAIRE. V. 32 et s.

LOI DU 25 JUILL. 1891. V. 28.
MAISON D'ÉCOLE. V. 4 el s.

MARCHÉ. V. 2 et s., 19 et s., 25 et s., 35.
MARCHÉ DE FOURNITURES. V. 29.
MISE EN CAUSE. V. 7.

MISE EN DEMEURE. V. 17 el s.
MISE EN RÉGIE. V. 19.
MOULIN. V. 12.

NULLITÉ. V. 25.

23. (Offre de concours). Sous l'empire de

TRAVAUX PUBLICS.

la loi du 18 juill. 1837, la participation des contribuables les plus imposés à une délibération du conseil municipal portant offre de concours n'était pas nécessaire pour la validité de l'engagement pris, alors que ladite délibération ne comportait le vote ni d'un emprunt, ni d'une imposition extraordinaire à l'effet de réaliser l'offre de concours. Cons. d'Etat, 21 mai 1909. 3.161

24. Encore bien que l'engagement pris par une commune envers l'Etat, de verser une subvention, en vue de la construction d'une ligne de chemin de fer, ait été inspiré par le désir de hâter l'établissement de la ligne, la commune n'est pas fondée à prétendre qu'elle est relevée de l'obligation par elle contractée, par le motif que les travaux n'ont été achevés que longtemps après l'engagement par elle pris, si aucune délibération du conseil municipal n'a fait de l'achèvement de la ligne dans un temps déterminé la condition formelle de l'acquittement de la subvention promise par la commune, si, d'autre part, l'Etat, en acceptant la subvention, n'a pris aucun engagement relatif au délai de construction, et si, enfin, la commune n'a jamais manifesté, avant l'exécution complète des travaux, son intention de retirer son offre de concours. Ibid.

Comp. Rép., v Chemin de fer, n. 4670 et s., Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 160 et s.; Pand. Rép., vi Chemins de fer, n. 2786 et s., Travaux publics, n. 435 et s.

Lors

OFFRE NON CONDITIONNELLE. V. 24. OUVRIER. V. 10, 25 et s., 28. 25. (Ouvriers. Salaire normal); que le cahier des charges d'un marché de travaux publics passé au nom de l'Etat contient, conformément aux décrets du 10 août 1899, la clause que l'entrepreneur paiera à ses ouvriers un salaire normal, aucun texte de loi n'interdit sous peine de nullité à l'adjudicataire de conclure avec ses ouvriers des contrats stipulant un salaire différent. Cass., 3 mars 1909 (note de M. Demogue). 1.369 26. Il en est de même, au cas où la clause est contenue dans le cahier des charges d'un marché de travaux publics passé au nom d'une Cass., 25 mars 1908, en note sous 1.369

commune. Cass. Cass., 23 décembre 1908 (note de M. Demogue). 1.369

27. Les ouvriers peuvent seulement se prevaloir de l'art. 4 desdits décrets, qui organise un système destiné à les indemniser, sans avoir une action directe contre l'entrepreneur pour lui réclamer le paiement du salaire normal.

Cass., 25 mars 1908, 23 décembre 1908 et 3 mars 1909, précités.

Comp. Rép., v° Travaux publics (Concessions, entreprises, marchés de), n. 516 et s.; Pand. Rép., v° Travaux publics, n. 646 et s. PAIEMENT. V. 20, 27, 34 et s.

POMPE COMMUNALE. V. 1, 15.
PRÉFET. V. 1, 8.

PREJUDICE (ABSENCE DE). V. 12, 14.

28. (Privilège des fournisseurs de matériaux). Le décret du 26 pluv. an 2, en attribuant aux seuls ouvriers et fournisseurs d'un entrepreneur de travaux faits pour le compte de la nation le droit de pratiquer des saisies-arrêts sur les sommes dues par l'Etat à cet entrepreneur, a eu principalement pour but d'empêcher que l'exécution de semblables travaux ne fut entravée par l'indisponibilité des fonds affectés à la construction de l'ouvrage; ni ce décret, ni la loi du 25 juill. 1891, qui en a étendu les dispositions aux travaux publics de toute nature, n'ont statué pour le cas où l'Administration procéderait directement à l'exécution du travail, et où, par suite, une interruption de l'opération n'était pas à redouter. Cass., 26 octobre 1908 (note de M. Naquel).

1.561

29. Et, les dispositions légales qui créent des droits de préférence n'étant pas susceptibles d'être appliquées par voie d'analogie, lorsque

l'Administration, exécutant elle-même le travail, a passé avec des commerçants de simples marchés de fournitures pour la livraison des matériaux nécessaires à la confection de l'ouvrage, les sous-traitants qui ont procuré les matériaux à ces fournisseurs ne peuvent réclamer, sur les sommes dues à ceux-ci, le privilège attribué par les textes susvisés aux ouvriers et fournisseurs d'un entrepreneur de travaux publics. Ibid.

1

Comp. Rep., v° Privilèges, n. 819 et s., 827 et s.; Pand. Rép., v° Privilèges et hypotheques, n. 2911 et s.

PROPRIÉTAIRE. V. 14, 31.

PROPRIÉTÉ (DROIT DE). V. 30 et s.
QUESTION PREJUDICIELLE. V. 36.
RACHAT DE CONCESSION. V. 7 et s.
RECEPTION DÉFINITIVE. V. 19 et s.
RECEPTION PROVISOIRE. V. 15.
RECLAMATION REJETÉE. V. 18.
RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 22.
RÉGIE. V. 19, 28 et s.

RESILIATION D'ABONNEMENT. V. 7 et s.
RÉSILIATION DE MARCHÉ. V. 7, 19.
RESOLUTION DE CONTRAT. V. 7, 19.

RESPONSABILITÉ. V. 1, 10, 12 et s., 15 et s.,

21 et s.

RETARD. V. 16 et s., 24.

RETENUE DE GARANTIE. V. 20.

RIVERAIN. V. 14.

SALAIRE DES OUVRIERS, V. 25 et s.

SALAIRE NORMAL. V. 25 et s.

SIGNIFICATION DE CESSION. V. 34.

SOCIETE. V. 7 et s.

30. (Source). Les travaux de captage et d'adduction des eaux d'une source, entrepris par une commune dans un but d'utilité générale, ne sont pas au nombre de ceux auxquels s'applique l'art. 642, C. civ., modifié par la loi du 8 avril 1898, et qui ne peuvent donner ouverture à aucun droit à indemnité, comme constituant l'usage normal du droit de propriété. Par suite, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de son droit de propriété sur les sources captées pour se soustraire à l'obligation de réparer les dommages causés par ses travaux. Cons. d'Etat, 30 avril 1909 (2 arrêts).

-

3.142

31. En conséquence, une indemnité est due au propriétaire d'une cressonnière, qui, avant les travaux de captage, était alimentée par les eaux provenant des sources captées. Cons. d'Etat, 30 avril 1909 (1° arrêt) (sol. implic.), précité.

32. Mais, lorsqu'au moment où il a pris à bail une cressonnière, le locataire ne pouvait ignorer les travaux projetés par la commune pour le captage et la dérivation des eaux d'une source alimentant cette cressonnière, il ne lui est dù aucune indemnité pour privation temporaire d'industrie. Cons. d'Etat, 30 avril 1909 (2o arrêt), précité.

33. Toutefois, il a droit à une indemnité à raison de la destruction du cresson existant dans les fosses, destruction causée par la mise en service de la distribution d'eau, qui a asséché la cressonnière. - Ibid.

Comp. Rép., v Travaux publics (Dommages résultant des), n. 1079 et S.; Pand Rép., vo Travaux publics, n. 2500 et s., 2656 et s., 2661.

V. 12 et s.

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CONCURRENCE DÉLOYALE. V. 1 et s.
CORPS ÉLECTORAL. V. 10.
COUR D'APPEL. V. 13 et s.
CUMUL DE PROFESSIONS. V. 8 et s.
DÉCHÉANCE. V. 11 et s.

DÉLAI POUR RÉCLAMER. V. 11 et s.
DELAI POUR STATUER. V. 13.
DÉSAVEU (ABSENCE DE). V. 26.
DIFFAMATION. V. 2.

DURÉE DES FONCTIONS. V. 14.
ELECTEUR. V. 3 et s., 17 et s.

-

3. (Elections). Les commerçants ne peuvent être inscrits sur les listes des électeurs appelés à nommer les membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce qu'autant qu'ils justifient être patentés depuis cinq ans au moins. Cass., 13 décembre 1910.

1.88

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5. Ni la propriété d'un établissement de commerce, ni le paiement de l'impôt auquel cet établissement est assujetti sous le nom d'une autre personne, ne suffisent, dès lors, à conférer le droit électoral. - Ibid.

6. Spécialement, l'inscription sur la liste électorale est à bon droit refusée à un commercant, dont le nom est seulement mentionné sur le rôle des patentes dont il se prévaut à la suite du nom d'un tiers, son employé, et à titre d'indication de paiement, et ce, sans qu'il y ait à rechercher si, comme le prétend le réclamant, le droit proportionnnel a été calculé d'après la valeur locative de sa propre habitation, ni à s'arrêter à la mention du nom du réclamant à la suite du nom du titulaire de la patente.

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1.86 8. Dès lors, lorsqu'un individu, exerçant deux professions soumises à la patente, et dont l'une seulement a un caractère commercial, est imposé à la patente au titre de sa profession non commerciale, en raison de ce que, conformément aux tarifs fixés par la loi et appliqués par l'Administration des contributions directes, cette dernière profession est soumise à un droit plus élevé que l'autre, cette circonstance ne saurait le priver de la capacité électorale qui lui appartiendrait, s'il était inscrit au ròle des Ibid. patentes en qualité de commerçant.

9. Spécialement, doit être cassée la décision qui refuse d'ordonner l'inscription sur la liste électorale consulaire d'un agent d'affaires patenté depuis plus de cinq ans, sous le prétexte qu'il est imposé à la patente au titre d'expert pour le partage et l'estimation des propriétés, c'est-à-dire pour une profession sans caractère commercial. Ibid.

10. Le 23 de l'art. 11 de la loi du 8 déc. 1883, sur les élections consulaires, en disposant que << tout électeur aura le droit d'élever des réclamations contre la régularité et la nécessité de l'élection », n'édicte pas une exception à la règle qu'en matière électorale, un citoyen est sans qualité pour arguer de nullité une élection faite par un corps électoral autre que celui auquel il appartient, car, s'il résulte de ce texte que le droit de réclamer est reconnu à tous les électeurs appartenant au ressort du tribunal de commerce, c'est une conséquence de ce que, tous les membres du tribunal étant nommés au scrutin de liste, l'ensemble des électeurs forme un corps électoral unique. Cass., 10 mars 1.97 1909. 11. En matière électorale consulaire, le délai de cinq jours à partir de l'élection, imparti aux électeurs pour élever des réclamations, est de rigueur, et, faute par les électeurs d'avoir usé de leurs droits avant son expiration, leur action est frappé de déchéance. · Cass., 10 mars 1909 (motifs). 1.102

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12. Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard entre les protestations motivées par l'inobservation des formes prescrites pour l'élection, et les réclamations basées sur une incapacité légale dans la personne de l'élu; ces deux causes de nullité intéressent au même titre l'ordre public, et la seconde, aussi bien que la première, est définitivement couverte, lorsqu'aucune protestation n'a été déposée dans le délai de la loi. Ibid.

13. Si l'art. 11, 29, de la loi du 8 déc. 1883 dispose que les réclamations contre les élections consulaires seront jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a

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16. L'irrégularité résultant de l'emploi d'une seule liste d'émargement pour les trois élections simultanées du président, des juges titulaires et d'un juge suppléant ne suffit pas pour motiver l'annulation des élections, alors qu'elle n'a pas eu pour but de favoriser une fraude, et qu'il n'en est résulté aucune confusion. Cass., 21 juillet 1909, précité.

17. Le défaut de constitution d'un certain nombre de bureaux de vote n'entraîne pas davantage la nullité des élections, lorsqu'il est imputable, non à la faute des maires, ou de leurs délégués, mais à l'indifférence des électeurs, qui ne se sont pas présentés en nombre suffisant pour fournir les assesseurs requis par la loi. Cass., 22 mars 1909 (motifs), et Cass., 21 juillet 1909, précités.

18. Il y a lieu, au contraire, d'annuler l'élection, si la non-formation de certains bureaux de vote a empêché de voter un nombre d'électeurs suffisant pour modifier le résultat du scrutin, et si la preuve n'est pas rapportée que la non-constitution des bureaux soit imputable a l'abstention des électeurs. Cass., 22 mars 1909, précité.

19. Il en est ainsi spécialement, dans le cas où aucun procès-verbal régulier n'a été dressé, et où il est produit seulement, pour attester l'absence des électeurs, des certificats délivrés par des conseillers municipaux, certificats que les juges du fond, par une appréciation souveraine, déclarent non probants. - Ibid.

20. Mais il rentre également dans les pouvoirs souverains des juges du fond de décider que la preuve de l'abstention des électeurs est faite, alors qu'ils constatent que, si les procèsverbaux des maires attestent simplement l'impossibilité de constituer le bureau, sans faire connaitre la cause de cette impossibilité, un certificat régulier des maires déclare que les bureaux n'ont pu être formés, faute d'un nombre suffisant d'électeurs. Cass., 21 juillet 1909, précité.

21. Les procès-verbaux des opérations électorales ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, il peut, en effet, être prouvé outre leurs énonciations. Ibid.

--

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Comp. Rép., v° Tribunal de commerce, n. 95 et s., 109 et s., 205 et s.; Pand. Rép., v Elections, n. 5047 et s., 5171 et s.

ELECTIONS SIMULTANEES. V. 16.
EXPERT. V. 9.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 12 et s., 14 et s.
Fol. V. 19, 21 et s.

FORCE PROBANTE. V. 19, 21 et s.
FORMES DE L'OPPOSITION. V. 25.

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TRIBUNAL DE COMMERCE.

INOBSERVATION DES FORMES. V. 12. INSCRIPTION AU RÔLE DES PATENTES. V. 3 ct s. INSCRIPTION SOUS LE NOM D'UN TIERS. V. 6 et s. INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. V. 3 et s.

24. (Juge complémentaire). Un arrêt refuse à bon droit d'annuler un jugement du tribunal de commerce, rendu avec le concours d'un juge complémentaire, lorsque, d'après les constatations de cet arrêt, « par suite de l'absence de deux juges titulaires et d'un juge suppléant, le tribunal ne pouvait se constituer qu'en faisant appel à l'un des notables commercants portés sur la liste annuelle, et que le jugement mentionne que M. X..., notable commercant, a été appelé conformément à la loi. Cass., 26 mai 1909 (2 arrêts).

1.563

Comp. Rép., v° Tribunal de commerce, n. 288; Pand. Rép., eod. verb., n. 655. JUGE SUPPLEANT. V. 16, 24.

--

JUGE TITULAIRE. V. 16, 24.
JUGEMENT. V. 24.

25. (Jugement par défaul. Opposition). L'art. 437, C. proc., en reproduisant, en ce qui concerne l'énonciation des moyens de l'opposant dans l'acte d'opposition à un jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce, la prescription impérative de l'art. 161, sur les formes de la requête d'opposition aux jugements par défaut rendus par les tribunaux civils, a, par là même, frappé de nullité l'opposition qui ne serait pas conforme à cette règle. Bordeaux, 9 mars 1910.

2.77

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mal. civ. el comm.), n. 4067 et s., 4366 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrels par défaut, n. 2136 ct s., 2174 et s

LISTE D'ÉMARGEMENT. V. 16.
LISTES ÉLECTORALES. V. 3 et s.
MAIRE. V. 17, 20 et s., 23.
MANDATAIRE VERBAL. V. 26.
MENTIONS DU JUGEMENT. V. 24.
MOYEN NOUVEAU. V. 15.

NON-CONSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE. V. 17

et s.

NOTABLE COMMERCANT. V. 24.

NULLITÉ. V. 9, 12 et s., 16 et s., 23, 25.
OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 25.
ORDRE PUBLIC. V. 12.
PAIEMENT. V. 5.

PATENTE. V. 3 el s.

POINT DE DÉPART. V. 11 et s., 14.
POUVOIR DU JUGE. V. 19 et s., 22.
PRESIDENT. V. 16.
PREUVE. V. 18 et s.

PREUVE CONTRAIRE. V. 21 el s.
PROCES-VERBAL. V. 19 et s.
PRODUCTION DE PIÈCES. V. 15.
PROFESSION NON COMMERCIALE. V. 8 et s.
PROTESTATION. V. 10 et s., 16 et s.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 10 et s.
RATIFICATION. V. 26.
RÉCLAMATION. V. 10 el s.

Une

26. (Représentation des parties). Cour d'appel décide à bon droit que le demandeur au principal et le demandeur en garantie ont été représentés régulièrement devant le tribunal de commerce, juge du premier degré, lorsqu'elle constate que les conclusions prises en leur nom n'ont pas été désavouées; que les mandataires n'ont procédé et conclu qu'avec l'assentiment de leurs clients; que, si le demandeur en garantie n'était pas présent à une première audience, il a assisté aux audiences ultérieures, sans désavouer les conclusions à fin de garantie prises précédemment en son nom, et a reproduit ces conclusions, en ratifiant ainsi, s'il était nécessaire, le mandat précédemment donné. Cass., 26 mai 1909 (2 arrêts). 1.563 Comp. Rép., v Jugement et arrét (mat. civ. el comm.), n. 4212 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 720 et s.

SCEAU DE LA MAIRIE. V. 23.
SIGNATURE DU MAIRE. V. 23.

V. Agréé. Commis marchand. - Délibéré.

Dernier ressort. Postes. - Remise de dette.

USINES ET MOULINS.

TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE.

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(Preuve. Moyen de défense. Appréciation. Pouvoir du juge). Les juges, qui, après avoir relevé contre le prévenu diverses charges, que celui-ci combattait par la production d'un certificat médical, apprécient la valeur de ce moyen de défense, ne font qu'user de leur droit. Cass., 27 novembre 1909. 1.181 Comp. Rép., vis Preuve (en général), n. 129 et s., Tribunal de police correctionnelle, n. 377 et s.; Pand. Rép., ° Preuve, n. 18 el s. V. Citation. Cultes. Diffamation.

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Question subsidiaire. Crime de haule trahison. Espionnage. Défense [Droils de la]). Les questions doivent être posées par le président d'un conseil de guerre maritime conformément à l'ordre de mise jugement. Cass., 22 mai 1908 (note de M. Roux).

en

1.121

2. Et, lorsque la question principale a été résolue affirmativement, le conseil de guerre n'a pas à répondre à une question subsidiaire, qui serait dès lors sans objet. — Ibid.

3. En conséquence, un conseil de guerre ne commet aucune violation, ni des droits de la défense, ni des art. 155 et 162, C. just. milit. pour l'armée de mer, lorsque, saisi, en exécution de l'ordre de mise en jugement, d'une question relative au crime de haute trahison, puni par l'art. 76, C. pén., il s'abstient, après l'avoir résolue affirmativement, de statuer sur une question posée par le prévenu, et relative au délit d'espionnage, réprimé par l'art. 1°", 1", de la loi du 18 avril 1886.

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(Tribunal criminel de Tunis. — Exception. Question préjudicielle. Nationalité de l'accusé. Compétence. Composition du tribunal. Assesseurs). Le juge de l'action étant le juge de l'exception, spécialement de l'exception portant sur une question de nationalité, le tribunal criminel de Tunis est compétent pour statuer sur la question de savoir quelle est la nationalité de l'accusé, lorsque cette question est soulevée devant lui pour déterminer sa composition par l'adjonction d'assesseurs de la première, de la seconde ou de Ja troisième catégorie, suivant les dispositions du décret du 29 nov. 1893. Cass., 30 mai 1908. 1.606

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